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Loi sur les eaux

Genève · L 2 05 · statute

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Contents: 109 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Buts et principes
  2. Art. 2 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Dispositions générales
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre III Stratégie et planification
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre I Généralités
  14. Art. 14 Chapitre II Protection et gestion des eaux
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Section 1 Principes et devoirs d’intervention
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 2 Renaturation des eaux superficielles
  24. Art. 24 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Chapitre I Généralités
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Chapitre II Concessions et autorisations
  31. Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre I Généralités
  38. Art. 38 Chapitre II Eaux brutes
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre III Eau potable
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section 1 Généralités
  53. Art. 53 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Section 2 Installations publiques
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Source SILGENEVE PUBLIC, 14
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Section 3 Installations privées et obligations des particuliers
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Sous-section 1 Généralités
  80. Art. 80 Sous-section 2 Financement du réseau primaire
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Sous-section 3 Financement du réseau secondaire
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90 Section 5 Fonds intercommunal d’assainissement
  91. Art. 91 Source SILGENEVE PUBLIC, 19
  92. Art. 92
  93. Art. 94 Chapitre I Devoirs
  94. Art. 95
  95. Art. 96 Chapitre II Mesures administratives
  96. Art. 97
  97. Art. 98
  98. Art. 99
  99. Art. 100
  100. Art. 101
  101. Art. 102
  102. Art. 103
  103. Art. 104 Chapitre III Sanctions
  104. Art. 105 Chapitre IV Voies de droit
  105. Art. 106 Chapitre I Dispositions finales
  106. Art. 107
  107. Art. 108
  108. Art. 109
  109. Art. 110 Chapitre II Dispositions transitoires

109 provisions

Art. 81

Perception de la taxe annuelle d’épuration 1 La taxe annuelle d’épuration est exigible pour toute construction, nouvelle ou existante, dès que celle-ci est raccordée au réseau public d’évacuation des eaux. 2 Elle est perçue, en même temps que leurs propres factures, par les services et entreprises de distribution d’eau.

Art. 82

Tarification de la taxe annuelle d’épuration 1 La taxe annuelle d’épuration fait l’objet d’un tarif constitué par : a) un montant fixe annuel de base de 90 francs au maximum; b) un prix au mètre cube d’eau consommée variant en fonction de plusieurs tranches de consommation, le montant maximal étant de 3,60 francs par m³. 2 Les cas d’exonération, en l’absence de déversement dans un réseau public d’assainissement, sont fixés par voie réglementaire. 3 Pour les entreprises artisanales et industrielles, la taxe annuelle d’épuration peut être majorée par le département jusqu’à concurrence de dix fois le montant de base, selon la nature et la charge polluante des eaux à évacuer. Les modalités de cette majoration sont fixées par voie réglementaire. 4 Le tarif de la taxe annuelle d’épuration est fixé par le conseil d’administration des Services industriels de Genève. Il est approuvé par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil d’administration des Services industriels de Genève, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.

Art. 83

Taxe fédérale sur les eaux usées 1 En application de l’article 60b de la loi fédérale et des articles 51a et suivants de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998, qui instaurent une taxe pour financer l’indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques (micropolluants), la taxe annuelle d’épuration est majorée d’un montant maximal de 11 centimes par m³, intégralement reversé à la Confédération. 2 Le montant de cette majoration est adopté par le conseil d’administration des Services industriels de Genève et approuvé par le Conseil d’Etat.

Art. 84 Sous-section 3 Financement du réseau secondaire

Perception de la taxe unique de raccordement 1 La taxe unique de raccordement est exigible pour toute nouvelle construction ou pour toute construction existante, y compris toute voirie publique, lors de son raccordement au réseau secondaire. 2 La taxe unique de raccordement est fixée par décision du département, lors de la délivrance de l’autorisation de construire ou du raccordement d’une construction existante au réseau secondaire. Elle est perçue directement par le Fonds intercommunal d’assainissement. 3 Toute modification des surfaces raccordées ou du débit maximal rejeté doit être annoncée au département, en vue du réexamen de la taxe.

Art. 85

Composantes de la taxe unique de raccordement Source SILGENEVE PUBLIC, 18 La taxe unique de raccordement est constituée des 2 composantes suivantes : a) une composante pour l’évacuation des eaux usées, calculée en fonction de l’affectation des bâtiments ou de la nature de leurs activités; b) une composante pour l’évacuation des eaux pluviales, calculée en fonction de la surface imperméabilisée raccordée.

