Law

Ordonnance concernant la délégation de compétences financières

Jura · 611.12 · ordinance

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 9bde652bf524fbde9f6efa02ffce0d7f23c3b283515d62954baadd2ac4a12bac

Contents: 21 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Cadre du budget
  4. Art. 4 dépense
  5. Art. 5 délégations
  6. Art. 6 Préavis
  7. Art. 7 décision
  8. Art. 8 SECTION 2 : Compétences du Gouvernement
  9. Art. 9 nouvelle
  10. Art. 10 fonctionnement
  11. Art. 11 d'investissement
  12. Art. 12 absolument liée
  13. Art. 13 Préavis
  14. Art. 14 adjudicatrices
  15. Art. 15 Principe
  16. Art. 16 Inventaire
  17. Art. 17 Principe
  18. Art. 18 de la délégation
  19. Art. 19 générale
  20. Art. 20 Abrogation
  21. Art. 21 vigueur

21 provisions

Article 1 Objet

La présente ordonnance fixe la délégation des compétences financières du Gouvernement aux départements et aux unités administratives.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Cadre du budget

La délégation au sens de la présente ordonnance s'applique si la rubrique comptable arrêtée par le Parlement comporte une allocation budgétaire suffisante. Objet de la

Art. 4 dépense

Une dépense effectuée sur la base de la délégation ne doit concerner qu'un objet, de sorte que plusieurs objets ne doivent pas être réunis et un même objet ne doit pas être scindé. Autres

Art. 5 délégations

Les délégations de compétences financières qui sont contraires à la présente ordonnance et qui s'appuient en particulier sur des arrêtés ou des décisions sectoriels sont nulles.

Art. 6 Préavis

Les préavis de la Trésorerie générale et du Service juridique sont requis pour toutes les décisions soumises au Gouvernement. 611.12 Forme de la

Art. 7 décision

1 Les décisions au sens de la présente ordonnance sont prises par écrit. 2 Celles qui relèvent de la compétence du Gouvernement ou d'un chef de département revêtent la forme d'un arrêté.

Art. 8 SECTION 2 : Compétences du Gouvernement

1 Le Gouvernement est compétent pour décider des dépenses que la présente ordonnance ne délègue pas à une autre autorité. 2 En particulier, il est seul compétent pour : a) accomplir les actes d'administration importants (art. 10 LOGA); b) autoriser l'utilisation anticipée de crédits supplémentaires urgents (art. 57, al. 3 et 4, de la loi sur les finances cantonales, LFin); c) autoriser les dépassements de crédits (art. 58 LFin); d) autoriser des crédits complémentaires (art. 56 LFin); e)3) sous réserve de décisions particulières, engager les dépenses du fonds d'utilité publique du Gouvernement et du fonds pour la promotion du sport; f) engager les dépenses de personnel; g) fixer les modalités d'amortissement du patrimoine administratif; h)4) engager les dépenses relatives à des projets pilotes susceptibles de déboucher sur une dépense périodique. 3 Il est également compétent pour décider des dépenses qu'un chef de département ou d'unité administrative compétent selon la présente ordonnance lui soumet. SECTION 3 : Délégation de compétences Dépense

Art. 9 nouvelle

1 Sont compétents pour décider une dépense nouvelle unique : a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 12 000 francs; b) le chef du département jusqu'à 150 000 francs. 2 Sont compétents pour décider une dépense nouvelle périodique : a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 200 francs; b) le chef du département jusqu'à 15 000 francs. 611.12 Dépense liée de

Art. 10 fonctionnement

1 Sont compétents pour décider une dépense liée unique en matière de fonctionnement : a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 12 000 francs; b) le chef de département jusqu'à 150 000 francs. 2 Sont compétents pour décider une dépense liée périodique en matière de fonctionnement : a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 200 francs; b) le chef de département jusqu'à 15 000 francs. Dépense liée

Art. 11 d'investissement

Sont compétents pour décider une dépense liée en matière d'investissement : a) le chef d'unité administrative jusqu'à 60 000 francs; b) le chef de département jusqu'à 150 000 francs. Dépense

Art. 12 absolument liée

1 Le chef d'unité administrative est compétent pour décider une dépense absolument liée (art. 41, al. 2, et 58, al. 2, LFin). 2 Si celle-ci excède l'allocation budgétaire de la rubrique comptable arrêtée par le Parlement, il en informe son chef de département, le chef du Département des Finances, la Trésorerie générale et le Contrôle des finances.

Art. 13 Préavis

Les compétences de préavis des commissions ou des groupes de travail institués par le Gouvernement à cet effet, en particulier en matière d'acquisition de véhicules et de transactions immobilières, sont réservées. SECTION 4 : Adjudication de marchés publics Autorités

Art. 14 adjudicatrices

Sont réputées autorités adjudicatrices en matière de constructions, de fournitures et de services : a) le chef d'unité administrative jusqu'à 50 000 francs par adjudication; b) le chef de département jusqu'à 300 000 francs par adjudication; c) le Gouvernement dans les autres cas. 611.12 SECTION 5 : Droit de signature

Art. 15 Principe

1 Les factures et les ordres de paiement sont signés par le chef de l'unité administrative; la référence à la décision au sens de l'article 7 y est mentionnée. 2 Par sa signature, le chef de l'unité administrative confirme que les contrôles formels et matériels, en particulier s'agissant de l'autorité compétente, ont été effectués. 3 S'il est absent, il peut désigner un suppléant. Celui-ci ne peut alors pas effectuer l'opération comptable correspondante.

Art. 16 Inventaire

1 Les personnes habilitées à signer remettent un spécimen de leur signature au Contrôle des finances. 2 Un inventaire des signatures est tenu par le Contrôle des finances et mis à la disposition de la Trésorerie générale. SECTION 6 : Contrôle

Art. 17 Principe

Le Gouvernement, chaque chef de département et le Contrôle des finances veillent au respect des compétences déléguées. Limite et retrait

Art. 18 de la délégation

Si les circonstances l'exigent, le Gouvernement limite ou retire les compétences qu'il a déléguées en application de la présente ordonnance à une unité administrative. SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Préavis de la Trésorerie

Art. 19 générale

Durant une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les décisions financières déléguées en application de la présente ordonnance sont soumises pour préavis à la Trésorerie générale. En cas de doute, celle-ci consulte le Service juridique.

Art. 20 Abrogation

Les ordonnances suivantes sont abrogées : a) ordonnance du 29 mars 1983 concernant la délégation de compétences financières du Gouvernement aux départements, services, offices et autres organes de l'administration cantonale; 611.12 b) ordonnance du 11 janvier 2005 portant délégation de la compétence d'octroyer des prestations particulières selon le décret concernant le financement de l'aménagement au Département de l'Environnement et de l'Equipement. Entrée en

Art. 21 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 23 novembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 172.11 2) RSJU 611 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 novembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 4) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 21 novembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 611.12

← Find another law