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Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.

Luxembourg · regulation

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Contents: 273 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_5
  4. art_7
  5. art_8
  6. art_9
  7. art_10
  8. art_11
  9. art_12
  10. art_13
  11. art_14
  12. art_15
  13. art_16
  14. art_17
  15. art_18
  16. art_19
  17. art_20
  18. art_21
  19. art_22
  20. art_23
  21. art_24
  22. art_25
  23. art_26
  24. art_27
  25. art_28
  26. art_29
  27. art_30
  28. art_31
  29. art_32
  30. art_33
  31. art_34
  32. art_35
  33. art_36
  34. art_37
  35. art_38
  36. art_39
  37. art_40
  38. art_41
  39. art_42
  40. art_43
  41. art_44
  42. art_45
  43. art_46
  44. art_47
  45. art_48
  46. art_49
  47. art_50
  48. art_51
  49. art_52
  50. art_53
  51. art_54
  52. art_55
  53. art_56
  54. art_57
  55. art_58
  56. art_59
  57. art_60
  58. art_61
  59. art_62
  60. art_63
  61. art_64
  62. art_65
  63. art_66
  64. art_67
  65. art_68
  66. art_69
  67. art_70
  68. art_71
  69. art_72
  70. art_73
  71. art_74
  72. art_75
  73. art_76
  74. art_77
  75. art_78
  76. art_79
  77. art_80
  78. art_81
  79. art_82
  80. art_83
  81. art_84
  82. art_85
  83. art_86
  84. art_87
  85. art_88
  86. art_89
  87. art_90
  88. art_91
  89. art_92
  90. art_93
  91. art_94
  92. art_95
  93. art_96
  94. art_97
  95. art_98
  96. art_99
  97. art_100
  98. art_101
  99. art_102
  100. art_103
  101. art_104
  102. art_105
  103. art_106
  104. art_107
  105. art_108
  106. art_109
  107. art_110
  108. art_111
  109. art_112
  110. art_113
  111. art_114
  112. art_115
  113. art_116
  114. art_117
  115. art_118
  116. art_119
  117. art_120
  118. art_121
  119. art_122
  120. art_123
  121. art_124
  122. art_125
  123. art_126
  124. art_127
  125. art_128
  126. art_129
  127. art_130
  128. art_131
  129. art_132
  130. art_133
  131. art_134
  132. art_135
  133. art_136
  134. art_137
  135. art_138
  136. art_139
  137. art_140
  138. art_141
  139. art_142
  140. art_143
  141. art_144
  142. art_145
  143. art_146
  144. art_147
  145. art_148
  146. art_149
  147. art_150
  148. art_151
  149. art_152
  150. art_153
  151. art_154
  152. art_155
  153. art_156
  154. art_157
  155. art_158
  156. art_159
  157. art_160
  158. art_161
  159. art_162
  160. art_163
  161. art_164
  162. art_165
  163. art_166
  164. art_167
  165. art_168
  166. art_169
  167. art_170
  168. art_171
  169. art_172
  170. art_173
  171. art_174
  172. art_175
  173. art_176
  174. art_177
  175. art_178
  176. art_179
  177. art_180
  178. art_181
  179. art_182
  180. art_183
  181. art_184
  182. art_185
  183. art_186
  184. art_187
  185. art_188
  186. art_189
  187. art_190
  188. art_191
  189. art_192
  190. art_193
  191. art_194
  192. art_195
  193. art_196
  194. art_197
  195. art_198
  196. art_199
  197. art_200
  198. art_201
  199. art_202
  200. art_203
  201. art_204
  202. art_205
  203. art_206
  204. art_207
  205. art_208
  206. art_209
  207. art_210
  208. art_211
  209. art_212
  210. art_213
  211. art_214
  212. art_215
  213. art_216
  214. art_217
  215. art_218
  216. art_219
  217. art_220
  218. art_221
  219. art_222
  220. art_223
  221. art_224
  222. art_225
  223. art_226
  224. art_227
  225. art_228
  226. art_229
  227. art_230
  228. art_231
  229. art_232
  230. art_233
  231. art_234
  232. art_235
  233. art_236
  234. art_237
  235. art_238
  236. art_239
  237. art_240
  238. art_241
  239. art_242
  240. art_243
  241. art_244
  242. art_245
  243. art_246
  244. art_247
  245. art_248
  246. art_249
  247. art_250
  248. art_251
  249. art_252
  250. art_253
  251. art_254
  252. art_255
  253. art_256
  254. art_257
  255. art_258
  256. art_259
  257. art_260
  258. art_261
  259. art_262
  260. art_263
  261. art_264
  262. art_265
  263. art_266
  264. art_267
  265. art_268
  266. art_269
  267. art_270
  268. art_271
  269. art_272
  270. art_273
  271. art_274
  272. art_275
  273. art_277

273 provisions

art_84

Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.

art_85

Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l'attribution du marché public et si toute présomption de concertation peut être exclue.

art_86

Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail. Le dépôt et l’ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant, ou, si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, de la manière prévue pour la remise et l’ouverture des offres par voie électronique. Section II-Classement des offres

art_87

Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l'attribution du marché public subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. À cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l'établissement des prix. Ceci est notamment le cas : 1)si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées ; 2)si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées. Section III-Justification des prix

art_88

(1)La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de 15 pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère. (2)Le paragraphe 1er n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d'un soumissionnaire.

