1 Le présent règlement détaille l’organisation interne du
Parlement, la composition et la désignation de ses organes ainsi que leur
fonctionnement.
2 Il définit les procédures à suivre pour le traitement des objets de la
compétence du Parlement.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 1 : Séance constitutive
Ouverture de la
Art. 3 législature
1 La séance constitutive du Parlement a lieu sous la présidence de l’aîné
des députés présents.
2 L’aîné des députés et les présidents des groupes parlementaires constituent
ensemble le Bureau provisoire du Parlement.
3 Le Bureau provisoire est compétent pour définir le déroulement de la séance
constitutive et préciser, au besoin, la procédure à suivre en vue des élections
des divers organes et autorités.
4 Le plus jeune député de chaque groupe fonctionne en qualité de scrutateur
provisoire.
5 Aucune intervention parlementaire ne peut être déposée lors de la séance
constitutive.
Constatation des
résultats des
Art. 4 élections
1 Le Gouvernement présente un rapport sur l’élection des députés.
2 Après délibération, le Parlement constate le résultat de son élection ainsi que
celui de l’élection des suppléants.
3 Le député dont l’élection est contestée par un recours déposé auprès de la
Cour constitutionnelle ne peut siéger, à moins que celle-ci ne retire l’effet
suspensif.
Art. 5 Appel
Après constatation de l’élection, le secrétaire général du Parlement
(dénommé ci-après : "le secrétaire général") procède à l’appel nominal.
Promesse
Art. 6 solennelle
1 Après avoir fait la promesse solennelle lue par le secrétaire général,
l’aîné des députés reçoit celle des autres députés et des suppléants.
2 La promesse solennelle est la suivante :
"Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens,
de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les
devoirs de ma charge".
3 A l’appel de son nom, le député, debout, répond :
"Je le promets".
Discours
Art. 7 inaugural
Le discours inaugural est prononcé par le plus jeune député présent.
Election lors de
la séance
Art. 8 constitutive
1 Lors de la séance constitutive, le Parlement élit d’abord, au scrutin
secret, le président du Parlement pour l’année à venir.
2 Le Parlement procède ensuite, en principe le lendemain, à l’élection des deux
vice-présidents, de deux scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants. Il élit
ensuite les autres organes du Parlement et toutes les autorités cantonales dont
l’élection est de son ressort.
3 Le président et les autres organes du Parlement entrent en fonction dès leur
élection lors de la séance constitutive.
Election du
président, des
vice-présidents
et des
scrutateurs
durant la
Art. 9 législature
1 En décembre de chaque année, le Parlement élit, au scrutin secret et
pour une année, le président et les deux vice-présidents. Il élit également deux
scrutateurs et deux scrutateurs suppléants.
2 Ils entrent en fonction le 1er janvier de l’année suivante.
SECTION 2 : Séance plénière (plénum)
Envoi de la
Art. 10 convocation
1 La convocation est diffusée en principe trois semaines avant la
séance. Elle énumère les objets à traiter.
2 Les objets soumis aux délibérations du Parlement sont mis, en principe, à
disposition électroniquement au plus tard 10 jours avant la séance.
3 Les propositions des commissions relatives aux objets soumis à délibération
peuvent être transmises jusqu’à 5 jours avant la séance.
Art. 11 Séances
1 En règle générale, les séances du Parlement ont lieu le mercredi.
2 Le Parlement siège en principe dans la salle de séance aménagée à cet effet.
3 Le Bureau du Parlement (ci-après : "le Bureau") fixe l’horaire des séances.
4 Le président du Parlement (ci-après : "le président") assure le respect des
horaires fixés. Il ajourne ou clôt les séances comme il le juge à propos.
Feuille de
Art. 12 présence
1 Les députés s’inscrivent personnellement en signant la feuille de
présence tenue par le secrétariat. Ceux qui, sans motif valable, n’y figurent pas
n’ont droit ni au jeton de présence, ni à l’indemnité de déplacement. Le Bureau
tranche les contestations.
Quorum 2 Le président s’assure que le quorum est constamment atteint. En cas de
doute, il ordonne un appel nominal.
3 Les députés qui doivent s’absenter en cours de séance en informent le
président.
Hôtes du
Art. 13 Parlement
Le Bureau peut inviter ses hôtes à assister aux séances du Parlement
et à s'y exprimer.
