Art. 1 Titre I Dispositions générales
But Le présent règlement a pour but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité.
Genève · M 2 50.05 · regulation
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But Le présent règlement a pour but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité.
Champ d'application 1 Le présent règlement s'applique à toute production issue de vignes à vocation vinicole situées sur le territoire du canton et recensées dans le cadastre viticole. 2 Sous réserve du titre II, la récolte des exploitants possédant moins de 200 m2, destinée à leur consommation personnelle, n'est pas soumise au présent règlement. Art. 3(10) Autorité compétente 1 Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : l’office cantonal), est chargé de l'application du présent règlement. 2 L'office cantonal peut, le cas échéant, collaborer avec le contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) et d'autres organismes.
Interprofession 1 (6) 2 L’Interprofession du vignoble et des vins de Genève (ci-après : l'Interprofession) est consultée pour donner des avis et peut formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la viti-viniculture, ainsi que sur tous les projets de modification de la législation et de la réglementation en la matière.(6) 3 Lorsqu'elle est saisie de tâches spécifiques par le département, un représentant de l’office cantonal(8) assiste à ses travaux et tient un procès-verbal de ses séances. En fonction des objets traités, il peut être fait appel à des représentants des milieux de la consommation, de la restauration ou du service de la consommation et des affaires vétérinaires, lesquels sont habilités également à assister aux séances.
Commission consultative d'experts du cadastre viticole 1 La commission consultative d'experts du cadastre viticole (ci-après : la commission du cadastre) est composée de : Source SILGENEVE PUBLIC, 2 a) 5 viticulteurs répartis par région, soit 2 dont l'exploitation se situe sur la rive droite, 1 dans la région Arve- Lac et 2 dans la région Arve-Rhône; b) 1 représentant de l'office cantonal;(10) c) 1 représentant de l’office de l’urbanisme(3). 2 La commission du cadastre désigne son président parmi les membres qui la composent.(10) 3 La commission du cadastre préavise : a) les requêtes relatives aux nouvelles plantations et celles visant à modifier le cadastre viticole; b) les dossiers portant sur l'introduction d'une parcelle dans la zone viticole protégée; c) les plans de délimitation des périmètres AOC Premier cru et ceux donnant droit à une mention régionale. 4 L’office cantonal(8) tient un procès-verbal de ses séances. 5 Les membres de la commission du cadastre sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur
Commission de dégustation des AOC 1 La commission de dégustation des AOC (ci-après : la commission AOC) est composée de 9 membres et 9 suppléants, répartis de la manière suivante : a) 4 représentants de la production, dont l'un assume la présidence de la commission; b) 2 représentants des encaveurs; c) 1 représentant des négociants en vins; d) 1 représentant des milieux de la restauration; e) 1 personne choisie en fonction de ses connaissances en la matière. 2 La commission AOC est compétente pour procéder à l'analyse et à la dégustation des vins destinés à être commercialisés avec la mention AOC. Elle procède également à la dégustation prévue dans le cadre du blocage-financement. 3 Les membres de la commission AOC doivent disposer des connaissances nécessaires en la matière; l’office cantonal(8) peut à cet effet organiser des cours de perfectionnement. 4 Les membres de la commission AOC sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
Commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise 1 La commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise (ci-après : la commission de contreexpertise) est composée : a) d'un représentant de l’office cantonal(8) qui la préside; b) d'un représentant de l'Union suisse des œnologues; c) d'un représentant de l'Ecole d'ingénieurs de Changins ou de la Station fédérale Agroscope Changins- Wädenswil (ACW); d) d'un représentant des négociants en vins; e) d'un représentant de la production. 2 Elle est chargée de déguster les vins lors de toute contestation relative à l'octroi de la mention AOC, en vertu de l'article 45, ou du blocage-financement, s'agissant de la dégustation. 3 Les membres de la commission de contre-expertise sont rémunérés selon les modalités prévues par le
