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Règlement sur la vigne et les vins de Genève

Genève · M 2 50.05 · regulation

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 4
  4. Art. 5
  5. Art. 6 les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)
  6. Art. 7 commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)
  7. Art. 8 règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)
  8. Art. 9 Chapitre I Cadastre viticole
  9. Art. 10
  10. Art. 11
  11. Art. 12
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15
  15. Art. 16
  16. Art. 17 Chapitre II Protection du vignoble
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25 Chapitre I Dispositions générales
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30
  30. Art. 31 Section 1 Exigences applicables aux AOC
  31. Art. 34
  32. Art. 36 Art. 35(7)
  33. Art. 37 Section 3(7) Analyse et examen organoleptique des AOC
  34. Art. 38
  35. Art. 39 de son introduction dans la liste des cépages autorisés.(11)
  36. Art. 40
  37. Art. 41
  38. Art. 42
  39. Art. 43
  40. Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  41. Art. 46 Section 4(7) Dénominations spécifiques réservées aux AOC
  42. Art. 50
  43. Art. 51 Chapitre III AOC Premier cru
  44. Art. 52
  45. Art. 53 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  46. Art. 56 b) autres cépages 0,9 kg/m2
  47. Art. 58
  48. Art. 59 français est exclue.(2)
  49. Art. 63
  50. Art. 65

50 provisions

Art. 46 Section 4(7) Dénominations spécifiques réservées aux AOC

Château 1 La dénomination « château » s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, qui forment une unité d'exploitation homogène et font partie d'une propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. 2 Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. 3 La dénomination est formée du terme « château » associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré. 4 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux dénominations de bâtiments historiques autres que château, telles que « tour », « manoir », « abbaye ». Art. 47(10) Sélection L'indication « sélection » n'est autorisée qu'à condition que la teneur naturelle en sucre soit pour le moins supérieure de 9° Oechslé par rapport au minimum autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée du cépage concerné. Art. 47A(7) Réserve L'indication « réserve » est admise uniquement si le vin est mis dans le commerce après une période de vieillissement d'au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de l'année de récolte. Art. 48(10) Sélection de grains nobles L'indication « sélection de grains nobles » est autorisée pour les vins élaborés avec des raisins atteints par la pourriture noble et dont la teneur minimale naturelle en sucre atteint au minimum 110, 2° Oechslé (26° Brix). Art. 49(10) Vendange tardive L'indication « vendange tardive » n'est autorisée que pour les vins issus de raisins récoltés au moins 15 jours après la date usuelle des vendanges et dont la teneur naturelle en sucre doit être d'au minimum 14° Oechslé supérieurs à la moyenne cantonale des vins AOC du cépage considéré.

Art. 50

Vin doux naturel L'indication « vin doux naturel » n'est autorisée que pour les vins répondant aux exigences en matière de rendement et de teneur naturelle en sucre fixés aux articles 54 et 55.

Art. 51 Chapitre III AOC Premier cru

Aire géographique de production L'aire géographique des AOC Premier cru est délimitée par des plans approuvés par le département et conservés par l’office cantonal(8).

Art. 52

Procédure 1 Les exploitants souhaitant inscrire une parcelle dans le cadastre des AOC Premier cru doivent formuler une demande auprès de l’office cantonal(8), accompagnée d'un projet de périmètre et d'une proposition d'appellation. 2 Les plans, après avoir été soumis à la commission du cadastre pour préavis, sont mis à l'enquête publique pendant 30 jours, par publication dans la Feuille d'avis officielle. 3 A la fin de l'enquête publique, le département, après avoir traité les oppositions et obtenu le préavis de la commission du cadastre sur ces dernières, approuve le périmètre. 4 La décision du département est publiée dans la Feuille d'avis officielle. 5 Toute modification des périmètres est soumise à la même procédure.

Art. 53 Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Critères de délimitation 1 Le périmètre nécessaire pour l'obtention d'une AOC Premier cru doit avoir en principe une surface totale minimale de 1 hectare, si possible d'un seul tenant. 2 Seules peuvent être prises en considération les parcelles orientées du nord-est au nord-ouest en passant par le sud, à l'exclusion de celles qui sont orientées au nord. 3 Le sol doit être favorable à la culture de la vigne. 4 La délimitation du périmètre doit tenir compte de la configuration du terrain, des limites parcellaires ainsi que, si elles existent, des limites naturelles, telles que routes, ruisseaux, haies, bois ou ravins. 5 Pour une désignation « côte », le vignoble doit présenter une pente moyenne minimale de 10%. 6 Pour une désignation « coteau », le vignoble doit être situé sur le versant d'une colline reconnue comme telle par sa configuration géographique. Art. 54(10) Teneurs naturelles en sucre Les vins bénéficiant de la mention AOC Premier cru doivent être issus de vendanges dont les teneurs naturelles minimales en sucre sont les suivantes : ° Brix ° Oechslé 1° vins tranquilles a) chasselas et riesling-sylvaner 17,6° 72,3° b) Gamay 19,8° 82,0° c) autres cépages blancs 19,8° 82,0° d) autres cépages rouges 20,2° 83,8° 2° vins mousseux a) cépages blancs 15,2° 61,9° b) cépages rouges 17,0° 69,7° Art. 55(10) Normes de limitation de la production Le rendement autorisé est limité à : a) chasselas et riesling-sylvaner 1,0 kg/m2

