Buts
1 La présente loi vise à protéger durablement la quantité et la qualité des eaux, la santé et la sécurité des êtres
vivants, à garantir l’usage adéquat des ressources en eau, ainsi qu’à préserver et à rétablir au maximum la
dynamique naturelle et les fonctions des eaux et des écosystèmes qui en dépendent.
2 En particulier, la présente loi vise à :
a) assurer une gestion cohérente des eaux et une coopération active avec les autres politiques publiques en
lien avec cette ressource;
b) déterminer les principes et les objectifs permettant de surveiller et d’assurer la quantité et la qualité des
eaux;
c) fixer les règles et les actions de protection des eaux ainsi que de l’aménagement et de la renaturation du
lac Léman (ci-après : lac), des cours d’eau et des rives;
d) assurer la protection des personnes et des biens contre les actions dommageables dues aux eaux
superficielles;
e) définir et régler l’usage commun et l’usage accru des eaux;
f) assurer le développement de réseaux d’utilisation des eaux brutes, en particulier pour la production de
biens alimentaires;
g) régler l’approvisionnement en eau potable, en particulier en cas de pénurie;
h) garantir le développement et le fonctionnement adéquats des systèmes d’assainissement et promouvoir
la valorisation des eaux qui y transitent et de leurs nutriments en tant que ressources;
i) développer, dans toute la mesure du possible, la valorisation et la gestion des eaux pluviales, en particulier
en milieu urbain;
j) assurer l’information de la population et encourager la recherche, la formation, ainsi que la sensibilisation
à la valeur de l’eau et des milieux aquatiques;
k) assurer l’accès aux secteurs de baignade.
3 La présente loi contient également les dispositions d’exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux,
du 24 janvier 1991 (ci-après : la loi fédérale), de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, du 21 juin
1991, de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916, et de l’ordonnance
fédérale sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave, du 19 août 2020.
Art. 2 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux eaux superficielles et aux eaux souterraines, qu’elles soient privées ou
publiques, ainsi qu’aux eaux pluviales.
2 La loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017, est réservée.
Art. 3
Principes généraux
1 L’eau est un bien commun. Chacune et chacun est tenu de la protéger et de l’utiliser avec parcimonie.
2 Conformément au principe de causalité, les frais de prévention et de réparation des atteintes aux eaux sont à
la charge de celle ou de celui qui les cause.
3 Les eaux font l’objet d’une gestion publique, durable et intégrée, tenant compte notamment des enjeux
écosystémiques, climatiques, sanitaires, alimentaires, culturels, économiques, récréatifs et éducatifs.
4 Outre son action concertée avec la Confédération et les communes, le canton coopère avec les entités
concernées au niveau international, transfrontalier et intercantonal.
Art. 4 Chapitre II Dispositions générales
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) grand cycle de l’eau, les flux hydrologiques naturels ayant lieu entre les océans et les autres eaux, soit, à
l’échelle du territoire genevois, la dynamique naturelle des écoulements des eaux pluviales, des eaux
superficielles et des eaux souterraines;
b) petit cycle de l’eau, les flux hydrologiques destinés à l’utilisation de la ressource en eau depuis son point
de prélèvement jusqu’à son rejet dans le milieu naturel, après traitement, si nécessaire, au sein des
installations d’assainissement;
c) eaux, en fonction de leur provenance et de leur distribution naturelle :
– les eaux pluviales ou météoriques, constituées par les précipitations atmosphériques,
– les eaux superficielles, au sens du droit fédéral, en particulier le lac et les cours d’eau,
– les eaux souterraines, au sens du droit fédéral;
d) eaux souterraines principales, les eaux souterraines qui présentent des caractéristiques particulièrement
intéressantes en termes de quantité ou de qualité, notamment pour :
– leur capacité de régulation et de soutien au grand cycle de l’eau, en particulier les nappes
d’accompagnement en forte relation avec les eaux superficielles garantissant le débit d’étiage,
– leur potentiel d’approvisionnement en eau potable, en eau brute ou en énergie;
e) eaux brutes, les eaux faisant l’objet d’un usage accru, prélevées dans le grand cycle de l’eau et distribuées,
en principe, sans traitement particulier;
f) rives, le lit majeur nécessaire à l’écoulement des crues et aux fonctions naturelles et biologiques du lac ou
des cours d’eau, ainsi que de la faune et de la flore existantes ou potentielles ayant un rapport direct avec
elles;
g) prélèvement, l’action d’extraire, définitivement ou temporairement, un volume d’eau souterraine ou
superficielle, par exemple au moyen de captages, de pompages ou de dérivations;
h) canalisation, l’installation publique de collecte des eaux;
i) branchement, l’installation privée de collecte des eaux;
j) raccordement, la jonction entre la canalisation et le branchement.
