1 Le Bureau se réunit en principe avant chaque séance plénière, sur
décision du président ou si deux de ses membres le demandent.
2 Il fixe la date, le lieu, l’horaire et l’ordre du jour des séances qui est envoyé
immédiatement aux députés. En règle générale, seuls les objets traités par une
commission sont inscrits à l’ordre du jour.
3 Il détermine le nombre des séances de groupes donnant lieu à rétribution.
4 Il fixe la durée des vacances parlementaires.
5 Il détermine les cas dans lesquels les formations politiques n’ayant pas accès
aux commissions spéciales peuvent y déléguer chacune un représentant avec
voix consultative.
6 Le président du Parlement communique sans délai aux députés les décisions
et les propositions du Bureau.
SECTION 5 : Commissions
Art. 42 Organisation
1 Le président de la commission convoque cette dernière et veille à ce
qu’elle s’acquitte à temps de la tâche qui lui incombe.
2 En règle générale, dès que la commission est constituée, le président fixe la
date des séances d’entente avec les membres de la commission et le ou les
ministres concernés.
3 Pour certains sujets, notamment la planification des séances et la composition
des délégations, une commission peut, avec l’accord du Bureau, réunir en
début de législature l’ensemble de ses membres et remplaçants. Seuls les
membres titulaires ont voix délibérative.
Répartition des
Art. 43 sièges
1 Le système proportionnel du plus fort quotient est appliqué à la
répartition des sièges dans les commissions, selon les règles suivantes :
a) le nombre total des députés de l’ensemble des groupes est divisé par le
nombre de sièges à répartir, augmenté d’un; le résultat, arrondi au nombre
entier immédiatement supérieur, est le quotient;
b) chaque groupe obtient autant de sièges que le nombre de ses députés
contient de fois le quotient;
c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre des députés de chaque
groupe est divisé par le nombre de sièges qu’il a déjà obtenus, augmenté
d’un; un siège est attribué au groupe qui a le plus fort quotient; l’opération
se répète jusqu’à ce que tous les sièges soient répartis;
d) si, dans le cas prévu sous lettre c, plusieurs groupes présentent le même
quotient, le siège est attribué au groupe qui a le plus fort reste dans
l’opération décrite sous lettre b;
e) si plusieurs groupes ont un nombre égal de députés, le siège vacant est
attribué au groupe dont la formation politique a obtenu, lors de l’élection du
Parlement et pour l’ensemble du Canton, le plus grand nombre
d’équivalents-électeurs; les équivalents-électeurs résultent de la division,
pour chaque district, du nombre de suffrages de chaque liste par le nombre
de députés revenant au district, les résultats obtenus étant ensuite
additionnés.
2 La répartition des sièges est établie au début de la législature et reste valable
pour toute la durée de celle-ci.
Voix consultative
Art. 44 en commission
1 Les formations politiques qui, en début de législature, n’ont pas accès
aux commissions peuvent, d’un commun accord, désigner un représentant
unique dans chaque commission avec voix consultative.
2 En cas de désaccord entre elles, le Bureau tranche. L’article 41, alinéa 5, est
réservé.
3 Le représentant de ces formations peut faire des propositions en commission
mais il ne peut rapporter au plénum sur les travaux et les décisions de la
commission.
Droits des
Art. 45 commissions
1 Les commissions reçoivent, sur demande, un extrait des procèsverbaux et actes du Gouvernement et des départements qui se rapportent aux
objets dont elles ont à connaître. Elles peuvent, d’entente avec le ministre
concerné, consulter des employés d’Etat. A leur demande, le ministre les
informe des dossiers de son département.
2 Avec l’accord du Bureau, les commissions peuvent requérir l’avis d’experts ou
de toute personne dont le conseil peut être utile. Moyennant une décision
unanime de la commission, les auditions qui revêtent un intérêt public majeur
peuvent être tenues publiquement.
3 Les commissions permanentes peuvent demander à être informées par le
Gouvernement sur des objets relevant de leur sphère d'activité. Toutefois, elles
ne peuvent être consultées sur un futur projet législatif.
