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Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel

Neuchâtel · 150.30 · intercantonal agreement

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Contents: 86 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 SECTION 1: Organes compétents
  5. Art. 5
  6. Art. 6 indépendance
  7. Art. 7
  8. Art. 8 SECTION 2: Attributions
  9. Art. 9
  10. Art. 10 SECTION 3: Financement
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 SECTION 4: Rapports
  14. Art. 14 SECTION 1: Dispositions générales
  15. Art. 15
  16. Art. 16 SECTION 2: Principes régissant le traitement de données personnelles
  17. Art. 17 Proportionnalité
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 SECTION 3: Répertoire et registre public des fichiers17)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Registre public
  24. Art. 24
  25. Art. 25 SECTION 5: Communication
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 ligne
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 SECTION 6: Droits de la personne concernée
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 SECTION 7: Procédure
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 SECTION 8: Surveillance
  46. Art. 46
  47. Art. 47 SECTION 9: Vidéosurveillance
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 53 statistique
  53. Art. 54
  54. Art. 55 SECTION 11: Conséquences en cas de violation de la convention
  55. Art. 56
  56. Art. 57 SECTION 1: Information du public
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61
  61. Art. 62
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65
  65. Art. 66 SECTION 2: Accès aux séances
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 SECTION 3: Accès aux documents officiels
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77
  77. Art. 78
  78. Art. 79
  79. Art. 80 SECTION 4: Classement et archivage
  80. Art. 81 Emoluments
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84 Dispositions transitoire et finales
  84. Art. 85 Exécution
  85. Art. 86
  86. Art. 87

86 provisions

Art. 41

1Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à un accord. 36) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 37) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 38) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 39) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 40) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 3. Opposition à la communication Rejet d'une requête Demande Traitement Ouverture de la procédure de conciliation Séance de conciliation 2Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante. 3Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée au procès-verbal. 4Les propos tenus durant la séance sont confidentiels.

Art. 42

1Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41, alinéa 3, n'est pas exécutée, le responsable du traitement, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé, peuvent transmettre la cause pour décision à la commission. 2Avant de statuer, la commission leur permet d'exercer leur droit d'être entendu.

Art. 43

1La décision de la commission est sujette à recours devant le Tribunal cantonal du canton siège de l’entité. 2La procédure est régie par la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton concerné. 3Le responsable du traitement, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé, ont qualité pour recourir.

Art. 44

Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable.

Art. 45 SECTION 8: Surveillance

1Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de la présente convention en matière de protection des données. 2A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des données. 3Le préposé agit d’office, sur demande d’une personne concernée, du responsable du traitement ou d’une entité. 4Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un pouvoir d’investigation complet; le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés. 5Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.

Art. 46

1S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions sur la protection des données, le préposé demande au responsable du traitement d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires tendant à protéger les personnes concernées. 41) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 42) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 43) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 44) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces Saisine de la commission Recours Renvoi Principe Procédure 2S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à l’attention du responsable du traitement et en informe l’entité dont dépend ce dernier. 3Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter l’affaire pour décision auprès de la commission. 4Le préposé, le responsable du traitement et l'entité concernée ont qualité pour recourir contre la décision de la commission. 5Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable.

Art. 47 SECTION 9: Vidéosurveillance

Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux conditions suivantes: a) l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi et; b) elle est prévue expressément dans une base légale.

Art. 48

L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit au préalable consulter le préposé.

Art. 49

La base légale fondant la vidéosurveillance contient au moins : a) l'entité responsable; b) le but poursuivi; c) la durée de conservation des données; d) les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données; e) l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de la section VI; f) le cercle des personnes autorisées à consulter les données.

Art. 50

1La durée de conservation des données est en principe de 96 heures. 2Si le but de l'installation le rend nécessaire, la durée de conservation peut être plus longue, mais au maximum de quatre mois.

Art. 51

L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indication de la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable. SECTION 10: Autres cas particuliers (recherche, planification et statistique) Art. 5245) 45) Abrogé par Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces Principe Consultation du préposé Contenu des bases légales Conservation des données Information Recherche, planification et

Art. 53 statistique

1Les entités sont en droit de traiter les données à des fins de recherche, de planification et de statistique, indépendamment du but pour lesquels ces données ont été collectées, aux conditions suivantes: a) le destinataire ne communique des données à des tiers qu’avec le consentement de l’entité qui les lui a transmises; b) les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées. 2Si nécessaire, et dans la mesure où le but du traitement le permet, les données sont rendues anonymes.

Art. 54

1Le traitement de données peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: a) seul est effectué le traitement que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit; c) la sécurité des données est assurée; d) les données sont traitées uniquement en Suisse, excepté si le traitement n’y est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il ne peut être effectué qu’à l’étranger. 2Le responsable du traitement demeure responsable de la protection des données; il veille notamment à ce que le sous-traitant respecte la présente convention et qu'il n'effectue pas d'autre traitement que celui confié. Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données. 2bisLe sous-traitant ne peut à son tour confier un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement. 3Le sous-traitant est soumis aux mêmes contrôles que le responsable du traitement.