Définitions On entend par : a) exploitant : un producteur de raisins, propriétaire ou fermier, qui cède sa récolte à un encaveur; b) encaveur : toute personne qui, en sa qualité de responsable, réceptionne le raisin et qui le presse. A cet effet, il détient les acquits justifiant l'avoir de vendanges;(10) c) lot de vendange : une livraison de raisin d'un exploitant à un encaveur, de même appellation ou désignation, issue d'un seul cépage et d'une seule commune; plusieurs livraisons de raisin effectuées au cours d'un même jour peuvent être considérées comme un seul lot de vendange;(10) d) moût : jus obtenu après pressurage mais avant décantation ou filtration; e) moût débourbé : jus obtenu après élimination des bourbes, par décantation ou filtration; f) vin rond : vin contenant encore ses lies; g) vin clair : vin dont les lies ont été éliminées; h) millésime : chiffre devant correspondre à l'année du cycle végétatif de la vigne; i) plafond limite de classement (PLC) : une fluctuation de 25% au maximum, en plus ou en moins, des quantités maximales autorisées pour les vins AOC;(10) j) assemblage : procédé consistant à mélanger entre eux des moûts ou des vins de cépages ou de millésimes différents, mais de même couleur et de provenance et d'origine identiques;(7) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 k) fiche de cave : document électronique attestant pour chaque encaveur les quantités en kilos de raisin encavées d'un millésime;(10) l) acquit : certificat électronique fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la production de vin d’une classe déterminée.(10) Titre II Production viti-vinicole
Plan Le plan du cadastre viticole, au sens de l'article 8 de la loi, est établi par commune, à l'échelle de 1/5 000e au maximum.
Registre des vignes 1 Le registre des vignes, basé sur des géodonnées, décrit les particularités des surfaces plantées en vigne ou en cours de reconstitution, sises sur le territoire du canton de Genève et sur les parcelles en France pouvant prétendre à l'AOC Genève. Il est mis à jour annuellement.(10) 2 Le registre des vignes est composé notamment des données suivantes : a) le nom de l'exploitant et ses coordonnées; b) la commune et le lieu-dit officiel; c) le numéro de la parcelle cadastrale, sa surface totale et, à titre facultatif, le nom de son propriétaire; d) la surface en m2 cultivée en vigne ou en reconstitution; e) le nom du cépage; f) les noms du clone de cépage à titre facultatif et du porte-greffe; g) l'année de plantation ou d'arrachage; h) les indications géographiques principales et complémentaires; i) les termes vinicoles spécifiques liés à une unité géographique identifiée s'il en est fait usage; j) les zones du cadastre viticole; k) la couverture du sol; l) la technique d'entretien sous le rang; m) la densité de plantation en pieds/hectare; n) le système de conduite de la vigne; o) l'origine des plants.(10) 3 Ces données doivent être enregistrées et validées par l'exploitant dans l'application informatique au plus tard le 15 mai de chaque année. Seules les surfaces annoncées dans ce délai donnent droit à la délivrance d'un acquit.(10) 4 L’office cantonal(8) peut en tout temps procéder au contrôle de l'exactitude des renseignements fournis et solliciter, à cet effet, toute pièce justificative. Les contrôles physiques sur le territoire français sont effectués sur mandat de l’office cantonal(8) par un organisme de contrôle français agréé par les autorités françaises. L’organisme fait rapport à l’office cantonal(8).
Production issue des vignes Toute production vinicole doit être issue exclusivement de vignes destinées à cette affectation, selon le cadastre viticole. Une valorisation des produits issus de ces vignes sous forme non alcoolique est également admise.
Nouvelles plantations en zone viticole 1 Les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole définie à l'article 7, alinéa 3, de la loi ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux. 2 Une autorisation peut également être délivrée en cas de fermeture de zone, soit, notamment, lorsqu'un terrain est adjacent à une vigne existante et qu'il ne peut être rationnellement affecté à une autre culture. Le terrain considéré doit néanmoins présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité. 3 Lors de l'examen des demandes, les critères relatifs à la protection de la nature, des sites et de l'environnement doivent également être examinés.
Procédure d'autorisation pour les nouvelles plantations 1 La requête en matière de nouvelles plantations doit être adressée à l’office cantonal(8), par le propriétaire ou l'exploitant avec l'accord du propriétaire, sur le formulaire ad hoc, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant la plantation projetée. 2 Elle doit préciser notamment la variété du cépage et être accompagnée, en deux exemplaires : a) d'un plan de situation de la parcelle (échelle 1/5 000e ou 1/2 500e); b) d'un plan cadastral récent (échelle 1/1 000e). Source SILGENEVE PUBLIC, 4 3 Le périmètre de la plantation projetée doit être clairement et précisément délimité sur l'ensemble des plans. 4 L'autorisation est délivrée par l’office cantonal(8) conformément à l'article 12 de la loi. Sa décision mentionne la zone dans laquelle est incorporée la nouvelle plantation.