Art. 56 b) autres cépages 0,9 kg/m2

Elaboration et conditionnement 1 Les moûts destinés à être mis au bénéfice d'une appellation AOC Premier cru doivent être vinifiés et mis sous verre sur le territoire du canton. 2 Les vins dont l'authenticité est garantie par la désignation d'appellation d'origine contrôlée Premier cru sont destinés uniquement à la mise en bouteilles de 7,5 décilitres, ainsi que ses multiples et sous-multiples, et de 5 décilitres. Chapitre IV AOC Genève Art. 57(2) Aire géographique L'aire géographique de l'AOC Genève comprend : a) la totalité du territoire du canton de Genève; b) la totalité des communes françaises de Challex et Ferney-Voltaire; c) les parties des communes françaises d'Ornex, Chens-sur-Léman, Veigy-Foncenex, Saint-Julien-en- Genevois et Viry, conformément au plan adopté par le Conseil d'Etat et conservé par l’office cantonal(8). Art. 57A(2) Zone de production du raisin La zone de production pouvant prétendre à l'AOC Genève comprend : a) sur le territoire genevois : les surfaces faisant partie du cadastre viticole au sens de l'article 61 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, et dont la production est destinée à la vinification; b) sur le territoire français : les surfaces des communes ou parties de communes visées à l'article 57, plantées en vignes ou pouvant bénéficier de droits de replantation représentant au plus 140 hectares. Art. 57B(2) Zone de vinification du vin La zone de vinification du vin se limite au territoire suisse.

Art. 58

Mention communale 1 Le nom de la commune genevoise d'où provient le raisin peut être mentionné sur un vin AOC Genève. Cette mention doit être distincte du nom de l'appellation.(2) Source SILGENEVE PUBLIC, 11 2 Les vins issus de raisins provenant de communes limitrophes, situées dans l'aire géographique de l'AOC Genève, peuvent porter le nom de la commune d'où provient au moins 85% de la production. Le droit de coupage demeure réservé. 3 Les vins issus des vignes sises sur la commune de Céligny ont droit à la mention : La Côte Céligny. 4 Toute mention du nom d'une commune française pour les vins issus de raisins en provenance du territoire

Art. 59 français est exclue.(2)

Mention régionale 1 Les exploitants d'une même région, formée d'une ou plusieurs communes genevoises, peuvent s'entendre pour délimiter, sur des plans, des périmètres donnant droit à une mention régionale ou communale pouvant être indiquée sur l'étiquette d'un vin AOC Genève. Cette mention doit être distincte du nom de l'appellation.(2) 2 Les plans sont établis par l’office cantonal(8) à la demande des exploitants. La procédure stipulée à l'article 52 s'applique par analogie. 3 Les périmètres prévus ne peuvent, ni entièrement ni partiellement, se superposer. 4 Les vins issus de raisins provenant de régions limitrophes peuvent porter le nom de la région d'où provient au moins 85% de la production. Le droit de coupage demeure réservé. 5 Toute mention du nom d'une région française pour les vins issus de raisins en provenance du territoire français est exclue.(2) Art. 59A(7) Mention Perlan La mention « Perlan » peut être indiquée sur l'étiquette d'un vin tranquille AOC Genève issu du chasselas. Le droit de coupage demeure réservé. Art. 60(10) Teneurs naturelles en sucre Les vins bénéficiant de la mention AOC Genève doivent être issus de vendanges dont les teneurs naturelles minimales en sucre sont les suivantes : ° Brix ° Oechslé 1° vins tranquilles a) Chasselas 15,2° 61,9° b) riesling-sylvaner 16,0° 65,4° c) Gamay 17,0° 69,7° d) dornfelder, dunkelfelder, galotta 17,2° 70,6° e) autres cépages blancs 17,6° 72,3° f) autres cépages rouges 18,2° 75,0° 2° vins mousseux a) cépages blancs 15,2° 61,9° b) cépages rouges 17,0° 69,7° Art. 61(10) Normes de limitation de la production Le rendement autorisé est limité à : 1° vins tranquilles a) chasselas et riesling-sylvaner 1,2 kg/m2 b) Gamay 1,1 kg/m2 c) autres cépages blancs et rouges 1,0 kg/m2 2° vins mousseux a) cépages blancs 1,4 kg/m2 b) cépages rouges 1,2 kg/m2 Titre IV Contrôle de la vendange Chapitre I Dispositions générales Art. 61A Principe 1 Le contrôle de la vendange porte sur l'ensemble de la production issue des vignes à destination vinicole sises sur le territoire genevois et sur celle issue de la zone de production définie à l'article 57A, lettre b, du présent règlement. Source SILGENEVE PUBLIC, 12 2 Ce contrôle s'effectue au moyen d'une application informatique mise à disposition des exploitants et des encaveurs par l'office cantonal; l'organe de contrôle du commerce des vins a accès en consultation aux acquits et aux fiches de cave.(10) 3 Les exploitants et les encaveurs s'enregistrent auprès de l'office cantonal et renseignent les informations sur la base des instructions de ce dernier. Ils sont responsables de l'exactitude des informations qu'ils fournissent.(10) Art. 62(10) Normes de référence La vendange s'exprime : a) sur le plan quantitatif : en kilogrammes de raisin; b) sur le plan qualitatif : en degré Oechslé avant toute opération ayant pour effet d'augmenter la teneur naturelle en sucre du raisin.