Art. 55 SECTION 11: Conséquences en cas de violation de la convention

1Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal, celui qui, intentionnellement, aura communiqué d’une manière illicite des données sensibles ou des profils à risques élevés, dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour le compte d’une entité ou lors de sa formation, sera puni de l’amende. 2La communication demeure punissable alors même que l’activité pour le compte de l’entité ou la formation ont pris fin.

Art. 56

1Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite de données a causé à une personne concernée ou à un tiers. 46) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 47) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces 48) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces Sous-traitance Violation du devoir de discrétion Responsabilité 1bisEn cas de traitement conjoint, les entités répondent solidairement du préjudice. 2Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres à chaque canton sont applicables. 3En cas de préjudice causé par le préposé ou la commission, les cantons en répondent conjointement selon la clé de répartition de l'article 11. L’action récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège. CHAPITRE IV Transparence

Art. 57 SECTION 1: Information du public

1Les entités communiquent régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose. 2Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide. 3Elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de l’importance de l’information. 4L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.

Art. 58

1Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés. 2Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les contraintes des différents médias.

Art. 59

Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à disposition du public, par le biais des technologies modernes d'information et de communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et d'autres documents jugés importants.

Art. 60

1Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du public. 2Les documents destinés aux délibérations du plénum sont rendus publics lorsqu'ils sont remis aux parlementaires. 3Les débats du législatif sont consignés rapidement par écrit et rendus accessibles au public. 4Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à la diffusion.

Art. 61

1Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public. 2Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Principe Médias Technologies modernes Législatifs cantonaux Exécutifs cantonaux 3Ils règlementent les modalités de l'information relative à l'activité de l'administration et des commissions cantonales.

Art. 62

1Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser. 2Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux modalités de l'information.

Art. 63

1Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment: a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit; b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une affaire; c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique; d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert. 2En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête. 3Les règles particulières en matière de procédure sont réservées.

Art. 64

Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens de l'article 62, alinéa 2, l'agenda des audiences publiques des tribunaux est accessible aux journalistes qui en ont fait la demande.

Art. 65

1Les conseils communaux informent le public selon les principes énoncés à l'article 61. 2Les dates, heures et lieux des séances des législatifs communaux, leurs ordres du jour et les rapports à l'intention de leurs membres sont rendus publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande. 3L'information est destinée en priorité à la population de la commune.

Art. 66 SECTION 2: Accès aux séances

1Les sessions des législatifs cantonaux et communaux sont publiques. 2Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées. 3Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de procédure.

Art. 67

Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que celles-ci n'en décident autrement.

Art. 68

1Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur retransmission sont autorisées à la condition qu'elles ne perturbent pas le Autorités judiciaires 1. Principes 2. Procédures en cours 3. Relations avec les médias Autorités communales Séances publiques Séances non publiques Prises de vue et de son déroulement des débats et qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé. 2Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont autorisées qu'aux conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque canton.

Art. 69 SECTION 3: Accès aux documents officiels

1Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente convention. 2L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures civiles, pénales, administratives contentieuses et aux arbitrages pendants est régi par les dispositions de procédure. 3Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles. 4Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente convention.

Art. 70

1Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique et ce, quel qu’en soit le support. 2Sont notamment des documents officiels les rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis et décisions. 3Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision, telles des notes internes.

Art. 71

1En principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation sur place, et cas échéant l’obtention de copies. 2L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d’un document officiel si le requérant s’en satisfait. 3L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

Art. 72

1L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. 2Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut: a) mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique; b) compromettre la politique extérieure de l’autorité; c) entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité; d) affaiblir la position de négociation d’une entité; 49) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces Principes de la transparence 1. Droit d'accès 2. Documents officiels 3. Etendue 4. Restrictions e) influencer le processus décisionnel d’une entité. 3Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque: a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant; b) l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires; c) l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret. 4L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail manifestement disproportionné de l’entité.

Art. 73

1Lorsque seules certaines parties d’un document officiel sont inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée. 2Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l’article 72.

Art. 74

1La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à aucune exigence de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit formulée par écrit. 2La demande doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document officiel demandé.

Art. 75

1La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel. 2Si celle-ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est adressée à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel.

Art. 76

L’entité traite la demande avec diligence et rapidité.

Art. 77

Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé selon l’article 72, les articles 30 et 36 sont applicables par analogie.

Art. 78

1Lorsque l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation. 2Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie.

Art. 79

1Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous les documents officiels. 2Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés. 5. Accès limité ou assorti de charges Procédure d'accès 1. Forme de la demande 2. Destinataire 3. Traitement 4. Droit d'être entendu 5. Refus et limitation de l'accès 6. Investigation par le préposé

Art. 80 SECTION 4: Classement et archivage

1Les entités veillent à ce que le classement des documents officiels facilite leur accès. 2Tout document officiel archivé demeure accessible lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu des principes ancrés dans la présente convention. 3Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives sont réservées. CHAPITRE V

Art. 81 Emoluments

1L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit. 2Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque: a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d’une autre manière de ses droits; b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant; c) le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance ou occasionne des débours conséquents; d) une liste est communiquée (art. 29). 3En matière de transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en particulier pour l'obtention de copies.

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