Art. 86

Tarification de la composante pour l’évacuation des eaux usées 1 Pour les eaux usées issues d’activités industrielles, le tarif de la composante pour l’évacuation des eaux usées est fixé en fonction du débit maximal rejeté, à raison d’un maximum de 10 000 francs par m³/h. 2 Pour tous les autres bâtiments, le tarif maximal est de 25 francs par m2 de surface brute de plancher, variant en fonction des affectations selon des bases de calcul fixées par voie réglementaire. 3 Le tarif de la composante pour l’évacuation des eaux usées est fixé par le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement. Il est approuvé par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.

Art. 87

Tarification de la composante pour l’évacuation des eaux pluviales 1 Le tarif de la composante pour l’évacuation des eaux pluviales est fixé en fonction de la surface imperméabilisée raccordée, à raison d’un maximum de 50 francs par m2. 2 En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des abattements sont possibles, selon des modalités fixées par voie réglementaire. 3 Le tarif de la composante pour l’évacuation des eaux pluviales est fixé par le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement. Il est approuvé par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.

Art. 88

Perception de la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire 1 La taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est exigible pour toute construction nouvelle ou existante, y compris toute voirie publique, dès que celle-ci est raccordée au réseau public d’évacuation des eaux. 2 La taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est perçue par les services et entreprises de distribution d’eau, au nom et pour le compte du Fonds intercommunal d’assainissement, auquel elle est reversée. 3 Pour les voiries publiques, la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est perçue par le Fonds intercommunal d’assainissement.

Art. 89

Tarification de la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire 1 La taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire fait l’objet d’un tarif constitué par : a) un montant fixe annuel de base de 24 francs au maximum; b) un prix au mètre cube d’eau consommée variant en fonction de plusieurs tranches de consommation, le montant maximal étant de 0,80 franc par m³. 2 Pour les voiries publiques, la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire, perçue auprès des communes et du canton, est fixée en fonction de la surface imperméable. Le montant maximal de cette taxe est de 0,80 franc par m2 de surface imperméable. 3 Les cas d’exonération, en l’absence de déversement dans un réseau public d’assainissement, sont fixés par voie réglementaire. 4 Le tarif de la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire est fixé par le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement. Il est approuvé par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative. En cas de désaccord entre le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement, la commission consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme validée.

Art. 90 Section 5 Fonds intercommunal d’assainissement

Fonds intercommunal d’assainissement Le Fonds intercommunal d’assainissement (ci-après : fonds) est une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique, destinée à assurer le financement de la réalisation, de l’extension, de la transformation, de l’entretien et de l’exploitation du réseau secondaire des communes.

Art. 91 Source SILGENEVE PUBLIC, 19

Ressources 1 Le fonds est alimenté par : a) les taxes uniques de raccordement; b) les taxes annuelles d’utilisation du réseau secondaire. 2 Les taxes sont calculées de manière à couvrir, notamment : a) les coûts d’entretien et d’exploitation du réseau secondaire; b) les amortissements des investissements afférents à la mise aux normes des installations du réseau secondaire existant ou en vue de leur intégration à ce dernier selon les articles 63 et 64, notamment la réhabilitation, la mise en séparatif et la gestion centralisée des eaux pluviales des zones bâties existantes; c) les investissements afférents à la réalisation des équipements du réseau secondaire desservant les nouveaux quartiers situés en zone de développement; d) le coût des capitaux investis; e) les frais de fonctionnement du fonds. 3 A concurrence du juste prix, déterminé sur la base d’un décompte financier, le montant de la location du réseau secondaire, facturé par les communes au fonds, doit permettre de couvrir les frais prévus à l’alinéa 2, lettres b, c et d, ainsi que les amortissements selon l’article 110, alinéa 9. 4 Dans les zones de développement industriel gérées par une fondation, celle-ci facture au fonds le montant de la location du réseau secondaire, afin de couvrir les coûts d’investissement prévus à l’alinéa 2, lettre c. 5 Les coûts d’entretien et d’exploitation du réseau secondaire, ainsi que les frais de fonctionnement du fonds prévus à l’alinéa 2, lettres a et e, sont assumés directement par le fonds, en tant que gestionnaire du réseau, au moyen des ressources à sa disposition.