Art. 5
Eaux du domaine public
1 Sous réserve des droits privés valablement constitués, toutes les eaux superficielles font partie du domaine
public cantonal ou communal.
2 Le lac, le Rhône, l’Arve, l’Allondon, le Nant d’Avril, la Drize, l’Hermance, l’Aire, la Laire, la Seymaz, la Versoix,
ainsi que tous les tronçons des cours d’eau formant frontière nationale, font partie du domaine public cantonal.
3 Sur proposition du Conseil d’Etat, le Grand Conseil peut intégrer au domaine public cantonal toute autre eau
superficielle, dans la mesure où elle présente un intérêt public, notamment pour les cycles de l’eau et pour
certains usages.
4 Les eaux souterraines principales font partie du domaine public cantonal.
5 Les autres eaux superficielles font partie du domaine public communal, dans les limites du territoire des
communes.
6 Le Conseil d’Etat établit les cartes de référence des eaux superficielles et souterraines du domaine public.
Ces cartes ont force obligatoire pour les autorités.
Art. 6
Utilité publique
1 L’aliénation d’emprises, de droits et d’immeubles est déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1,
lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933, lorsqu’elle est nécessaire à :
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
a) l’exécution des travaux d’aménagement, de protection, d’entretien important et de surveillance du lac, des
cours d’eau, de leurs rives et des eaux souterraines approuvés par le Conseil d’Etat;
b) l’exécution des travaux de renaturation approuvés par le Conseil d’Etat;
c) l’établissement des installations nécessaires à l’approvisionnement en eaux brutes approuvées par le
Conseil d’Etat;
d) l’établissement du réseau public d’approvisionnement en eau potable prévu au plan directeur technique
des Services industriels de Genève, lequel est approuvé par le Conseil d’Etat;
e) l’établissement de réseaux publics d’assainissement et des installations de traitement des eaux prévus
aux plans généraux d’évacuation des eaux, aux plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux ou
dans la planification directrice au sens de l’article 11 de la présente loi.
2 Dans ces cas, toute acquisition d’immeuble ou constitution de servitude, ou toute fixation d’indemnité qui n’a
pas lieu de gré à gré, est soumise aux dispositions de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du
10 juin 1933.
Art. 7
Autorité compétente
1 Sous réserve de dispositions particulières qui attribuent la compétence à une autre autorité, le Conseil d’Etat
désigne le département chargé de l’application de la présente loi (ci-après : département).
2 Le département exécute les tâches relevant du service de la protection des eaux, de la police de la protection
des eaux et du service d’intervention en cas d’accident au sens de l’article 49 de la loi fédérale.
3 Le département peut déléguer à des entités de droit public ou de droit privé l’accomplissement de tâches
d’exécution, notamment en matière de contrôle, de surveillance et d’intervention en cas d’accident.
4 Le département délivre les autorisations prévues par la présente loi, sous réserve de dispositions particulières
qui attribuent cette compétence à une autre autorité. Il publie les requêtes et les autorisations dans la Feuille
d’avis officielle.
Art. 8
Situations particulières
1 Il y a situation particulière dans les cas où un risque majeur, tel qu’une pollution, une inondation, une pénurie
ou une sécheresse, est avéré, notamment pour :
a) le bon fonctionnement du lac, des cours d’eau et des eaux souterraines;
b) la santé et la sécurité publiques;
c) l’économie ou d’autres secteurs vitaux de la société.
2 En cas de situation particulière, le Conseil d’Etat prend, par voie d’arrêté, des mesures de limitation ou de
suspension des usages non prioritaires pour les particuliers et les professionnels conformément aux principes
de cohérence et d’arbitrage de l’article 29, alinéa 2. Celles-ci sont destinées à faire cesser, à limiter dans le
temps ou à prévenir les dangers et les atteintes à l’environnement, à la société ou à l’économie.
3 Ces mesures peuvent être ponctuelles ou prolongées. Elles sont prises de manière graduelle, en tenant
compte de seuils de gravité prédéterminés. Elles sont levées dans les meilleurs délais.
4 Le département élabore par anticipation un catalogue de mesures avec l’appui de la commission consultative
de l’eau, conformément à l’article 9, alinéa 1, lettre b.
5 L’article 113 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et le règlement sur
l’organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle, du 6 décembre 2017, sont réservés.
Art. 9
Commission consultative de l’eau
1 Il est créé une commission consultative de l’eau (ci-après : la commission consultative), laquelle a pour
mission d’assister le département dans le cadre de :
a) l’établissement de la planification directrice au sens de l’article 11;
b) l’évaluation des situations particulières au sens de l’article 8;
c) la gestion du Rhône et de l’Arve;
d) toute autre question que le département décide de lui soumettre.
