De l'exécution des peines privatives de liberté 2, 5, 7
1 Lors de l'exécution d'une peine privative de liberté, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. ordonner la réintégration d'une personne condamnée qui a commis un crime ou un délit durant le
délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle (art. 89, al . 1 CP);
b. adresser un avertissement à la personne condamnée qui a commis un crime ou un délit durant le
délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle, prolonger ledit délai d'épreuve et imposer à
la personne condamnée récidiviste une assistance de probation et des règles de conduite (art. 89, al
. 2 CP);
c. prononcer une peine d'ensemble (art. 89, al . 6 CP);
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al . 4 CP);
e. ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine (art. 95, al . 5 CP).
2 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du
tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.
Art. 30
De l'exécution des mesures 2, 5, 6, 7
1 Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le
Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont
compétents pour :
a. ordonner l'arrêt du traitement resté sans résultat (art. 63a, al. 3 CP [A] ) ;
b. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
c. ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 95, al. 5 CP).
2 Dans le cas où un traitement institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le
Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 62a, al. 1, let. a) CP) ;
b. lever la mesure et en ordonner une autre (art. 62a, al. 1, let. b) CP) ;
c. lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c) CP) ;
d. adresser un avertissement à la personne condamnée récidiviste (art. 62a, al. 5, let. a) CP) ;
e. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation (art. 62a, al. 5, let. b) CP) ;
f. imposer des règles de conduite (art. 62a, al. 5, let. c) CP) ;
g. prolonger le délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d) CP) ;
h. ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la mesure (art. 62a,
al. 3 CP).
3 Lorsque un internement ou un internement à vie a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée,
le Tribunal d'arrondissement ou le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. libérer conditionnellement de la peine privative de liberté s'il est à prévoir que l'auteur se conduira
correctement en liberté (art. 64, al. 3 CP) ;
b. ...
c. ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l'internement ou de l'internement à vie
(art. 65 CP).
4 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du
tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.
Art. 31
De l'exécution des peines prononcées avec sursis 2, 5, 7
1 Dans le cadre de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le Ministère public, le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. révoquer le sursis dont bénéficie la personne condamnée, lorsque ce dernier a commis un crime ou
un délit durant le délai d'épreuve (art. 46, al. 1 CP [A] ) ;
b. prononcer une peine d'ensemble (art. 46, al. 1 CP) ;
c. adresser à la personne condamnée récidiviste un avertissement, prolonger le délai d'épreuve
assortissant le sursis, imposer une assistance de probation et des règles de conduite (art. 46,
al. 2 CP) ;
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
e. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
2 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du
tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.
Art. 32 Chapitre VI De l'autorité de probation
De la liberté conditionnelle 5
1 Lorsque la libération conditionnelle a été assortie d'une assistance de probation, l'autorité de
probation est chargée notamment de :
a. fournir à la personne condamnée l'aide nécessaire à son intégration sociale ;
b. convoquer la personne condamnée à des entretiens réguliers ;
c. contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite assortissant son
élargissement anticipé ;
d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de
probation et au respect des règles de conduite ;
e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par la personne
condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de
conduite assortissant son élargissement anticipé (art. 95, al. 3 CP[A] ) ;
f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite
imposées dans le cadre de la libération conditionnelle ne sont plus nécessaires ou doivent être
modifiées (art. 95, al. 3 CP).
Art. 33
De l'exécution des peines prononcées avec sursis 5
1 Lorsqu'une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées dans le cadre d'une
peine totalement ou partiellement suspendue ou d'un traitement ambulatoire, l'autorité de probation
est chargée notamment de :
a. fournir à la personne condamnée l'aide nécessaire à son intégration sociale ;
b. convoquer la personne condamnée à des entretiens réguliers ;
c. contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite imposées pour la durée du
délai d'épreuve (art. 44, al. 2 CP [A] ) ;
d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de
probation et au respect des règles de conduite ;
e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par la personne
condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de
conduite assortissant la suspension de la peine prononcée à son encontre (art. 95, al. 3 CP) ;
f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite
imposées dans le cadre du sursis ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées (art. 95,
al. 3 CP).
