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Règlement concernant la police sanitaire des animaux

Neuchâtel · 916.421 · regulation

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Contents: 56 provisions
  1. Article 1 Section 1: Autorités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 11 Vétérinaire officiel
  11. Art. 12
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15 Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux
  15. Art. 16 Section 4: Formation continue16)
  16. Art. 17
  17. Art. 18 Section 5: Dispositions diverses
  18. Art. 19
  19. Art. 20 Section 1: Trafic d'animaux
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30 Section 2: Trafic de produits animaux
  30. Art. 31
  31. Art. 32
  32. Art. 33 Lutte contre les épizooties
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Dispositions diverses
  39. Art. 40
  40. Art. 41 Pareurs d'onglons
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44 Dispositions financières
  44. Art. 45
  45. Art. 46
  46. Art. 49
  47. Art. 50 Dispositions pénales et administratives
  48. Art. 51
  49. Art. 52 Dispositions transitoires et finales
  50. Art. 53
  51. Art. 54 Art. 230)
  52. Art. 55 droit en vigueur
  53. Art. 56
  54. Art. 57
  55. Art. 58
  56. Art. 59

56 provisions

Article 1 Section 1: Autorités

1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance. 2Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service) dirige la police sanitaire des animaux et la lutte contre les épizooties. 3Le Conseil d'Etat nomme un vétérinaire cantonal, qui dirige la police sanitaire des animaux, et en règle la suppléance. 4Le département désigne un nombre suffisant de vétérinaires officiels. 5Abrogé.

Art. 2

1Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi que les collaborateurs du service chargés de tâches en rapport avec la police sanitaire des animaux et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par le service. FO 1999 No 27 1) RS 916.40 2) RS 916.401 3) RSN 916.420 4) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 5) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 Organisation Agents de la police sanitaire 2Ils doivent avoir suivi la formation prévue par les législations fédérales et cantonales pertinentes ou s'engager à la suivre. 3Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus. 4Les vétérinaires officiels peuvent mettre un terme à leurs activités moyennant avis écrit donné trois mois à l'avance au service. En cas de faute grave, le chef de département peut révoquer les vétérinaires officiels.

Art. 3

La police neuchâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les agents de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Section 2: Tâches et compétences

Art. 8

1Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée à un autre organe ou agent. 2Il collabore avec le médecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au contrôle des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux et avec le chimiste cantonal pour ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires. 3Il dirige et instruit les agents de la police sanitaire des animaux. 4Il est l'autorité compétente en matière de patente pour le commerce de bétail.

Art. 9

1Les vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés par le vétérinaire cantonal et établissent les certificats vétérinaires officiels. 2Ils peuvent être appelés à effectuer des tâches dans les domaines de la protection des animaux et du contrôle des denrées alimentaires. 3Le service édicte un cahier des charges concernant les tâches des vétérinaires officiels. Art. 1012) 6) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 7) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 8) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 9) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 10) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 11) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) 12) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 Collaboration Vétérinaire cantonal

Art. 11 Vétérinaire officiel

Les vétérinaires autorisés à pratiquer dans le canton sont tenus de prêter leur concours au vétérinaire cantonal, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler les troupeaux et de procéder à des traitements ou des vaccinations.

Art. 12

Art. 13

Art. 14

1Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire les cadavres d'animaux, sous réserve des dispositions légales fédérales en la matière. 2Ils sont tenus d'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal la suspicion ou le constat d'une maladie épizootique sur un cadavre. 3Ils tiennent un registre conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 1996.

Art. 15 Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux

1Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction publique. 2Le Conseil d'Etat fixe les conditions de rémunération des vétérinaires officiels.

Art. 16 Section 4: Formation continue16)

Art. 17

Les agents de la police sanitaire des animaux et leurs suppléants sont tenus de prendre part aux cours de perfectionnement organisés par l'Office vétérinaire fédéral ou le service.

Art. 18 Section 5: Dispositions diverses

1Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire. 2A ce titre, ils ont accès en tout temps aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la législation sur les épizooties. 3Ils sont assermentés par le chef du département.

Art. 19

Les organes de la police sanitaire des animaux sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. La communication de renseignements ou de documents à l'administration cantonale est autorisée. 13) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 14) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 15) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 16) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 17) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 18) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 Vétérinaires praticiens Equarrisseurs Conditions Formation continue Qualité des agents Secret de fonction CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux

Art. 20 Section 1: Trafic d'animaux

1Le service de l'agriculture est responsable de la mise et de la tenue à jour du registre de toutes les détentions de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins, d'équidés, de volailles et d'abeilles du canton, ainsi que de la transmission de ces données à la Confédération, conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995. 2Le service participe à l'exécution de cette tâche.

Art. 21

1Le service contrôle la bonne tenue des registres d'effectifs, des documents d'accompagnement et de l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine selon l'article 14 de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 1966. 2Dans la mesure du possible, il effectue simultanément des contrôles concernant le respect de la législation sur la protection des animaux et la notification de l'emploi d'antibiotiques.

