1Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à
un accord.
36) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
37) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
38) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
39) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
40) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
3. Opposition à la
communication
Rejet d'une
requête
Demande
Traitement
Ouverture de la
procédure de
conciliation
Séance de
conciliation
2Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué;
les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.
3Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée au
procès-verbal.
4Les propos tenus durant la séance sont confidentiels.
Art. 42
1Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41,
alinéa 3, n'est pas exécutée, le responsable du traitement, l'entité ou la personne
concernée, ainsi que le préposé, peuvent transmettre la cause pour décision à
la commission.
2Avant de statuer, la commission leur permet d'exercer leur droit d'être entendu.
Art. 43
1La décision de la commission est sujette à recours devant le Tribunal
cantonal du canton siège de l’entité.
2La procédure est régie par la législation sur la procédure et la juridiction
administratives du canton concerné.
3Le responsable du traitement, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le
préposé, ont qualité pour recourir.
Art. 44
Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction
administratives du canton siège de l’entité est applicable.
Art. 45 SECTION 8: Surveillance
1Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de
la présente convention en matière de protection des données.
2A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des
données.
3Le préposé agit d’office, sur demande d’une personne concernée, du
responsable du traitement ou d’une entité.
4Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un pouvoir d’investigation
complet; le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être
opposés.
5Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.
Art. 46
1S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions
sur la protection des données, le préposé demande au responsable du
traitement d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires
tendant à protéger les personnes concernées.
41) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
42) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
43) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
44) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
Saisine de la
commission
Recours
Renvoi
Principe
Procédure
2S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à
l’attention du responsable du traitement et en informe l’entité dont dépend ce
dernier.
3Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter
l’affaire pour décision auprès de la commission.
4Le préposé, le responsable du traitement et l'entité concernée ont qualité pour
recourir contre la décision de la commission.
5Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives
du canton siège de l’entité est applicable.
Art. 47 SECTION 9: Vidéosurveillance
Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux
conditions suivantes:
a) l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi
et;
b) elle est prévue expressément dans une base légale.
Art. 48
L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit au
préalable consulter le préposé.
Art. 49
La base légale fondant la vidéosurveillance contient au moins :
a) l'entité responsable;
b) le but poursuivi;
c) la durée de conservation des données;
d) les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la
disponibilité et la confidentialité des données;
e) l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au
sens de la section VI;
f) le cercle des personnes autorisées à consulter les données.
Art. 50
1La durée de conservation des données est en principe de 96 heures.
2Si le but de l'installation le rend nécessaire, la durée de conservation peut être
plus longue, mais au maximum de quatre mois.
Art. 51
L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indication de
la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.
SECTION 10: Autres cas particuliers (recherche, planification et
statistique)
Art. 5245)
45) Abrogé par Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
Principe
Consultation du
préposé
Contenu des
bases légales
Conservation des
données
Information
Recherche,
planification et
Art. 53 statistique
1Les entités sont en droit de traiter les données à des fins de recherche,
de planification et de statistique, indépendamment du but pour lesquels ces
données ont été collectées, aux conditions suivantes:
a) le destinataire ne communique des données à des tiers qu’avec le
consentement de l’entité qui les lui a transmises;
b) les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les
personnes concernées.
2Si nécessaire, et dans la mesure où le but du traitement le permet, les données
sont rendues anonymes.
Art. 54
1Le traitement de données peut être confié à un sous-traitant pour
autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient
réunies:
a) seul est effectué le traitement que le responsable du traitement serait en droit
d'effectuer lui-même;
b) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit;
c) la sécurité des données est assurée;
d) les données sont traitées uniquement en Suisse, excepté si le traitement n’y
est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il ne peut être effectué qu’à
l’étranger.
2Le responsable du traitement demeure responsable de la protection des
données; il veille notamment à ce que le sous-traitant respecte la présente
convention et qu'il n'effectue pas d'autre traitement que celui confié. Le
responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en
mesure de garantir la sécurité des données.
2bisLe sous-traitant ne peut à son tour confier un traitement à un tiers qu'avec
l'autorisation préalable du responsable du traitement.
3Le sous-traitant est soumis aux mêmes contrôles que le responsable du
traitement.
Art. 55 SECTION 11: Conséquences en cas de violation de la convention
1Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal,
celui qui, intentionnellement, aura communiqué d’une manière illicite des
données sensibles ou des profils à risques élevés, dont il a eu connaissance
dans le cadre de son activité pour le compte d’une entité ou lors de sa formation,
sera puni de l’amende.
2La communication demeure punissable alors même que l’activité pour le
compte de l’entité ou la formation ont pris fin.
Art. 56
1Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite de
données a causé à une personne concernée ou à un tiers.
46) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
47) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
48) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
Sous-traitance
Violation du devoir
de discrétion
Responsabilité
1bisEn cas de traitement conjoint, les entités répondent solidairement du
préjudice.
2Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres à
chaque canton sont applicables.
3En cas de préjudice causé par le préposé ou la commission, les cantons en
répondent conjointement selon la clé de répartition de l'article 11. L’action
récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège.
CHAPITRE IV
Transparence
Art. 57 SECTION 1: Information du public
1Les entités communiquent régulièrement et spontanément des
informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt
prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
2Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
3Elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de
l’importance de l’information.
4L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de manière
adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.
Art. 58
1Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des
médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés.
2Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les
contraintes des différents médias.
Art. 59
Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à disposition
du public, par le biais des technologies modernes d'information et de
communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et d'autres
documents jugés importants.
Art. 60
1Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que
les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du public.
2Les documents destinés aux délibérations du plénum sont rendus publics
lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.
3Les débats du législatif sont consignés rapidement par écrit et rendus
accessibles au public.
4Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à la
diffusion.
Art. 61
1Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie
sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux importants
de leur administration, de même que sur les intentions et projets de nature à
intéresser le public.
2Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs
décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
Principe
Médias
Technologies
modernes
Législatifs
cantonaux
Exécutifs
cantonaux
3Ils règlementent les modalités de l'information relative à l'activité de
l'administration et des commissions cantonales.
Art. 62
1Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.
2Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux
modalités de l'information.
Art. 63
1Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les
procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment:
a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un
délit;
b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une
affaire;
c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations
erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;
d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert.
2En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes
des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence,
et tiennent compte des intérêts de l'enquête.
3Les règles particulières en matière de procédure sont réservées.
Art. 64
Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens de
l'article 62, alinéa 2, l'agenda des audiences publiques des tribunaux est
accessible aux journalistes qui en ont fait la demande.
Art. 65
1Les conseils communaux informent le public selon les principes
énoncés à l'article 61.
2Les dates, heures et lieux des séances des législatifs communaux, leurs ordres
du jour et les rapports à l'intention de leurs membres sont rendus publics. Ces
documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.
3L'information est destinée en priorité à la population de la commune.
Art. 66 SECTION 2: Accès aux séances
1Les sessions des législatifs cantonaux et communaux sont publiques.
2Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées.
3Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics,
sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de procédure.
Art. 67
Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que
celles-ci n'en décident autrement.
Art. 68
1Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur
retransmission sont autorisées à la condition qu'elles ne perturbent pas le
Autorités
judiciaires
1. Principes
2. Procédures en
cours
3. Relations avec
les médias
Autorités
communales
Séances publiques
Séances non
publiques
Prises de vue et
de son
déroulement des débats et qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt
prépondérant public ou privé.
2Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les
prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont autorisées qu'aux
conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque canton.
Art. 69 SECTION 3: Accès aux documents officiels
1Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la
mesure prévue par la présente convention.
2L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures civiles, pénales,
administratives contentieuses et aux arbitrages pendants est régi par les
dispositions de procédure.
3Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas
accessibles.
4Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent
secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions
dérogeant à la présente convention.
Art. 70
1Sont considérées comme documents officiels toutes les informations
détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique
et ce, quel qu’en soit le support.
2Sont notamment des documents officiels les rapports, études, procès-verbaux
approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de
position, préavis et décisions.
3Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur
stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font
l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision,
telles des notes internes.
Art. 71
1En principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation
sur place, et cas échéant l’obtention de copies.
2L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d’un
document officiel si le requérant s’en satisfait.
3L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis à la législation
fédérale relative à la propriété intellectuelle.
Art. 72
1L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt
prépondérant public ou privé l’exige.
2Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au
document peut:
a) mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique;
b) compromettre la politique extérieure de l’autorité;
c) entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité;
d) affaiblir la position de négociation d’une entité;
49) Teneur selon Convention modifiante des 15 et 16 février 2022 et par D approuvant ces
Principes de la
transparence
1. Droit d'accès
2. Documents
officiels
3. Etendue
4. Restrictions
e) influencer le processus décisionnel d’une entité.
3Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque:
a) le document officiel contient des données personnelles et que sa
communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière de
protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par
un intérêt public prépondérant;
b) l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires;
c) l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui
a garanti le secret.
4L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail
manifestement disproportionné de l’entité.
Art. 73
1Lorsque seules certaines parties d’un document officiel sont
inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à
moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens ou
sa portée.
2Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il
peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les
intérêts protégés au sens de l’article 72.
Art. 74
1La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à aucune
exigence de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit formulée
par écrit.
2La demande doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l’identification du document officiel demandé.
Art. 75
1La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.
2Si celle-ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est adressée
à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel.
Art. 76
L’entité traite la demande avec diligence et rapidité.
Art. 77
Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt
prépondérant public ou privé selon l’article 72, les articles 30 et 36 sont
applicables par analogie.
Art. 78
1Lorsque l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de
charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la
personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le
préposé pour conciliation.
2Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie.
Art. 79
1Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de
consulter tous les documents officiels.
2Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.
5. Accès limité ou
assorti de
charges
Procédure d'accès
1. Forme de la
demande
2. Destinataire
3. Traitement
4. Droit d'être
entendu
5. Refus et
limitation de
l'accès
6. Investigation
par le préposé
Art. 80 SECTION 4: Classement et archivage
1Les entités veillent à ce que le classement des documents officiels
facilite leur accès.
2Tout document officiel archivé demeure accessible lorsque le demandeur aurait
pu y avoir accès avant son archivage en vertu des principes ancrés dans la
présente convention.
3Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives sont
réservées.
CHAPITRE V
Art. 81 Emoluments
1L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit.
2Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque:
a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d’une autre manière
de ses droits;
b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers
mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant;
c) le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance
ou occasionne des débours conséquents;
d) une liste est communiquée (art. 29).
3En matière de transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en
particulier pour l'obtention de copies.