Law

Directives pour le déballage temporaire en Ville de Fribourg

Fribourg (city) · 300-16 · communal act

Ask the law about thisMore laws of Fribourg (city)For machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 e67fec7f46ba3884dbf1fd8ca267de1b5feec3bf87539212795fc1203d661c51

Contents: 3 provisions
  1. before_first
  2. Art. 3 Ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002 (extraits)
  3. Art. 4

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

3 provisions

Etat : 05.11.2012 310.16 1 Directives et autorisation pour le déballage temporaire en Ville de Fribourg Vu la Loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001 et son Ordonnance d’exécution. Vu la Loi d’application du code pénal du 9 mai 1974. Vu la Loi cantonale sur l’exercice du commerce, du 25 septembre 1997 et son règlement d’exécution. Vu la Loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 et ses dispositions d’exécution. Vu le Règlement général de police, du 26 novembre 1990. Vu le Règlement communal sur les heures d’ouverture des commerces du 9 novembre 1998. Définition Est considérée comme déballage temporaire, au sens des présentes directives, l’offre limitée dans le temps de marchandises en dehors de locaux commerciaux permanents. L’offre de marchandises est limitée par l’article 3 de l’Ordonnance sur le commerce itinérant (voir au verso). Dispositions générales L’autorisation communale d’empiéter sur les domaines publics ou privés à usage public est soumise à une autorisation délivrée par la Police locale. La surface d’empiétement est soumise à une taxe et l’autorisation à un émolument. L’autorisation communale d’empiéter ne peut être accordée qu’aux commerçants itinérants au bénéfice d’une autorisation cantonale de déballage temporaire, sous la forme d’une carte de légitimation. Les exceptions au régime de l’autorisation figurent à l’article 4 de l’Ordonnance sur le commerce itinérant (voir au verso). L’autorisation d’empiétement est personnelle et non transmissible. Elle sera présentée sur requête. La Police locale peut retirer l’autorisation d’empiéter si les conditions ne sont pas respectées. Les sanctions demeurent réservées. Dispositions particulières Le déballage temporaire n’est autorisé que dans les rues piétonnes, soit : rue Georges-Jordil, rue de Locarno, rue Saint-Paul, rue du Simplon, rue de Romont, rue de Lausanne et, lors des marchés, sur les places Georges-Python et de l’Hôtel-de-Ville, y compris la partie supérieure de la Grand-Rue. Le lieu précis du déballage temporaire peut être imposé par la Police locale. En cas de libre choix, il sera choisi de manière à ce qu’il ne gêne aucunement l’accès aux commerces, l’entrée des immeubles, le passage des véhicules, ni le cheminement des piétons. Les passants ne devront pas être racolés, ni importunés. La pratique du déballage temporaire est, sauf autorisations particulières fixées par le Conseil communal, limitée aux jours ouvrables : - le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 06h00 à 19h00 ; - le jeudi de 06h00 à 21h00 ; - le samedi de 0600 à 16h00 ; Le prix des marchandises sera clairement indiqué. Le requérant est en outre tenu de se soumettre aux instructions données par les services communaux. Les infractions aux présentes directives sont sanctionnées d’une amende de Fr. 20.-- à Fr. 1'000.--, conformément aux dispositions de l’art. 42 du Règlement général de police, du 26 novembre 1990. Les infractions au Règlement sur les heures d’ouverture des commerces, du 9 novembre 1998, sont punies selon l’art. 12, jusqu’à Fr. 50'000.--. L’art. 40 du Règlement général de police est en outre applicable en cas de violation des présentes directives. Les présentes directives entrent en vigueur dès la date d’approbation. Approuvé par le Conseil communal le 05.11.2012 Le Syndic La Secrétaire de Ville T. Steiert C. Agustoni Etat : 05.11.2012 310.16 2

Propose a change

Art. 3 Ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002 (extraits)

Marchandises exclues du commerce itinérant Les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit figurent à l’annexe 1.

Propose a change

Art. 4

Exceptions au régime de l’autorisation 1 Est dispensée de demander une autorisation toute personne qui : a. pratique le déballage temporaire en plein air de journaux et de revues, de denrées alimentaires destinées à la consommation immédiates ou de produits agricoles provenant directement de sa terre et récoltés par lui-même, à l’exception des fleurs coupées ; b. exerce l’activité d’artiste ou de musicien de rue ; c. en dehors des locaux commerciaux permanents, offre ou prend commande de marchandises ou de services dans le cadre d’une vente publique limitée dans le temps et dans l’espace et fixée par l’autorité compétente (marché, kermesse, foire, fête de ville, de village ou de quartier, etc. ; d. offre et prend commande de marchandises ou de services dans un lieu circonscrit par l’organisateur avec l’autorisation de l’autorité compétente (exposition ou foire). 2 Les législations cantonales et communales, notamment sur l’usage accru du domaine public et sur les établissements publics, sont réservées. Annexe1 1 Les marchandises suivantes ne peuvent pas faire l’objet du commerce itinérant : a. appareils médicaux dont l’utilisation constitue un risque pour la santé ; b. dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (RS 812.213) ; c. armes, éléments essentiels d’armes, munitions et éléments de munitions ; objets qui, en raison de leur apparence, peuvent être confondus avec de véritables armes, comme les armes à air comprimée, armes CO2, imitations d’armes, armes d’alarme et soft air guns ; d. boissons alcoolisées ; sont cependant autorisées la prise de commande de boissons fermentées ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans un marché. 2 Le commerce itinérant des marchandises suivantes est restreint ou interdit conformément à des dispositions spéciales du droit fédéral : a. ouvrage en métaux précieux, ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués et similis selon l’art. 23 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.31) ; b. billets de loterie selon les l’art. 9 et 40 de la loi du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51) ; c. explosifs et engins pyrotechniques, selon l’art. 15 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (RS 941.41) ; d. toxiques selon l’art. 13, al. 1, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques (RS 813.0) ; e. médicaments des catégories de remise A, B, C, D selon l’art. 23 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21) ; f. œufs de consommation, selon l’art. 5 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs (RS 916.371), viande et œufs de consommation selon l’art. 2 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur les déclarations (RS 916.51) et autres produits agricoles soumis à l’obligation de déclaration, selon l’art. 18 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) ; g. animaux des espèces équine, bovine, caprine et porcine, volaille et lapins, selon l’art. 21 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40).

Propose a change

← Find another law