Procédure de notification 1 Toute plantation non soumise à autorisation, soit exclusivement les vignes destinées à produire du raisin à des fins vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces de 200 m2 au maximum, doit être notifiée à l’office cantonal(8) au plus tard 30 jours avant le début de la plantation. 2 Les intéressés doivent fournir à l’office cantonal(8) les documents visés à l'article 13, alinéa 2, en un exemplaire. 3 Seules les personnes ne possédant ou n'exploitant aucune vigne à destination vinicole peuvent prétendre à disposer d'une vigne de 200 m2 au maximum pour leur consommation personnelle.
Nouvelles plantations en zone non viticole Les nouvelles plantations à destination non vinicole incorporées en dehors de la zone viticole définie à l'article 7, alinéa 3, de la loi sont autorisées à condition qu'elles ne contreviennent pas à des mesures prises dans le cadre de la protection de la nature, des sites et de l'environnement.
Reconstitution de vignes 1 La reconstitution de vignes, au sens de l'article 7, alinéa 7, de la loi, est soumise à la procédure de notification. 2 Lorsqu'un terrain est exempt de vigne depuis plus de 10 ans, la procédure d'autorisation s'applique.
Zone viticole protégée 1 Les nouvelles plantations autorisées à des fins vinicoles peuvent être classées en zone viticole protégée, après consultation du propriétaire foncier et de la commune. 2 Le Conseil d'Etat statue sur préavis de la commission du cadastre.
Maintien et exploitation de la vigne Les terrains inclus dans la zone viticole protégée doivent demeurer exploités en vigne, sauf cas de force majeure, tel que le maintien de la viabilité économique de l'exploitation. Les vignes arrachées doivent être reconstituées dans les 10 ans au maximum. Art. 18A(12) Mesure relative au maintien du vignoble 1 Le département peut octroyer, sur demande, une aide financière au maintien du vignoble. 2 Cette aide constitue une mesure structurelle de préservation des surfaces viticoles exploitées. 3 Elle est accordée pour une durée maximale de 2 ans, soit pour les années 2026 et 2027. 4 Peuvent bénéficier de l’aide les exploitations viticoles dont le centre d’exploitation se situe sur le territoire du canton et dont les surfaces viticoles sont inscrites dans le registre des vignes. 5 L’aide est fixée au maximum à 18 000 francs par hectare et par année. 6 Elle est plafonnée à 10% des surfaces viticoles effectivement plantées, exploitées et déclarées par la requérante ou le requérant dans le registre des vignes. 7 L’aide peut être versée dans la stricte limite de l’enveloppe budgétaire fixée par le Grand Conseil. Le présent article ne confère aucun droit à l’obtention d’une subvention, ni quant à son principe ni quant à sa quantité. 8 L’aide est versée annuellement après vérification du respect des conditions prévues par le présent règlement. 9 L’aide est conditionnée à l’exploitation effective et à l’entretien des parcelles concernées, dont l’âge des vignes doit être égal ou supérieur à 4 ans. 10 Les parcelles doivent respecter les exigences sanitaires selon les dispositions prévues dans la législation cantonale sur la viticulture. 11 Les parcelles inscrites bénéficiant de l’aide doivent être maintenues en état d’exploitation sans production commerciale pour une durée de 2 ans. Une suppression totale de la charge en raisin devra être effectuée, afin que la récolte ne pèse pas sur le marché. 12 Les parcelles bénéficiant de l’aide sont inscrites dans le système de contrôle de la vendange sans droit de production. 13 L’office cantonal peut procéder à tout contrôle utile afin de vérifier les conditions d’octroi. 14 Il s’appuie sur les contrôles réalisés par l’Interprofession, qui facture sa prestation de contrôle directement à la requérante ou au requérant. 15 Un compte rendu détaillé des contrôles est restitué par l’Interprofession à l’office cantonal au plus tard le 31 juillet. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 16 En cas de non-respect des conditions, l’aide peut être supprimée en totalité. 17 Les montants indûment perçus doivent être restitués.