2 La commission consultative est une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du
18 septembre 2009.
3 Elle est composée des acteurs concernés par les divers usages de l’eau sur le territoire genevois et ses
alentours, soit :
a) une représentante ou un représentant du département, qui préside la commission consultative;
b) une représentante ou un représentant des communes, proposé par l’Association des communes
genevoises;
c) une représentante ou un représentant des milieux de protection de la nature;
d) une représentante ou un représentant des Services industriels de Genève;
e) une représentante ou un représentant des milieux agricoles;
f) une représentante ou un représentant des milieux immobiliers;
g) une représentante ou un représentant des milieux du commerce et de l’industrie;
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
h) une représentante ou un représentant des entités publiques situées à l’amont du territoire genevois;
i) une représentante ou un représentant des entités publiques situées à l’aval du territoire genevois.
4 La commission consultative peut faire appel à des expertes ou à des experts. Ses modalités de
fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
Art. 10 Chapitre III Stratégie et planification
Stratégie
1 Le département propose au Conseil d’Etat une stratégie cantonale de l’eau, destinée à piloter et à coordonner
la gestion publique des eaux, en tenant compte notamment :
a) des principes de gestion intégrée et durable;
b) du contexte régional et transfrontalier;
c) des coordinations transversales nécessaires;
d) de l’état et de l’évolution des ressources en eau et des écosystèmes qui en dépendent;
e) des usages de l’eau, en particulier des besoins en eau potable et en eaux brutes;
f) de l’évolution de la situation climatique, écologique et socio-économique.
2 La stratégie cantonale de l’eau est adoptée par le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, et revue
périodiquement, au moins tous les 15 ans.
Art. 11
Planification directrice
1 Le département établit la planification directrice de l’eau au moyen des schémas de protection,
d’aménagement et de gestion des eaux, par bassin versant hydrologique. Il tient compte de la planification des
ressources du sous-sol au sens de la loi sur les ressources du sous-sol, du 7 avril 2017, ainsi que des
planifications concernant les autres ressources naturelles.
2 Les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux déterminent les objectifs à atteindre, les
actions à mener par bassin versant hydrologique et les calendriers, pour répondre aux principes et aux buts de
la présente loi. Les éléments constitutifs des schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux
sont définis par voie réglementaire.
3 Le département consulte les communes, les partenaires transfrontaliers et les milieux concernés, ainsi que la
commission consultative.
4 Les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux sont approuvés par arrêté du Conseil
d’Etat et publiés dans la Feuille d’avis officielle. Ils sont révisés au moins tous les 12 ans.
5 Ils ont force obligatoire pour les autorités et doivent notamment être pris en compte dans les documents de
planification directrice territoriale.
Art. 12
Système d’information sur les eaux et études de base
1 Afin de garantir une bonne connaissance de l’état et de l’évolution des eaux et de soutenir la mise en œuvre
de la présente loi, le département gère un système d’information sur les eaux, en coordination avec les
partenaires concernés.
2 Le département effectue et coordonne notamment les relevés, la saisie et la collecte des données, la
réalisation des cartes et les études de base d’intérêt régional et cantonal utiles à la stratégie, à la planification
directrice et à la surveillance, conformément aux modalités définies par voie réglementaire et aux dispositions
de la loi sur la géoinformation, du 21 juin 2024.
3 Il met en place les systèmes de veille et d’alerte nécessaires en vue d’anticiper les dangers et les situations
particulières.
Titre II Grand cycle de l’eau
Art. 13 Chapitre I Généralités
Principes
1 Il est interdit de porter atteinte aux eaux, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter,
de déposer ou de déverser dans les eaux ou hors des eaux des substances de toute nature pouvant, soit
directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d’une façon quelconque.
2 Le lac, les cours d’eau, leurs rives et les eaux souterraines, et en particulier les ressources destinées à
l’approvisionnement en eau potable, doivent être protégés afin de préserver et de rétablir leurs fonctions,
notamment hydrauliques, écologiques et sociales. Le fonctionnement naturel des régimes hydrologiques et
sédimentaires doit être préservé ou reconstitué autant que possible.
3 Dans toute la mesure du possible, les eaux pluviales doivent être valorisées au plus près de l’endroit où elles
tombent, en particulier en milieu urbain, ainsi que pour la création de stockage d’eau en zone agricole.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Art. 14 Chapitre II Protection et gestion des eaux
Secteurs, zones et périmètres de protection
1 Afin de garantir la qualité et la quantité des eaux, le département délimite les secteurs de protection des eaux,
les zones de protection des eaux souterraines et les périmètres de protection des eaux souterraines au sens
des articles 19 à 21 de la loi fédérale, ainsi que les aires d’alimentation.