4 Les ministres sont invités, avec voix consultative, aux séances des
commissions. Ils peuvent se faire représenter. La commission peut siéger en
l’absence d’un représentant du Gouvernement.
5 Lorsqu’une commission veut renvoyer un dossier au Gouvernement afin
d'obtenir des compléments, elle en saisit le Bureau. Avant de transmettre le
dossier au Gouvernement, le Bureau doit s'assurer que le renvoi ne peut être
assimilé à un refus d'entrée en matière. Si tel n'est pas le cas, il retourne le
dossier à la commission.
Procès-verbaux
Art. 46 des commissions
1 Le Secrétariat du Parlement établit, dans les dix jours, le procèsverbal des séances de commission. Le procès-verbal indique les personnes
présentes, le nom des intervenants, reproduit l’essentiel de leurs propos, et fait
état des propositions et des décisions.
2 Le procès-verbal est accessible aux membres et aux remplaçants de la
commission concernée, aux membres du Bureau, aux ministres, au chancelier
d’Etat et à leurs secrétaires.
3 Les procès-verbaux des débats confidentiels d’une commission ne sont
accessibles qu’aux membres et remplaçants de la commission concernée, au
président du Parlement et aux ministres.
4 Les tiers participant à une séance de commission ont le droit de prendre
connaissance de l’extrait du procès-verbal relatif aux sujets pour lesquels ils
étaient présents.
5 Après la décision du Parlement, le procès-verbal est accessible aux
personnes ou autorités qui en ont besoin pour l’application du droit ou pour une
recherche scientifique. L’article 12 de la loi d’organisation du Parlement est
réservé1).
6 Le procès-verbal de la dernière séance d’une commission est accepté
tacitement par les commissaires, sous réserve de corrections agréées par ces
derniers, qui sont inscrites dans le procès-verbal suivant.
7 Les procès-verbaux des commissions ne peuvent être rendus publics, même
partiellement.
Délégation
Art. 47 d’affaires
En cas de nécessité, le président du Parlement peut déléguer la
préparation d’une affaire à une commission permanente, à une commission
spéciale déjà instituée ou au Bureau.
Commissions
Art. 48 permanentes
1 Au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci, le
Parlement, après avoir constitué son Bureau, nomme immédiatement en son
sein les commissions permanentes suivantes :
a) la commission de gestion et des finances;
b) la commission de l’environnement et de l’équipement;
c) la commission de la justice;
d) la commission des affaires extérieures et de la formation;
e) la commission de l’économie;
f) la commission de la santé et des affaires sociales.
2 Le Parlement peut déléguer aux commissions d’autres affaires que celles
relevant des attributions prévues par le présent règlement.
3 Les présidents des commissions permanentes sont élus par le Parlement pour
une législature ou pour la fin de celle-ci si l’élection a lieu en cours de
législature. Chaque commission désigne son vice-président.
4 L’article 43 s’applique par analogie à la répartition des présidences des
commissions entre les groupes parlementaires.
Commission de
gestion et des
Art. 49 finances
1 La commission de gestion et des finances se compose de onze membres.
2 La commission a les attributions suivantes :
a) elle examine la gestion du Gouvernement et des départements et rapporte
à ce propos au Parlement;
b) elle propose à ce dernier les moyens de remédier aux carences et aux abus
qu’elle constate au sein de l’administration;
c) elle examine le compte d’Etat, le budget, les plans financiers, les demandes
de crédits supplémentaires, les propositions d’emprunts et de dépenses
pour autant qu’une autre commission n’ait pas été désignée à cet effet;
d) elle veille à ce que les crédits votés reçoivent l’emploi voulu et ne soient pas
dépassés;
e) elle autorise l'utilisation anticipée de tout ou partie d'un crédit
supplémentaire urgent au sens de l'article 57, alinéa 3, de la loi sur les
finances cantonales4);
f) elle examine chaque année le rapport de la Banque cantonale du Jura.