Art. 63

Détermination de la teneur naturelle en sucre La teneur naturelle en sucre est déterminée sur la base d'un échantillon représentatif du lot de vendange, constitué de plusieurs fractions prises immédiatement après foulage, avant pressurage et avant toute opération ayant pour effet d'augmenter la teneur naturelle en sucre du raisin. Art. 64(10) Classement de la vendange 1 Le lot de vendange est classé par l’encaveur en respectant les exigences des classes de vins et de l’acquit correspondant. 2 Lorsque le lot de vendange ne satisfait pas à l’une des exigences de la classe de vin de l’acquit correspondant, le lot est classé dans une classe de vin inférieure jusqu'à ce qu'il en satisfasse toutes les exigences.

Art. 65

Autocontrôle Le contrôle de la vendange est exécuté sous la forme d'un autocontrôle, relevant de la responsabilité de l'encaveur ou de son représentant. Art. 66(10) Fiche de cave L'office cantonal établit une fiche de cave pour chaque encaveur. En plus des mentions requises par l'ordonnance fédérale, cette fiche peut comprendre des informations telles que la quantité de raisin récoltée par appellation, les données relatives aux lots de vendanges ou le propriétaire de la récolte. Art. 67(10) Comptabilité de cave 1 Chaque encaveur est tenu de tenir une comptabilité de cave, selon les modalités fixées par l'ordonnance fédérale. Les documents doivent être conservés pendant 10 ans. 2 Lors de toute transaction commerciale, l'encaveur garantit l'origine et l'appellation du produit. Chapitre II(10) Acquits Art. 68(10) Acquits L'office cantonal établit, sur la base des indications figurant dans le registre des vignes, les acquits de chaque exploitant, dès le 1er août, l'acquit comprenant au minimum les informations fixées par l'ordonnance fédérale. Art. 69(10) Division des acquits 1 La division des acquits doit être réalisée par l'exploitant, s'il entend, pour un même certificat, livrer du raisin auprès de plusieurs encaveurs. 2 La division est possible tant qu'aucun lot de vendange n'a été enregistré sous l'acquit concerné. Art. 70(10) Attribution des acquits Aucune livraison de vendange ne peut être faite sans l'attribution préalable sous forme électronique, auprès de l'encaveur, de l'acquit correspondant au lot de vendange. Cette disposition est également applicable aux vendanges livrées en dehors du canton. Chapitre III Opérations précédant la vendange Art. 71(10) Obligations de l'encaveur L'encaveur doit : a) disposer d'un système permettant d'enregistrer les données relatives aux lots de vendange, conformément aux exigences fixées par l'ordonnance fédérale; b) s'assurer du bon fonctionnement des balances et des réfractomètres employés pour la vendange, y compris leur étalonnage; Source SILGENEVE PUBLIC, 13 c) déterminer le volume des récipients qui seront utilisés pour encaver la vendange et inscrire le résultat sur ces derniers, de manière indélébile. Chapitre IV Opérations pendant la vendange Art. 72 Obligations de l'encaveur L'encaveur doit : a) déterminer par pesée la quantité du lot de vendange en kilogrammes; le poids des propres lots de vendange des entreprises visées à l'article 35, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale peut être estimé;(10) b) prélever un échantillon représentatif du lot de vendange concerné et déterminer sa teneur naturelle en sucre après foulage, avant pressurage et avant toute opération ayant pour effet d'augmenter la teneur naturelle en sucre du raisin; c) inscrire sur un bulletin de contrôle ou enregistrer dans une application informatique au fur et à mesure toutes les données exigées par l'ordonnance fédérale liées à chaque lot de vendange;(10) d) classer qualitativement les lots de vendange, les loger et les vinifier dans des cuves séparées en fonction de la classe, de l'appellation et de toute indication géographique complémentaire;(10) e) signer le bulletin de contrôle afin de l'authentifier, s'il n'enregistre pas les données liées à chaque lot de vendange au fur à mesure dans une application informatique;(10) f) indiquer de façon lisible sur chaque cuve l'origine ou la provenance du vin contenu; g) attester toute vente de raisins, moût et jus de raisin par un bulletin de livraison établi au moment de la transaction, mentionnant la quantité, l'appellation, respectivement la désignation et précisant les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur; h) garantir la traçabilité des lots de vendange s'il entend utiliser pour désigner un vin un nom géographique plus petit qu'une commune qui ne figure pas sur l'acquit.