2 Dans ce cadre, le département établit et tient à jour les cartes de protection des eaux, conformément à l’article
30 de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998. Ces cartes ont force obligatoire
pour les autorités et sont intégrées au plan directeur cantonal.
3 L’établissement des études nécessaires à la délimitation des zones et périmètres de protection incombe aux
détenteurs de captages d’eaux souterraines. Des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire.
Art. 15
Espace réservé aux eaux et espace minimal
1 Afin de garantir les fonctions biologiques et hydrauliques des eaux superficielles, des espaces nécessaires
aux eaux, dénommés espaces réservés aux eaux et espaces minimaux, sont définis.
2 L’espace réservé aux eaux est déterminé conformément à l’article 36a de la loi fédérale et aux articles 41a et
41b de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998.
3 L’espace minimal correspond au minimum à l’espace réservé aux eaux, mais il peut être supérieur à celui-ci.
Il est déterminé par le département sur la base des conditions locales, en particulier :
a) des surfaces inondables;
b) des dynamiques naturelles des eaux superficielles;
c) des surfaces d’érosion;
d) des fonctions écologiques des eaux superficielles.
4 Le département établit une cartographie de l’espace réservé aux eaux et de l’espace minimal, adoptée et
modifiée selon la procédure prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, pour
les plans localisés de quartier, appliquée par analogie.
5 L’espace réservé aux eaux et l’espace minimal doivent demeurer libres de constructions, d’installations et
d’exploitations. Sous réserve de l’article 16 de la présente loi, des dérogations peuvent être octroyées par
l’autorité compétente :
a) dans l’espace réservé aux eaux, dans les limites de l’article 41c de l’ordonnance fédérale sur la protection
des eaux, du 28 octobre 1998;
b) dans l’espace minimal, pour autant que les fonctions biologiques et hydrauliques des eaux superficielles
soient préservées.
Art. 16
Surfaces inconstructibles
1 Afin de garantir la protection des eaux au sens de l’article 17, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, tout en permettant un aménagement cohérent des parcelles sises
à proximité du lac et des cours d’eau, une surface inconstructible est définie.
2 Aucune construction ou installation, ni en sous-sol ni en élévation, ne peut être édifiée à une distance de
moins de :
a) 10 mètres, 30 mètres ou 50 mètres de la limite d’un cours d’eau, en fonction de l’importance de ce dernier
et du contexte territorial;
b) 15 mètres, 30 mètres ou 50 mètres de la limite du lac, en fonction du contexte territorial.
3 Le département établit une cartographie des surfaces inconstructibles, adoptée et modifiée selon la procédure
prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, pour les plans localisés de quartier,
appliquée par analogie.
4 En dérogation à l’alinéa 2 du présent article, la surface inconstructible peut être adaptée par un plan de zone
à protéger ou un plan de site adopté selon la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du
4 juin 1976 :
a) après remise à ciel ouvert d’un cours d’eau en zone densément bâtie, sous réserve de l’espace réservé
aux eaux;
b) pour des constructions ou installations d’intérêt général.
5 Dans le cadre de projets de construction, et après consultation des communes concernées, le département
chargé des constructions peut, sur préavis du département, accorder des dérogations, pour autant que cellesci ne portent pas atteinte aux fonctions du lac, du cours d’eau et de leurs rives ni à la sécurité des personnes
et des biens, pour :
a) des constructions ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination;
b) des constructions ou installations en relation avec le lac ou le cours d’eau;
c) des objets de faible importance, qui se situent hors de l’espace minimal;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
d) la construction de piscines au bord du lac, pour autant que celles-ci ne dépassent pas le niveau moyen du
terrain naturel.
6 Ces dérogations peuvent être assorties de charges ou de conditions.
7 Les constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination mais qui ne sont pas conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de
la situation acquise. Le département chargé des constructions, sur préavis du département, peut autoriser la
rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que ces travaux ne portent pas atteinte aux fonctions du lac, du cours d’eau et
de leurs rives ni à la sécurité des personnes et des biens.
8 Les surfaces inconstructibles prévues par les plans d’affectation du sol visés aux alinéas 3 et 4 entrent dans
le calcul de l’indice d’utilisation du sol, pour autant qu’elles se superposent à des zones à bâtir adoptées
conformément aux buts, aux principes et aux procédures prévus par la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 22 juin 1979, ou à des secteurs déjà largement bâtis.
Art. 17
Protection des personnes et des biens contre les effets dommageables des eaux
superficielles
1 Afin d’assurer la protection des personnes et des biens matériels importants contre les effets dommageables
des eaux superficielles, le département met en place une gestion intégrée des risques.
