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Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.

Luxembourg · regulation

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Contents: 273 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_5
  4. art_7
  5. art_8
  6. art_9
  7. art_10
  8. art_11
  9. art_12
  10. art_13
  11. art_14
  12. art_15
  13. art_16
  14. art_17
  15. art_18
  16. art_19
  17. art_20
  18. art_21
  19. art_22
  20. art_23
  21. art_24
  22. art_25
  23. art_26
  24. art_27
  25. art_28
  26. art_29
  27. art_30
  28. art_31
  29. art_32
  30. art_33
  31. art_34
  32. art_35
  33. art_36
  34. art_37
  35. art_38
  36. art_39
  37. art_40
  38. art_41
  39. art_42
  40. art_43
  41. art_44
  42. art_45
  43. art_46
  44. art_47
  45. art_48
  46. art_49
  47. art_50
  48. art_51
  49. art_52
  50. art_53
  51. art_54
  52. art_55
  53. art_56
  54. art_57
  55. art_58
  56. art_59
  57. art_60
  58. art_61
  59. art_62
  60. art_63
  61. art_64
  62. art_65
  63. art_66
  64. art_67
  65. art_68
  66. art_69
  67. art_70
  68. art_71
  69. art_72
  70. art_73
  71. art_74
  72. art_75
  73. art_76
  74. art_77
  75. art_78
  76. art_79
  77. art_80
  78. art_81
  79. art_82
  80. art_83
  81. art_84
  82. art_85
  83. art_86
  84. art_87
  85. art_88
  86. art_89
  87. art_90
  88. art_91
  89. art_92
  90. art_93
  91. art_94
  92. art_95
  93. art_96
  94. art_97
  95. art_98
  96. art_99
  97. art_100
  98. art_101
  99. art_102
  100. art_103
  101. art_104
  102. art_105
  103. art_106
  104. art_107
  105. art_108
  106. art_109
  107. art_110
  108. art_111
  109. art_112
  110. art_113
  111. art_114
  112. art_115
  113. art_116
  114. art_117
  115. art_118
  116. art_119
  117. art_120
  118. art_121
  119. art_122
  120. art_123
  121. art_124
  122. art_125
  123. art_126
  124. art_127
  125. art_128
  126. art_129
  127. art_130
  128. art_131
  129. art_132
  130. art_133
  131. art_134
  132. art_135
  133. art_136
  134. art_137
  135. art_138
  136. art_139
  137. art_140
  138. art_141
  139. art_142
  140. art_143
  141. art_144
  142. art_145
  143. art_146
  144. art_147
  145. art_148
  146. art_149
  147. art_150
  148. art_151
  149. art_152
  150. art_153
  151. art_154
  152. art_155
  153. art_156
  154. art_157
  155. art_158
  156. art_159
  157. art_160
  158. art_161
  159. art_162
  160. art_163
  161. art_164
  162. art_165
  163. art_166
  164. art_167
  165. art_168
  166. art_169
  167. art_170
  168. art_171
  169. art_172
  170. art_173
  171. art_174
  172. art_175
  173. art_176
  174. art_177
  175. art_178
  176. art_179
  177. art_180
  178. art_181
  179. art_182
  180. art_183
  181. art_184
  182. art_185
  183. art_186
  184. art_187
  185. art_188
  186. art_189
  187. art_190
  188. art_191
  189. art_192
  190. art_193
  191. art_194
  192. art_195
  193. art_196
  194. art_197
  195. art_198
  196. art_199
  197. art_200
  198. art_201
  199. art_202
  200. art_203
  201. art_204
  202. art_205
  203. art_206
  204. art_207
  205. art_208
  206. art_209
  207. art_210
  208. art_211
  209. art_212
  210. art_213
  211. art_214
  212. art_215
  213. art_216
  214. art_217
  215. art_218
  216. art_219
  217. art_220
  218. art_221
  219. art_222
  220. art_223
  221. art_224
  222. art_225
  223. art_226
  224. art_227
  225. art_228
  226. art_229
  227. art_230
  228. art_231
  229. art_232
  230. art_233
  231. art_234
  232. art_235
  233. art_236
  234. art_237
  235. art_238
  236. art_239
  237. art_240
  238. art_241
  239. art_242
  240. art_243
  241. art_244
  242. art_245
  243. art_246
  244. art_247
  245. art_248
  246. art_249
  247. art_250
  248. art_251
  249. art_252
  250. art_253
  251. art_254
  252. art_255
  253. art_256
  254. art_257
  255. art_258
  256. art_259
  257. art_260
  258. art_261
  259. art_262
  260. art_263
  261. art_264
  262. art_265
  263. art_266
  264. art_267
  265. art_268
  266. art_269
  267. art_270
  268. art_271
  269. art_272
  270. art_273
  271. art_274
  272. art_275
  273. art_277

273 provisions

art_244

Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. Sous-section IV-Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours

art_245

Pour les marchés de travaux publics et les concours, les entités adjudicatrices peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 246, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 241, alinéa 2.