(10) Art. 73(10) Surveillance de l'autocontrôle 1 La surveillance de l'autocontrôle par l'office cantonal, effectuée par sondage et en fonction des risques encourus, peut notamment porter sur les points suivants : a) l'organisation et l'exécution de l'autocontrôle ainsi que la formalisation des procédures appliquées; b) la disponibilité des acquits relatifs aux lots de vendange; c) le respect des normes de production et des indications géographiques et l'exactitude du classement des lots de vendange; d) la séparation adéquate des lots de vendange et leur vinification dans des cuves séparées; e) le bon état de fonctionnement des instruments utilisés lors de l'encavage des lots de vendange et l'étalonnage des cuves; f) l'exactitude des mesures du poids et de la teneur naturelle en sucre des lots de vendange; g) la méthode utilisée pour déterminer le poids des lots de vendange non pesés; h) l'exhaustivité et la véracité des données enregistrées dans une application informatique ou inscrites sur le bulletin de contrôle. 2 Aux fins de surveillance, les autorités compétentes ont libre accès à tous les locaux des encaveurs et à l'ensemble de leurs documents. 3 Les constatations sont consignées dans une liste de contrôle qui fait office de rapport d'inspection. 4 En cas de manquements, l'office cantonal prend les mesures qui s'imposent, telles que le déclassement des lots de vendange. 5 L'office cantonal peut déléguer tout ou partie de la surveillance de l'autocontrôle, après consultation de l'Interprofession. Art. 74(10) Chapitre V Opérations suivant la vendange Art. 75(10) Obligations de l'encaveur 1 Pour chaque acquit, l'encaveur doit vérifier le respect des mesures relatives à la limitation de rendement à l'unité de surface et classer la vendange conformément aux exigences fixées pour chaque classe et appellation. 2 L'encaveur doit valider les données saisies dans l'application informatique au plus tard le 30 novembre du millésime concerné. 3 L'encaveur doit conserver, pendant une durée de 10 ans, tous les documents concernant le contrôle de la vendange, dans la mesure où ils ne sont pas enregistrés dans l'application informatique. Art. 76(10) Surveillance de l'encavage 1 L'office cantonal procède à une comparaison automatique des lots de vendange avec l'acquit. Source SILGENEVE PUBLIC, 14 2 En cas de non-conformité, il fait procéder au déclassement des lots de vendange et des moûts. 3 Au terme de son contrôle, il établit une fiche de cave par encaveur. Titre V Analyses de vins et expertises viticoles Art. 77(7) Compétence L’office cantonal(8) est habilité à procéder à des analyses de vins ainsi qu'à des expertises viticoles. Art. 78 Analyses de vin 1 Le laboratoire d'œnologie de l’office cantonal(8) procède soit à un programme d'analyses organoleptiques et chimiques complet, qui donne droit à des conseils relatifs à la vinification dès la vendange et jusqu'à la mise en bouteille, soit à un programme d'analyses partiel qui donne droit uniquement à des analyses chimiques. Des analyses complémentaires peuvent également être demandées.(7) 2 Le type de programme est défini par le requérant au début de la campagne. 3 La campagne débute le 1er septembre et s'achève le 31 août. 4 Il appartient à toute personne intéressée de transmettre des échantillons à l’office cantonal(8) et de lui signaler tout fait et constatation pouvant provoquer son intervention. 5 Chaque échantillon doit comporter distinctement le numéro du récipient et la désignation du lot vinifié. Art. 79 Programme complet d'analyses de vin 1 Le programme complet d'analyses de vin comprend, en principe, la dégustation, l'examen d'un ou de plusieurs paramètres nécessaires à la conduite de la vinification et les conseils œnologiques qui en résultent. 2 Le choix des analyses et des paramètres est décidé par l’office cantonal(8) en fonction de la dégustation et du stade de la vinification. Les analyses et paramètres de base sont les suivants : a) pH et acidité totale; b) anhydride sulfureux libre; c) chromatographie; d) glucose et fructose; e) microscopie; f) test casse; g) acidité volatile; h) acide lactique; i) acide malique; j) acide tartrique; k) alcool. Art. 80 Programme partiel d'analyses de vin 1 Le programme partiel d'analyses de vin comprend certaines analyses chimiques de base. Sont exclus de ce programme l'analyse organoleptique, le suivi et les conseils œnologiques. 