Mise en œuvre
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
1 Le département établit, au début de chaque législature, un bilan et un programme d’approvisionnement en
eaux brutes, en y associant les usagers concernés. Ce programme définit les projets prioritaires et fixe le
calendrier et les ressources nécessaires à sa réalisation.
2 Le programme est approuvé par le Conseil d’Etat, qui en fait rapport au Grand Conseil.
Art. 42
Financement
1 La réalisation des installations d’approvisionnement en eaux brutes est à la charge des usagers concernés.
2 Le canton peut soutenir, totalement ou partiellement, des travaux d’étude ou de réalisation relatifs aux parties
structurantes et aux branches principales des installations d’approvisionnement en eaux brutes qui présentent
un intérêt général, notamment pour la production de biens alimentaires.
3 Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil, le cas échéant, les projets de loi d’investissement nécessaires à
cette fin.
Art. 43 Chapitre III Eau potable
Principes
Le canton veille notamment à ce que :
a) la ressource en eau potable soit préservée, valorisée et utilisée de façon parcimonieuse, rationnelle et
durable;
b) l’approvisionnement en eau potable soit garanti en quantité et en qualité suffisantes en tout temps;
c) l’eau potable soit économiquement accessible à tout un chacun.
Art. 44
Qualité de l’eau potable
Dans le cadre de la protection de la santé humaine et du contrôle de la qualité de l’eau potable, la compétence
du service de la consommation et des affaires vétérinaires est réservée, conformément à la loi d’application de
la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 13 septembre 2019.
Art. 45
Echanges intercantonaux et internationaux
1 Les échanges d’eau potable importée de l’extérieur du canton ou exportée hors du canton sont soumis à
l’approbation du Conseil d’Etat, qui en fixe les conditions. Ce dernier peut déléguer au département les cas de
peu d’importance.
2 Demeurent réservées les exigences liées à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du
20 juin 2014.
Art. 46
Installations publiques
1 Le réseau public d’approvisionnement en eau potable est constitué de toutes les conduites et installations de
traitement et de distribution d’eau potable jusqu’à la limite de propriété, le cas échéant jusqu’au dispositif de
prise sur ou sous le domaine privé, selon les prescriptions autonomes adoptées par l’exploitant.
2 Ce réseau est propriété des Services industriels de Genève, en leur qualité d’exploitant du réseau public
d’approvisionnement en eau potable, à l’exception de celui de la commune de Céligny, qui est desservie par
les Services industriels de Nyon.
Art. 47
Planification directrice technique
1 En collaboration avec l’ensemble des services cantonaux concernés, les Services industriels de Genève
établissent une planification directrice technique, qui est adoptée par le conseil d’administration et approuvée
par le Conseil d’Etat. Celle-ci est revue périodiquement, au moins tous les 15 ans.
2 Cette planification doit tenir compte notamment :
a) de l’inventaire des ressources, des installations et des équipements publics et des quantités minimales
fixées par le canton, qui sont nécessaires à l’approvisionnement en cas de pénurie grave;
b) de la qualité et de la quantité d’eau nécessaires à l’usage commun;
c) du potentiel foncier nécessaire à l’approvisionnement futur;
d) des potentialités d’échange d’eau et de coopération à l’échelle régionale et transfrontalière.
Art. 48
Mise en œuvre et exploitation
1 Les dispositions techniques de mise en œuvre et d’exploitation du réseau public d’approvisionnement en eau
potable sont fixées dans les directives de la branche et dans les prescriptions autonomes adoptées par
l’exploitant.
2 L’exploitation du réseau public d’approvisionnement en eau potable est soumise au contrôle du département.
A cette fin, l’exploitant soumet chaque année au département, pour approbation, un rapport d’exploitation du
réseau.
Art. 49 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Installations privées
1 La réalisation et l’entretien des installations privées sont à la charge de leurs propriétaires et doivent respecter
les exigences figurant dans les prescriptions autonomes adoptées par l’exploitant du réseau public
d’approvisionnement en eau potable, ainsi que les bonnes pratiques de la branche.