5 En accord avec le Bureau, le Gouvernement peut lui confier d’autres tâches.
6 La commission a le droit de procéder à toutes les investigations qu’elle juge
utiles tant dans les départements que dans les services ou établissements
administrés par l’Etat. A cet effet, elle peut requérir les services du Contrôle des
finances. Lorsque ses investigations portent sur une affaire importante, la
commission entend le ministre intéressé.
7 Au besoin, la commission peut constituer en son sein des sous-commissions,
composées de trois membres au moins, chargées d’investigations ou de
contrôles particuliers ou du suivi de certains dossiers.
Commission de
l’environnement
et de
Art. 50 l’équipement
1 La commission de l’environnement et de l’équipement se compose
de sept membres.
2 Elle examine, sous l’angle de la conception d’ensemble, de la législation, de
la planification, de l’urgence, du coût et de l’utilisation des crédits votés, les
affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à l’environnement, aux
travaux publics, aux constructions, aux transports et à l’énergie. Elle fait ses
propositions au plénum du Parlement.
3 Les affaires qui ne concernent que des mesures de financement sont traitées
par la commission de gestion et des finances, qui fait ses propositions au
Parlement.
Commission de
Art. 51 la justice
1 La commission de la justice se compose de sept membres.
2 Elle a les attributions suivantes :
a) elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la
justice, à la sécurité publique, à l’organisation des collectivités locales ou
aux droits politiques relevant de la compétence du Parlement. Elle fait ses
propositions au plénum du Parlement;
b) elle vérifie la gestion des tribunaux et rapporte au Parlement sur toutes les
questions concernant la haute surveillance sur les autorités judiciaires; elle
préavise notamment à l’intention du plénum le rapport des autorités
judiciaires;
c) elle fait des propositions, à l’intention du plénum, sur les recours en grâce,
les demandes d’amnistie, les prises à partie, les plaintes et les demandes
de levée d’immunité adressées au Parlement;
d) elle fait des propositions, à l’intention du plénum, sur les décisions relatives
aux conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est
partie;
e) elle examine les conditions de détention qui règnent dans les prisons
jurassiennes et les établissements pénitentiaires soumis à un concordat sur
l’exécution des peines et mesures concernant les adultes et les mineurs
condamnés par les tribunaux jurassiens. A cet effet, elle peut visiter ces
établissements. A leur demande, elle entend les détenus condamnés par les
tribunaux jurassiens.
Commission des
affaires
extérieures et de
Art. 52 la formation
1 La commission des affaires extérieures et de la formation se compose
de sept membres.
2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la
coopération, à l'éducation et à la formation professionnelle, à la culture et au
sport, ainsi que les conventions et les concordats intercantonaux relevant de la
compétence du Parlement. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.
3 Elle représente le Parlement jurassien dans les organes interparlementaires
chargés de l'examen des projets de concordats et dans ceux chargés de veiller
au respect des conventions intercantonales et de contrôler le fonctionnement
des institutions intercantonales d'application, sous réserve de l'article 51, alinéa
2, lettre e.
4 Pour compléter les délégations jurassiennes dans les commissions
interparlementaires de contrôle, le Bureau, sur requête de la commission des
affaires extérieures et de la formation, peut désigner des députés ou suppléants
qui ne sont pas membres ni remplaçants de ladite commission.
Commission de
Art. 53 l’économie
1 La commission de l’économie se compose de sept membres.
2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à
l’économie publique, à l’agriculture et à la fiscalité. Elle fait ses propositions au
plénum du Parlement.
Commission de
la santé et des
Art. 54 affaires sociales
1 La commission de la santé et des affaires sociales se compose de
sept membres.
2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la
santé publique, aux assurances sociales et à l'action sociale, notamment les
comptes et le rapport d'activité de l'Hôpital du Jura ainsi que la planification
sanitaire. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.
Commissions
Art. 55 spéciales
1 Le Parlement peut renvoyer à une commission spéciale tout objet
devant être traité par lui.