art_246

Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès. Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles : a)offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe X ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; b)veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne ; ou c)assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres. Sous-section V-Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participation

art_247

Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe V visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe V s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes : a)les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage ; b)le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ; c)lorsque le niveau de risque, estimé en vertu de la point b), est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures, destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :i.l’entité adjudicatrice établit le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, et met en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes. Les possibilités de validation permettent à l’entité adjudicatrice de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Le ministre compétent pour l’accréditation des prestataires de services de validation notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l’internet ; ii.lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, l’entité adjudicatrice n’applique pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires. En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE du 25 février 2011 établissant les exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones. Section III-Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires Sous-section Ire -Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation

art_248

(1)Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier. Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt. (2)Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 240, paragraphe 1er, alinéa 3 ou 4, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIV. Sous-section II-Informations sur les décisions prises et les motifs

art_249

(1)Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique. (2)À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite : a)à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ; b)à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 144, paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, de la loi, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ; c)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ; d)à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires. (3)Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1er et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. (4)Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois. Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée. (5)Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi. (6)Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention. Sous-section III-Confidentialité

art_250

Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence. Titre IV-Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés Chapitre Ier -Systèmes d’acquisition dynamiques

art_251

(1)Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés. (2)Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie. Nonobstant les articles 227 et 228, les délais suivants s’appliquent : a)le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ; b)le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 228, alinéas 2 et 3, s’applique. (3)Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 241, 242, 244, 246 et 247. (4)Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices : a)publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ; b)précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; c)signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ; d)fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 240. (5)Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis. Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer. Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique. (6)Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 248. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre. Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner. (7)À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 141 de la loi, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande. L’article 72, paragraphes 2 à 4, de la loi, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique. (8)Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission européenne tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants : a)lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ; b)lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217. (9)Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique. Chapitre II-Enchères électroniques

art_252

(1)Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres. À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques. Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques. (2)Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise. Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 130, paragraphe 2, de la loi et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 131 de la loi. (3)L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres : a)uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ; b)sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité. (4)Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe IX. (5)Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée. Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 139 et 141 de la loi et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée. Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché. Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice, spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 de la loi ou de l’article 141 de la loi. Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations. (6)L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 143, paragraphe 5, l’alinéa 1er de la loi. L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentées. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée. Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante. (7)Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique. (8)Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes : a)à la date et à l’heure préalablement indiquées ; b)lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou c)lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé. Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément à l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère. (9)Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 143 de la loi, en fonction des résultats de celle-ci. Chapitre III-Catalogues électroniques

art_253

(1)Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique. Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent. (2)Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 241 à 247. (3)Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices : a)le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ; b)précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 247, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue. (4)Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes : a)elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou b)elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre. (5)Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations. Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations. Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles. (6)Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique. Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b). Titre V-Examen des offres et attribution Chapitre Ier-Vérification des offres

art_254

Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 137 à 143, 145 et 146 de loi, soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 141 de la loi ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 139, paragraphe 1er, et 141 de la loi.

art_255

Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être jointes aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que : a)ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et b)qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées, et c)qu’elles n’aboutissent pas à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle. Les entités adjudicatrices peuvent prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative. Chapitre II-Conservation et accès aux documents

art_256

Les entités adjudicatrices conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à : a)1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services ; b)10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux. Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données. Chapitre III-Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

art_257

(1) Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par le présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec : a)la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés ; b)l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi ; c)la non-application des dispositions relatives aux techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés, au déroulement de la procédure et à l’exécution des marchés, en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du Livre III de la loi ; d)le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique. Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis. (2)Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché. (3)Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1er, à leur demande. Titre VI-Exécution du marché

art_258

Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 143, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.

art_259

(1)Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal). (2)En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également : a)aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ; b)aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. Nonobstant l’alinéa 1er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les informations requises directement. Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs. Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur. (3)Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 154 de la loi. (4)Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires. (5)En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. Titre VII-Activités directement exposées à la concurrence Section unique-Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicable

art_260

(1)Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État. Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi. (2)À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi. (3)Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1er, la Commission européenne peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 115 de la loi. Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants : a)la Commission européenne a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, dans les délais prévus à l’annexe VII ; b)la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII. (4)Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1er de l’annexe VII, à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court. (5)Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1er, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande. (6)Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Livre IV-Gouvernance et obligations internationales Titre Ier-Gouvernance Chapitre Ier -Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publics

art_261

(1)L’application des règles relatives à la passation des marchés publics est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétentes. Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes. (2)Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 1er sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission européenne ; ils peuvent notamment être intégrés dans les rapports de contrôle visés au paragraphe 4. (3)Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission européenne pour ses communications et contacts avec les États membres, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est désigné comme point de référence pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne la législation relative aux marchés publics. (4)Afin de permettre au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, de présenter à la Commission européenne, le 18 avril 2017 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, un rapport de contrôle portant sur les questions détaillées à l’alinéa qui suit, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1er lui transmettent, annuellement et par écrit, les informations nécessaires à cette fin, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Le rapport de contrôle visé à l’alinéa qui précède intègrera : a)le résultat des opérations de contrôle visées au paragraphe 1er ; b)le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés ;Aux fins du tiret qui précède, on entend par « PME » l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mars 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. c)pour les marchés qui auraient relevé des Livres II et III si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé aux articles 52 et 98 de la loi, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage ; d)des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application des règles de la loi sur les marchés publics, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles. (5)Lorsque la Commission européenne le demande, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions lui fournit des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés. Chapitre II-Commission des soumissions Section Ire -Composition

art_262

La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir : de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.