2 Dans les bâtiments neufs ou subissant une transformation lourde et utilisés par plusieurs personnes, des
sous-compteurs individuels doivent être mis en place par les propriétaires, afin de déterminer la consommation
effective de chaque utilisatrice ou utilisateur et de répartir la facture d’eau.
3 Le département peut prévoir des dérogations, si la mise en place de sous-compteurs engendre des coûts
disproportionnés.
Art. 50
Financement
1 Le coût de réalisation, d’extension, de transformation, d’entretien, d’exploitation et de gestion du réseau public
d’approvisionnement en eau potable est financé en majeure partie par la taxe liée à la consommation d’eau, en
fonction du volume d’eau potable fournie par les services et entreprises de distribution d’eau, ainsi que par des
taxes ou des contributions spéciales, liées notamment à la consommation d’eau non enregistrée par un
compteur, à la finance de branchement, aux droits de raccordement et à la mise à disposition de la capacité
d’eau en cas d’incendie.
2 Ces taxes sont calculées de manière à couvrir notamment :
a) les coûts de fonctionnement afférents à la réalisation, à l’extension, à la transformation, à l’entretien, à
l’exploitation et à la gestion du réseau public d’approvisionnement en eau potable;
b) les coûts des capitaux investis;
c) les amortissements;
d) les redevances liées au prélèvement au sens de l’article 36, alinéa 4, lettre b, ainsi qu’aux activités du
réseau public d’approvisionnement en eau potable;
e) les coûts des programmes visant à sensibiliser à la gestion parcimonieuse et aux économies nécessaires
de la ressource en eau.
Art. 51
Tarification
1 La tarification est fixée de façon à respecter les principes de causalité, d’équivalence et de couverture des
coûts effectifs.
2 La taxe de consommation d’eau enregistrée par un compteur fait l’objet d’un tarif constitué par :
a) un montant fixe annuel de base de 90 francs au maximum;
b) un prix au mètre cube d’eau distribué variant en fonction de plusieurs tranches de consommation, le
montant maximal étant de 3,70 francs par m³;
c) les compteurs fixes et mobiles utilisés à des fins d’irrigation agricole font l’objet d’une facturation au mètre
cube d’eau calculée sur la base du total de tous les compteurs attribués à la même exploitation.
3 Demeurent réservés les tarifs spéciaux pouvant être octroyés pour un usage ou des conditions de distribution
spécifiques, ainsi que les exonérations justifiées par un intérêt public.
4 Les critères de détermination des tarifs des taxes ou contributions spéciales liées à la consommation d’eau
non enregistrée par un compteur, à la finance de branchement, aux droits de raccordement et à la mise à
disposition de la capacité d’eau en cas d’incendie sont fixés par les Services industriels de Genève.
5 Tous les tarifs s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est facturée en sus.
6 Dans tous les cas, les tarifs sont fixés par le conseil d’administration des Services industriels de Genève. Ils
sont approuvés par le Conseil d’Etat après consultation du Surveillant des prix et de la commission consultative.
En cas de désaccord entre le conseil d’administration des Services industriels de Genève, la commission
consultative et le Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat propose un tarif au Grand Conseil, qui se détermine par voie
de résolution dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, la proposition du Conseil d’Etat est considérée comme
validée.
Chapitre IV Assainissement et gestion des eaux
Art. 52 Section 1 Généralités
Principes
1 La gestion des eaux des zones urbanisées est assurée par un système d’assainissement, qui se compose
des installations de collecte, de gestion, de valorisation, d’évacuation, de transport et de traitement des eaux.
2 La gestion des eaux pluviales est assurée par infiltration dans les sols perméables ou par rétention en surface
dans des installations de valorisation destinées à faire circuler les eaux pluviales en surface et en gravitaire,
avant qu’elles soient acheminées dans le système d’assainissement.