Art. 14 Observateurs
1 Le Bureau peut inviter des observateurs du Jura méridional ou d'autres observateurs à assister aux séances du Parlement. Les commissions
peuvent les inviter à certaines de leurs séances.
2 Lors des débats, ces observateurs peuvent s’exprimer avec l’approbation du
Parlement. Ils n’ont pas le droit de faire des propositions, ni de déposer des
interventions parlementaires.
3 Ils ont droit aux mêmes indemnités de séance et de déplacement que les
députés lorsqu’ils assistent à une séance plénière ou à une séance de
commission.
Art. 15 Public
1 Le public doit se conformer aux directives du président,
respectivement du secrétaire général et des agents assurant la sécurité du
Parlement.
2 Le président peut rappeler à l’ordre des personnes qui troublent le
déroulement des débats et faire expulser celles qui ne respectent pas ses
consignes. Il peut au besoin ordonner l’évacuation de la salle. La séance est
suspendue jusqu’à l’exécution de cet ordre.
3 Le président, respectivement le secrétaire général, peuvent faire appel à des
agents de la Police cantonale pour procéder à des expulsions ou à l’évacuation
de la salle.
Art. 16 Scrutateurs
1 Lors des votes à main levée, les scrutateurs dénombrent les voix sous
la surveillance du président, qui proclame les résultats.
2 Ils prennent les dispositions nécessaires en vue des élections et votes à
bulletin secret.
3 En cas de nécessité, le président désigne des scrutateurs extraordinaires.
Art. 17 Procès-verbal
1 Le procès-verbal indique notamment :
a) le nom du président et le nombre de députés présents;
b) les objets mis en délibération, la teneur des propositions et le résultat des
votes et des élections, avec le nombre de voix.
2 Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général.
3 Il est diffusé électroniquement aux députés et à la presse. Il est publié dans
le Journal officiel et sur le site internet de l’Etat.
4 Les projets ayant servi de base aux délibérations, de même que tous les actes
du Parlement, sont annexés au procès-verbal.
5 Le procès-verbal n'est valable qu'après avoir été approuvé.
6 Il est considéré comme approuvé si aucune rectification n’est demandée avant
la clôture de la séance qui suit.
7 Si le secrétaire général est empêché, le président désigne, avec l’accord du
Bureau, une personne chargée de tenir le procès-verbal.
8 Les demandes de rectification doivent être remises au président, qui les fait
approuver par le Parlement.
9 Le procès-verbal ne peut être rectifié que sur le plan rédactionnel ou s’il s’agit
d’erreurs de transcription. La rectification ne saurait modifier une décision
rendue par le Parlement.
Enregistrement
et publication
Art. 18 des débats
1 Les débats sont enregistrés.
2 Ils sont portés au Journal des débats en principe dans les quatre mois suivant
la séance sous la responsabilité du secrétaire général. Les débats touchant les
recours en grâce ne sont pas reproduits.
3 Sont notamment publiés tous les projets de loi, de décrets et d’arrêtés
d’approbation des traités, concordats et conventions de droit public ainsi que
tous les messages et rapports y relatifs que le Gouvernement et les
commissions adressent au Parlement.
Enregistrement
audiovisuel et
diffusion des
Art. 19 débats
1 Le Secrétariat du Parlement assure en principe la production d’un
enregistrement audiovisuel intégral des débats du Parlement.
2 Il met à disposition du public la possibilité de visionner les délibérations du
Parlement en direct ou de manière différée.
3 Le Bureau du Parlement accorde le droit d’utiliser l’enregistrement audiovisuel
aux sociétés de radiodiffusion et de télévision.
4 Il établit au besoin des directives quant aux règles de diffusion et d’utilisation
de ces enregistrements.
SECTION 3 : Débats
SOUS-SECTION 1 : En général
Introduction des
Art. 20 objets à traiter
Les objets à traiter par le Parlement sont introduits :
a) par un projet ou une proposition d’une commission parlementaire;
b) par une proposition d’un ou de plusieurs députés;
c) par un projet ou une proposition du Gouvernement.
Procédure
d’examen des
actes législatifs
Art. 21 et des arrêtés
1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière. Si celle-ci n’est
pas combattue ou est acceptée, on procède à la discussion de détail du texte
en première lecture. L’entrée en matière est ensuite d’office acquise pour la
deuxième lecture.