2 Le département établit et tient à jour les études de base au sens de l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur
l’aménagement des cours d’eau, du 25 juin 2025, lesquelles permettent d’identifier, de localiser et de quantifier
les types de danger, les événements et les risques afférents. Ces études désignent notamment des cartes des
dangers et des plans d’urgence en cas de sinistre qui ont force obligatoire pour les autorités et doivent être pris
en compte dans les plans directeurs.
3 Les zones de danger désignées conformément à l’article 5 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement des
cours d’eau, du 25 juin 2025, se répartissent en 4 catégories, à savoir :
a) les zones de danger élevé, où toute construction doit être interdite, à l’exception d’ouvrages dont
l’emplacement est imposé par leur destination et sous réserve d’un agrandissement de peu d’importance,
d’une adaptation ou d’une transformation, qui peuvent être autorisés sous certaines conditions;
b) les zones de danger moyen, où seuls peuvent être autorisés les ouvrages qui ne mettent pas en danger
des personnes ou des biens et qui ne sont pas de nature à polluer les eaux;
c) les zones de danger faible, où les constructions peuvent faire l’objet de restrictions particulières, seules les
constructions particulièrement vulnérables étant interdites;
d) les zones de danger résiduel, où les constructions sont autorisées, mais où les constructions
particulièrement vulnérables peuvent faire l’objet de réserves et de mesures de protection spécifiques.
4 Les zones de danger sont comprises dans les plans d’affectation du sol prévus aux articles 12 et 13 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et soumises aux dispositions de
l’article 29, alinéas 2 à 4, de cette loi.
5 Dans le cadre de la gestion intégrée des risques, la protection des personnes et des biens matériels importants
est assurée en priorité par des mesures d’aménagement du territoire et d’entretien. Lorsque ces mesures ne
suffisent pas, des mesures de renaturation et de protection sont réalisées, pour ramener les risques à un niveau
acceptable et améliorer les fonctions naturelles du lac et des cours d’eau.
6 Les surfaces inondables ne peuvent être réduites que si ces réductions ne portent pas atteinte aux fonctions
du lac et des cours d’eau ni à la sécurité des personnes et des biens matériels importants.
7 Dans les zones de danger élevé ou moyen, lorsque des constructions et installations existantes dûment
autorisées présentent un déficit flagrant de protection, le département détermine les mesures adaptées pour
protéger les personnes et les biens, après en avoir évalué l’opportunité et la faisabilité, et veille à leur exécution
par les autorités compétentes.
Art. 18
Participation aux coûts et indemnisation
1 Dans le cadre des mesures mentionnées à l’article 17, alinéa 7, les bénéficiaires de concessions ou
d’autorisations d’utilisation du domaine public, ainsi que les titulaires de droits mobiliers ou immobiliers, qui
profitent directement ou indirectement des améliorations induites par ces mesures peuvent être tenus de
participer de manière équitable à leurs coûts.
2 Dans les surfaces inondables définies par le département pour participer à la réduction du risque pour l’aval
d’un bassin versant hydrologique, les exploitantes et les exploitants qui subissent des dommages économiques
en raison d’un événement pluviométrique d’une gravité exceptionnelle peuvent être indemnisés par le canton.
Les conditions de cette indemnisation sont fixées par voie réglementaire et dans les limites de l’allocation
financière fixée par le Grand Conseil.
Chapitre III Aménagement et renaturation des eaux superficielles
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Art. 19 Section 1 Principes et devoirs d’intervention
Principes
Dans le cadre du grand cycle de l’eau, tous les travaux d’aménagement, d’entretien et de renaturation du lac,
des cours d’eau et de leurs rives doivent être exécutés de manière à garantir autant que possible et à favoriser
leurs fonctions biologiques, sociales et hydrauliques, en particulier leur capacité d’écoulement, en tenant
compte notamment de la protection des sites, de la faune et de la flore et en visant à atténuer les effets
dommageables dus à l’eau.
Art. 20
Entretien courant du lac, des cours d’eau, des rives et de la rade
1 L’entretien des rives du lac et des cours d’eau est à la charge de la ou du propriétaire du fonds.
2 Les propriétaires sont tenus d’exécuter, à leurs frais, les petits travaux d’entretien courant et le nettoyage des
rives du lac et des cours d’eau contigus à leur bien-fonds, notamment pour l’enlèvement de déchets et de
dépôts indésirables amenés naturellement.
3 Le département peut exiger de la ou du propriétaire l’enlèvement des arbres ou d’autres obstacles de son
bien-fonds tombés dans le cours d’eau, l’abattage de la végétation pouvant compromettre la stabilité des rives
et le reboisement nécessaire pour la protection des rives.