3 Dans tous les cas, les performances des systèmes d’assainissement doivent être optimisées pour garantir,
selon l’état de la technique, les rejets qualitatifs et quantitatifs les plus favorables pour les milieux récepteurs.
Art. 53 Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Objectifs
Les systèmes d’assainissement doivent notamment répondre aux objectifs suivants :
a) protéger la population et les milieux naturels contre les risques sanitaires et environnementaux liés aux
eaux polluées;
b) protéger la population et les biens contre les dommages dus aux eaux pluviales;
c) diminuer les rejets anthropogènes dans le milieu naturel;
d) conserver ou rétablir un régime hydrologique des cours d’eau aussi naturel que possible;
e) obtenir une valorisation optimale des eaux pluviales, en tant que ressource et élément nécessaire à la
qualité des sols, à la végétalisation, à l’arborisation et au paysage, tant sur le domaine privé que sur le
domaine public, en vue d’offrir plus de résilience et de protection face aux événements climatiques
exceptionnels et de tendre vers un cycle de l’eau aussi naturel que possible.
Art. 54
Plans généraux d’évacuation des eaux
1 Les communes établissent et adoptent des plans généraux d’évacuation des eaux, en application des
concepts de gestion, d’évacuation et de traitement des eaux définis dans les schémas de protection,
d’aménagement et de gestion des eaux et conformément aux directives du département.
2 Le département valide les plans généraux d’évacuation des eaux et leur calendrier d’exécution adoptés par
les communes, avant leur entrée en vigueur.
3 Le département assure la coordination des plans généraux d’évacuation des eaux dans le cadre des schémas
de protection, d’aménagement et de gestion des eaux.
Art. 55
Plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux
1 Les communes ou le département peuvent établir des plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux, à
l’échelle d’un ensemble de parcelles, destinés à régir précisément l’implantation et les caractéristiques
techniques d’installations relevant du réseau secondaire ou destinées à y être intégrées.
2 Si les plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux sont établis par les communes, ils doivent être
validés par le département selon la procédure définie par voie réglementaire.
3 Les plans détaillés sont opposables aux tiers.
Art. 56
Exigence d’autorisation pour les installations publiques et privées
1 Aucune installation d’assainissement ne peut être établie ou modifiée sans autorisation préalable.
2 Le département peut imposer des charges et conditions particulières en vue de respecter les buts de la
présente loi.
3 Les éventuels frais d’expertise sont à la charge des propriétaires des installations.
Art. 57 Section 2 Installations publiques
Réseau primaire et réseau secondaire
1 Le réseau primaire comprend les stations d’épuration ainsi que les ouvrages de transport des eaux usées,
notamment les canalisations et les stations de pompage, déclarés d’intérêt général par le Conseil d’Etat.
2 Les installations et bâtiments du réseau primaire sont propriété des Services industriels de Genève, qui les
exploitent, à l’exception des terrains, qui peuvent rester propriété du canton.
3 Le réseau secondaire comprend toutes les autres installations publiques des systèmes d’assainissement, y
compris les installations de collecte, de gestion, de valorisation, d’évacuation et de traitement des eaux pluviales
afférentes aux voiries communales en zones urbanisées. Pour les autres voies publiques, ces installations
relèvent de l’équipement routier, cantonal ou fédéral, qu’elles desservent.
4 Le réseau secondaire est propriété des communes, qui le louent au Fonds intercommunal d’assainissement
tel que défini à la section 5 du présent chapitre, ce fonds étant chargé de sa gestion, sous la surveillance du
canton.
Art. 58
Compétences particulières et délégations
1 Le Conseil d’Etat approuve et fixe les conditions de l’évacuation et du traitement des eaux importées de
l’extérieur du canton ou exportées hors du canton. Il peut déléguer au département les cas de peu d’importance.