art_263

Pour chaque membre de la Commission des soumissions, il est désigné un suppléant.

art_264

Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du président de la Commission des soumissions, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative. Section II-Service administratif

art_265

(1)La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs. (2)Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information.

art_266

Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative. Section III-Règles de saisine

art_267

(1)La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée. (2)Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics. (3)La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, soit par un soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée. (4)À sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses explications s'il en fait la demande. (5)La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de soumission, la passation des marchés publics, l'exécution et le contrôle des travaux.

art_268

(1)Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission des soumissions peut s'entourer de tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la demande. (2)Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la Commission des soumissions, la nomination d'un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.

art_269

Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les affaires dont la Commission des soumissions est saisie. Chapitre III-Portail des marchés publics

art_270

(1)Le « portail des marchés publics », ci-après dénommé « le portail », est une plateforme électronique, dont la gestion est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Ses conditions d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel. (2)La publication des avis prévus au présent règlement est effectuée, par voie électronique, sur le portail. (3)Le portail sert à la mise à disposition, par voie électronique, des documents de la soumission, à la remise électronique des offres et des candidatures, et à toute communication ou notification tout au long de la procédure, aux conditions prévues par le présent règlement grand-ducal et aux conditions prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics. (4)Le portail sert également d’outil aux fins de la mise à disposition, envers les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, d’informations et d’orientations sur la législation applicable aux marchés publics ainsi que sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne. Titre II-Coopération administrative et obligations internationales Chapitre Ier -Assistance mutuelle et échange d’informations entre États membres

art_271

(1)Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre Ier ou du Livre II, aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et aux organismes de certification. (2)À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1er, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés au paragraphe 1er. (3)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres. Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres. Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence. Chapitre II-Information de la Commission européenne des difficultés rencontrées lors des marchés passés avec les pays tiers

art_272

(1)Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers visés à l’article 147 de la loi. (2)Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées aux articles 42 et 154 de la loi, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers. Livre V-Dispositions finales Titre Ier -Annexes

art_273

Les annexes I à XVIII font partie intégrante du présent règlement. Les modifications à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne. Les modifications à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Titre II-Clause abrogatoire

art_274

Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1998 est abrogé. Titre III-Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniques

art_275

(1)L’application de l’article 196 et de l’article 241 est reportée jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation des moyens électroniques est obligatoire, conformément aux articles 160, 166, 203, 204, 205, 219, 240, 251, 252 et 253 du présent règlement. (2)Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations : a)des moyens électroniques conformément aux articles 196 et 241 ; b)la voie postale ou tout autre service de portage approprié ; c)le télécopieur ; d)une combinaison de ces moyens. Titre IV-Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueur

art_277

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexes visées à l’article 273 ANNEXE I EXIGENCES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR L'ACQUISITION DE PRODUITS, DE SERVICES ET DE BÂTIMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS CENTRAUX (visée à l’article 153) (Livre II) Les organes, administrations et services de l’État qui achètent des produits, des services ou des bâtiments, veillent, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant : a)lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive d'exécution connexe de la Commission, à n'acheter que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant ; b)lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par une mesure d'exécution adoptée sur la base de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et modifiant la loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, à n'acheter que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution ; c)en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, à acheter des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision ; d)à n'acheter que des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels. Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient ; e)à exiger, dans leurs appels d'offres pour des contrats de services, que les fournisseurs n'utilisent, aux fins de la fourniture des services concernés, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d) ; cette exigence ne s'applique qu'aux nouveaux produits achetés par des fournisseurs de service en partie ou entièrement dans le but de fournir le service en question ; f)à n'acheter, ou à ne reprendre en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées dans le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et dans le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels, sauf lorsque :i.l'achat a pour objet une rénovation en profondeur ou une démolition ; ii.les organismes publics revendent le bâtiment sans l'utiliser aux propres fins desdits organismes ; ou iii.l'achat vise à préserver des bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique. La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique. ANNEXE II INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS (Livre II) PARTIE A INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEUR 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4.Codes CPV. 5.Adresse Internet du « profil d'acheteur » (URL). 6.Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur le profil d'acheteur. PARTIE B INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION (visés à l'article 156) I. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 2, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché. 3.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours ou possibilité de recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5.Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7.Brève description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 8.Lorsque cet avis ne sert pas de moyen d'appel à la concurrence, date(s) prévue(s) de la publication d'un ou plusieurs avis de marché relatifs au(x) marché(s) visés dans cet avis de préinformation. 9.Date d'envoi de l'avis. 10.Toute autre information pertinente. 11.Indiquer si le marché relève ou non de l'AMP. II. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE (ARTICLE 156, PARAGRAPHE 2) 1.Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés. 2.Type de procédure d'attribution (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d'acquisition dynamique, ou procédures concurrentielles avec négociation). 3.Le cas échéant, indiquer s'il y a :a)un accord-cadre, b)un système d'acquisition dynamique. 4.Dans la mesure où il est connu, calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et durée du marché. 5.Dans la mesure où elles sont connues, les conditions de participation, notamment :a)le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés ; b)le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la prestation du service est réservée à une profession déterminée ; c)présenter une brève description des critères de sélection. 6.Dans la mesure où ils sont connus, brève description des critères à utiliser pour l'attribution du marché. 7.Dans la mesure où il est connu, l'ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, l'information est fournie pour chaque lot. 8.Dates limites de réception des manifestations d'intérêt. 9.Adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées. 10.Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres. 11.Le cas échéant, indiquer si :a)les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique, b)la commande en ligne sera utilisée, c)la facturation en ligne sera utilisée, d)le paiement en ligne sera accepté. 12.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 13.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. PARTIE C INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ (visés à l'article 157) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 2, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché. 3.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5.Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 7.Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 8.Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot. 9.Admission ou interdiction des variantes. 10.Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou services et, dans la mesure du possible, durée du marché.a)En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d'opérateurs économiques autorisés à participer. b)En cas de système d'acquisition dynamique, indiquer la durée prévue du système ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer. 11.Conditions de participation, notamment :a)le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés ; b)le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession particulière ; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative applicable ; c)liste et brève description des critères de sélection et des critères concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui pourraient entraîner leur exclusion ; niveau(x) minimal(-aux) de normes éventuellement requis ; indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur, documents). 12.Type de procédure d'attribution; le cas échéant, justification du recours à une procédure accélérée (en cas de procédures ouvertes, restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation). 13.Le cas échéant, indiquer s'il y a :a)un accord-cadre ; b)un système d'acquisition dynamique ; c)une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes, restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation). 14.Si le marché doit être divisé en lots, indiquer la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs lots ou tous les lots ; indiquer toute limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire. Lorsque le marché n'est pas divisé en lots, en indiquer les raisons, sauf si cette information est fournie dans le rapport individuel. 15.Pour les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, lorsqu'il est fait usage de la faculté de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, à négocier ou à dialoguer : nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir les candidats en question. 16.Pour les procédures concurrentielles avec négociation, le dialogue compétitif ou les partenariats d'innovation, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre d'offres à négocier ou de solutions à discuter. 17.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché. 18.Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans le cahier des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif. 19.Délai de réception des offres (procédures ouvertes) ou des demandes de participation (procédures restreintes, procédures concurrentielles avec négociation, systèmes d'acquisition dynamique, dialogues compétitifs, partenariats d'innovation). 20.Adresse à laquelle les offres ou les demandes de participation sont envoyées. 21.En cas de procédures ouvertes :a)délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre ; b)date, heure et lieu de l'ouverture des offres ; c)personnes autorisées à assister à cette ouverture. 22.Langue ou langues devant être utilisées dans l'offre ou la demande de participation. 23.Le cas échéant, indiquer si :a)les offres ou les demandes de participation pourront être présentées par voie électronique ; b)la commande en ligne sera utilisée ; c)la facturation en ligne sera acceptée ; d)le paiement en ligne sera utilisé. 24.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 25.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 26.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis. 27.En cas de marchés récurrents, calendrier provisoire des prochains avis qui seront publiés. 28.Date d'envoi de l'avis. 29.Indiquer si le marché relève ou non de l'AMP. 30.Toute autre information pertinente. PARTIE D INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS (visés à l'article 158) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4.Codes CPV. 5.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services. 6.Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 7.Type de procédure d'attribution ; en cas de procédure négociée sans publication préalable, justification. 8.Le cas échéant, indiquer s'il y a :a)un accord-cadre, b)un système d'acquisition dynamique. 