Art. 33a Chapitre VII Soins médicaux 5
Organisation 5
1 La prise en charge médicale des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté
par le Service pénitentiaire.
2 L'étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et
le Service pénitentiaire.
3 Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n'est pas à même de fournir les prestations
nécessaires au sens de la LAMal [G] ou de la convention, il peut mandater un praticien externe.
Art. 33b [G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Principes 5, 6
1 Les personnes condamnées ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le
service médical les estime nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le Service
pénitentiaire.
2 Les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge par le service médical dans le cadre
du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent.
3 La demande de soins peut être présentée par écrit par la personne condamnée elle-même ou son
représentant, sous réserve des cas d'urgence avérés. Les traitements ordonnés par l'autorité sont
réservés (art. 56 à 64).
4 Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans
des structures hospitalières ou ambulatoires.
5 En cas de transfert d'une personne condamnée dans un autre établissement, le service médical
transmet le dossier médical au médecin du nouvel établissement.
Art. 33c
Traitement sans consentement 5
1 Le service médical peut prescrire par écrit une médication contre la volonté d'une personne détenue
qui souffre de troubles psychiques nécessitant un traitement reconnu si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
a. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne détenue ou la vie ou l'intégrité
corporelle d'autrui ;
b. la personne détenue n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du
traitement ;
c. il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
2 Un plan de traitement écrit doit être établi par le médecin responsable et transmis pour validation au
Médecin cantonal. Dans la mesure du possible, le service médical doit informer la personne détenue et
le cas échéant sa personne de confiance au sens de l'article 56c de la loi sur la santé publique (LSP) [H] ,
sur tous les éléments essentiels du traitement envisagé. L'information porte en particulier sur les
raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement et les voies
de droit à son encontre.
3 Le traitement doit avoir lieu dans des locaux adaptés et une surveillance médicale adéquate doit être
assurée.
4 Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état de la personne concernée.
5 Le plan de traitement est communiqué par écrit à la personne détenue et le cas échéant à sa
personne de confiance qui peuvent en appeler auprès de la Commission d'examen des plaintes
conformément à l'article 15d LSP.
Art. 33d [H] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Traitement d'urgence 5
1 En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la
protection de la personne détenue ou celle d'autrui l'exige. Le service médical prend en compte les
orientations thérapeutiques de la personne détenue dont il a connaissance.
Art. 33e
Devoir d'information 5
1 Lorsqu'un état de nécessité l'exige, les professionnels de la santé informent leur médecin responsable
des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la
personne détenue, celle de l'établissement, du personnel, des intervenants, des personnes co-détenues,
ou à la sécurité publique.
2 Le médecin responsable transmet ces informations à la direction de l'établissement concerné ou à
l'Office d'exécution des peines, par écrit et dans les plus brefs délais. Il en informe le Médecin cantonal.
3 Constituent des faits importants les éléments clairement objectivables ne relevant pas d'une
appréciation médicale. Sont considérées les situations suivantes :
a. les menaces ;
b. les informations concernant une agression iminente ou à venir ;
c. les informations concernant une évasion en préparation.
4 Pour le surplus, le Conseil d'Etat précise par directive les modalités de la communication prévue aux
alinéas précédents.
Art. 33f
Information lors de traitements ordonnés 5
1 Dans les cas de traitements ordonnés par la justice, par l'Office d'exécution des peines (OEP) ou en
cas de mesure prononcée conformément aux articles 56 à 64 CP[A] , les professionnels de la santé
mandatés par l'autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le suivi, l'évolution du traitement
et le respect des conditions spécifiées dans le mandat médico-légal.
2 Le consentement du patient est nécessaire. En cas de refus de ce dernier, les professionnels de la
santé ne peuvent renseigner que sur l'existence du traitement et sur sa fréquence.
3 Le Conseil d'Etat précise par directive les éléments concernés par le suivi et l'évolution du traitement
et leurs modalités de transmission.
Art. 33g
Personne de confiance 5
1 Les dispositions du Code civil [I] relatives à la personne de confiance s'appliquent par analogie aux
personnes détenues.