4 Sur le domaine public communal ou sur les biens-fonds privés, le canton peut indemniser, totalement ou
partiellement, l’entretien courant qui présente un intérêt général, notamment en ce qui concerne les dangers
naturels et la biodiversité.
5 Les dragages de la rade sont à la charge des Services industriels de Genève.
6 Les modalités relatives au faucardage du lac sont précisées par voie réglementaire.
Art. 21
Travaux
1 Les travaux d’aménagement, de protection et d’entretien qui vont au-delà de l’entretien courant font l’objet
d’une autorisation dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
2 Ils sont étudiés et planifiés :
a) pour le domaine public cantonal, par le département;
b) pour le domaine public communal, par les communes, éventuellement avec l’appui du département;
c) pour les biens-fonds privés, par les propriétaires, éventuellement avec l’appui du département.
3 Les travaux sont exécutés aux frais et sous la direction des entités mentionnées à l’alinéa 2. Sur le domaine
public communal ou sur les biens-fonds privés, le canton peut indemniser, totalement ou partiellement, des
travaux d’aménagement, de protection ou d’entretien qui présentent un intérêt général.
4 Les alinéas 1 à 3 sont applicables par analogie aux mesures de protection contre les effets dommageables
des eaux.
Art. 22
Obligation des communes et participation des tiers
1 En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le Conseil d’Etat peut faire exécuter, à leurs
frais, les travaux d’aménagement, de protection et d’entretien des rives du lac et des cours d’eau.
2 Les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations d’utilisation du domaine public, ainsi que les titulaires de
droits mobiliers ou immobiliers qui profitent directement ou indirectement des travaux d’aménagement, de
protection et d’entretien des rives du lac et des cours d’eau réalisés, peuvent être tenus de participer de manière
équitable à leurs coûts, y compris ceux des études préalables réalisées.
Art. 23 Section 2 Renaturation des eaux superficielles
Principes
1 Dans la perspective du développement durable et de l’adaptation aux changements touchant le climat et la
biodiversité, le lac, les cours d’eau, leurs rives et leur environnement proche sont renaturés en application de
la loi fédérale.
2 A cet effet, il convient notamment de :
a) maintenir et laisser libre de toute intervention leur linéaire encore naturel ou proche de l’état naturel;
b) reconstituer les conditions permettant aux eaux superficielles de s’écouler dans un tracé naturel et de
retrouver un régime hydrologique et des biotopes proches de l’état naturel, chaque fois que cela est
possible;
c) réaménager le lit et les rives afin qu’elles puissent, chaque fois que cela est possible, retrouver leurs
fonctions;
d) remettre à ciel ouvert les tronçons des cours d’eau enterrés, chaque fois que cela est possible;
e) préserver ou compenser les surfaces d’assolement.
Art. 24 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Mise en œuvre
1 La renaturation s’applique au lac, aux cours d’eau, à leurs rives, à leur environnement proche et, lorsque cela
est nécessaire, à la maîtrise de l’hydrologie et de l’hydrogéologie. Au besoin, elle peut faire l’objet d’un plan de
zone à protéger ou d’un plan de site.
2 Le département établit, au début de chaque législature, un bilan et un programme de renaturation du lac, des
cours d’eau et de leurs rives, qui définit les projets prioritaires et fixe le calendrier et les ressources nécessaires
à sa réalisation.
3 Le programme est approuvé par le Conseil d’Etat, qui en fait rapport au Grand Conseil.
Art. 25
Financement
1 Le programme de renaturation est à la charge du canton, qui en assure le financement conformément à la loi
sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.
2 Le Conseil d’Etat soumet en particulier au Grand Conseil les projets de loi d’investissement nécessaires à la
réalisation du programme de renaturation.
Titre III Usages des eaux
Art. 26 Chapitre I Généralités
Principes
1 Le département met en œuvre toute démarche utile à la sensibilisation de la population et des acteurs
concernant la provenance et la valeur des eaux, ainsi que l’empreinte hydrique liée à leur consommation et à
leur usage.
2 Le département veille à faire connaître toute mesure visant à la gestion parcimonieuse et aux économies
nécessaires de la ressource en eau, en coopération avec tout opérateur chargé de l’approvisionnement ou tout
bénéficiaire d’une concession d’utilisation.
3 Le département met en place des indicateurs clés permettant l’évaluation des fuites et des équipements
obsolètes.
Art. 27
Usage commun
1 Chacune et chacun peut, dans les limites des lois et des règlements et dans la mesure où elle ou il ne porte
pas atteinte à la nature ni aux droits privés d’autrui, utiliser les eaux, notamment pour naviguer, se baigner,
abreuver les animaux ou capter de l’eau sans moyen mécanique.