Maladies du bois de vigne Afin d'éviter tout risque d'extension des maladies du bois (esca et eutypiose), les souches mortes et les bois de plus de 2 ans doivent être retirés des parcelles et détruits par le feu sans délai. Les tas de souches de vignes existants doivent être brûlés ou mis à l'abri de la pluie.
Dégénérescence infectieuse et jaunisses 1 Tout exploitant est tenu d'inspecter à intervalles réguliers les vignes qu'il cultive afin de dépister toute dégénérescence infectieuse et jaunisses (bois noir et flavescence dorée). 2 Les cas de maladie doivent être annoncés immédiatement à l’office cantonal(8). 3 Il est interdit d'utiliser, de vendre ou de donner à des tiers des porte-greffes, boutures ou greffons issus de vignes infectées ou suspectes d'infection. 4 Les ceps, boutures, porte-greffes et greffons infectés doivent être détruits sans délai par le feu.
Vignes non entretenues ou laissées à l'abandon Les vignes non entretenues ou laissées à l'abandon doivent être mises en fermage ou, sinon, arrachées par l'exploitant ou à défaut par le propriétaire, avant qu'elles ne portent préjudice aux parcelles voisines.
Mesures L’office cantonal(8) peut ordonner l'exécution des mesures décrites aux articles 19, 20 et 21 ou faire procéder à ces dernières aux frais du responsable.
Traçabilité du matériel végétal 1 Toute acquisition de matériel végétal doit être accompagnée du passeport phytosanitaire. L'exploitant doit conserver le passeport phytosanitaire pendant 10 ans au moins. 2 Tout viticulteur doit être en mesure de démontrer à l’office cantonal(8) l'origine du matériel végétal planté sur son domaine et fournir tout document attestant de l'authenticité de la variété du cépage et du porte-greffe, du nom du fournisseur et des quantités concernées. Pour toute marchandise importée de l'étranger, il est tenu de présenter, sur demande de l’office cantonal(8), les pièces d'accompagnement exigées par la Confédération lors de l'entrée en Suisse. 3 Tout pépiniériste a l'obligation de tenir un livre de contrôle des pépinières et des ventes, avec indication des porte-greffes, du genre de greffon (cépage et variété) et de leur origine, ainsi que du nom du client et de la quantité vendue. L’office cantonal(8) peut en tout temps procéder aux contrôles utiles, soit dans les livres, soit dans les pépinières.
Mise à ban – Interdiction de pénétrer dans les vignes 1 La période de mise à ban des vignes est déterminée d'après la maturité du raisin. Elle prend fin à l'achèvement des vendanges. 2 L'arrêté de mise à ban est publié dans la Feuille d'avis officielle et fait l'objet d'affichage dans les communes. 3 Des panneaux d'information sont placés par les communes sur les principaux accès aux vignes. 4 Durant la période de mise à ban, l'accès aux vignes est interdit sans autorisation écrite de l'exploitant. 5 La surveillance est assurée par les agents de l’office cantonal(8); le concours des agents de la police municipale, ainsi que celui des gardes auxiliaires des communes, peut également être requis.(5) Titre III Appellations et désignations des vins
Classement des vins 1 Les vins sont classés de la manière suivante : a) vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC); b) vins de pays; c) vins de table. 2 Les vins AOC se répartissent en deux catégories : a) les AOC Premier cru; b) l'AOC Genève. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 3 La vendange doit être logée et vinifiée dans des cuves séparées, selon sa classe, respectivement son appellation. Chaque cuve doit porter, de façon lisible, l'origine ou la provenance du vin contenu.
Nom de commune ou de hameau Le nom d'une commune ou d'un hameau peut figurer exclusivement sur l'étiquette d'un vin AOC Genève et peut désigner une AOC Premier cru uniquement si un terme complémentaire lui est ajouté, tel que par exemple « Côte de … », « Coteau de … ».
Dénomination cadastrale et lieu-dit 1 La dénomination cadastrale ou d'un lieu-dit s'applique aux récoltes des vignes comprises dans une aire topographiquement connue sous ces noms. 2 La dénomination est formée du nom cadastral ou de celui du lieu-dit. 3 Dans les cas justifiés, la dénomination peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition. 4 Les noms cadastraux et de lieux-dits admis pour désigner un périmètre AOC Premier cru ne peuvent pas être utilisés pour une autre désignation ou appellation.