Art. 33h [I] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Fouille intime et examens 6
1 La fouille intime, les examens de sang ou tout autre examen invasif mentionnés à l'article 24, alinéa 1,
lettres i et j doivent être effectués par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement.
2 Des frais peuvent être perçus aux conditions fixées par le règlement d'application.
Titre IV Voies de recours
Art. 34 Chapitre I Auprès du Service pénitentiaire
Des décisions susceptibles de recours 5
1 Les décisions des établissements pénitentiaires au sens de l'article 24 peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Service pénitentiaire.
Art. 35
Des règles de procédure 6
1 La déclaration de recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision
attaquée. Cette déclaration n'entraîne pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de
recours.
Art. 36 Chapitre II ... 5
… 2, 5
Art. 37
… 1, 2, 5
Art. 38 Chapitre III Auprès du Tribunal cantonal 2, 8
Des décisions susceptibles de recours 2, 5, 7, 8
1 Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal :
- les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines ;
- les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire ;
- les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application
des peines qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel;
- ...
2 La procédure est régie par les dispositions du CPP[E] relatives au recours.
3 ...
4 Lorsque le recours porte sur la réintégration d'une personne condamnée en régime ordinaire
d'exécution de peine ou de mesure, les décisions sur effet suspensif sont prises à trois juges.
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
8 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024
[E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 38a
Des décisions susceptibles d'appel 8
1 Peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, conformément au CPP, les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement.
2 La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives à l'appel.
Art. 39
… 2
Art. 39a
Participation du Ministère public 5, 8
1 Si le recours ou l'appel n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, le Tribunal cantonal le
communique au Ministère public et lui fixe un délai pour se déterminer.
2 Les arrêts sur recours ou appel sont notifiés au Ministère public.
Art. 40 Titre V Dispositions finales
Abrogation
1 A l'exception des articles 91 à 94 concernant le personnel des établissements, la loi sur l'exécution
des condamnations pénales et de la détention préventive du 18 septembre 1973 est abrogée.
Art. 41
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
Titre VI Dispositions en vigueur de la Loi du 18 septembre 1973
sur l'exécution des condamnations pénales et de la
détention préventive
Section III Personnel des établissements
Art. 91
1 Le personnel des établissements est composé:
- du personnel de direction;
8 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024
- du personnel d'administration;
- des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux;
- des agents pénitentiaires.
2 Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions
déterminées.
Art. 92
1 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application, le
personnel des établissements est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, ainsi qu'à ses
dispositions d'application .
2 Il est placé sous l'autorité du département.
Art. 92a
1 Au terme de sa formation, le personnel des établissements pénitentiaires au sens de l'article 91 est
assermenté par le chef du département.
Art. 92b
1 Le personnel pénitentiaire, au sens de l'article 91, ne peut recourir à la grève.
2 Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit.
Art. 92c
1 Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation.
2 En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation.
3 Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties
Art. 92d
1 En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la
loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs.
2 Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans
ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre.
3 La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties.
4 Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne.
5 La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à charge de l'Etat.
6 Les parties concluent une clause compromis réglant notamment les modalités de désignation du ou
des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
Art. 92e
1 Le département prend des mesures pour assurer la protection de la personnalité du personnel des
établissements lorsque ce dernier est menacé.
2 Il peut, en particulier, appliquer par analogie l'article 26a de la loi sur la police cantonale.
Art. 93 6
1 Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité ; en principe, ces tâches ne
doivent pas impliquer des contacts avec les personnes détenues. Le Conseil d'Etat ne peut accorder
d'exception à cette règle que pour une durée déterminée, lorsqu'un appui aux agents pénitentiaires est
nécessaire afin de répondre à un besoin extraordinaire.
2 Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des
moyens de contrainte pour les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police.
2bis Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'engagement, les formations spécifiques
exigées et dispensées aux agents privés, ainsi que leur périmètre et modalités d'intervention.
3 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents
pénitentiaires.
Art. 94
1 Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.
2 Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la
création et à la gestion d'une école intercantonale.
3 Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le
département.