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Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura

Jura · 171.211 · decree

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Contents: 81 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 législature
  4. Art. 4 élections
  5. Art. 5 Appel
  6. Art. 6 solennelle
  7. Art. 7 inaugural
  8. Art. 8 constitutive
  9. Art. 9 législature
  10. Art. 10 convocation
  11. Art. 11 Séances
  12. Art. 12 présence
  13. Art. 13 Parlement
  14. Art. 14 Observateurs
  15. Art. 15 Public
  16. Art. 16 Scrutateurs
  17. Art. 17 Procès-verbal
  18. Art. 18 des débats
  19. Art. 19 débats
  20. Art. 20 objets à traiter
  21. Art. 21 et des arrêtés
  22. Art. 22 Exceptions
  23. Art. 23 par le plénum
  24. Art. 24 la discussion
  25. Art. 25 Orateurs
  26. Art. 26 de parole
  27. Art. 27 Temps de parole
  28. Art. 28 président
  29. Art. 29 Propositions
  30. Art. 30 Motion d’ordre
  31. Art. 31 discussion
  32. Art. 32 séance
  33. Art. 33 la discussion
  34. Art. 34 législature
  35. Art. 35 économique
  36. Art. 36 annuels
  37. Article 37 interjurassiennes
  38. Art. 38 Autres rapports
  39. Art. 39 dubudget
  40. Art. 40 fédérales
  41. Art. 41 Compétences
  42. Art. 42 Organisation
  43. Art. 43 sièges
  44. Art. 44 en commission
  45. Art. 45 commissions
  46. Art. 46 des commissions
  47. Art. 47 d’affaires
  48. Art. 48 permanentes
  49. Art. 49 finances
  50. Art. 50 l’équipement
  51. Art. 51 la justice
  52. Art. 52 la formation
  53. Art. 53 l’économie
  54. Art. 54 affaires sociales
  55. Art. 55 spéciales
  56. Art. 56 Forme
  57. Art. 57 Commission
  58. Art. 58 Gouvernement
  59. Art. 59 gouvernemental
  60. Art. 60 Forme
  61. Art. 61 interventions
  62. Art. 62 traitement
  63. Art. 63 vote
  64. Art. 64 c) Réalisation
  65. Art. 65 Interpellation
  66. Art. 66 Question écrite
  67. Art. 67 Question orale
  68. Art. 68 Résolution
  69. Art. 69 matière fédérale
  70. Art. 70 Motion interne
  71. Art. 71 Urgence
  72. Art. 72 Mise aux voix
  73. Art. 73 Ordre des votes
  74. Art. 74 Mode de vote
  75. Art. 75 a) au Parlement
  76. Art. 76 commissions
  77. Art. 77 magistrats
  78. Art. 78 Procédure
  79. Art. 79 Révision
  80. Art. 80 Abrogation
  81. Art. 81 vigueur

81 provisions

Article 1 But

1 Le présent règlement détaille l’organisation interne du Parlement, la composition et la désignation de ses organes ainsi que leur fonctionnement. 2 Il définit les procédures à suivre pour le traitement des objets de la compétence du Parlement.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 1 : Séance constitutive Ouverture de la

Art. 3 législature

1 La séance constitutive du Parlement a lieu sous la présidence de l’aîné des députés présents. 2 L’aîné des députés et les présidents des groupes parlementaires constituent ensemble le Bureau provisoire du Parlement. 3 Le Bureau provisoire est compétent pour définir le déroulement de la séance constitutive et préciser, au besoin, la procédure à suivre en vue des élections des divers organes et autorités. 4 Le plus jeune député de chaque groupe fonctionne en qualité de scrutateur provisoire. 5 Aucune intervention parlementaire ne peut être déposée lors de la séance constitutive. Constatation des résultats des

Art. 4 élections

1 Le Gouvernement présente un rapport sur l’élection des députés. 2 Après délibération, le Parlement constate le résultat de son élection ainsi que celui de l’élection des suppléants. 3 Le député dont l’élection est contestée par un recours déposé auprès de la Cour constitutionnelle ne peut siéger, à moins que celle-ci ne retire l’effet suspensif.

