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Loi sur les émoluments

Jura · 176.11 · statute

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Contents: 29 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 perception
  3. Art. 3 Assujettissement
  4. Art. 4 Exemptions
  5. Art. 5 administratif
  6. Art. 6 chancellerie
  7. Art. 7 judiciaire
  8. Art. 8 d'utilisation
  9. Art. 9 Débours
  10. Art. 10 généraux
  11. Art. 11 frais
  12. Art. 12 Autres critères
  13. Art. 13 d'utilisation
  14. Art. 14 perception
  15. Art. 15 globale
  16. Art. 16 avance
  17. Art. 17 solidarité
  18. Art. 18 Remise
  19. Art. 19 Réduction
  20. Art. 20 l'indu
  21. Art. 21 Prescription
  22. Art. 22 complémentaires
  23. Art. 23 débours
  24. Art. 24 d'utilisation
  25. Art. 25
  26. Art. 26 administrative
  27. Art. 27 Autres instances
  28. Art. 28 législative
  29. Art. 29 vigueur

29 provisions

Article 1 d'application

La présente loi s'applique à la perception des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours. Terminologie Art. 1a5) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principe de la

Art. 2 perception

1 Les autorités communales, intercommunales et cantonales peuvent percevoir des émoluments et des taxes d'utilisation en contrepartie de leurs prestations et interventions. Elles ont droit, en outre, au remboursement de leurs débours. 2 La prestation ou l'intervention de l'autorité peut notamment consister dans l'édiction d'un acte administratif, l'octroi d'un avantage ou dans le prononcé d'un jugement.

Art. 3 Assujettissement

L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont dus par qui a sollicité ou provoqué la prestation ou l'intervention de l'autorité.

Art. 4 Exemptions

1 Le paiement d'émoluments et de débours ne peut être exigé de la Confédération et du canton, ni non plus des organismes publics qui en dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. 2 Les dispositions des lois spéciales, en particulier des codes de procédure, relatives aux frais sont réservées.6) CHAPITRE II : Définition des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours Emolument

Art. 5 administratif

L'émolument administratif est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention des autorités administratives. Emolument de

Art. 6 chancellerie

1 L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention de l'autorité n'exigeant pas de sa part un examen ou un contrôle particulier. 2 Le montant de l'émolument de chancellerie ne doit pas excéder 100 points.6) Emolument

Art. 7 judiciaire

L'émolument judiciaire est la contribution perçue pour rémunérer une activité juridictionnelle sollicitée ou provoquée par le justiciable. Taxes

Art. 8 d'utilisation

L'émolument correspondant à l'utilisation particulière d'un service public communal, intercommunal et cantonal est une taxe d'utilisation.

Art. 9 Débours

1 Les débours sont les frais occasionnés à l'autorité par l'accomplissement de sa prestation. 2 Font notamment partie des débours, les indemnités de déplacement et de subsistance, les indemnités de témoins, les honoraires d'experts, les frais de traduction et de publication, les taxes postales, télégraphiques et téléphoniques. CHAPITRE III : Mode de calcul Principes

Art. 10 généraux

Le montant des émoluments et des taxes d'utilisation se calcule conformément aux principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Principe de la couverture des

Art. 11 frais

1 Le produit total des émoluments administratifs ou judiciaires ne peut, en principe, dépasser le montant total des charges de la branche administrative ou judiciaire concernée. Celui-ci est constitué par la somme des dépenses et frais généraux débours déduits, engagés aux fins de procéder aux opérations rémunérées par un émolument. 2 Le montant de l'émolument perçu dans un cas d'espèce doit correspondre dans la mesure du possible au coût de la prestation ou de l'intervention de l'autorité.