9.Critères visés à l'article 35 de la loi sur les marchés publics, qui ont été appliqués lors de l'attribution du ou des marchés. Le cas échéant, indiquer s'il y a eu enchère électronique (en cas de procédures ouvertes ou restreintes ou de procédures concurrentielles avec négociation). 10.Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords‑cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion. 11.Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment :a)nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises ; b)nombre d'offres reçues en provenance d'un autre État membre ou d'un pays tiers ; c)nombre d'offres reçues par voie électronique. 12.Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des soumissionnaires, et notamment :a)indiquer si le soumissionnaire est une petite ou moyenne entreprise ; b)indiquer si le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques (coentreprise, consortium ou autre). 13.Valeur de l'offre ou des offres retenues ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la moins élevée prises en considération pour l'attribution du marché ou des marchés. 14.Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part du contrat susceptible d'être sous‑traitée à des tiers. 15.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 16.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 17.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés publiés dans cet avis. 18.Date d'envoi de l'avis. 19.Toute autre information pertinente. PARTIE E INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS (visés à l'article 191, paragraphe 3) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit.Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 162, paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché. 3.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 4.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 5.Codes CPV ; si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.Description des principales caractéristiques du projet. 7.Nombre et valeur de toutes les primes. 8.Type de concours (ouvert ou restreint). 9.Dans le cas d'un concours ouvert, date limite pour le dépôt des projets. 10.Dans le cas d'un concours restreint :a)nombre de participants envisagé ; b)le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés ; c)critères de sélection des participants ; d)date limite pour les demandes de participation. 11.Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée. 12.Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets. 13.Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur. 14.Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants. 15.Indiquer si des marchés faisant suite au concours seront ou ne seront pas attribués au lauréat ou aux lauréats du concours. 16.Date d'envoi de l'avis. 17.Toute autre information pertinente. PARTIE F INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS (visés à l'article 191, paragraphe 3) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Type de pouvoir adjudicateur et principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer si le pouvoir adjudicateur est une centrale d'achat ou signaler tout recours à une autre forme de passation de marchés conjoints. 4.Codes CPV. 5.Description des principales caractéristiques du projet. 6.Valeur des primes. 7.Type de concours (ouvert ou restreint). 8.Critères qui ont été appliqués lors de l'évaluation des projets. 9.Date de la décision du jury. 10.Nombre de participants.a)Nombre de participants qui sont des PME. b)Nombre de participants de l'étranger. 11.Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des lauréats du concours ; indiquer s'il s'agit de petites et moyennes entreprises. 12.Préciser si le concours est lié à un projet ou un programme financé par des fonds de l'Union. 13.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les projets concernés par cet avis. 14.Date d'envoi de l'avis. 15.Toute autre information pertinente. PARTIE G INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS (visés à l'article 159) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Codes CPV. 3.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services. 4.Description du marché avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 5.Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification. 6.Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire. 7.Date de la décision d'attribution du marché. 8.Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse Internet du ou des nouveaux opérateurs économiques. 9.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 10.Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 11.Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis. 12.Date d'envoi de l'avis. 13.Toute autre information pertinente. PARTIE H INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l'article 189, paragraphe 1er) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur. 2.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services. 3.Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV. 4.Conditions de participation, notamment : - le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, - le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée. 5.Délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur en vue d'une participation. 6.Brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer. PARTIE I INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l'article 189, paragraphe 1er) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur. 2.Brève description du marché en question comprenant la valeur totale estimée du marché et le ou les codes CPV. 3.Dans la mesure où ils sont connus :a)code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et services ; b)calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché ; c)conditions de participation, notamment :le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché public réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée ; d)brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer. 4.Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées. PARTIE J INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l'article 190, paragraphe 1er) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du pouvoir adjudicateur. 2.Brève description du marché en question comprenant le ou les codes CPV. 3.Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services. 4.Nombre d'offres reçues. 5.Prix ou gamme des prix (maximum/minimum) payés. 6.Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, adresse électronique et adresse Internet du ou des opérateurs économiques retenus. 7.Toute autre information pertinente. ANNEXE III INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ LIÉS À DES ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (article 204, paragraphe 4) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes : a)les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages ; b)les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché ; c)les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ; d)les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ; e)les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ; f)les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion. ANNEXE IV DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Livres Ier, II et III) Aux fins de la présente directive, on entend par : 1)« spécification technique », soit :a)lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ; b)lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l'accessibilité pour les personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité ; 2)« norme », une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui est l'une des normes suivantes :a)« norme internationale » : norme qui est adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ; b)« norme européenne » : norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ; c)« norme nationale » : norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ; 3)« évaluation technique européenne », une évaluation documentée de la performance d'un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d'évaluation européen pertinent, tel qu'il est défini à l'article 2, point 12, du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil(24) 4)« spécification technique commune », une spécification technique dans le domaine des TIC élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 ; 5)« référentiel technique », tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché. (24) Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5). ANNEXE V CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre II) 1. Publication des avis Les avis visés aux articles 156, 157, 158, 189, et 191 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles ci-après. Les avis visés aux articles 156, 157, 158, 189, et 191 sont publiés par l'Office des publications de l'Union européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas d'avis de préinformation publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 156, paragraphe 1er. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations sur Internet, sur un « profil d'acheteur » tel que visé au paragraphe 2, point b). L'Office des publications de l'Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur la confirmation de publication visée à l'article 160, paragraphe 5, deuxième alinéa. 