Art. 5 Appel

Après constatation de l’élection, le secrétaire général du Parlement (dénommé ci-après : "le secrétaire général") procède à l’appel nominal. Promesse

Art. 6 solennelle

1 Après avoir fait la promesse solennelle lue par le secrétaire général, l’aîné des députés reçoit celle des autres députés et des suppléants. 2 La promesse solennelle est la suivante : "Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge". 3 A l’appel de son nom, le député, debout, répond : "Je le promets". Discours

Art. 7 inaugural

Le discours inaugural est prononcé par le plus jeune député présent. Election lors de la séance

Art. 8 constitutive

1 Lors de la séance constitutive, le Parlement élit d’abord, au scrutin secret, le président du Parlement pour l’année à venir. 2 Le Parlement procède ensuite, en principe le lendemain, à l’élection des deux vice-présidents, de deux scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants. Il élit ensuite les autres organes du Parlement et toutes les autorités cantonales dont l’élection est de son ressort. 3 Le président et les autres organes du Parlement entrent en fonction dès leur élection lors de la séance constitutive. Election du président, des vice-présidents et des scrutateurs durant la

Art. 9 législature

1 En décembre de chaque année, le Parlement élit, au scrutin secret et pour une année, le président et les deux vice-présidents. Il élit également deux scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. 2 Ils entrent en fonction le 1er janvier de l’année suivante. SECTION 2 : Séance plénière (plénum) Envoi de la

Art. 10 convocation

1 La convocation est diffusée en principe trois semaines avant la séance. Elle énumère les objets à traiter. 2 Les objets soumis aux délibérations du Parlement sont mis, en principe, à disposition électroniquement au plus tard 10 jours avant la séance. 3 Les propositions des commissions relatives aux objets soumis à délibération peuvent être transmises jusqu’à 5 jours avant la séance.

Art. 11 Séances

1 En règle générale, les séances du Parlement ont lieu le mercredi. 2 Le Parlement siège en principe dans la salle de séance aménagée à cet effet. 3 Le Bureau du Parlement (ci-après : "le Bureau") fixe l’horaire des séances. 4 Le président du Parlement (ci-après : "le président") assure le respect des horaires fixés. Il ajourne ou clôt les séances comme il le juge à propos. Feuille de

Art. 12 présence

1 Les députés s’inscrivent personnellement en signant la feuille de présence tenue par le secrétariat. Ceux qui, sans motif valable, n’y figurent pas n’ont droit ni au jeton de présence, ni à l’indemnité de déplacement. Le Bureau tranche les contestations. Quorum 2 Le président s’assure que le quorum est constamment atteint. En cas de doute, il ordonne un appel nominal. 3 Les députés qui doivent s’absenter en cours de séance en informent le président. Hôtes du

Art. 13 Parlement

Le Bureau peut inviter ses hôtes à assister aux séances du Parlement et à s'y exprimer.

Art. 14 Observateurs

1 Le Bureau peut inviter des observateurs du Jura méridional ou d'autres observateurs à assister aux séances du Parlement. Les commissions peuvent les inviter à certaines de leurs séances. 2 Lors des débats, ces observateurs peuvent s’exprimer avec l’approbation du Parlement. Ils n’ont pas le droit de faire des propositions, ni de déposer des interventions parlementaires. 3 Ils ont droit aux mêmes indemnités de séance et de déplacement que les députés lorsqu’ils assistent à une séance plénière ou à une séance de commission.

Art. 15 Public

1 Le public doit se conformer aux directives du président, respectivement du secrétaire général et des agents assurant la sécurité du Parlement. 2 Le président peut rappeler à l’ordre des personnes qui troublent le déroulement des débats et faire expulser celles qui ne respectent pas ses consignes. Il peut au besoin ordonner l’évacuation de la salle. La séance est suspendue jusqu’à l’exécution de cet ordre. 3 Le président, respectivement le secrétaire général, peuvent faire appel à des agents de la Police cantonale pour procéder à des expulsions ou à l’évacuation de la salle.

Art. 16 Scrutateurs

1 Lors des votes à main levée, les scrutateurs dénombrent les voix sous la surveillance du président, qui proclame les résultats. 2 Ils prennent les dispositions nécessaires en vue des élections et votes à bulletin secret. 3 En cas de nécessité, le président désigne des scrutateurs extraordinaires.

Art. 17 Procès-verbal

1 Le procès-verbal indique notamment : a) le nom du président et le nombre de députés présents; b) les objets mis en délibération, la teneur des propositions et le résultat des votes et des élections, avec le nombre de voix. 2 Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général. 3 Il est diffusé électroniquement aux députés et à la presse. Il est publié dans le Journal officiel et sur le site internet de l’Etat. 4 Les projets ayant servi de base aux délibérations, de même que tous les actes du Parlement, sont annexés au procès-verbal. 5 Le procès-verbal n'est valable qu'après avoir été approuvé. 6 Il est considéré comme approuvé si aucune rectification n’est demandée avant la clôture de la séance qui suit. 7 Si le secrétaire général est empêché, le président désigne, avec l’accord du Bureau, une personne chargée de tenir le procès-verbal. 8 Les demandes de rectification doivent être remises au président, qui les fait approuver par le Parlement. 9 Le procès-verbal ne peut être rectifié que sur le plan rédactionnel ou s’il s’agit d’erreurs de transcription. La rectification ne saurait modifier une décision rendue par le Parlement. Enregistrement et publication