2 Ce programme est réservé aux encavages dont l'apport s'élève au minimum à 400 échantillons par campagne. 3 Le choix des paramètres est décidé par l’office cantonal(8) en fonction du stade de la vinification. Les paramètres de base sont les suivants : a) pH et acidité totale; b) glucose et fructose; c) acidité volatile; d) acide lactique; e) acide malique; f) acide tartrique; g) alcool; h) anhydride sulfureux libre. 4 Les analyses mentionnées sous les lettres a à g, d'une part, et sous la lettre h, d'autre part, forment deux groupes distincts de programme partiel. Art. 81 Analyses et prestations complémentaires Pour des besoins spécifiques, les analyses et prestations complémentaires suivantes peuvent être effectuées : a) anhydride sulfureux total; b) polyphénols totaux, intensité colorante et anthocyanes;(7) c) recherche de l'origine des troubles;(7) d) mise en culture, comptage des germes totaux;(7) e) tests de stabilité;(7) Source SILGENEVE PUBLIC, 15 f) essais de collage.(7) Art. 82 Analyses spécifiques Des analyses chimiques spécifiques de raisins, de moûts, de jus de fruits peuvent être réalisées. Art. 83 Responsabilité du requérant 1 Les analyses et conseils poursuivent des objectifs techniques; ils n'ont pas valeur d'expertise. Seules ont valeur d'expertise les analyses effectuées par le service de la consommation et des affaires vétérinaires. 2 Le requérant d'une analyse œnologique est seul responsable de la suite qu'il donne à cette dernière et aux conseils reçus pour l'élaboration de ses vins. Art. 84(7) Art. 85 Expertises viticoles Les expertises viticoles ont pour but de chiffrer le montant d'un préjudice causé à un vignoble. Titre VI Economie viti-vinicole Chapitre I Gestion de la production Art. 86 Paiement à la qualité Le paiement de la vendange doit être effectué de manière à favoriser sa qualité. Art. 87 Stocks de vins 1 Les encaveurs établissent annuellement, au 31 décembre, un inventaire des stocks de vins genevois. 2 Tous les encaveurs domiciliés sur le territoire du canton ou en dehors de ce dernier sont soumis à cette déclaration obligatoire, dès qu'ils disposent de vins issus de vendanges genevoises. 3 L'état des stocks doit être enregistré et validé dans l'application informatique du contrôle de la vendange, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de référence de l'inventaire.(10) 4 Les données individuelles recueillies sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises à des tiers. 5 Une récapitulation globale, sans références personnelles, est remise aux organisations professionnelles intéressées et aux encaveurs soumis à la déclaration; elle peut être librement diffusée. 6 L’office cantonal(8) peut solliciter l'établissement d'un deuxième inventaire au 30 juin. Chapitre II Fonds viti-vinicole Art. 88 Intérêts moratoires 1 Les montants de la contribution au fonds viti-vinicole peuvent porter intérêt au taux de 5% à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du bordereau. 2 L'intérêt se calcule sur tous les montants impayés, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils sont finalement dus. Art. 89 Emoluments Un émolument de 50 francs peut être perçu en cas d'envoi de la sommation prévue à l'article 24, alinéa 2, de la loi. Chapitre III Blocage-financement Art. 90 Principe 1 Afin de disposer de liquidités en attendant la commercialisation de son vin, l'encaveur peut demander à bénéficier du système de blocage-financement prévu à l'article 28 de la loi. 2 Le blocage ne peut porter, pour chaque encaveur, que sur le 50% des vins non encore commercialisés et libres de tout engagement, dont il est le propriétaire.(10) Art. 91 Requête 1 Les encaveurs souhaitant bénéficier de ce système sont tenus d'adresser une requête à l’office cantonal(8), laquelle doit parvenir à ce dernier au plus tard le 30 novembre de l'année civile, sous peine d'irrecevabilité. Source SILGENEVE PUBLIC, 16 2 Ils doivent fournir, sur demande de l’office cantonal(8), toutes indications utiles sur leur situation financière, notamment par la présentation d'une comptabilité d'exploitation, d'éléments fiscaux et d'une attestation des offices cantonaux des poursuites et des faillites(9). 