2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles a)Sauf disposition contraire de l'article 162, paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, les pouvoirs adjudicateurs publient l'intégralité des documents de marché sur l'internet. b)Le profil d'acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l'article 156, paragraphe 1er, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d'acheteur peut également comprendre des avis de préinformation servant de moyens d'appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l'article 161. 3. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu'établis par la Commission sont accessibles à l'adresse Internet http://simap.europa.eu. ANNEXE VI CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT PRÉVUES À L'ARTICLE 192 (Livre II) 1.L'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue prévue à l'article 192 comporte au moins : a)une référence à l'appel à la concurrence publié ; b)la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées ; c)dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées ; d)une indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le soumissionnaire conformément à l'article 31 de la loi et, le cas échéant, à l'article 32 de la loi, soit en complément des renseignements visés auxdits articles et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 31 et 32 de la loi ; e)la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt, dans les spécifications techniques ou dans le document descriptif. Toutefois, dans le cas de marchés attribués dans le cadre d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, les renseignements visés au point b) ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue ou à négocier, mais dans l'invitation à présenter une offre. 2.Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, les pouvoirs adjudicateurs invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation. Ladite invitation comprend au moins les renseignements suivants : a)nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options ; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché ; b)type de procédure : procédure restreinte ou procédure concurrentielle avec négociation ; c)le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ; d)dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ; e)adresse du pouvoir adjudicateur qui doit attribuer le marché ; f)conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques ; g)forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes ; et h)les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de préinformation ou dans les spécifications techniques ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier. ANNEXE VII DÉLAIS D'ADOPTION DES ACTES D'EXÉCUTION visés à l'article 260 (Livre III) 1.Les délais pour l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 260 sont les suivants : a)quatre-vingt-dix jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister sur la base de l'article 115, paragraphe 3, premier alinéa, de la loi ; b)cent trente jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a). Les délais visés aux points a) et b) sont prorogés de quinze jours ouvrables lorsque la demande n'est pas assortie d'une position motivée et justifiée adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l'action concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l'éventuelle applicabilité de l'article 115, paragraphe 1er, de la loi à l'activité concernée, conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi. Ces délais courent à compter du jour ouvrable suivant la date à laquelle la Commission reçoit la demande visée à l'article 260, paragraphe 1er, ou, si les informations devant être fournies avec la demande sont incomplètes, à compter du jour ouvrable suivant la réception des informations complètes. Les délais prévus au premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission avec l'accord de l'État membre ou de l'entité adjudicatrice qui a présenté la demande. 2.La Commission peut demander à l'État membre, à l'entité adjudicatrice concernée, à l'autorité nationale indépendante visée au point 1 ou à toute autre autorité nationale compétente, de fournir toutes les informations nécessaires ou de compléter ou de clarifier les informations fournies dans des délais appropriés. En cas de retard dans les réponses ou si celles-ci sont incomplètes, les délais prévus au point 1, premier alinéa sont suspendus pour une durée égale à la période allant de l'expiration du délai fixé dans la demande d'information à la réception des informations complètes et correctes. ANNEXE VIII INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS ET DANS LES PUBLICATIONS Y RELATIVES (Livre III) PARTIE A INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS (visés à l'article 214) I. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CAS 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3. a)Pour les marchés de fournitures : nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir [codes CPV]. b)Pour les marchés de travaux : nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage [codes CPV]. c)Pour les marchés de services : montant total des achats envisagés dans chacune des catégories de services envisagées [codes CPV]. 4.Date d'envoi de l'avis ou d'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur. 5.Toute autre information utile. II. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE OU QU'IL PERMET DE RÉDUIRE LES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES (article 214, paragraphe 2) 6.Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour le ou les marchés. 7.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché seront mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit. Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 240, paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché. 8.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 9.Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou à négocier. 10.Nature et quantité des produits à fournir, caractéristiques générales de l'ouvrage ou catégorie de services, et description indiquant si un ou des accords-cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs. Indiquer s'il s'agit d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 11.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 12.Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 13.Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit. 14.Date limite de réception des manifestations d'intérêt. 15.Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres. 16.Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées des fournisseurs. 17. a)Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des marchés. b)Type de procédure de passation (procédures restreintes, avec recours ou non à un système d'acquisition dynamique, ou procédures négociées). 18.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché. 19.Le cas échéant, indiquer si : a)les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique ; b)la commande en ligne sera utilisée ; c)la facturation en ligne sera utilisée ; d)le paiement en ligne sera accepté. 20.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 21.Si ils sont connus, les critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués soit dans l'invitation à confirmer l'intérêt visé à l'article 214, paragraphe 2, point b), soit dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier. PARTIE B INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE (visés à l'article 214, paragraphe 1er) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas om il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Code(s) CPV. 4.Adresse internet du « profil d'acheteur » (URL). 5.Date d'envoi de l'avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur le profil d'acheteur. ANNEXE IX INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES DOCUMENTS DE MARCHÉ RELATIFS AUX ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 252, PARAGRAPHE 4) (Livre III) Lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes : a)les éléments dont les valeurs feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables et puissent être exprimés en chiffres ou en pourcentages ; b)les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent du cahier des charges concernant l'objet du marché ; c)les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition ; d)les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique ; e)les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir ; f)les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion. ANNEXE X CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION (Livre III) 1.Publication des avis Les avis visés aux articles 214, 215, 216, 217, 238 et 239 sont envoyés par les entités adjudicatrices à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes : a)Les avis visés aux articles 214, 215, 216, 217, 238 et 239 sont publiés par l'Office des publications de l'Union européenne ou par les entités adjudicatrices dans le cas d'avis périodiques indicatifs publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 214, paragraphe 1er. Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations sur l'internet, sur un « profil d'acheteur » tel que visé au paragraphe 2, point b), ci-dessous ; b)L'Office des publications de l'Union européenne délivre à l'entité adjudicatrice la confirmation visée à l'article 219, paragraphe 5, deuxième alinéa. 