Art. 22

1Le détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit commander les marques d'identification directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux. 2Il ne peut retirer des marques d'identification qu'après avoir obtenu l'autorisation du vétérinaire cantonal.

Art. 23

Les documents d'accompagnement, les cartes d'annonce de naissance, les registres des animaux et les autres documents requis pour le trafic des animaux doivent être commandés par le détenteur directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 24

En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal désigne les agents de la police sanitaire des animaux par lesquels les documents d'accompagnement doivent être signés avant le déplacement des animaux.

Art. 25

1Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des animaux prévues par la législation fédérale doivent être faites par le détenteur directement auprès de l'exploitant de ladite banque. 2Lorsque des erreurs sont constatées et que l'exploitant de la banque de données n'est pas à même de les corriger, le service est chargé d'enquêter et d'élucider le cas.

Art. 26

1Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères d'animaux, ainsi que les autres manifestations semblables doivent être annoncés au service au moins un mois à l'avance. 19) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N° 46) avec effet au 1er janvier 2011 Registre des détentions d'animaux Contrôle des registres d'effectifs Identification Commande des documents 1. En général 2. En cas d'épizootie Banque de données Marchés, expositions, etc. 2Le vétérinaire cantonal ordonne les mesures sanitaires nécessaires et désigne les agents de la police sanitaire des animaux chargés de la surveillance et du contrôle de la manifestation. 3Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à la surveillance et au contrôle des marchés, foires, expositions, ventes aux enchères et autres manifestations semblables sont à la charge des organisateurs. 4Les concours de bétail sont organisés par le département selon un règlement spécial. En cas de danger accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal peut prendre des mesures complémentaires, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'organiser de telles manifestations.

Art. 27

Les conditions d'estivage, d'hivernage et de pacage sont fixées dans un arrêté spécial du département.

Art. 28

1Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de plusieurs communes doit déposer au préalable une demande auprès du service. 2Le vétérinaire cantonal délivre une autorisation lorsque les conditions de l'OFE sont remplies et détermine en outre les mesures de police des épizooties applicables.

Art. 29

1Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, de son règlement d'exécution et de l'OFE. 2Sont considérées comme commerce de bétail et soumises aux taxes y afférentes les transactions effectuées par un propriétaire, lorsqu'elles dépassent annuellement l'effectif moyen de l'exploitation dans le cas du gros bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de l'espèce équine), le triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois, moutons, chèvres et porcs).

Art. 30 Section 2: Trafic de produits animaux

Art. 31

Art. 32

1Quiconque veut procéder à l'insémination en tant que technicieninséminateur ou en tant que détenteur d'animaux exerçant dans sa propre exploitation ou celle de son employeur doit au préalable déposer une demande auprès du service. 2Le service délivre les autorisations de pratiquer l'insémination artificielle. 20) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 21) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1er janvier 2011 Estivage, hivernage, pacage Transhumance Commerce du bétail Insémination CHAPITRE 3

Art. 33 Lutte contre les épizooties

1Sont considérées comme épizooties au sens du présent règlement les maladies mentionnées aux articles 2 à 5 OFE. 2Le département peut prendre au besoin des mesures à l'égard d'autres maladies menaçant la santé des animaux.

Art. 34

Les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses sont arrêtées dans un règlement spécial du Conseil d'Etat.

Art. 35

Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres personnes chargées de tâches dans le cadre des campagnes de surveillance du cheptel et fixe les conditions de leur intervention.

Art. 36

1En cas d'indemnisation de la perte d'un animal, la valeur de celui-ci est fixée, selon les directives de l'Office vétérinaire fédéral, par un ou plusieurs experts désignés par le vétérinaire cantonal. 2L'estimation peut, dans les trois jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours auprès du département. 3Le litige est tranché par un surexpert désigné par le chef du département; si l'expertise est confirmée, les frais du recours sont mis à la charge de son auteur.

Art. 37

1Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement sont fournis par le service. 2Celui-ci peut faire appel à des entreprises spécialisées pour exécuter les travaux de nettoyage et de désinfection et faire participer les détenteurs aux frais.

Art. 38

1Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées par les agents de la police sanitaire des animaux. 2Dans les étables à stabulation libre, un dispositif permettant d'isoler et d'immobiliser les animaux doit être à disposition. 3Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des aides, aux frais du détenteur des animaux, si ce dernier se dérobe à ses obligations. CHAPITRE 4

Art. 39 Dispositions diverses

Le département peut soutenir des services sanitaires pour animaux aidés financièrement par la Confédération.

Art. 40

1Les pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service pour exercer leur profession dans le canton. 2Cette autorisation peut leur être retirée s'ils enfreignent les prescriptions relatives à la police sanitaire des animaux. Définitions Epizooties hautement contagieuses Campagnes de surveillance Estimation du bétail Désinfection Contention Services sanitaires

Art. 41 Pareurs d'onglons

1Sauf disposition contraire de la législation fédérale ou prise par le vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au service. 2En cas de non-respect de l'alinéa précédent, les frais d'analyses ne sont pas pris en charge par le service.

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