Art. 12 Autres critères

1 Dans les limites des principes énoncés aux articles 10 et 11 et des tarifs édictés, le montant de l'émolument administratif ou judiciaire peut se calculer en fonction de l'intérêt économique du redevable à la prestation fournie. Il peut également être tenu compte de la capacité financière de ce dernier. 2 Lorsque le domicile du redevable est extérieur au canton ou à la commune et qu'il en résulte un surcroît de frais, le montant de l'émolument peut être majoré conformément au principe de la couverture des frais. Mode de calcul des taxes

Art. 13 d'utilisation

1 Le montant de la taxe d'utilisation doit correspondre à la valeur économique de l'avantage procuré par le service public. 2 Le montant de la taxe d'utilisation peut être majoré à charge de l'usager domicilié hors du canton ou de la commune : a) lorsqu'il en résulte un surcroît de frais; b) ou que cet usager recourt à un service public institué grâce au produit des impôts généraux perçus par la collectivité dont ce service dépend. Majoration et diminution des émoluments Art. 13a5) 1 L'autorité peut majorer jusqu'au quart le montant des émoluments administratifs et judiciaires fixés par la législation cantonale pour les affaires nécessitant un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elles prennent beaucoup de temps ou sont complexes, ainsi que dans les cas où l'intéressé viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive. 2 La législation spéciale peut exceptionnellement prévoir une majoration supérieure ou une diminution. CHAPITRE IV : Perception Autorités de

Art. 14 perception

1 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments et taxes d'utilisation correspondant aux prestations et interventions du Parlement, du Gouvernement et de la Chancellerie. 2 Dans les autres cas, les autorités cantonales, communales et intercommunales perçoivent elles-mêmes les émoluments et les taxes d'utilisation correspondant à leurs prestations ou interventions. Perception

Art. 15 globale

Lorsqu'une même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois. Exigibilité et

Art. 16 avance

1 L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont exigibles dès l'accomplissement de la prestation ou de l'intervention de l'autorité. Ils portent intérêts à 5 % par an dès sommation. 2 Tout redevable peut cependant être tenu de verser une avance ou de fournir des sûretés sur l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours. 3 Les dispositions légales spéciales sont réservées. Répartition et

Art. 17 solidarité

1 Lorsque plusieurs personnes sollicitent ou provoquent ensemble une prestation ou une intervention de l'autorité, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui en résultent sont équitablement répartis entre elles; sauf prescription légale ou décision contraire, elles en répondent solidairement, si elles sont liées entre elles par un rapport de droits ou d'obligations communs. 2 Les dispositions des codes de procédure et autres lois relatives aux frais et dépens sont réservées.

Art. 18 Remise

1 L'autorité peut, sur demande, renoncer, totalement ou partiellement, à la perception de l'émolument, de la taxe d'utilisation et des débours : a) si elle donne lieu à une rigueur excessive; b) si la prestation ou l'intervention est accomplie en faveur de collectivités publiques, non exemptées par l'article 4, ainsi que d'organismes d'utilité publique ou de bienfaisance. 2 L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise dans la mesure où sa prestation ou son intervention est principalement destinée à satisfaire : a) un intérêt public; b) l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de but lucratif et qui organise une manifestation publique.6) 3 Les dispositions spéciales sont réservées.5) Manifestations sur et hors de la voie publique Art. 18a11) 1 Une remise de 50 % du montant total de l'émolument est octroyée pour les autorisations concernant les manifestations et les compétitions, même pédestres, sur et hors de la voie publique (art. 6 de la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers et des bateaux12)). 2 Cette remise ne s'applique qu'aux demandes d'autorisation déposées par : a) des personnes morales exonérées de l'impôt en application de l'article 69, alinéa 1, lettres h et hbis, de la loi d'impôt13); b) des personnes morales poursuivant des buts idéaux qui sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice (art. 76a LI13)) et qui ne sont pas imposées sur leur capital. 3 Lors du dépôt de la demande d'autorisation, une attestation fiscale ou la dernière décision de taxation est remise à l'autorité compétente.

