1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de
surveillance.
2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le
service) dirige la police sanitaire des animaux et la lutte contre les épizooties.
3Le Conseil d'Etat nomme un vétérinaire cantonal, qui dirige la police sanitaire
des animaux, et en règle la suppléance.
4Le département désigne un nombre suffisant de vétérinaires officiels.
5Abrogé.
Art. 2
1Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire
cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi que
les collaborateurs du service chargés de tâches en rapport avec la police
sanitaire des animaux et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par le
service.
FO 1999 No 27
1) RS 916.40
2) RS 916.401
3) RSN 916.420
4) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
5) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
Organisation
Agents de la police
sanitaire
2Ils doivent avoir suivi la formation prévue par les législations fédérales et
cantonales pertinentes ou s'engager à la suivre.
3Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
4Les vétérinaires officiels peuvent mettre un terme à leurs activités moyennant
avis écrit donné trois mois à l'avance au service. En cas de faute grave, le chef
de département peut révoquer les vétérinaires officiels.
Art. 3
La police neuchâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les
agents de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Section 2: Tâches et compétences
Art. 8
1Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les
mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans
celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée à un
autre organe ou agent.
2Il collabore avec le médecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec
le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au contrôle des médicaments
vétérinaires et des aliments médicamenteux et avec le chimiste cantonal pour
ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires.
3Il dirige et instruit les agents de la police sanitaire des animaux.
4Il est l'autorité compétente en matière de patente pour le commerce de bétail.
Art. 9
1Les vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés
par le vétérinaire cantonal et établissent les certificats vétérinaires officiels.
2Ils peuvent être appelés à effectuer des tâches dans les domaines de la
protection des animaux et du contrôle des denrées alimentaires.
3Le service édicte un cahier des charges concernant les tâches des
vétérinaires officiels.
Art. 1012)
6) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
7) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
8) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
9) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
10) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
12) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
Collaboration
Vétérinaire
cantonal
Art. 11 Vétérinaire officiel
Les vétérinaires autorisés à pratiquer dans le canton sont tenus de
prêter leur concours au vétérinaire cantonal, notamment lorsqu'il s'agit de
contrôler les troupeaux et de procéder à des traitements ou des vaccinations.
Art. 12
Art. 13
Art. 14
1Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire
les cadavres d'animaux, sous réserve des dispositions légales fédérales en la
matière.
2Ils sont tenus d'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal la suspicion ou le
constat d'une maladie épizootique sur un cadavre.
3Ils tiennent un registre conformément aux dispositions de l'article 12 de
l'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du
24 janvier 1996.
Art. 15 Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux
1Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction
publique.
2Le Conseil d'Etat fixe les conditions de rémunération des vétérinaires officiels.
Art. 16 Section 4: Formation continue16)
Art. 17
Les agents de la police sanitaire des animaux et leurs suppléants sont
tenus de prendre part aux cours de perfectionnement organisés par l'Office
vétérinaire fédéral ou le service.
Art. 18 Section 5: Dispositions diverses
1Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police
sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
2A ce titre, ils ont accès en tout temps aux entreprises, locaux, installations,
véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application
de la législation sur les épizooties.
3Ils sont assermentés par le chef du département.
Art. 19
Les organes de la police sanitaire des animaux sont tenus de garder
le secret au sujet des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur
fonction. La communication de renseignements ou de documents à
l'administration cantonale est autorisée.
13) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
14) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
15) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
16) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
17) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
18) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
Vétérinaires
praticiens
Equarrisseurs
Conditions
Formation
continue
Qualité des agents
Secret de fonction
CHAPITRE 2
Trafic d'animaux et de produits animaux
Art. 20 Section 1: Trafic d'animaux
1Le service de l'agriculture est responsable de la mise et de la tenue
à jour du registre de toutes les détentions de bovins, d'ovins, de caprins, de
porcins, d'équidés, de volailles et d'abeilles du canton, ainsi que de la
transmission de ces données à la Confédération, conformément à l'article 7 de
l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.
2Le service participe à l'exécution de cette tâche.
Art. 21
1Le service contrôle la bonne tenue des registres d'effectifs, des
documents d'accompagnement et de l'identification des animaux des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine selon l'article 14 de la loi fédérale sur les
épizooties (LFE), du 1er juillet 1966.
2Dans la mesure du possible, il effectue simultanément des contrôles
concernant le respect de la législation sur la protection des animaux et la
notification de l'emploi d'antibiotiques.
Art. 22
1Le détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et
porcine doit commander les marques d'identification directement auprès de
l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
2Il ne peut retirer des marques d'identification qu'après avoir obtenu
l'autorisation du vétérinaire cantonal.
Art. 23
Les documents d'accompagnement, les cartes d'annonce de
naissance, les registres des animaux et les autres documents requis pour le
trafic des animaux doivent être commandés par le détenteur directement
auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
Art. 24
En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal désigne
les agents de la police sanitaire des animaux par lesquels les documents
d'accompagnement doivent être signés avant le déplacement des animaux.