3 L’office cantonal(8) est habilité à procéder à toute vérification utile, en particulier auprès de l'administration fiscale cantonale et peut, cas échéant, rejeter la requête. Art. 92 Conditions relatives aux vins 1 Seuls peuvent prétendre au blocage les vins genevois AOC ou de pays : a) issus des raisins récoltés au terme du dernier cycle végétatif; b) ayant obtenu en moyenne au minimum 60 points selon la grille de l'Office international de la vigne et du vin (OIV), lors de la dégustation effectuée par 1 représentant de l’office cantonal(8) et au moins 2 membres de la commission de dégustation des AOC. En outre, les aspects « franchise et qualité » des critères olfactifs et gustatifs doivent au minimum être qualifiés de « satisfaisant », conformément à l'article 41. 2 La valeur des vins est fixée par l’office cantonal(8), après consultation de l'Interprofession. Art. 92A(10) Droits et obligations 1 Les droits et obligations de l’Etat de Genève et de l’encaveur sont régis, outre par les dispositions du présent règlement, par une convention écrite conclue entre les parties, l’Etat de Genève étant à cet effet représenté par l'office cantonal. 2 L’encaveur demeure en tout temps tenu de fournir, sur demande de l'office cantonal et jusqu’à extinction de la garantie, toutes indications utiles permettant d’apprécier l’évolution de sa situation financière, notamment par la présentation d’états financiers, d'éléments fiscaux ou d'attestations de l’office cantonal des poursuites ou de l’office cantonal des faillites actualisés. Art. 93 Garantie de l'Etat 1 L'Etat de Genève garantit, sous la forme d'un aval des billets à ordre, les prêts consentis par un établissement bancaire à un encaveur dont les vins sont bloqués. 2 La garantie ne peut excéder un montant total de 10 millions de francs et, pour chaque encaveur, au maximum le 60% de la valeur du vin bloqué. 3 La garantie est dégressive et s'éteint automatiquement dans le délai fixé par convention.(10) Art. 94 Gage en faveur de l'Etat 1 L'Etat possède un droit de gage préférentiel sur la totalité du vin bloqué. 2 Afin de permettre la réalisation effective de ce droit de gage, l'encaveur est tenu, à ses frais et sans aucune réserve, à la première réquisition de l'Etat, de faire procéder à la mise sous scellés des cuves et, cas échéant, de la cave. L’Etat peut par ailleurs prendre en tout temps, aux frais de l’encaveur, toute autre mesure utile.(10) 3 L'encaveur s'engage en outre à constituer toute autre forme de garantie sollicitée par l'Etat. 4 En cas de nécessité, l'Etat est expressément autorisé à réaliser de gré à gré les gages créés en sa faveur. Art. 95(10) Accès aux vins L'office cantonal a en tout temps libre accès aux vins bloqués ainsi qu'à la comptabilité de cave. Art. 96 Vente des vins bloqués 1 Toute vente de vin bloqué ne peut être réalisée qu'avec l'accord préalable de l'Etat. 2 L'encaveur est tenu de rembourser les billets avalisés au moment de la vente des vins bloqués au prorata des quantités vendues. 3 La preuve de ce remboursement doit être immédiatement et spontanément fournie à l'office cantonal par la présentation d'une attestation bancaire.(10) Art. 97 Recours 1 Les décisions de l’office cantonal(8) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département dans les 10 jours suivant leur notification. Ce dernier peut faire appel à la commission de contre-expertise afin qu'elle procède à une nouvelle dégustation du vin concerné. 2 Les décisions du chef du département sont prises en dernier ressort. Titre VII Emoluments Art. 98 Perception Source SILGENEVE PUBLIC, 17 L’office cantonal(8) est autorisé à percevoir des émoluments conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 99(7) Programme d'analyses de vin L'émolument perçu pour les travaux liés au programme d'analyses de vin et aux analyses et prestations complémentaires est fixé forfaitairement, par échantillon déposé à l’office cantonal(8), à : a) programme complet 9,50 fr. b) programme partiel 8 fr. c) analyses et prestations complémentaires : 1° anhydride sulfureux total; polyphénols totaux, intensité colorante et anthocyanes; essais de collage 12,50 fr. 2° recherche de l'origine des troubles; mise