2 Le Bureau détermine le mandat et fixe le nombre de membres de la
commission.
3 Les fonctions de la commission expirent au terme du mandat pour lequel elle
a été instituée.
4 Si son mandat n’est pas terminé à l’issue de la législature, le Parlement
nouvellement élu doit le confirmer. Le Bureau procède alors à la reconstitution
de la commission.
SECTION 6 : Initiative parlementaire
Art. 56 Forme
1 L’initiative parlementaire est remise par écrit, signée et accompagnée
d’un exposé des motifs. La date de la séance du Parlement suivant la remise
de l’intervention est considérée comme date du dépôt de l’initiative
parlementaire.
2 Elle est traitée au plus tard lors de la séance qui suit un délai de quatre mois
après son dépôt, sous réserve de l'article 71 du présent règlement.
Art. 57 Commission
1 La commission chargée d’examiner l’initiative peut, avec l’accord de
l’auteur, en modifier le texte ou lui opposer un contre-projet. Elle peut, avec
l’accord du Gouvernement, se faire assister par des employés de
l’administration cantonale.
2 Lors de l’examen d’une initiative parlementaire, l’auteur siège au sein de la
commission avec voix consultative s’il n’en fait pas partie à un autre titre.
Consultation du
Art. 58 Gouvernement
Le Gouvernement dispose d’un délai fixé par la commission pour
transmettre son avis à cette dernière.
Contre-projet
Art. 59 gouvernemental
Si le Gouvernement présente un contre-projet, le débat d’entrée en
matière est précédé d’un débat portant sur le choix entre l’initiative et le contreprojet. Ce débat donne lieu à un vote.
SECTION 7 : Autres interventions parlementaires
Art. 60 Forme
1 Toute intervention écrite doit porter un titre qui résume la matière.
Tous les signataires de l’intervention doivent être identifiables. Un système de
transmission électronique des interventions peut remplacer la signature
manuscrite.
2 A l’exception de la résolution, toutes les interventions écrites peuvent être
transmises en tout temps au Secrétariat du Parlement et cosignées jusqu’à la
prochaine séance du Parlement. Sous réserve de dispositions contraires, la
date de la séance du Parlement suivant la remise de l’intervention est
considérée comme date du dépôt de l’intervention.
3 Seul l’un des signataires d’une intervention peut la développer au plénum.
4 En cas de nécessité, le Bureau peut prolonger les délais appliqués aux
interventions.
5 Durant les vacances parlementaires, les délais de traitement des interventions
parlementaires sont suspendus.
6 Le texte d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation, d'une motion interne
ou d’une intervention en matière fédérale ne peut plus être modifié après le
dépôt de l’intervention.
7 Le retrait d’une intervention parlementaire est possible jusqu’au vote y relatif.
La décision de l’auteur ne fait l’objet d’aucun débat.
8 Les motions, postulats, interpellations, questions écrites, interventions en
matière fédérale et motions internes sont éliminés si l’auteur et tous les
cosignataires n’appartiennent plus au Parlement.
9 Une intervention ne peut être reportée par son auteur que deux fois. Ensuite,
elle doit être traitée; à défaut, elle est éliminée.
Contrôle de
conformité des
Art. 61 interventions
1 Le secrétaire général contrôle la conformité des interventions sur le
plan formel.
2 Après discussion avec l’auteur et sur préavis du secrétaire général, le Bureau
peut refuser le dépôt d’une intervention qui ne respecte pas la forme requise.
Motion et
postulat
a) Forme et
Art. 62 traitement
1 Les motions et les postulats sont déposés écrits et signés. Ils sont
communiqués aux députés dans un délai de huit jours qui suit leur dépôt.
2 Ils sont portés à l’ordre du jour au plus tard lors de la séance qui suit un délai
de quatre mois après leur dépôt, sous réserve de l'article 71 du présent
règlement.