Clos La dénomination « clos » s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles qui : a) soit sont cadastrées comme telles. Dans les cas justifiés, la dénomination peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition; b) soit sont séparées des vignes voisines par un mur, une haie vive, une falaise ou autre accident du terrain. L'appellation est alors formée du nom cadastral associé au mot « clos ».
Domaine 1 La dénomination « domaine » s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles formant une unité d'exploitation. 2 La dénomination est formée du terme « domaine » associé au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du lieudit sur lequel se trouvent les vignes, au nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété ou à une dénomination de fantaisie choisie par l'exploitant. 3 Seule la dénomination d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du propriétaire. 4 La dénomination « domaine » peut être constituée avec le terme « château » uniquement si toutes les parcelles constituant le domaine ont droit à cette désignation selon l'article 46. Dans tous les cas, un nom de domaine formé avec le terme « château » peut exclusivement être mentionné sur l'étiquette d'un vin AOC.(7)
Noms de fantaisie L'emploi de noms de fantaisie ou de marques de commerce constituées avec des termes spécifiques réservés aux AOC est prohibé. Art. 30A(7) Etiquetage Si un exploitant commercialise sous son nom un vin élaboré par un encaveur, la mention de « vigneronencaveur » ou toute mention de sens analogue sur l'étiquette, telle que notamment « propriétaire-encaveur », est interdite. Chapitre II Vins d'appellation d'origine contrôlée
Mention de l'appellation L'indication « appellation d'origine contrôlée premier cru » ou « appellation d'origine contrôlée » doit figurer sur l'étiquette principale, soit en toutes lettres, soit sous la forme agrégée « AOC 1er cru » ou « AOC ». Le nom géographique de l'appellation doit être mentionné à proximité immédiate de l'une ou l'autre de ces indications. Art. 32(7) Cépages autorisés Seuls sont admis en AOC les cépages figurant en annexe du présent règlement. Art. 33(11) Admission temporaire d'un cépage en AOC Genève Demande d'admission temporaire Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 Tout exploitant peut demander à l'office cantonal l'admission temporaire en AOC Genève d'un cépage planté sur le territoire du canton ne figurant pas dans la liste des cépages autorisés prévue à l'article 32, pour autant : a) que le cépage soit enregistré dans le registre des vignes; b) qu'un minimum de 1 000 m² de surface soit planté pour l'ensemble du canton. Admission temporaire 2 En cas de préavis favorable de l'Interprofession, l'office cantonal introduit le cépage visé à l’alinéa 1 dans la liste des cépages admis temporairement en AOC Genève. 3 L'admission temporaire en AOC Genève est accordée pour une période de 15 ans au maximum. 4 A l'échéance de la période prévue à l'alinéa 3, le cépage perd son admission temporaire en AOC Genève. Après un délai de 10 ans, une nouvelle demande d'admission temporaire en AOC Genève peut être sollicitée selon la procédure prévue à l'alinéa 1. 5 Une liste des cépages admis temporairement en AOC Genève, mentionnant la date d'échéance pour chacun de ces cépages, est publiée annuellement par l'office cantonal.
Méthodes de culture autorisées 1 La densité de plantation doit s'élever à 4 000 pieds/hectare au minimum ou le système de conduite doit permettre d'obtenir un rapport feuille/fruit correspondant au minimum à 1 m2 de surface folière exposée (SFE) par kilo de raisin produit. 2 La vigne doit être plantée et cultivée uniformément sur l'ensemble de la surface.