2.Publication d'informations complémentaires ou additionnelles a)Sauf disposition contraire de l'article 240, paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, les entités adjudicatrices publient l'intégralité des documents de marché sur Internet. b)Le profil d'acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs, visés à l'article 214, paragraphe 1er, des informations sur les invitations à soumissionner en cours, les achats programmés, les marchés passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. Le profil d'acheteur peut également comprendre des avis périodiques indicatifs servant de moyens d'appel à la concurrence, qui sont publiés au niveau national conformément à l'article 220. 3.Format et modalités de transmission des avis par voie électronique Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu'établis par la Commission sont accessibles à l'adresse internet http://simap.eu.int. ANNEXE XI INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION (visés à l'article 213, point b), et à l'article 215) (Livre III) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 4.Objet du système de qualification [description des produits, services ou travaux ou catégories de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système - codes CPV]. Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. 5.Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée. Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront. 6.Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement. 7.Mention du fait que l'avis sert de moyen d'appel à la concurrence. 8.Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle indiquée au point 1). 9.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 10.Si ils sont connus, les critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères constituant l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont mentionnés lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier. 11.Le cas échéant, indiquer si : a)les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par voie électronique ; b)la commande en ligne sera utilisée ; c)la facturation en ligne sera utilisée ; d)le paiement en ligne sera accepté. 12.Toute autre information utile. ANNEXE XII INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ (visés à l'article 216) (Livre III) A PROCÉDURES OUVERTES 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 4.Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 5.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services. 6.Pour les fournitures et travaux : a)Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les produits requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV]. b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. c)Pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 7.Pour les services : a)Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière. c)Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives. d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. e)Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services. 8.Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas. 9.Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché de services et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 10.Adresse électronique ou Internet sur laquelle les documents de marché sont mis à disposition en accès sans restriction, complet, direct et gratuit. Lorsqu'un accès sans restriction, complet, direct et gratuit n'est pas possible pour les motifs énoncés à l'article 240, paragraphe 1er, troisième et quatrième alinéas, indiquer les modalités d'accès aux documents de marché. 11. a)Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique. b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 12. a)Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres. b)Date, heure et lieu de cette ouverture. 13.Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 14.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 15.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché. 16.Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur économique auquel le marché est attribué. 17.Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre. 18.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché. 19.Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges. 20.Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 21.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 22.Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 23.Toute autre information utile. B PROCÉDURES RESTREINTES 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 4.Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 5.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services. 6.Pour les fournitures et travaux : a)Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV]. b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis.Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots. c)Indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 7.Pour les services : a)Nature et quantité des produits à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière. c)Référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives. d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. e)Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services. 8.Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas. 9.Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 10.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché. 11. a)Date limite de réception des demandes de participation. b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 12.Date limite d'envoi des invitations à soumissionner. 13.Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 14.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 15.Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 16.Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à présenter une offre. 17.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché. 18.Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 19.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 20.Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 21.Toute autre information utile. C PROCÉDURES NÉGOCIÉES 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 4.Nature du marché (fournitures, travaux ou services ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre) ; description [codes CPV]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, de la prise d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 5.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services. 6.Pour les fournitures et travaux : a)Nature et quantité des produits à fournir [codes CPV]. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les biens requis ou la nature et l'étendue des prestations et les caractéristiques générales de l'ouvrage [codes CPV]. b)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis. Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots. c)Pour les marchés de travaux : indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 7.Pour les services : a)Nature et quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire des appels à la concurrence ultérieurs pour les services requis. b)Indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession particulière. c)Référence aux dispositions législatives, réglementaires et administratives. d)Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. e)Indiquer si les prestataires de services peuvent soumissionner pour une partie des services. 8.Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas. 9.Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date de démarrage. 10.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché. 11. a)Date limite de réception des demandes de participation. b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises. c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 12.Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés. 13.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 14. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 15.Critères visés à l'article 143 de la loi qui seront utilisés lors de l'attribution du marché : « coût le plus bas » ou « offre économiquement la plus avantageuse ». Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l'offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères sont indiqués lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu'ils ne seront pas indiqués dans l'invitation à négocier. 16.Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice. 17.Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l'exécution du marché. 18.Le cas échéant, dates et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis périodique ou de l'envoi de l'avis annonçant la publication de cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 19.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 20.Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 21.Toute autre information utile. ANNEXE XIII INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ (visés à l'article 217) (Livre III) I. Informations pour la publication auJournal officiel de l'Union européenne(25) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Nature du marché (fournitures, travaux ou services et codes CPV ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). 4.Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services fournis. 5. a)Forme de l'appel à la concurrence (avis sur l'existence d'un système de qualification, avis périodique, appel d'offres). b)Date(s) et référence(s) de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. c)Dans le cas de marchés passés sans mise en concurrence préalable, indiquer la disposition concernée de l'article 124 de la loi. 6.Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée). 7.Nombre d'offres reçues, en précisant : a)nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui sont des PME ; b)nombre d'offres reçues de l'étranger ; c)nombre d'offres reçues par voie électronique. En cas d'attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est fournie pour chaque attribution. 8.Date de conclusion du ou des marché(s) ou de l'accord-cadre ou des accords-cadres à la suite de la décision d'attribution ou de conclusion. 9.Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 124 de la loi, point h). 10.Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment : a)indiquer si le soumissionnaire retenu est une PME ; b)indiquer si le marché a été attribué à un consortium. 11.Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité. 12.Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'attribution du marché. 13.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 14.Informations facultatives : - valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers, - critère d'attribution du marché. II. Informations non destinées à être publiées 15.Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs). 16.Valeur de chaque marché passé. 17.Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers). 18.Critères d'attribution utilisés. 19.Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de l'article 211, paragraphe 1er. 20.Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 146 de la loi. 21.Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. (25) Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être publiées lorsque l'entité adjudicatrice considère que leur publication porterait atteinte à un intérêt commercial sensible. ANNEXE XIV CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À PARTICIPER AU DIALOGUE, À NÉGOCIER OU À CONFIRMER L'INTÉRÊT, (prévues à l'article 248) (Livre III) 1.L'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, prévue à l'article 248, comporte au moins : a)la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.Toutefois, dans le cas de marchés attribués par un dialogue compétitif ou un partenariat d'innovation, ces informations ne figurent pas dans l'invitation à négocier, mais dans l'invitation à présenter une offre ; b)dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées ; c)une référence à tout appel à la concurrence publié ; d)l'indication des documents à joindre éventuellement ; e)les critères d'attribution du marché, lorsqu'ils ne figurent pas dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification utilisé comme moyen d'appel à la concurrence ; f)la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis de marché, dans l'avis sur l'existence d'un système de qualification ou dans le cahier des charges. 2.Lorsqu'un appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation. L'invitation comprend au moins les renseignements suivants : a)nature et quantité, y compris toutes les options concernant des marchés complémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options ; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour les travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché ; b)caractère de la procédure : restreinte ou négociée ; c)le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des fournitures ou l'exécution des travaux ou des services ; d)dans les cas où l'accès électronique ne peut pas être proposé, adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de marché ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ; e)l'adresse de l'entité adjudicatrice ; f)conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des opérateurs économiques ; g)forme du marché faisant l'objet de l'invitation à soumissionner : achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes ; et h)les critères d'attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier. ANNEXE XV INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS (visés à l'article 218) (Livre III) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Code(s) CPV. 4.Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les marchés de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les marchés de fournitures et de services. 5.Description du marché avant et après modification : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 6.Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification. 7.Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire. 8.Date de la décision d'attribution du marché. 9.Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques. 10.Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union. 11.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. ANNEXE XVI INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES (visés à l'article 238) (Livre III) PARTIE A Avis de marché 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Description des services ou catégories de services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires faisant l'objet du marché. Indiquer notamment les quantités ou valeurs concernées et les codes CPV. 4.Code NUTS du lieu principal de fourniture des services. 5.Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé aux ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 6.Principales conditions à respecter par les opérateurs économiques aux fins de leur participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des informations détaillées à ce sujet. 7.Délai(s) pour contacter l'entité adjudicatrice en vue d'une participation. 8.Toute autre information utile. PARTIE B Avis périodique indicatif 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice. 2.Brève description du marché en question comprenant les codes CPV. 3.Dans la mesure où elles sont connues : a)Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services, b)calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché, c)conditions de participation, notamment :le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée ; d)brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer. 4.Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées. PARTIE C Avis sur l'existence d'un système de qualification 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice. 2.Brève description du marché en question comprenant les codes CPV. 3.Dans la mesure où elles sont connues : a)Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les services, b)calendrier de la livraison ou de la fourniture des fournitures, travaux ou services et durée du marché, c)conditions de participation, notamment :le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l'exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés, le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exécution du service est réservée à une profession déterminée, d)brève description des principales caractéristiques de la procédure d'attribution à appliquer. 4.Mentionner le fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité adjudicatrice de leur intérêt pour le ou les marchés ainsi que les dates limites de réception des manifestations d'intérêt et l'adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées. 5.Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement. PARTIE D Avis d'attribution de marché 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Au moins un résumé de la nature et la quantité des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures accessoires fournis. 4.Référence de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. 5.Nombre d'offres reçues. 6.Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus. 7.Toute autre information utile. ANNEXE XVII INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS (visés à l'article 239, paragraphe 2) (Livre III) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Description du projet [codes CPV]. 4.Type de concours : ouvert ou restreint. 5.Dans le cas d'un concours ouvert : date limite pour le dépôt des projets. 6.Dans le cas d'un concours restreint : a)nombre de participants envisagés, ou fourchette b)le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés c)critères de sélection des participants d)date limite pour les demandes de participation. 7.Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession particulière. 8.Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets. 9.Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés. 10.Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice. 11.Le cas échéant, nombre et valeur des primes. 12.Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants. 13.Indiquer si les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés complémentaires. 14.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 15.Date d'envoi de l'avis. 16.Toute autre information utile. ANNEXE XVIII INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS (visés à l'article 239, paragraphe 2) (Livre III) 1.Nom, numéro d'identification (dans les cas où il est prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'entité adjudicatrice et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.Principale activité exercée. 3.Description du projet [codes CPV]. 4.Nombre total des participants. 5.Nombre de participants étrangers. 6.Lauréat(s) du concours. 7.Le cas échéant, prime(s). 8.Autres renseignements. 9.Référence de l'avis de concours. 10.Nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, au besoin, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information. 11.Date d'envoi de l'avis.

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