3 Sous réserve de l'article 71, alinéa 4, le Gouvernement doit faire connaître sa
position et brièvement ses motivations sur les motions et les postulats portés à
l’ordre du jour au moins dix jours avant la séance où ils y figurent. Le
Gouvernement doit en faire mention dans sa prise de position lorsqu’il estime
qu’une motion aura valeur de recommandation car intervenant dans sa sphère
de compétence.
4 S’il estime qu’une intervention est déjà réalisée, le Gouvernement peut
proposer d’accepter et de classer immédiatement l’intervention. Le Parlement
se prononce alors séparément sur ces deux propositions.
5 Les motions et les postulats liés à un objet en délibération sont portés
simultanément à cet objet à l’ordre du jour de la séance.
6 Sur proposition d’un député ou du Gouvernement, le Parlement peut accepter
une motion sous forme de postulat ou un postulat sous forme de motion, pour
autant que l’auteur ou le député qui a développé l’intervention ait donné son
accord, qui est définitif.
b) Discussion et
Art. 63 vote
1 Les motions et les postulats sont développés oralement par l’auteur
ou l’un des signataires. La parole est ensuite donnée au représentant du
Gouvernement, puis aux représentants des groupes et enfin la discussion
générale est ouverte. La discussion générale étant close, le représentant du
Gouvernement ainsi que l’auteur de la motion ou du postulat, ou le député qui
a développé cette intervention, peuvent encore s’exprimer, puis répliquer et
dupliquer, le temps de parole de chacun étant alors limité à deux minutes.
2 L’auteur de la motion ou du postulat, ou le député qui a développé
l'intervention, se détermine sur la proposition du Gouvernement ou des groupes
de transformer l’intervention avant l’ouverture de la discussion générale.
3 Lorsqu’une motion ou un postulat n’est combattu ni par le Gouvernement, ni
par un groupe parlementaire ou un député, il est soumis au vote sans débat.
4 Lorsqu’une motion ou un postulat est susceptible de fractionnement, les divers
points peuvent donner lieu à des votes séparés, moyennant l’accord ou sur
décision de l’auteur ou du député qui a développé cette intervention.
5 Le Parlement se prononce après clôture de la discussion.
Art. 64 c) Réalisation
1 Les motions et les postulats acceptés sont transmis, pour réalisation,
au Gouvernement. Le Gouvernement dispose d’un délai de deux ans s’il s’agit
d’une motion et d’une année s’il s’agit d’un postulat pour transmettre au
Parlement un rapport ou des propositions.
2 Le Secrétariat du Parlement tient à jour la liste des motions et postulats à
réaliser, qui est examinée tous les six mois par le Bureau du Parlement. Les
postulats sont réputés réalisés lorsque le rapport du Gouvernement est remis
aux députés.
3 Si, à l’échéance du délai, le Gouvernement n’a pas transmis ses propositions
ou son rapport au Parlement, le Bureau, après avoir interpellé le
Gouvernement :
a) accorde un délai supplémentaire de douze mois au plus pour la réalisation;
b) mandate une commission pour proposer au Parlement les voies et moyens
pour atteindre le but de la motion ou du postulat; ou
c) propose au Parlement de classer la motion ou le postulat.
4 Si le délai supplémentaire accordé au Gouvernement est dépassé, le Bureau
mandate une commission pour proposer au Parlement les voies et moyens
pour atteindre le but de la motion ou du postulat ou propose au Parlement de
les classer.
Art. 65 Interpellation
1 L’interpellation doit être transmise par écrit et signée. Elle est
communiquée aux députés dans le délai de huit jours suivant son dépôt.
2 Le député développe son interpellation lors de la séance suivante.
3 Le Gouvernement répond en principe immédiatement. S'il le juge nécessaire,
il peut répondre à la prochaine séance. Cas échéant, il en informe au préalable
l'interpellateur, qui peut demander de reporter le développement de son
interpellation à la même séance.
4 L’interpellateur déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non
satisfait de la réponse.