Art. 25
1Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des
animaux prévues par la législation fédérale doivent être faites par le détenteur
directement auprès de l'exploitant de ladite banque.
2Lorsque des erreurs sont constatées et que l'exploitant de la banque de
données n'est pas à même de les corriger, le service est chargé d'enquêter et
d'élucider le cas.
Art. 26
1Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères
d'animaux, ainsi que les autres manifestations semblables doivent être
annoncés au service au moins un mois à l'avance.
19) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°
46) avec effet au 1er janvier 2011
Registre des
détentions
d'animaux
Contrôle des
registres d'effectifs
Identification
Commande des
documents
1. En général
2. En cas
d'épizootie
Banque de
données
Marchés,
expositions, etc.
2Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures sanitaires nécessaires et
désigne les agents de la police sanitaire des animaux chargés de la
surveillance et du contrôle de la manifestation.
3Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à la surveillance et au contrôle des
marchés, foires, expositions, ventes aux enchères et autres manifestations
semblables sont à la charge des organisateurs.
4Les concours de bétail sont organisés par le département selon un règlement
spécial. En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal peut
prendre des mesures complémentaires, pouvant aller jusqu'à l'interdiction
d'organiser de telles manifestations.
Art. 27
Les conditions d'estivage, d'hivernage et de pacage sont fixées dans
un arrêté spécial du département.
Art. 28
1Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de
plusieurs communes doit déposer au préalable une demande auprès du
service.
2Le vétérinaire cantonal délivre une autorisation lorsque les conditions de
l'OFE sont remplies et détermine en outre les mesures de police des
épizooties applicables.
Art. 29
1Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention
intercantonale sur le commerce du bétail, de son règlement d'exécution et de
l'OFE.
2Sont considérées comme commerce de bétail et soumises aux taxes y
afférentes les transactions effectuées par un propriétaire, lorsqu'elles
dépassent annuellement l'effectif moyen de l'exploitation dans le cas du gros
bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de l'espèce équine), le
triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois,
moutons, chèvres et porcs).
Art. 30 Section 2: Trafic de produits animaux
Art. 31
Art. 32
1Quiconque veut procéder à l'insémination en tant que technicieninséminateur ou en tant que détenteur d'animaux exerçant dans sa propre
exploitation ou celle de son employeur doit au préalable déposer une demande
auprès du service.
2Le service délivre les autorisations de pratiquer l'insémination artificielle.
20) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
21) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011
Estivage,
hivernage, pacage
Transhumance
Commerce du
bétail
Insémination
CHAPITRE 3
Art. 33 Lutte contre les épizooties
1Sont considérées comme épizooties au sens du présent règlement
les maladies mentionnées aux articles 2 à 5 OFE.
2Le département peut prendre au besoin des mesures à l'égard d'autres
maladies menaçant la santé des animaux.
Art. 34
Les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres
des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses sont
arrêtées dans un règlement spécial du Conseil d'Etat.
Art. 35
Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres
personnes chargées de tâches dans le cadre des campagnes de surveillance
du cheptel et fixe les conditions de leur intervention.
Art. 36
1En cas d'indemnisation de la perte d'un animal, la valeur de celui-ci
est fixée, selon les directives de l'Office vétérinaire fédéral, par un ou plusieurs
experts désignés par le vétérinaire cantonal.
2L'estimation peut, dans les trois jours dès sa communication, faire l'objet d'un
recours auprès du département.
3Le litige est tranché par un surexpert désigné par le chef du département; si
l'expertise est confirmée, les frais du recours sont mis à la charge de son
auteur.
Art. 37
1Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement
sont fournis par le service.
2Celui-ci peut faire appel à des entreprises spécialisées pour exécuter les
travaux de nettoyage et de désinfection et faire participer les détenteurs aux
frais.
Art. 38
1Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées
par les agents de la police sanitaire des animaux.
2Dans les étables à stabulation libre, un dispositif permettant d'isoler et
d'immobiliser les animaux doit être à disposition.
3Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des aides, aux frais du détenteur
des animaux, si ce dernier se dérobe à ses obligations.
CHAPITRE 4
Art. 39 Dispositions diverses
Le département peut soutenir des services sanitaires pour animaux
aidés financièrement par la Confédération.
Art. 40
1Les pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation
délivrée par le service pour exercer leur profession dans le canton.
2Cette autorisation peut leur être retirée s'ils enfreignent les prescriptions
relatives à la police sanitaire des animaux.
Définitions
Epizooties
hautement
contagieuses
Campagnes de
surveillance
Estimation du
bétail
Désinfection
Contention
Services sanitaires
Art. 41 Pareurs d'onglons
1Sauf disposition contraire de la législation fédérale ou prise par le
vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la prophylaxie
et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au service.
2En cas de non-respect de l'alinéa précédent, les frais d'analyses ne sont pas
pris en charge par le service.