2 Les secteurs de baignade des rives du lac, propriété des collectivités publiques, sont accessibles au public en
principe gratuitement. Un accès différencié en fonction du domicile est prohibé.
3 Demeure réservé l’accès aux secteurs de baignade disposant d’infrastructures ou offrant des prestations
d’une certaine importance, qui peut être payant. Les prix d’entrée différenciés en fonction du domicile sont
prohibés. La tarification ne doit pas constituer une mesure excluant de l’accès aux secteurs de baignade
certaines catégories de la population.
4 Les eaux souterraines du domaine public sont soustraites à l’usage commun.
Art. 28
Usage accru
Toute utilisation des eaux qui excède l’usage commun, notamment par prélèvement à des fins énergétiques,
industrielles, agricoles, ou d’approvisionnement en eaux brutes ou en eau potable, est subordonnée à une
concession ou à une autorisation.
Art. 29
Principes de cohérence et d’arbitrage
1 Le département veille à la cohérence entre l’usage commun et les usages accrus des eaux. Il encourage les
usages partagés et la mutualisation des réseaux d’eau.
2 En cas de situation particulière au sens de l’article 8, la sauvegarde du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques, l’approvisionnement de la population en eau potable et la production de biens alimentaires pour
l’approvisionnement local sont privilégiés.
Art. 30 Chapitre II Concessions et autorisations
Compétences particulières et délégation
1 Tout prélèvement ou toute utilisation des eaux, quelle que soit sa durée, est soumis à une concession délivrée
par le Conseil d’Etat.
2 Pour des installations de peu d’importance ou pour une utilisation de courte durée, le Conseil d’Etat peut, par
voie réglementaire, déléguer au département la compétence de délivrer une autorisation.
Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Conditions
1 L’autorité compétente accorde les concessions et les autorisations en tenant compte, en particulier, d’une
utilisation parcimonieuse de la ressource en eau et du principe de cohérence fixé à l’article 29, alinéa 1.
2 L’autorité compétente peut imposer des charges et conditions et prescrire un mode d’exploitation collectif, en
vue de respecter les buts de la présente loi.
3 L’octroi d’une concession ou d’une autorisation peut être refusé ou retiré, notamment lorsqu’il est de nature à
porter atteinte :
a) aux objectifs généraux de la législation environnementale ainsi qu’aux objectifs prévus dans les schémas
de protection, d’aménagement et de gestion des eaux et dans le plan de gestion des ressources du soussol;
b) à la qualité et au débit des eaux, ainsi qu’à la qualité des espèces qui en dépendent ou des milieux naturels
et aux biotopes et espèces menacées ou dignes de protection;
c) à la fertilité du sol ou à la stabilité du terrain;
d) aux intérêts de la pêche, de la sylviculture, de l’agriculture et de la protection des sites;
e) à l’exercice d’un droit, à l’exploitation d’installations existantes ou à la création et à l’extension futures
d’installations d’intérêt public.
4 Les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations sont tenus de tolérer, sans indemnité, toute restriction
temporaire de leur exploitation résultant de travaux ou d’entretiens d’intérêt public ou de mesures liées à la lutte
contre l’incendie, la pollution, la pénurie, la sécheresse et autres risques naturels.
5 Lorsque l’utilisation prend fin, pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire est tenu, à la demande du
département et conformément à ses prescriptions, de procéder à la suppression ou à la démolition totale ou
partielle des ouvrages et des installations, ainsi qu’à la remise en état des lieux.
6 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, s’appliquent.
Art. 32
Utilisation de la force hydraulique
1 Les conditions d’octroi de la concession de force hydraulique sont régies par la loi fédérale sur l’utilisation des
forces hydrauliques, du 22 décembre 1916.
2 La concession est délivrée par le Grand Conseil. Si elle porte sur une puissance inférieure à 1 MW, elle est
délivrée par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer par voie réglementaire cette compétence au département pour
des installations de peu d’importance ou pour une utilisation de courte durée.
3 Le département soumet la demande de concession de force hydraulique et les plans aux communes
intéressées et aux autorités fédérales compétentes pour préavis et il ouvre simultanément une enquête publique
d’une durée de 30 jours.
Art. 33
Utilisation de la nappe du Genevois
1 Afin d’assurer la pérennité de la ressource en eau et de garantir la capacité de prélèvement d’eau destinée à
l’alimentation en eau potable, la nappe du Genevois fait l’objet d’une réalimentation artificielle, assurée par les
Services industriels de Genève.
