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LOI sur l'organisation policière vaudoise

Vaud · 133.05 · statute

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Contents: 54 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 [B] Loi du 29.09.2015 sur les amendes d'ordre communales (BLV 312.15)
  9. Art. 9
  10. Art. 10 [E] Loi du 03.12.1940 sur la police judiciaire (BLV 133.15)
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Chapitre I Autorités
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 [F] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre II Intervenants
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Chapitre I Police cantonale
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section I Constitution et prérogatives
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section II Accréditation
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 43a
  45. Art. 44 Titre IV Financement
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48 Titre V Dispositions transitoires et finales
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53

54 provisions

Art. 41

Pouvoir d'examen et frais 1 Dans le cadre de la procédure d'accréditation provisoire ou définitive et de retrait d'accréditation, le département et le Conseil cantonal de sécurité : a. disposent d'un plein pouvoir d'instruction en fait et en droit. Ils peuvent, en tout temps, s'ils l'estiment utile pour compléter les dossiers des requérantes, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l'audition de tiers, commettre et entendre des experts, procéder à des inspections au sein des polices communales ou à tout autre acte d'instruction ; b. peuvent, s'ils l'estiment nécessaire ou s'ils envisagent de refuser la requête d'accréditation ou de retirer l'accréditation, procéder à l'audition de la municipalité ou du comité de direction, de fédération ou d'agglomération requérant ; c. peuvent, s'ils l'estiment nécessaire ou s'ils envisagent de s'écarter de son préavis, procéder à l'audition de la Direction opérationnelle. 2 En déposant sa requête d'accréditation provisoire ou définitive, la requérante octroie le droit à toutes les autorités compétentes en matière d'accréditation de requérir toute information pertinente ou d'exiger la production de tout document en relation avec la requête. 3 Le département facture à la requérante les frais de la procédure d'octroi ou de retrait d'accréditation conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat, mais qui n'excèdent pas CHF 30'000.-.

Art. 42

Renonciation à l'accréditation 1 Une commune, une association de communes, une fédération de communes ou une agglomération peut renoncer à l'accréditation de sa police communale. 2 La municipalité ou le comité de direction, de fédération ou d'agglomération adresse alors une déclaration de renonciation écrite au Conseil cantonal de sécurité, lequel en informe sans délai le département et la Direction opérationnelle. 3 La déclaration de renonciation doit être adressée au Conseil cantonal de sécurité avec un préavis de vingt-quatre mois pour la fin d'un semestre.

Art. 43

Gestion de la qualité des polices 1 Le Conseil cantonal de sécurité met en œuvre et dirige le système de gestion de la qualité des polices, en collaboration avec la Direction opérationnelle, afin de : a. prévenir, identifier et corriger des manquements ou des dysfonctionnements dans la structure interne, les organes de conduite et le mode de fonctionnement des polices ; b. s'assurer du respect des conditions d'accréditation par les polices communales ; c. coordonner le système de gestion de la qualité des polices avec celui d'octroi et de retrait des accréditations. 2 Le système de gestion de la qualité des polices est notamment constitué d'un organe de contrôle externe, commun à toutes les polices, et d'un organe de contrôle interne, au sein de chaque police. 3 Le Conseil cantonal de sécurité fixe, dans une directive sur la gestion de la qualité des polices : a. les exigences minimales de qualité auxquelles les polices doivent satisfaire pour chacune des conditions d'accréditation ; b. les principes régissant l'organisation et le fonctionnement du système de gestion de la qualité ; c. les principes régissant l'organisation et le fonctionnement des organes de contrôle externe et interne ; d. la répartition des compétences et des responsabilités entre ces organes ; e. les modalités de saisine de ces organes par les autorités de police et les intervenants ; f. les conséquences en cas de non respect des exigences minimales de qualité par les polices et des conditions d'accréditation par les polices communales, ainsi que leur lien avec la procédure de retrait d'accréditation.

Art. 43a

Délais d'annonce 2 1 Une commune qui souhaite créer sa propre police ou adhérer à une police intercommunale doit l'annoncer au Conseil cantonal de sécurité au moins une année auparavant. 2 Une commune qui souhaite quitter la police intercommunale dont elle fait partie ou dissoudre sa police communale et confier l'accomplissement des missions générales de police sur son territoire à la Police cantonale doit l'annoncer au Conseil cantonal de sécurité au moins une année auparavant. Les délais plus long prévus par les statuts des associations intercommunales sont réservés.