Art. 19 Réduction

1 Lorsque la procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de désistement, l'émolument ou la taxe d'utilisation n'est perçue que partiellement conformément aux articles 10 à 13. 2 Les mêmes règles s'appliquent lorsque le redevable renonce après coup à la prestation obtenue. Restitution de

Art. 20 l'indu

1 L'autorité restitue spontanément l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui n'étaient pas dus ou qui ont été versés en trop. 2 La demande de restitution et les contestations qui en résultent sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure administrative1) et aux autres prescriptions y relatives.

Art. 21 Prescription

Sous réserve de dispositions spéciales, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter de leur exigibilité. Dispositions

Art. 22 complémentaires

1 Le Parlement peut arrêter des dispositions légales complémentaires concernant notamment l'assujettissement, la garantie, la restitution, la perception, la mise en compte et la remise des émoluments, taxes d'utilisation et débours. 2 Dans les limites des lois et décrets, le Gouvernement peut, au besoin, arrêter d'autres prescriptions complémentaires. CHAPITRE V : Délégation de compétences Tarif des émoluments et

Art. 23 débours

1 Dans les limites des principes énoncés par la présente loi, le Parlement arrête, par voie de décret, le montant maximal des émoluments du Gouvernement, des départements, de la Chancellerie et des instances auxquelles la loi confère des attributions judiciaires. Il édicte en outre ses propres tarifs. 1bis Il arrête également, par voie de décret, un émolument relatif aux opérations ou décisions pour lesquelles un émolument n'est pas expressément prévu par la législation.5) 2 Dans les limites des décrets du Parlement, le Gouvernement édicte ses propres tarifs d'émoluments et débours ainsi que ceux des autorités citées à l'alinéa 1. 3 …7) Valeur du point; indexation Art. 23a5) 1 Le tarif indique le montant des émoluments en points. 2 Le Parlement fixe, par voie de décret, la valeur initiale du point. 3 Le Gouvernement examine annuellement la valeur du point. Il l'adapte, par voie d'arrêté, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de cinq points par rapport à la dernière indexation.9) Tarif des taxes

Art. 24 d'utilisation

1 Les tarifs des taxes d'utilisation sont édictés dans les limites de la présente loi, par les autorités désignées par la législation spéciale. 2 Les tarifs édictés par les autorités communales et intercommunales, ainsi que par les organes des établissements publics, sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 25

Dispositions d'exécution Art. 25a5) Le Gouvernement peut régler, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution, notamment celles relatives à la perception des émoluments. CHAPITRE VI : Voies de droit Autorités administratives et de juridiction

Art. 26 administrative

La décision concernant l'assujettissement, ainsi que le montant des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours, peut être attaquée selon les voies de droit prévues par le Code de procédure administrative, lorsqu'elle est prise par une autorité administrative ou par une instance de la juridiction administrative.

Art. 27 Autres instances

1 Lorsque la décision est prise par une instance judiciaire autre qu'administrative, elle peut être attaquée selon la voie de droit prévue pour recourir contre le jugement ayant donné lieu aux émoluments et débours. 2 Les dispositions spéciales des codes de procédure sont réservées. Jugement exécutoire Art. 27a5) Les décisions fixant un émolument ou une sûreté sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite8). CHAPITRE VII : Dispositions finales6) Adaptation

Art. 28 législative

1 Pour l'indexation (art. 23a, al. 3), les émoluments dont la législation cantonale fixe le montant en francs sont réputés fixés en un nombre de points équivalant à leur valeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition. 2 L'alinéa 1 s'applique en particulier aux émolument communaux fixés en francs par la législation cantonale. Entrée en

Art. 29 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) RSJU 175.1 2) Introduit par le ch. l de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987 3) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987 4) 1er janvier 1979 5) Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 7) Abrogé par le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 8) RS 281.1 9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 10) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 11) Introduit par le ch. I de la loi du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 12) RSJU 741.11 13) RSJU 641.11

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