Art. 92

Utilité publique Le fonds est déclaré d’utilité publique et exonéré de tous les impôts directs, cantonaux ou communaux. Art. 93(1) Organisation et régime juridique 1 L’organisation, les modalités de fonctionnement et la surveillance du fonds sont définies par ses statuts. 2 Pour le surplus, la loi sur les institutions autonomes communales et intercommunales de droit public, du 11 décembre 2025, est applicable. Titre V Devoirs, mesures administratives, sanctions et voies de droit

Art. 94 Chapitre I Devoirs

Obligations de renseigner et de collaborer 1 Toute personne ou autorité publique est tenue de : a) fournir au département les renseignements et données nécessaires à l’application de la présente loi et, s’il le faut, de contribuer à des enquêtes ou de les tolérer; b) communiquer au département les résultats d’études, de campagnes, de mesures ou de forages qu’elle a entrepris ainsi que les renseignements s’y rapportant; c) faciliter l’exercice de leur mandat aux agentes et agents chargés de l’application de la présente loi et de ses dispositions d’application; d) se conformer aux décisions et ordonnances des autorités. 2 Les propriétaires ou locataires de terrains bordant les cours d’eau ou le lac ou pourvus d’installations d’évacuation, d’épuration, de surveillance ou de mesures, doivent permettre l’accès aux rives, y compris à la rive droite du Foron, ainsi qu’aux installations, aux services publics chargés de l’application de la présente loi et aux personnes affectées aux interventions décidées par ces services. 3 En particulier, les agentes et agents des services publics d’incendie et de secours ont accès aux propriétés privées, pour mettre fin à tout danger ou à toute atteinte liés aux eaux et pour en prévenir et en limiter les conséquences, notamment en cas d’événement pouvant générer une pollution des eaux.

Art. 95

Interdictions Il est notamment interdit de : a) déverser, introduire ou infiltrer dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer; b) obstruer ou porter atteinte d’une autre manière aux systèmes d’évacuation et de traitement des eaux; c) déplacer, enlever ou détériorer des instruments ou installations de mesures et de surveillance des eaux; d) détériorer ou déplacer des ouvrages ou parties d’ouvrages de protection établis dans le lac, les cours d’eau ou sur leurs rives; Source SILGENEVE PUBLIC, 20 e) faire, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, des constructions, des dépôts ou déblais de matériaux et dresser des clôtures dans le lac, les cours d’eau ou sur leurs rives; f) faire, sans autorisation préalable, des excavations pouvant porter préjudice aux eaux ainsi qu’aux rives ou au régime des cours d’eau; g) modifier, sans autorisation préalable, la topographie du lac, des cours d’eau ou de leurs rives ou porter atteinte à l’habitat de leur faune et de leur flore, notamment en pratiquant des barrages, des dérivations d’eau, des rigoles ou des excavations, en asséchant ou en créant des bras secondaires, ou en diminuant leur débit.

Art. 96 Chapitre II Mesures administratives

Nature des mesures En cas de violation des obligations découlant de la présente loi, de ses dispositions d’application, d’une concession ou d’une autorisation accordée conformément aux dispositions de la présente loi, le département peut ordonner notamment les mesures suivantes : a) l’exécution de travaux; b) la suspension ou l’interdiction de travaux; c) la remise en état des lieux; d) la suppression ou la démolition d’un ouvrage ou d’une installation; e) l’usage spécifique d’un ouvrage ou d’une installation ou l’interdiction d’utiliser celui-ci ou celle-ci; f) la suspension, partielle ou totale, d’une exploitation; g) le retrait d’une concession ou d’une autorisation.

Art. 97

Procédure 1 Le département notifie aux personnes intéressées les mesures qu’il ordonne. Sous réserve des cas prévus à l’article 99, il fixe un délai approprié pour leur exécution. 2 La preuve de l’exécution des mesures incombe à la contrevenante ou au contrevenant.

Art. 98

Réfection des travaux Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d’office.

Art. 99

Travaux d’office 1 En cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les personnes intéressées dans les plus brefs délais. 2 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures suivant la notification peuvent être entreprises d’office par le département. 3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est échu sans résultat, le département impartit un délai supplémentaire d’au moins 5 jours. Au terme de celui-ci, il peut procéder d’office aux mesures requises.

Art. 100

Frais, participations et intérêts 1 Le département met à la charge des personnes intéressées : a) les frais résultant de l’exécution des travaux d’office; b) les contributions au sens des articles 18, alinéa 1, et 22, alinéa 2. 2 La créance de l’Etat est productive d’intérêts au taux de 5% par année dès la notification du bordereau.