Art. 44 Titre IV Financement

Principes généraux 1 Les communes financent les missions générales de police au sens de l'article 7 de la présente loi, soit en finançant directement leur police communale, soit en versant à l'Etat un montant pour les prestations de la police cantonale. 2 L'Etat finance toutes les autres missions des polices dans la mesure où elles ne sont pas déléguées à une police communale. 2 Modifié par la loi du 04.06.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

Art. 45

Financement des prestations de la police cantonale pour les missions générales de police 2 1 Le montant facturé par l'Etat aux communes pour l'exercice des missions générales de police par la police cantonale est de CHF 74'269'768.-. Il est indexé chaque année de 1.5 %. 2 Ce montant est réparti entre les communes comme suit : a. 65% est supporté par les communes ne disposant pas d'une police communale; b. 35% est supporté par l'ensemble des communes et réparti entre elles en francs par habitant. 3 Le montant supporté par les communes ne disposant pas d'une police communale est réparti comme suit : a. pour moitié en francs par habitant; b. pour moitié selon la population pondérée par les coefficients suivants : De/habitant 0 1'001 3'001 5'001 12'001 15'001 30'001 45'001 Jusqu'à/habitant 1'000 3'000 5'000 12'000 15'000 30'000 45'000 et plus Coefficient 2 3 3.5 4 5 6 7 8 4 Si une commune disposant de sa propre police décide de déléguer les missions générales de police à la police cantonale, l'Etat lui facture un montant ad hoc, en sus de celui fixé conformément à l'alinéa 1er. Ce montant est calculé selon les principes fixés à l'alinéa 3, applicables par analogie. La commune en question ne participe pas à la répartition prévue à l'alinéa 3. 5 Si une commune décide de constituer sa propre police ou d'intégrer une police intercommunale existante, elle continue à être prise en compte dans la répartition prévue à l'alinéa 3, mais le montant résultant de cette répartition ne lui est pas facturé par l'Etat.

Art. 46

Financement des prestations de la police cantonale pour les prestations complémentaires 1 Les prestations complémentaires au sens de l'article 13 de la présente loi sont facturées au coût complet annuel des policiers affectés à ces missions. 2 Lorsqu'il conclut un accord portant sur les prestations complémentaires, le Conseil d'Etat peut fixer un prix inférieur au coût complet. 3 La différence entre les revenus annuels liés aux anciens contrats de prestations et les revenus annuels liés aux accords portant sur les prestations complémentaires est financée par l'Etat.

Art. 47

Recettes 1 Les émoluments prélevés pour les frais d'intervention de la police restent acquis à la corporation publique dont dépend l'intervenant. 2 Modifié par la loi du 04.06.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025 2 Le produit des amendes d'ordre perçues sur place ou payées dans le délai de réflexion prévu par la loi fédérale sur les amendes d'ordre [H] reste acquis à la corporation publique dont dépend l'intervenant qui a constaté l'infraction. 3 En cas de dénonciation, le produit des amendes est acquis à la corporation publique dont relève l'autorité compétente pour la réprimer. [H] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1)

Art. 48 Titre V Dispositions transitoires et finales

Procédure d'accréditation simplifiée a) Requête d'accréditation provisoire 1 Les communes, associations de communes, fédérations de communes ou agglomérations qui ont annoncé leur intention de constituer une police communale avant le 31 mars 2010 bénéficient d'une accréditation provisoire dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Dans un délai de six mois, elles concluent avec le département un contrat en vue d'accréditation définitive. A défaut, l'accréditation provisoire est caduque. 3 Le contrat en vue d'accréditation définitive est conclu pour une durée déterminée et définit les éventuelles mesures d'adaptation, ainsi que leur calendrier, que la police communale doit prendre afin de remplir toutes les conditions d'accréditation. 4 Le contenu du contrat est élaboré d'entente entre la commune, l'association de communes, la fédération de communes ou l'agglomération et la Direction opérationnelle. Le Conseil cantonal de sécurité transmet le contrat, avec son préavis, au département. 5 Le département : a. valide le contrat et l'adresse à la commune, l'association de communes, la fédération de communes ou l'agglomération cocontractante, ou b. retourne le contrat à la Direction opérationnelle pour les amendements qu'il estime nécessaires.

Art. 49

b) Requête d'accréditation définitive 1 La Direction opérationnelle contrôle le respect par le bénéficiaire de l'accréditation provisoire des engagements pris dans le contrat en vue d'accréditation définitive et de leur concrétisation dans la structure interne, les organes de conduite et le mode de fonctionnement de sa police communale. Elle fait rapport au Conseil cantonal de sécurité. 2 Si le contrat en vue d'accréditation définitive n'est pas respecté par le bénéficiaire de l'accréditation provisoire, le département peut, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité : a. accorder, si cela est opportun, un délai à la police communale pour prendre les mesures correctrices nécessaires au respect du contrat et, au besoin, reconduire le contrat pour une nouvelle durée déterminée ; b. résilier le contrat, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité. 3 La résiliation du contrat entraîne le retrait de l'accréditation provisoire de la police communale. Elle peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. 4 Au plus tard à l'échéance du contrat en vue d'accréditation définitive, le bénéficiaire de l'accréditation provisoire peut déposer, en mains du Conseil cantonal de sécurité, une requête d'accréditation définitive. Le dépôt de cette requête prolonge la validité de l'accréditation provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'accréditation définitive. 5 Le Conseil cantonal de sécurité ouvre une procédure d'accréditation définitive et le département statue à l'issue de la procédure.

Art. 50

Dissolution des polices communales 1 Les polices communales qui ne bénéficient pas d'une accréditation provisoire à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont dissoutes.

Art. 51

Adaptation du droit communal 1 Les communes adaptent leur réglementation à la présente loi dans un délai de douze mois dès son entrée en vigueur.

Art. 52

Statut unifié 1 Le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions légales nécessaires à la mise en vigueur du statut unifié des policiers.

Art. 53

Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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