2 Le Conseil d’Etat intervient en prenant les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs issus de la
planification du réseau secondaire, en cas de carence des communes ou de désaccord entre elles.
3 Le conseil du Fonds intercommunal d’assainissement peut déléguer à l’exploitant du réseau primaire, par
contrat, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation, de cadastration et d’entretien du réseau
secondaire, pour autant que la commune concernée donne son accord.
Art. 59 Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Réalisation
1 Les Services industriels de Genève réalisent les installations du réseau primaire.
2 Les communes réalisent les installations du réseau secondaire.
3 Les communes peuvent déléguer conventionnellement la réalisation d’installations destinées au réseau
secondaire à des constructeurs privés.
4 Les collecteurs du réseau secondaire se trouvant sous les voies publiques cantonales sont, en règle générale,
réalisés sous la coordination de l’autorité cantonale chargée de la gestion desdites voies, en accord avec la
commune intéressée.
5 L’intégration formelle aux réseaux primaire ou secondaire des installations réalisées est précisée par voie
réglementaire.
Art. 60
Cadastration
1 Le cadastre du réseau primaire est tenu à jour par les Services industriels de Genève.
2 Les communes réalisent et tiennent à jour le cadastre des autres installations d’évacuation et de traitement
des eaux situées sur leur territoire, au minimum les installations du réseau secondaire et les installations
collectives privées reconnues d’intérêt local par décision du département.
3 Le département édicte les directives pour la réalisation du cadastre et tranche par décision en cas de
contestation sur le statut des installations.
Art. 61
Entretien et exploitation
1 Les Services industriels de Genève et les communes doivent exploiter et entretenir l’ensemble des
installations publiques, en vue de les maintenir en parfait état de fonctionnement.
2 En fonction des enjeux et des risques environnementaux liés à la configuration des réseaux et des milieux
récepteurs, les Services industriels de Genève et les communes peuvent être tenus de mettre en place un
autocontrôle de leurs réseaux.
3 Le département fixe les conditions d’exploitation des installations publiques, les objectifs à atteindre, les
modalités de l’autocontrôle, ainsi que le contenu du rapport d’exploitation.
4 Les Services industriels de Genève et les communes soumettent chaque année au département, pour
approbation, un rapport d’exploitation de leur réseau.
Art. 62
Entretien des réseaux sur terrains privés
Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d’entretien, de réparation ou de reconstruction, pour les
réseaux publics d’assainissement sis sur leurs terrains. Demeure réservée la réparation des dommages causés
par ces travaux.
Art. 63
Intégration des branchements privés au réseau secondaire
1 Pour leur part située sur ou sous le domaine public, les branchements nouveaux ou remis à neuf des biensfonds privés connectés au réseau secondaire sont intégrés à ce dernier, à condition d’être conformes aux
directives du département.
2 L’intégration au réseau secondaire des branchements existants intervient après réalisation des travaux de
réhabilitation ou de mise aux normes, effectués par la commune selon ses priorités de renouvellement du
réseau secondaire et à condition d’être conformes aux directives du département.
3 L’intégration au réseau secondaire se produit formellement par la cadastration des installations selon l’article
60, conformément aux directives du département.
4 Aucune indemnité n’est due aux propriétaires concernés.
Art. 64
Intégration des installations collectives privées au réseau secondaire
1 Les installations collectives privées situées sur ou sous des parcelles privées sont intégrées au réseau
secondaire si l’ensemble des propriétaires concernés en fait la demande au département, qui statue après
consultation de la commune, sous réserve de la constitution des servitudes nécessaires et de la conformité des
installations aux directives du département.
2 L’intégration de telles installations ne peut intervenir qu’après l’achèvement des travaux idoines, exécutés par
la commune selon ses priorités de renouvellement du réseau secondaire.
3 Lors du transfert d’une voie privée au domaine public, les réseaux d’assainissement collectifs privés qui s’y
trouvent sont intégrés au réseau secondaire.