2 Si l’entrée en matière est refusée, l’objet est porté à nouveau à l’ordre du jour
de la séance suivante. Si le refus d’entrée en matière est confirmé, le projet est
éliminé. Si l’entrée en matière est acceptée, on procède alors à la discussion
de détail du texte en première lecture.
3 A l’issue de la discussion de détail en première lecture, le projet d’acte législatif fait l’objet d’un vote indicatif final. Celui-ci peut être précédé d’un débat.
4 Au minimum une semaine après la première lecture, le projet d’acte législatif
fait l’objet d’une deuxième discussion de détail (deuxième lecture). A l’issue de
la deuxième lecture, le Parlement procède au vote final de l’acte législatif. Il
peut être précédé d’un débat.
5 Lorsqu’aucune proposition n’est faite et que la discussion n’est pas demandée
lors de la deuxième lecture, le Parlement procède immédiatement au vote final.
Art. 22 Exceptions
1 Les projets d’arrêté ne font l’objet que d’une seule lecture.
2 L’entrée en matière est admise d’office sur les projets d’acte législatif visant à
réaliser une initiative populaire acceptée par le peuple ou le Parlement.
Renvoi du projet
Art. 23 par le plénum
1 A tout moment de l’examen du projet, le Parlement peut décider du
renvoi d’un projet en commission, respectivement au Gouvernement, par la
voie de la motion d’ordre.
2 Lors d’une demande de renvoi, l’auteur de la motion d’ordre doit préciser les
motifs du renvoi.
3 Lorsque le projet revient au Parlement, la procédure est reprise au début.
Organisation de
Art. 24 la discussion
1 Le débat d’entrée en matière, la discussion de détail ou le débat final
sont ouverts par un exposé du rapporteur de la majorité de la commission, en
règle générale. Ont alors la parole les rapporteurs des minorités de la
commission, puis les représentants des groupes et les autres membres de la
commission. Ensuite, la discussion générale est ouverte. Cette dernière étant
close, le représentant du Gouvernement s’exprime, puis le ou les rapporteurs
de la commission.
2 Si un projet ou une proposition émane du Gouvernement, l’alinéa 1 s’applique
par analogie.
3 Toute proposition peut être retirée par l’auteur jusqu’au vote y relatif.
4 Les amendements tendent à introduire une modification du texte de la
proposition principale émanant du Gouvernement, respectivement de la
commission. Ils ne peuvent porter sur des dispositions autres que celles visées
par le texte de la proposition principale, à moins qu'ils ne se rapportent
directement à une intervention parlementaire dont le délai de réalisation est
dépassé.
Art. 25 Orateurs
1 Tout orateur doit s’annoncer au président et ne peut s’exprimer qu’après avoir obtenu la parole.
2 Nul n’est autorisé à parler plus de deux fois sur le même objet. Le président
peut faire une exception en faveur des représentants des groupes. La parole
ne peut être refusée aux rapporteurs de la commission qui ont des rectifications
à présenter.
3 Les députés en butte à des attaques personnelles ont le droit d’y répondre
brièvement, mais en se limitant à l’objet de ces attaques. Par analogie, le même
droit est reconnu aux groupes et aux ministres.
Ordre de la prise
Art. 26 de parole
1 Le président accorde la parole aux députés dans l’ordre où ils se sont
annoncés.
2 Les demandes ne peuvent être faites qu’une fois la discussion déclarée
ouverte.
3 Un orateur ne peut obtenir la parole une seconde fois tant qu’un député
annoncé ne s’est pas encore exprimé.
Art. 27 Temps de parole
1 La durée des exposés est limitée à 10 minutes pour les rapporteurs
de commission, les auteurs lors du développement d’une intervention, les
représentants du Gouvernement et les représentants des groupes et à
5 minutes pour les autres intervenants.
2 A titre exceptionnel et sur demande préalable de l’orateur, le Parlement peut
décider de déroger à la limite du temps de parole prévue à l’alinéa précédent.
Participation du
Art. 28 président
Lorsque le président veut prendre part aux débats, il cède son siège à
son remplaçant et s’exprime à la tribune.