2 Afin d’assurer la couverture de leurs coûts, les Services industriels de Genève peuvent demander une
participation financière proportionnée aux autres bénéficiaires prélevant de l’eau dans la nappe du Genevois.
Sont réservées les dispositions de la convention relative à la protection, à l’utilisation, à la réalimentation et au
suivi de la nappe d’eau souterraine franco-suisse du Genevois, du 2 décembre 2024.
3 Les modalités de cette participation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34
Utilisation de matériaux du lit des cours d’eau
1 L’extraction de matériaux du lit des cours d’eau ou du fond du lac au moyen d’installations temporaires ou
permanentes ou à des fins commerciales ou industrielles est interdite.
2 Des dérogations peuvent être prévues par voie réglementaire, si l’extraction ne nuit pas aux fonctions des
cours d’eau ou du lac et des écosystèmes qui en dépendent, aux espèces protégées ou dignes de protection
ou à la sécurité des personnes et des biens.
Art. 35
Exécution et entretien des ouvrages et installations
1 Les ouvrages et installations doivent être construits et entretenus conformément aux conditions de la
concession ou de l’autorisation et à l’état de la technique.
2 Les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations sont tenus de vérifier, au minimum tous les 10 ans, si
leurs ouvrages ou installations sont conformes à l’état de la technique et de procéder aux adaptations
nécessaires.
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
3 Les bénéficiaires de concessions ou d’autorisations sont responsables du dommage direct ou indirect causé
à la propriété publique ou à des tiers par la présence de leurs ouvrages et de leurs installations ou par
l’exploitation de ceux-ci.
Art. 36
Emoluments et redevances
1 Les concessions et autorisations sont soumises au paiement d’un émolument administratif et d’une redevance
annuelle.
2 Les émoluments administratifs sont perçus lors de la délivrance de la concession ou de l’autorisation et lors
de son renouvellement ou de sa modification.
3 Le montant de l’émolument administratif varie entre 100 francs et 50 000 francs, en fonction de la complexité
ou de la durée d’examen du dossier.
4 Les redevances annuelles sont calculées :
a) pour l’utilisation de l’eau comme force hydraulique, conformément à la loi fédérale sur l’utilisation des forces
hydrauliques, du 22 décembre 1916, et au règlement du Conseil fédéral concernant le calcul des
redevances en matière de droits d’eau, du 12 février 1918;
b) pour le prélèvement destiné à toute autre utilisation des eaux, en fonction de la capacité de prélèvement,
de la quantité prélevée, de leur destination ou de leur transformation, selon un montant variant de 2 à
10 centimes par m³ d’eau utilisée.
5 Le département peut renoncer temporairement à prélever tout ou partie des redevances annuelles pour des
concessions ou des autorisations concernant des projets d’intérêt général.
6 En cas de défaut de paiement de la redevance annuelle :
a) la concession ou l’autorisation peut être retirée;
b) les ouvrages ou installations peuvent être enlevés d’office, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
7 Le règlement d’application de la présente loi fixe les modalités de calcul et de perception des émoluments et
redevances. Il précise également la procédure en cas de défaut de paiement.
Titre IV Petit cycle de l’eau
Art. 37 Chapitre I Généralités
Principes
1 Le canton veille à ce que les systèmes d’approvisionnement et d’assainissement soient développés et
exploités de façon efficiente.
2 Le département promeut les solutions innovantes et celles favorisant l’usage partagé. En particulier, il veille à
ce que chaque usage soit approvisionné par le prélèvement et le réseau adéquats.
3 Les principes relatifs à la protection et à la gestion des eaux mentionnés à l’article 13 s’appliquent également
aux eaux du petit cycle de l’eau.
Art. 38 Chapitre II Eaux brutes
Principes
1 Le canton soutient l’usage des eaux brutes et le développement d’installations d’approvisionnement en eaux
brutes.
2 Il veille en particulier :
a) à l’établissement d’une coopération entre le canton, les communes et l’ensemble des usagers concernés;
b) au développement de synergies entre les usages bénéficiant d’eaux brutes;
c) à l’équilibre entre les coûts d’investissement des installations et les coûts d’exploitation des eaux brutes.
Art. 39
Utilisations
Les eaux brutes peuvent être utilisées, notamment, à des fins industrielles, énergétiques, agricoles,
domestiques, d’arrosage ou de nettoyage de surfaces, à titre public ou privé.
Art. 40
Installations
L’approvisionnement en eaux brutes est réalisé par le biais d’une hiérarchie de réseaux, soit :
a) une partie structurante permettant d’amener la ressource d’une masse d’eau au cœur d’un bassin de
distribution de plusieurs usagers;
b) les branches principales de distribution sur un territoire partagé par plusieurs usagers;
c) les raccordements aux parcelles des usagers concernés.