Art. 101

Hypothèque légale Le paiement des taxes, des frais, des participations, des intérêts et des amendes administratives en faveur du canton, des communes ou du Fonds est garanti par une hypothèque légale au sens de l’article 836 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, inscrite au registre foncier. Les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Art. 102

Poursuites Conformément à l’article 55, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives relatives aux émoluments et redevances, aux taxes, aux frais, aux participations, aux intérêts et aux amendes administratives, sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 103

Responsabilités L’exécution des décisions du département ne libère pas les personnes concernées de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers ou aux eaux, avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales ou administratives qu’elles peuvent encourir. Source SILGENEVE PUBLIC, 21

Art. 104 Chapitre III Sanctions

Amendes administratives 1 Est passible d’une amende administrative allant de 100 francs à 100 000 francs toute contrevenante ou tout contrevenant : a) à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution; b) aux ordres donnés par le département, dans les limites de la présente loi et de ses dispositions d’exécution; c) aux obligations contenues dans sa concession ou son autorisation. 2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction, de la négligence et de la récidive éventuelles. 3 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques. 4 Le délai de prescription de la poursuite et de la sanction est de 7 ans. 5 Les amendes sont infligées par le département, sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits. 6 Un émolument peut être perçu.

Art. 105 Chapitre IV Voies de droit

Recours Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance, dans sa composition prévue par l’article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Titre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 106 Chapitre I Dispositions finales

Indexation Le Conseil d’Etat peut adapter les montants maximaux des tarifs des taxes, des redevances et des émoluments en fonction de l’indice genevois des prix à la consommation, dès que celui-ci a subi une variation de 5 points depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation.

Art. 107

Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.

Art. 108

Clause abrogatoire La loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, est abrogée.

Art. 109

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 110 Chapitre II Dispositions transitoires

Dispositions transitoires Espace minimal 1 L’espace minimal pour les cours d’eau défini conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, s’applique jusqu’à l’adoption de la cartographie de l’espace réservé aux eaux et de l’espace minimal en application de l’article 15, alinéa 4. Surfaces inconstructibles 2 La carte des surfaces inconstructibles définie conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, s’applique jusqu’à l’adoption de la cartographie des surfaces inconstructibles en application de l’article 16, alinéa 3. Planification directrice technique des eaux brutes 3 Le département établit une planification directrice technique des eaux brutes, approuvée par le Conseil d’Etat et intégrée dans les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux au gré de leur révision. Plans régionaux d’évacuation des eaux 4 Les mesures fixées par les plans régionaux d’évacuation des eaux encore non réalisées lors de l’entrée en vigueur de la loi restent valides jusqu’à leur intégration formelle dans les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux correspondants, afin de garantir leur exécution. Source SILGENEVE PUBLIC, 22 Installations privées d’approvisionnement en eau potable 5 L’article 49, alinéa 2, ne s’applique pas aux projets de construction ou de rénovation de bâtiments pour lesquels une requête en autorisation de construire a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Tarification transitoire de l’eau potable 6 L’article 51, alinéa 2, s’applique à compter de l’approbation par le Conseil d’Etat du tarif y relatif. Dans l’intervalle, le tarif applicable à la fourniture d’eau potable avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure applicable, mais au maximum pendant 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi. Tarification transitoire de la taxe annuelle d’épuration 7 L’article 82, alinéa 1, s’applique à compter de l’approbation par le Conseil d’Etat du tarif y relatif. Dans l’intervalle, le tarif applicable conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, demeure applicable, mais au maximum pendant 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi. Tarification transitoire de la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire 8 L’article 89, alinéa 1, s’applique à compter de l’approbation par le Conseil d’Etat du tarif y relatif. Dans l’intervalle, le tarif applicable conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, demeure applicable, mais au maximum pendant 2 ans après l’entrée en vigueur de la loi. Gestion transitoire du financement du réseau secondaire 9 Le fonds verse aux communes concernées le solde des amortissements des investissements afférents à la réalisation, à l’extension et à la transformation du réseau secondaire réalisés avant le 1er janvier 2015, dont l’échéance est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 05 L sur les eaux 19.03.2026 04.07.2026 Modification : 1. n.t. : 93 11.12.2025 01.09.2026

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