4 L’intégration se produit formellement par la cadastration des installations selon l’article 60, conformément aux
directives du département, le cas échéant après réception conforme des travaux y relatifs.
5 Aucune indemnité n’est due aux propriétaires concernés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
6 Demeure réservée l’intégration au réseau secondaire par expropriation pour cause d’utilité publique, en
exécution d’un plan détaillé de gestion et d’évacuation des eaux et conformément à la loi sur l’expropriation
pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.
Art. 65
Valorisation thermique des eaux polluées
1 Le canton encourage la valorisation thermique des eaux polluées circulant dans le système d’assainissement.
2 La valorisation thermique des eaux polluées fait l’objet d’une autorisation dont les conditions sont fixées par
voie réglementaire, sous réserve qu’elle ne péjore pas le fonctionnement du système d’assainissement, en
particulier de la station d’épuration.
3 Les conditions techniques liées à l’implantation de l’installation dans un collecteur public et à son exploitation
sont fixées par la ou le propriétaire du réseau correspondant.
Art. 66 Section 3 Installations privées et obligations des particuliers
Gestion des eaux pluviales
1 Les particuliers sont tenus de mettre en œuvre des mesures de valorisation et de gestion des eaux à la
parcelle, fixées par le département, notamment des mesures d’infiltration. Les zones concernées et la nature
des mesures figurent dans les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux, les plans
généraux d’évacuation des eaux ou les plans détaillés de gestion et d’évacuation des eaux.
2 Le financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge des propriétaires. Toutefois,
afin d’encourager la réalisation d’installations de gestion des eaux à la parcelle respectueuse du cycle de l’eau
et valorisant les eaux pluviales, des abattements de la taxe unique de raccordement sont possibles
conformément à l’article 87, alinéa 2.
3 Les eaux pluviales qui ne peuvent pas être infiltrées et valorisées sont soumises à l’obligation de
raccordement, sauf si elles peuvent être déversées directement dans les eaux superficielles en tenant compte
des exigences de qualité du rejet.
Art. 67
Obligation de raccordement
1 Les propriétaires sont tenus de raccorder leurs branchements au réseau public d’assainissement, sous
réserve des dérogations visées par l’article 69.
2 Ces travaux doivent être exécutés conformément aux directives émises par le département et selon les règles
de l’art.
3 Le département peut fixer des conditions spécifiques d’évacuation des eaux et de raccordement aux
canalisations.
4 Les branchements et les raccordements sont exécutés aux frais des propriétaires.
Art. 68
Propriété des branchements
Les branchements et raccordements au réseau d’assainissement public sont réputés partie intégrante de
l’immeuble dont ils proviennent, tant qu’ils n’ont pas été intégrés au réseau secondaire conformément aux
articles 63 et 64.
Art. 69
Dérogations à l’obligation de raccordement
1 Le département peut, à la demande de la ou du propriétaire, exempter de l’obligation de raccordement si :
a) elle n’est pas considérée comme opportune et raisonnablement envisageable au sens de l’ordonnance
fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998, ou si le raccordement au système public
d’assainissement nécessite la construction d’une canalisation dépassant 300 mètres; dans ces cas, une
installation d’épuration particulière, conforme aux prescriptions légales, doit être réalisée dans le délai fixé
par le département;
b) un système local de valorisation des eaux polluées peut être autorisé;
c) la ou le propriétaire de constructions ou d’installations existantes s’engage à les démolir dans le délai fixé
par le département.
2 Lorsque les causes de la dérogation n’existent plus, le raccordement doit être exécuté dans le délai fixé par
le département.
Art. 70
Cadastration
Les installations doivent faire l’objet d’une cadastration, aux frais des propriétaires, selon les directives du
département et les modalités prévues par voie réglementaire.
Art. 71
Fonctionnement et entretien des installations privées
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
1 Les installations privées doivent être maintenues par leurs propriétaires en parfait état de fonctionnement et
entretenues régulièrement, selon une fréquence adaptée aux exigences techniques. Elles doivent être
facilement accessibles.