en culture, comptage des germes totaux; tests de stabilité 15 fr. Art. 100 Analyses spécifiques L'émolument perçu pour les travaux liés aux analyses spécifiques de raisins, de moûts et de jus de fruits est fixé forfaitairement à 10 francs par échantillon déposé à l’office cantonal(8). Art. 101(7) Art. 102 Expertises viticoles 1 Les expertises viticoles font l'objet d'un émolument en fonction du barème suivant : a) si la valeur de l'expertise est inférieure ou égale à 1 000 fr. 140 fr. b) si la valeur de l'expertise est supérieure à 1 000 fr. mais inférieure ou égale à 5 000 fr. 270 fr. c) si la valeur de l'expertise est supérieure à 5 000 fr. mais inférieure ou égale à 10 000 fr. 400 fr. d) si la valeur de l'expertise est supérieure à 10 000 fr. 670 fr. 2 Les frais extraordinaires occasionnés par une expertise particulièrement complexe peuvent être facturés en sus, au prix coûtant. Art. 103 Analyse et examen organoleptique des AOC L’office cantonal(8) perçoit, sous réserve que la prestation ne soit pas autofinancée, l'émolument suivant pour chaque vin dégusté par la commission AOC : a) vin sélectionné 100 fr. b) demande spontanée de l'encaveur 150 fr. Art. 104 Requête en autorisation de plantation de nouvelles vignes L’office cantonal(8) perçoit les émoluments suivants, fixés en fonction de la surface de plantation requise : a) jusqu'à 10 000 m2 150 fr. b) supérieure à 10 000 m2 300 fr. Art. 105 Extrait du registre des vignes 1 La délivrance d'un extrait du registre des vignes donne lieu à la perception d'un émolument de base de 40 francs, lorsque celle-ci ne s'inscrit pas dans le cadre du processus du contrôle de la vendange. 2 Un émolument complémentaire est perçu, en fonction de l'objet de la demande : a) parcelle 5 fr. b) parcelles d'un exploitant, d'une surface totale : 1° inférieure à 5 hectares 10 fr. 2° entre 5 et 10 hectares 20 fr. 3° supérieure à 10 hectares 30 fr. c) parcelles d'une commune, d'une surface totale : 1° inférieure à 10 hectares 20 fr. 2° entre 10 et 100 hectares 40 fr. Source SILGENEVE PUBLIC, 18 3° supérieure à 100 hectares 60 fr. d) parcelles du canton 500 fr. Art. 106 Impression de plans 1 L'impression et la délivrance d'un plan donnent lieu à la perception d'un émolument en fonction du format requis : a) formats A3 et A4 25 fr. b) formats A1 et A2 35 fr. c) format A0 45 fr. 2 Pour les impressions spéciales ou en grand nombre, un tarif de 90 francs par heure est appliqué. Art. 107 Traitement administratif Lorsque le traitement d'une demande nécessite des démarches administratives complémentaires, du fait notamment d'indications incomplètes ou inexactes, de retard dans le dépôt de la requête ou de réponse tardive, l’office cantonal(8) peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum destiné à couvrir les frais administratifs supplémentaires. Titre VIII Dispositions finales et transitoires Art. 108(10) Sanctions Les infractions au présent règlement sont passibles des sanctions prévues par les articles 169 et 172 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, ainsi que par les articles 30 à 33 de la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000. Art. 109 Clause abrogatoire Le règlement d'application de la loi sur la viticulture, du 25 juillet 2001, ainsi que le règlement sur les vins genevois, du 28 juin 2000, sont abrogés. Art. 110 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. Art. 111 Dispositions transitoires 1 Les cépages à l'essai au sens de l'article 33 sont admis en AOC Premier cru jusqu'au millésime 2011. 2 Les vins des millésimes 2009 et 2010 issus des aires géographiques de production communales et régionales au sens des articles 58 et 59 peuvent être étiquetés, en remplacement de l'AOC Genève, en AOC accompagnée de la mention de l'aire géographique correspondante, pour autant que : a) les exigences applicables aux vins AOC Genève soient respectées; b) la totalité de la production provienne de l'aire géographique considérée. 3 Les vignes sises sur territoire français qui ne figurent pas dans la zone de production définie à l'article 57A, lettre b, peuvent prétendre à l'AOC Genève jusqu'au millésime 2013 inclus, sous réserve qu'elles aient bénéficié antérieurement et légalement d'une appellation d'origine suisse et respectent les exigences y relatives.