Plafond limite de classement de la vendange 1 Le plafond limite de classement est fixé annuellement par le Conseil d'Etat, au 30 juin, en fonction de la récolte et du marché, sur proposition de l'Interprofession. 2 En faisant usage du plafond limite de classement, les rendements à l'unité de surface ne peuvent cependant excéder ceux fixés par l'ordonnance fédérale.(10) Section 2(7) Procédés de vinification des AOC Art. 36A(7) Principe Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit fédéral, sous réserve des limites prévues par le présent règlement. Art. 36B(7) Coupage 1 Les vins AOC ne peuvent être coupés qu'avec des vins suisses de même classe et de même couleur. 2 Le coupage des vins AOC Premier cru n'est autorisé qu'avec des vins genevois de même classe et de même couleur. 3 Demeurent en outre réservées les prescriptions prévues par le droit fédéral. Art. 36C(7) Assemblage Les vins AOC ne peuvent être assemblés qu'avec des vins de même classe. Art. 36D(7) Enrichissement 1 Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin : a) pour le vin blanc, jusqu'à 14,5% vol.; b) pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15% vol. 2 Dans tous les cas, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5% vol. Art. 36E(7) Edulcoration L'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de tout autre produit similaire est interdite pour les vins tranquilles AOC. Art. 36F(7) Morceaux de bois de chêne L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite pour les vins AOC. Art. 36G(7) Teneur en anhydride sulfureux Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Pour les vins AOC de types vins doux ou vins issus de vendanges tardives, la teneur en anhydride sulfureux ne peut excéder 400 mg/l. Art. 36H(7) Teneur en acidité volatile Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol. ou qui ont soit subi une période de vieillissement d'au moins 2 ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à : a) pour les vins de liqueur, 27 milliéquivalents par litre ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique; b) pour les vins doux et les vins issus de vendanges tardives, 30 milliéquivalents par litre ou 1,8 g/l exprimé en acide acétique.
Dégustation Les vins destinés à être mis au bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée font l'objet, par sondage, d'une analyse et d'un examen organoleptique.
Commission de dégustation des AOC 1 La commission AOC est compétente pour procéder à la dégustation des vins. 2 Elle s'organise librement, désigne son président conformément à l’article 6 et son secrétariat. 3 Elle tient un procès-verbal de ses séances, qui est transmis, dans les 15 jours, au service de la consommation et des affaires vétérinaires et à l’office cantonal(8). 4 Elle peut procéder à une analyse chimique des vins pour étayer les conclusions issues de la dégustation. 5 Sur demande de l'office cantonal, elle donne son avis sur les aptitudes organoleptiques d'un cépage, en vue
Echantillons 1 La commission AOC sélectionne et déguste annuellement au minimum 80 vins. 2 L'encaveur dont les vins ont été sélectionnés ou, en cas de vente en vrac, le détenteur des vins est tenu de les présenter à la dégustation. En cas de refus, les vins ne peuvent pas être commercialisés en AOC. 3 3 bouteilles de 700 ou 750 ml par vin sélectionné doivent être fournies. 4 La commission AOC assure la conservation des vins dans des conditions adéquates pendant 1 année après la première dégustation.
Demande spontanée de l'encaveur L'encaveur peut spontanément soumettre ses vins à la commission AOC.
Mode de dégustation 1 Les vins sont dégustés à l'aveugle, par 5 personnes au minimum, avec, pour seules indications, le ou les cépages, le millésime et s'ils sont non filtrés.(10) 2 Les critères suivants sont appréciés, selon la grille de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) : a) visuels : limpidité, aspect; b) olfactifs : franchise, intensité, qualité; c) gustatifs : franchise, intensité, persistance, qualité; d) harmonie et jugement global. 3 Chaque dégustateur qualifie les vins en fonction d'une échelle de cotation sur 100 points répartis, pour chaque critère apprécié, en 5 catégories (excellent, très bon, bon, satisfaisant et insuffisant).
Droit à l'AOC 1 Les vins sont admis s'ils obtiennent en moyenne, au minimum, le nombre de points suivants : a) 80 pour les AOC Premier cru;(7) b) 75 pour l'AOC Genève.(7) 2 Pour les vins refusés, les motifs du refus doivent être précisés.
Résultat de la dégustation La commission AOC informe chaque encaveur du résultat de la dégustation, au plus tard 15 jours après celleci. Art. 44(7)
Contre-expertise 1 L'encaveur qui demande une contre-expertise doit solliciter cette dernière dans les 15 jours après réception des résultats des dégustations. 2 L’office cantonal(8) procède à l'analyse du vin et consulte la commission de contre-expertise. Sur la base des résultats obtenus, il rend sa décision, qui est définitive, et la notifie à l'encaveur, qui prend cas échéant les mesures nécessaires. Il la communique également pour information à la commission AOC et au service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui s'assure du respect des mesures imposées.