5 La discussion est ouverte si douze députés le demandent à main levée.
6 L’interpellation ne donne lieu à aucun vote.
Art. 66 Question écrite
1 La question écrite peut être déposée en tout temps. Elle est transmise
immédiatement au Gouvernement et communiquée aux députés dans le délai
de dix jours suivant son dépôt.
2 Le Gouvernement communique sa réponse, par écrit, à tous les députés, dans
un délai de deux mois suivant son dépôt.
3 La question écrite est en principe portée à l’ordre du jour de la séance du
Parlement suivant ce délai de deux mois.
4 L’auteur d’une question écrite déclare s’il est satisfait, partiellement satisfait
ou non satisfait de la réponse.
5 L’auteur ou un cosignataire dispose d’une minute de temps de parole pour,
au besoin, justifier sa position s’il n’est pas satisfait de la réponse du
Gouvernement.
6 La question écrite ne donne lieu à aucun vote.
Art. 67 Question orale
1 Quarante-cinq minutes sont consacrées aux questions orales à chaque session. Au plus tôt une demi-heure avant l'ouverture de la séance, les
députés qui désirent intervenir s’inscrivent personnellement en indiquant le
sujet de la question. Un même député peut poser une nouvelle question orale
après que tous les autres députés inscrits se sont exprimés.
2 L’ordre du passage des questions orales est défini par le Bureau selon une
alternance entre les groupes parlementaires. Une place est réservée aux
députés qui ne sont pas membres d’un groupe parlementaire à l’issue de
chaque tour.
3 Le député dispose d’une minute pour poser sa question, après quoi le
Gouvernement y répond sur-le-champ durant deux minutes au maximum. La
discussion n’est pas ouverte.
4 L’auteur d’une question orale déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement
satisfait ou non satisfait de la réponse.
5 La question orale ne donne lieu à aucun vote.
Art. 68 Résolution
1 La résolution, déposée par écrit et signée par quinze députés, est
remise au président en cours de séance.
2 Le texte en est communiqué immédiatement, par écrit, à tous les députés.
3 Le projet de résolution est développé et discuté lors de la séance, à moins
que l’auteur n’accepte qu’il soit traité au cours de la séance suivante.
4 La résolution est adoptée si elle recueille trente et une voix.
Intervention
cantonale en
Art. 69 matière fédérale
1 L’intervention cantonale en matière fédérale vise à demander au
Parlement d’exercer les compétences prévues à l’article 84, lettres o et p, de la
Constitution cantonale3).
2 Lorsqu’elle vise à user du droit d’initiative cantonale en matière fédérale, le
texte de l’intervention doit intégrer un développement et une requête adressée
aux Chambres fédérales. La requête doit préciser les modifications légales
souhaitées.
3 L’auteur de l’intervention, éventuellement accompagné de parlementaires, de
membres du Gouvernement ou d’employés d’Etat, est habilité à défendre son
intervention devant les organes des Chambres fédérales. Au besoin, la
délégation est désignée par le Bureau.
4 Lorsqu’elle vise à user des compétences prévues à l’article 84, lettre p, de la
Constitution3), le texte de l’intervention précise l’acte législatif fédéral visé par
le référendum ou les motifs de convocation extraordinaire de l’Assemblée
fédérale.
5 Une demande de référendum fédéral est traitée lors de la séance du
Parlement qui suit son dépôt.
6 Lorsqu’une telle demande est approuvée, le Gouvernement est chargé de
contacter d’autres cantons en vue de se joindre au référendum.
7 Le Gouvernement peut soumettre au Parlement une intervention cantonale
en matière fédérale.
8 La procédure relative aux motions et postulats est applicable par analogie à
l’intervention cantonale en matière fédérale. Si elle émane du Gouvernement,
celui-ci s’exprime en premier.
Art. 70 Motion interne
1 La procédure relative aux motions et aux postulats est applicable par
analogie à la motion interne. Le Gouvernement ne se prononce pas mais peut
participer à la discussion.
2 Le Bureau du Parlement peut faire part de son préavis sur une motion interne
concernant les affaires du Parlement.