(2) Modification du 24 juillet 2013 4 Jusqu'au 31 décembre 2014, le rendement autorisé des vins mousseux de cépages blancs au sens de l'article 61, chiffre 2, lettre a, est limité à 104 hl/hectare.(4) Modifications du 12 octobre 2016 5 Les vins issus des raisins de la vendange 2015 ou antérieures peuvent être élaborés, étiquetés et commercialisés selon l'ancien droit jusqu'à épuisement des stocks.(7) 6 Les entreprises dont le nom de domaine est formé avec le terme « château » disposent d'un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des modifications du 12 octobre 2016 pour se conformer à l'article 29, alinéa 4, et adapter leurs étiquettes.(7) 7 Les frais de contrôle prévus à l'article 76, alinéa 4, sont facturés aux assujettis selon une participation fixée progressivement à compter de l'entrée en vigueur des modifications du 12 octobre 2016 : a) première année : 65%; b) deuxième année : 85%.(7) Modification du 17 juin 2020 8 Pour le millésime 2020, la surveillance de l'autocontrôle de la vendange au sens de l'article 73 demeure de la compétence du service de la consommation et des affaires vétérinaires.(10) Modification du 18 décembre 2024 Source SILGENEVE PUBLIC, 19 9 Les cépages faisant l'objet de conventions d'essai de nouvelle variété de cépage en AOC conclues selon l'ancien droit et en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 2024 sont d'office admis temporairement en AOC Genève pour une durée de 15 ans.(11) ANNEXE(10) Liste des cépages européens blancs autorisés en AOC 1° aligoté; 2° altesse; 3° arvine; 4° auxerrois; 5° chardonnay; 6° charmont; 7° chasselas; 8° chenin; 9° doral; 10° findling; 11° gewürtzraminer; 12° kerner; 13° mondeuse blanche; 14° muscat; 15° pinot blanc; 16° pinot gris; 17° riesling; 18° riesling-sylvaner; 19° roussanne; 20° sauvignon blanc; 21° sauvignon gris; 22° savagnin blanc; 23° scheurebe; 24° sémillon; 25° sylvaner; 26° viognier. Liste des cépages européens rouges autorisés en AOC 1° ancellotta; 2° cabernet franc; 3° cabernet sauvignon; 4° carminoir; 5° cornalin; 6° dakapo; 7° diolinoir; 8° dornfelder; 9° dunkelfelder; 10° galotta; 11° gamaret; 12° gamay; 13° garanoir; 14° grenache; 15° malbec; 16° mara; 17° marselan; 18° merlot; 19° mondeuse; 20° pinot noir; 21° syrah; 22° zinfandel. Liste des cépages interspécifiques résistants blancs autorisés en AOC 1° divona; 2° johanniter. Source SILGENEVE PUBLIC, 20 Liste des cépages interspécifiques résistants rouges autorisés en AOC 1° divico; 2° landot 244; 3° seibel 5455/Plantet. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 50.05 R sur la vigne et les vins de Genève 20.05.2009 28.05.2009 Modifications : 1. n. : 4/4, 5/5, 6/4, 7/3; n.t. : 4/1 10.03.2010 01.06.2010 2. n. : 4°cons., 57A, 57B, 58/4, 59/5, 61A, 111/3; n.t. : 10/1, 10/4, 57, 58/1, 59/1 09.06.2010 01.08.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1c) 03.09.2012 03.09.2012 4. n. : 111/4 24.07.2013 31.07.2013 5. n.t. : 3/1, 24/5; a. : 5/2 25.11.2015 17.05.2016 6. n.t. : 4/2; a. : 4/1, 4/4 16.12.2015 19.12.2015 7. n. : 8/j, 30A, (d. : sections 2-3 du chap. II >> sections 3-4 du chap. II) section 2 du chap. II, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 47A, 59A, 76/4, 111/5, 111/6, 111/7, annexe; n.t. : 29/4, 32, 42/1a, 42/1b, 47, 77, 78/1, 99; a. : 35, 44, 81/b (d. : 81/c-g >> 81/b-f), 84, 101 12.10.2016 19.10.2016 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 4/3, 5/1b, 5/4, 6/3, 7/1a, 10/2 phr. 1, 10/4, 13/1, 13/4, 14/1, 14/2, 20/2, 22, 23/2, 23/3, 23/4, 24/5, 33/1, 33/2, 33/4, 38/3, 45/2, 51, 52/1, 57/c, 59/2, 68/1 phr. 1, 68/3, 69/1, 75/3, 76/1, 77, 78/1, 78/4, 79/2 phr. 1, 80/3 phr. 1, 87/3, 87/6, 91/1, 91/2, 91/3, 92/1b, 92/2, 93/3, 95, 96/3, 97/1, 98, 99 phr. 1, 100, 103 phr. 1, 104 phr. 1, 107) 18.02.2019 18.02.2019 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (91/2) 14.05.2019 14.05.2019 10. n. : 5/2, 8/k, 8/l, 61A/2, 61A/3, 72/h, 92A, 111/8; n.t. : cons., 3, 5/1b, 8/b, 8/c, 8/i, 10/1, 10/2, 10/3, 33/2, 36/2, 41/1, 47, 48, 49, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 66, 67, chap. II du titre IV, 68, 69, 70, 71, 72/a, 72/c, 72/d, 72/e, 73, 75, 76, 87/3, 90/2, 94/2, 95, 96/3, 108, annexe; a. : 23/4, 74, 93/3 (d. : 93/4 >> 93/3) 17.06.2020 24.06.2020 11. n. : 38/5, 111/9; n.t. : 33 18.12.2024 01.01.2025 12. n. : 18A 25.03.2026 01.04.2026

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