2 Les propriétaires doivent disposer d’un plan à jour de leurs installations privées.
Art. 72
Surveillance
1 Les installations privées sont soumises à la surveillance du département.
2 Le département peut imposer aux propriétaires un contrôle de leurs installations privées, à leurs frais.
Art. 73
Dimensions supérieures
1 Le département peut, dans l’intérêt public, exiger, pour les installations privées, des implantations adaptées
et des dimensions supérieures à celles qu’aurait nécessité l’assainissement des constructions ou des biensfonds intéressés.
2 Les frais supplémentaires qui en résultent sont supportés par les autorités intéressées ou reportés à la charge
des propriétaires des biens-fonds bénéficiaires.
Art. 74
Installations individuelles d’assainissement
1 Les conditions que doivent respecter les installations individuelles d’assainissement sont fixées par voie
réglementaire.
2 Au fur et à mesure de la construction d’installations publiques d’évacuation et de traitement des eaux, les
propriétaires sont tenus de mettre leurs installations privées hors service.
Art. 75
Installations agricoles
1 Les conditions générales que doivent respecter les installations liées aux exploitations agricoles sont fixées
par voie réglementaire.
2 Le département peut fixer des conditions particulières par voie de directive.
3 Les conditions fixées par le département doivent prévoir des compensations pour les cas où elles dépassent
ce qu’exige la loi fédérale.
Art. 76
Installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux
1 Le département veille au respect des prescriptions techniques générales en matière d’installations
d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.
2 Le département peut fixer des conditions particulières.
Art. 77
Déversement des eaux industrielles
Le déversement des eaux industrielles dans le système d’assainissement fait l’objet d’une autorisation dont les
conditions sont fixées par voie réglementaire.
Art. 78
Responsabilités des propriétaires
Les propriétaires des installations privées sont responsables, vis-à-vis des pouvoirs publics, de tout dommage
consécutif à un vice de construction, à un défaut d’entretien ou à l’inobservation des prescriptions légales et
réglementaires.
Section 4 Financement de l’assainissement
Art. 79 Sous-section 1 Généralités
Principes
1 Le financement du réseau primaire est assuré en majeure partie par le paiement d’une taxe annuelle
d’épuration.
2 Le financement du réseau secondaire est assuré en majeure partie par le paiement :
a) d’une taxe unique de raccordement;
b) d’une taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire.
3 Tout déversement d’eaux polluées dans le réseau public d’assainissement est soumis à la taxe annuelle
d’épuration et à la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire, même si les eaux polluées ne proviennent
pas du réseau de distribution d’eau potable.
4 Les voiries publiques sont soumises à la taxe unique de raccordement ainsi qu’à la taxe annuelle d’utilisation
du réseau secondaire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
5 Les tarifs des taxes sont fixés de façon à respecter les principes de causalité, d’équivalence et de couverture
des coûts effectifs, tout en incitant à la préservation de la ressource en eau. Ils s’entendent hors taxe sur la
valeur ajoutée, laquelle est facturée en sus.
Art. 80 Sous-section 2 Financement du réseau primaire
Taxe annuelle d’épuration
1 La taxe annuelle d’épuration est calculée de manière à couvrir notamment :
a) les coûts de fonctionnement afférents à la réalisation, à l’extension, à la transformation, à l’entretien, à
l’exploitation et à la gestion du réseau primaire;
b) les coûts des capitaux investis;
c) les amortissements;
d) les redevances liées aux activités du réseau primaire;
e) les frais du canton pour la planification et le suivi des travaux de l’ensemble des systèmes d’assainissement
publics et privés.
2 Elle est fixée en fonction du volume d’eau potable fourni par les services et entreprises de distribution d’eau
et du volume mesuré ou estimé des eaux de toute autre provenance.