3 Une motion interne acceptée est transmise, pour rapport et propositions, au
Bureau ou à une commission qui doit statuer dans les deux ans.
SECTION 8 : Procédure d'urgence
Art. 71 Urgence
1 Toute intervention sous forme d'initiative parlementaire, de motion,
d’intervention en matière fédérale ou de motion interne peut être déclarée
urgente si, lors de son dépôt, son auteur présente une demande écrite et
motivée à ce sujet.
2 Le Bureau décide si l'intervention doit être traitée en urgence. L’urgence est
donnée lorsque le traitement de l’intervention dans les délais usuels lui ferait
perdre toute pertinence.
3 Si l'urgence est décidée, l'intervention est traitée lors de la séance du
Parlement suivant son dépôt.
4 Le Bureau donne au Gouvernement un délai approprié pour prendre position
sur la motion. Il peut notamment déroger au terme fixé à l'article 62, alinéa 3.
5 Si une intervention déclarée urgente est acceptée, elle doit être réalisée dans
le délai imposé par l’urgence, mais au plus tard dans l’année qui suit son
adoption.
SECTION 9 : Votes
Art. 72 Mise aux voix
1 Le président soumet au Parlement l’ordre dans lequel les questions
sont mises aux voix.
2 S’il surgit une contestation, le Parlement décide.
Art. 73 Ordre des votes
1 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et
ceux-ci avant la proposition principale. Le texte adopté en première lecture tient
lieu de proposition principale pour la seconde lecture. S’il y a plus de deux
propositions équivalentes, elles sont mises aux voix ensemble et chaque
député ne peut voter que pour l’une d’entre elles. Si aucune n’atteint la majorité
absolue, celle qui a obtenu le moins de voix est éliminée. En cas d’égalité, le
président décide de la proposition à éliminer.
2 On continue à voter sur les propositions restantes jusqu’à ce que l’une d’elles
obtienne la majorité absolue. Lorsqu’un objet est susceptible de
fractionnement, on procède à des votes séparés si la demande en est faite.
Art. 74 Mode de vote
1 Le vote se fait électroniquement. Si le système électronique est
défaillant, une contre-épreuve peut être effectuée. Si la défaillance persiste, le
vote a lieu à main levée.
2 Chaque député vote de sa place.
3 Les votes sont exprimés par "oui", "non" ou "abstention". Le président précise
avant chaque vote la question sur laquelle le Parlement doit se prononcer.
4 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés
lors de tous les scrutins. Le secrétariat conserve toutes les données du vote
jusqu'à la fin de la législature. Sous réserve de l’alinéa 8, les résultats détaillés
de chaque vote sont publics.
5 Le résultat du vote est affiché sur au moins un écran électronique. Le
président communique oralement le résultat du vote.
6 Lors d'un vote à main levée, les scrutateurs dénombrent les voix. Le président
peut constater que la décision est prise à une majorité évidente, les avis
contraires étant dénombrés. Une contre-épreuve peut être demandée.
7 Le vote par appel nominal a lieu lorsque vingt députés présents en font la
demande. Le secrétaire général appelle par ordre alphabétique tous les
députés présents qui doivent faire part oralement de leur vote par "oui", "non"
ou "abstention" en appuyant simultanément sur le bouton de vote électronique.
Le vote de chacun est alors affiché sur les écrans et inscrit au procès-verbal.
8 Le vote secret a lieu si vingt députés présents en font la demande. Dans ce
cas, les écrans électroniques n'affichent que le résultat global du vote.
9 Lorsque le vote par appel nominal et le vote secret sont demandés pour un
même objet, le Parlement choisit le mode de vote au scrutin secret.
10 En ce qui concerne les recours en grâce, le vote a lieu au scrutin secret.
L’entrée en matière n’est pas sanctionnée par un vote.
11 Le vote a lieu au scrutin secret pour les demandes de levée l’immunité.
Vote du
président
Art. 75 a) au Parlement
1 Lors des votes électroniques standard ou à main levée, le président
ne vote que s’il y a égalité des voix ou si une majorité qualifiée des députés est
requise.