art_89

(1)La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l'article 10, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l’article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur. (2)Si le marché public est passé sous la forme d'une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 88, paragraphe 1er, la communication des détails des offres de ses sous-traitants. 3)Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande de justification de prix est adressée aux opérateurs au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elle doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. (4)Le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de quinze jours. Chapitre XI-Attribution des marchés Section Ire-Vérification de la situation des soumissionnaires

art_90

Dans le cadre de l'examen prévu aux articles 28, 29, paragraphe 7, et à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 7 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, aux entités auxquelles il a recours en vertu de l’article 33 de la loi, ainsi qu’ à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par : 1)le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ; 2)l'Administration des contributions directes ; 3)l'Administration de l'enregistrement et des domaines, attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l’ouverture de la soumission.

art_91

(1)Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1er. (2)En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, la remise des certificats prévus à l’article 90 constitue un critère de participation.

art_92

Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 278, sinon il doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat.

art_93

Les pouvoirs adjudicateurs ont le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire. Section II-Principes applicables à l’attribution du marché

art_94

(1)Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions fixées. (2)Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation du marché public conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la loi. (3)Une procédure de passation d’un marché public peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 39, paragraphe 3, de la loi.

art_95

(1)L'attribution du marché public se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d’études commis. (2)Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.

art_96

L'attribution du marché public doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par les soumissionnaires susceptibles d’être déclarés adjudicataire, conformément à l’article 50. Section III-Informations à communiquer aux soumissionnaires

art_97

(1)L’adjudicataire est avisé de la décision d’attribution du marché public au moyen du portail visé à l’article 270 si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation de ce portail et par lettre dans les autres cas. Cet avis doit mentionner la procédure prévue à l’article 98. (2)De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre. (3)Lorsqu’ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Section IV-Passation de la commande

art_98

La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions de l’article 97, paragraphe 2. En ce qui concerne les marchés publics relevant des collectivités territoriales et les entités assimilées, la conclusion du contrat doit obligatoirement avoir lieu par l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire. Chapitre XII-Règles applicables à toutes les communications Section Ire-Principes

art_99

Pour toutes les communications et tous les échanges d’informations, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants : a)des moyens électroniques conformément aux articles 196 et suivants (cette utilisation étant facultative pour tous les marchés non soumis aux Livres II et III) ; b)la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié ; c)le télécopieur ; d)une combinaison de ces moyens. Section II-Recours à la communication orale

art_100

Nonobstant l’article 99, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication. Section III-Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres

art_101

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci. Chapitre XIII-Exécution des marchés Section Ire-Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail

art_102

Lors de l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi. Ils prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment également à ces obligations. Section II-Renvoi aux principes du droit civil des contrats

art_103

(1)Le contrat lie les parties. (2)Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire. (3)De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'attribution du marché public, les mesures qui s'imposent pour qu'il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus. Section III-Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché public

art_104

(1)Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail. (2)Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 90 à 92.

art_105

(1)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, l'adjudicataire (contractant principal) ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur. (2)En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif aux sous-traitants intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également : a)aux marchés portant sur des fournitures, des travaux ou des services exécutés ailleurs que dans un local placé sous la responsabilité directe du pouvoir adjudicateur, et même pour les fournisseurs participant aux marchés de travaux et de services ; b)aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. Nonobstant l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement. Les alinéas 1er à 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs. Aux fins de l’application du paragraphe 4, l’adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur les certificats et autres documents justificatifs relatifs aux sous-traitants. Pour les marchés relevant du Livre II, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur. (3)Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 42 de la loi. (4)Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires en application de l’article 29, paragraphe 3, de la loi. (5)En cas de sous-traitance, sauf dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 6, de la loi, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. Section IV-Travaux en régie

art_106

Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur. Chapitre XIV-Résiliation, adaptation et modification des marchés SectionIre -Principe

art_107

Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat ne peut être résilié, adapté ou modifié que dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles 108 à 120. Section II-Résiliation du contrat

art_108

Le contrat ne peut être résilié qu’aux conditions fixées par l’article 44 de la loi et suivant les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 2 à 6, de cet article. Section III-Adaptation du contrat

art_109

(1)Le contrat peut être adapté : 1)si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ; 2)si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières. (2)Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations des contrats. Dans ce cas, ils indiquent le champ d’application de ces formules ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Si les cahiers spéciaux des charges prévoient de telles formules, les dispositions prévues par l’article 109, paragraphe 1er, et par les articles 110 à 118 ne sont pas applicables. Les formules ne permettent pas de modifier le marché ou l’accord-cadre initial de manière à en changer la nature globale.

art_110

Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.

art_111

L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants : 1)pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle ; 2)pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires.

art_112

La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être : 1)soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l'article 10 ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur ; 2)soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche ; 3)soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2).

art_113

Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 111, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse.

art_114

L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.

art_115

Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 111, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.

art_116

Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.

art_117

Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix : 1)les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée ; 2)les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas 0,5 pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande ; 3)les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de 2 pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une procédure de passation de marché public sous forme d'une entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement.

art_118

En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur. Section IV-Modification du contrat

art_119

Le contrat ne peut être modifié qu’aux conditions fixées par l’article 43 de la loi.

art_120

(1)La modification du contrat doit être demandée conformément à l’article 43, paragraphe 6, de la loi. (2)La modification du contrat se fait sous forme d'avenant. Chapitre XV-Paiement d’acomptes

art_121

Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.

art_122

Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.

art_123

Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.

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