Art. 18 des débats

1 Les débats sont enregistrés. 2 Ils sont portés au Journal des débats en principe dans les quatre mois suivant la séance sous la responsabilité du secrétaire général. Les débats touchant les recours en grâce ne sont pas reproduits. 3 Sont notamment publiés tous les projets de loi, de décrets et d’arrêtés d’approbation des traités, concordats et conventions de droit public ainsi que tous les messages et rapports y relatifs que le Gouvernement et les commissions adressent au Parlement. Enregistrement audiovisuel et diffusion des

Art. 19 débats

1 Le Secrétariat du Parlement assure en principe la production d’un enregistrement audiovisuel intégral des débats du Parlement. 2 Il met à disposition du public la possibilité de visionner les délibérations du Parlement en direct ou de manière différée. 3 Le Bureau du Parlement accorde le droit d’utiliser l’enregistrement audiovisuel aux sociétés de radiodiffusion et de télévision. 4 Il établit au besoin des directives quant aux règles de diffusion et d’utilisation de ces enregistrements. SECTION 3 : Débats SOUS-SECTION 1 : En général Introduction des

Art. 20 objets à traiter

Les objets à traiter par le Parlement sont introduits : a) par un projet ou une proposition d’une commission parlementaire; b) par une proposition d’un ou de plusieurs députés; c) par un projet ou une proposition du Gouvernement. Procédure d’examen des actes législatifs

Art. 21 et des arrêtés

1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière. Si celle-ci n’est pas combattue ou est acceptée, on procède à la discussion de détail du texte en première lecture. L’entrée en matière est ensuite d’office acquise pour la deuxième lecture. 2 Si l’entrée en matière est refusée, l’objet est porté à nouveau à l’ordre du jour de la séance suivante. Si le refus d’entrée en matière est confirmé, le projet est éliminé. Si l’entrée en matière est acceptée, on procède alors à la discussion de détail du texte en première lecture. 3 A l’issue de la discussion de détail en première lecture, le projet d’acte législatif fait l’objet d’un vote indicatif final. Celui-ci peut être précédé d’un débat. 4 Au minimum une semaine après la première lecture, le projet d’acte législatif fait l’objet d’une deuxième discussion de détail (deuxième lecture). A l’issue de la deuxième lecture, le Parlement procède au vote final de l’acte législatif. Il peut être précédé d’un débat. 5 Lorsqu’aucune proposition n’est faite et que la discussion n’est pas demandée lors de la deuxième lecture, le Parlement procède immédiatement au vote final.

Art. 22 Exceptions

1 Les projets d’arrêté ne font l’objet que d’une seule lecture. 2 L’entrée en matière est admise d’office sur les projets d’acte législatif visant à réaliser une initiative populaire acceptée par le peuple ou le Parlement. Renvoi du projet

Art. 23 par le plénum

1 A tout moment de l’examen du projet, le Parlement peut décider du renvoi d’un projet en commission, respectivement au Gouvernement, par la voie de la motion d’ordre. 2 Lors d’une demande de renvoi, l’auteur de la motion d’ordre doit préciser les motifs du renvoi. 3 Lorsque le projet revient au Parlement, la procédure est reprise au début. Organisation de

Art. 24 la discussion

1 Le débat d’entrée en matière, la discussion de détail ou le débat final sont ouverts par un exposé du rapporteur de la majorité de la commission, en règle générale. Ont alors la parole les rapporteurs des minorités de la commission, puis les représentants des groupes et les autres membres de la commission. Ensuite, la discussion générale est ouverte. Cette dernière étant close, le représentant du Gouvernement s’exprime, puis le ou les rapporteurs de la commission. 2 Si un projet ou une proposition émane du Gouvernement, l’alinéa 1 s’applique par analogie. 3 Toute proposition peut être retirée par l’auteur jusqu’au vote y relatif. 4 Les amendements tendent à introduire une modification du texte de la proposition principale émanant du Gouvernement, respectivement de la commission. Ils ne peuvent porter sur des dispositions autres que celles visées par le texte de la proposition principale, à moins qu'ils ne se rapportent directement à une intervention parlementaire dont le délai de réalisation est dépassé.

Art. 25 Orateurs

1 Tout orateur doit s’annoncer au président et ne peut s’exprimer qu’après avoir obtenu la parole. 2 Nul n’est autorisé à parler plus de deux fois sur le même objet. Le président peut faire une exception en faveur des représentants des groupes. La parole ne peut être refusée aux rapporteurs de la commission qui ont des rectifications à présenter. 3 Les députés en butte à des attaques personnelles ont le droit d’y répondre brièvement, mais en se limitant à l’objet de ces attaques. Par analogie, le même droit est reconnu aux groupes et aux ministres. Ordre de la prise

Art. 26 de parole

1 Le président accorde la parole aux députés dans l’ordre où ils se sont annoncés. 2 Les demandes ne peuvent être faites qu’une fois la discussion déclarée ouverte. 3 Un orateur ne peut obtenir la parole une seconde fois tant qu’un député annoncé ne s’est pas encore exprimé.