Art. 29 Propositions
1 Toute proposition doit être clairement formulée et, si le président le
requiert, présentée par écrit.
2 Les propositions qui ne sont pas directement en rapport avec l’objet en
discussion sont éliminées.
Art. 30 Motion d’ordre
1 Par une motion d’ordre, tout député peut demander que le plénum se
prononce sur la procédure des débats, des votes et des élections, l’ordre du
jour de la séance, le renvoi d’un objet, la clôture de la discussion ou
l’ajournement d’une séance. Une motion d’ordre ne peut porter sur le fond des
débats.
2 Toute motion d’ordre est liquidée sur-le-champ. La discussion générale est
suspendue jusqu’à décision prise sur la motion d’ordre.
Clôture de la
Art. 31 discussion
1 Lorsque la parole n’est plus demandée, la discussion est déclarée
close.
2 Si la clôture de la discussion est proposée, elle doit être mise aux voix
immédiatement. Si elle est acceptée, seuls les députés annoncés obtiennent
encore la parole.
Interruption de
Art. 32 séance
Le président peut décider une interruption de séance sur proposition
d’un député ou de son propre chef.
Réouverture de
Art. 33 la discussion
1 Chaque député peut demander, après la discussion des articles, qu’on
revienne sur l’un ou l’autre de ceux-ci.
2 Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête.
SOUS-SECTION 2 : Procédures des débats spécifiques
Programme de
Art. 34 législature
Les débats concernant le programme gouvernemental de législature et
la réalisation dudit programme ont lieu sans entrée en matière. Ils ne sont pas
clos par un vote.
Programme de
développement
Art. 35 économique
1 Les débats concernant l’adoption du programme de développement
économique constituent l’entrée en matière de l’arrêté portant approbation de
ce dernier, qui suit la procédure normale des débats.
2 Les débats relatifs à la réalisation du programme de développement
économique ont lieu sans entrée en matière. Ils ne sont pas clos par un vote.
Rapports
Art. 36 annuels
1 Les débats concernant les rapports annuels soumis, selon la
Constitution ou la loi, à l’approbation du Parlement ont lieu sans entrée en
matière. Ils sont clos par un vote.
2 L’article 24 s’applique par analogie.
3 Lorsqu’un rapport émane du Gouvernement, son représentant s’exprime en
premier pour le présenter.
Rapport sur les
relations
Article 37 interjurassiennes
1 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport
sur les relations interjurassiennes.
2 Le rapport est adressé au Parlement quinze jours avant le traitement de cet
objet en séance plénière.
3 Le rapport est débattu mais ne fait pas l’objet d’un vote.
Art. 38 Autres rapports
Le Bureau fixe la procédure applicable aux autres rapports transmis au
Parlement.
Procédure
relative à
l’examen
Art. 39 dubudget
1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière.
2 Si celle-ci est acceptée, la discussion porte sur le détail des rubriques
budgétaires.
3 L’article 24 s’applique par analogie à l’organisation de la discussion.
4 A l’issue de l’examen de détail du budget, le Parlement est informé sur le
respect du frein à l’endettement, au sens de l’article 123a de la Constitution
cantonale3).
5 Tout député a ensuite la possibilité de demander à revenir sur l’une ou l’autre
rubrique budgétaire. Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête.
6 Le Parlement passe alors à l’examen de détail de l’arrêté portant adoption du
budget puis au vote de celui-ci.
7 Si le budget adopté ne respecte pas le frein à l’endettement, le Parlement, s’il
y est autorisé selon l’article 123a, alinéa 3, de la Constitution cantonale3), se
prononce, dans un second arrêté, sur la dérogation au frein à l’endettement.
Consultations
Art. 40 fédérales
1 Le Parlement se prononce sur la réponse donnée par le
Gouvernement aux consultations fédérales touchant les objets reconnus
importants par la majorité des membres du Bureau.
2 La discussion est ouverte par un exposé du rapporteur du Gouvernement. Ont
ensuite la parole les représentants des groupes, puis les autres députés. La
discussion close, le ministre s’exprime.
3 Le Parlement se prononce par un vote sur la réponse du Gouvernement qu’il
ne peut modifier.
4 Il est donné connaissance aux députés des réponses du Gouvernement aux
consultations fédérales.
SECTION 4 : Bureau