2 Dans les votes secrets ou par appel nominal, le président vote et une
proposition est réputée rejetée en cas d’égalité des voix.
b) au Bureau et
dans les
Art. 76 commissions
Au sein du Bureau et des commissions, le président vote et, en cas
d’égalité, tranche.
SECTION 10 : Elections
Election des
Art. 77 magistrats
1 Pour l’élection des juges et des procureurs, la loi d’organisation
judiciaire5) règle le processus de sélection des candidats par le Conseil de
surveillance de la magistrature.
2 Pour l’élection du secrétaire général du Parlement, du contrôleur général des
finances et du président de la commission de recours en matière d’impôt, le
Bureau définit la procédure de sélection.
3 Le Bureau émet un préavis pour l’élection du secrétaire général du Parlement.
4 La commission de gestion et des finances émet un préavis pour l’élection du
contrôleur général des finances. Le Gouvernement est consulté préalablement
et émet un préavis à l’intention de la commission.
5 Lorsque l’organe compétent a rendu son préavis, le Secrétariat du Parlement
informe les personnes ayant fait acte de candidature de la teneur du préavis et
leur laisse la possibilité de retirer leur candidature avant la publication officielle
de la liste des candidatures.
6 Les suffrages donnés à une personne n’ayant pas fait acte de candidature
selon la procédure requise ou ayant retiré sa candidature ne sont pas pris en
compte et sont assimilés à des suffrages nuls. Pour le surplus, les dispositions
de l’article 78 s’appliquent.
7 Le président du Parlement, ou son remplaçant, présente au Parlement les
candidatures proposées par le Conseil de surveillance de la magistrature et le
Bureau. Le président de la commission de gestion et des finances présente les
candidatures proposées par la commission.
8 Sous réserve de dispositions légales contraires, les nouveaux élus font la
promesse solennelle devant le Parlement en principe immédiatement après
leur élection. Celui qui refuse renonce à son élection.
Art. 78 Procédure
1 Les bulletins de vote sont déposés ensemble dans l’urne. Ils sont
détruits après la séance.
2 Si le nombre de bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de
scrutin est annulé et répété.
3 Pour être élu un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages
valables.
4 Pour le calcul de la majorité, il n’est tenu compte ni des bulletins blancs, ni
des bulletins nuls. Sont déclarés nuls les bulletins illisibles ou équivoques et les
bulletins contenant une mention étrangère à la désignation des candidats. Les
suffrages donnés à une personne non éligible ne sont pas pris en compte.
5 Le premier tour du scrutin est libre. Dès le deuxième tour, seules demeurent
éligibles les personnes ayant obtenu au moins une voix lors du premier tour.
6 A l'issue du deuxième tour et de chaque tour suivant, les candidats qui n'ont
pas obtenu un nombre de voix équivalent au moins au dixième des bulletins
valables sont éliminés.
7 Si, lors d'un tour, tous les candidats recueillent un nombre de voix supérieur
ou égal au dixième des bulletins valables, le candidat ayant obtenu le moins de
voix est éliminé. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, un
scrutin de ballotage détermine lequel d'entre eux doit être éliminé. Si, lors de
ce scrutin de ballotage, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le
sort décide.
8 Si le nombre de candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des
sièges à repourvoir, les candidats qui ont recueilli le moins de voix sont
éliminés.
9 Lorsque le nombre de candidats présentés en vue de la constitution d’une
commission permanente est égal à celui des sièges à pourvoir, l’élection est
tacite. Elle l’est également pour les élections des membres et des suppléants
de la commission des recours en matière d’impôts et des membres de la
commission du fonds de péréquation.
SECTION 11 : Dispositions finales
Art. 79 Révision
Le Bureau peut proposer au Parlement une révision du présent
règlement.
Art. 80 Abrogation
Le règlement du Parlement du 16 décembre 1998 est abrogé.
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