Art. 27 Temps de parole

1 La durée des exposés est limitée à 10 minutes pour les rapporteurs de commission, les auteurs lors du développement d’une intervention, les représentants du Gouvernement et les représentants des groupes et à 5 minutes pour les autres intervenants. 2 A titre exceptionnel et sur demande préalable de l’orateur, le Parlement peut décider de déroger à la limite du temps de parole prévue à l’alinéa précédent. Participation du

Art. 28 président

Lorsque le président veut prendre part aux débats, il cède son siège à son remplaçant et s’exprime à la tribune.

Art. 29 Propositions

1 Toute proposition doit être clairement formulée et, si le président le requiert, présentée par écrit. 2 Les propositions qui ne sont pas directement en rapport avec l’objet en discussion sont éliminées.

Art. 30 Motion d’ordre

1 Par une motion d’ordre, tout député peut demander que le plénum se prononce sur la procédure des débats, des votes et des élections, l’ordre du jour de la séance, le renvoi d’un objet, la clôture de la discussion ou l’ajournement d’une séance. Une motion d’ordre ne peut porter sur le fond des débats. 2 Toute motion d’ordre est liquidée sur-le-champ. La discussion générale est suspendue jusqu’à décision prise sur la motion d’ordre. Clôture de la

Art. 31 discussion

1 Lorsque la parole n’est plus demandée, la discussion est déclarée close. 2 Si la clôture de la discussion est proposée, elle doit être mise aux voix immédiatement. Si elle est acceptée, seuls les députés annoncés obtiennent encore la parole. Interruption de

Art. 32 séance

Le président peut décider une interruption de séance sur proposition d’un député ou de son propre chef. Réouverture de

Art. 33 la discussion

1 Chaque député peut demander, après la discussion des articles, qu’on revienne sur l’un ou l’autre de ceux-ci. 2 Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête. SOUS-SECTION 2 : Procédures des débats spécifiques Programme de

Art. 34 législature

Les débats concernant le programme gouvernemental de législature et la réalisation dudit programme ont lieu sans entrée en matière. Ils ne sont pas clos par un vote. Programme de développement

Art. 35 économique

1 Les débats concernant l’adoption du programme de développement économique constituent l’entrée en matière de l’arrêté portant approbation de ce dernier, qui suit la procédure normale des débats. 2 Les débats relatifs à la réalisation du programme de développement économique ont lieu sans entrée en matière. Ils ne sont pas clos par un vote. Rapports

Art. 36 annuels

1 Les débats concernant les rapports annuels soumis, selon la Constitution ou la loi, à l’approbation du Parlement ont lieu sans entrée en matière. Ils sont clos par un vote. 2 L’article 24 s’applique par analogie. 3 Lorsqu’un rapport émane du Gouvernement, son représentant s’exprime en premier pour le présenter. Rapport sur les relations

Article 37 interjurassiennes

1 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur les relations interjurassiennes. 2 Le rapport est adressé au Parlement quinze jours avant le traitement de cet objet en séance plénière. 3 Le rapport est débattu mais ne fait pas l’objet d’un vote.

Art. 38 Autres rapports

Le Bureau fixe la procédure applicable aux autres rapports transmis au Parlement. Procédure relative à l’examen

Art. 39 dubudget

1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière. 2 Si celle-ci est acceptée, la discussion porte sur le détail des rubriques budgétaires. 3 L’article 24 s’applique par analogie à l’organisation de la discussion. 4 A l’issue de l’examen de détail du budget, le Parlement est informé sur le respect du frein à l’endettement, au sens de l’article 123a de la Constitution cantonale3). 5 Tout député a ensuite la possibilité de demander à revenir sur l’une ou l’autre rubrique budgétaire. Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête. 6 Le Parlement passe alors à l’examen de détail de l’arrêté portant adoption du budget puis au vote de celui-ci. 7 Si le budget adopté ne respecte pas le frein à l’endettement, le Parlement, s’il y est autorisé selon l’article 123a, alinéa 3, de la Constitution cantonale3), se prononce, dans un second arrêté, sur la dérogation au frein à l’endettement. Consultations

Art. 40 fédérales

1 Le Parlement se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant les objets reconnus importants par la majorité des membres du Bureau. 2 La discussion est ouverte par un exposé du rapporteur du Gouvernement. Ont ensuite la parole les représentants des groupes, puis les autres députés. La discussion close, le ministre s’exprime. 3 Le Parlement se prononce par un vote sur la réponse du Gouvernement qu’il ne peut modifier. 4 Il est donné connaissance aux députés des réponses du Gouvernement aux consultations fédérales. SECTION 4 : Bureau

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