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CONCORDAT sur l'exercice de la pêche

Vaud · 923.91 · intercantonal agreement

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1 du 24 avril 1968
  2. Art. 2 (16.05.1968)
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Art. 1 du 24 avril 1968

Généralités 1 L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du présent concordat [B] , par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires. 2 Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche: a. dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Vallée de Joux et dans le canal de la Thielle; b. dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signataires du présent concordat et le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France. [A] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0) [B] ont adhré à ce concordat les cantons de Fribourg (24.05.1968), Vaud (24.05.1968) et Neuchâtel

Art. 2 (16.05.1968)

Heures 1 1 Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes: de 8 h 00 à 17 h 30 en janvier de 7 h 00 à 18 h 30 en février de 7 h 00 à 19 h 00 en mars de 5 h 30 à 20 h 00 en avril de 5 h 00 à 20 h 30 en mai de 4 h 00 à 21 h 00 en juin de 4 h 00 à 21 h 00 en juillet de 5 h 00 à 20 h 30 en août de 6 h 00 à 20 h 00 en septembre de 7 h 00 à 18 h 30 en octobre de 7 h 30 à 17 h 30 en novembre de 8 h 00 à 17 h 00 en décembre. 2 En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heures mentionnées à l'alinéa premier, durant les mois concernés.

Art. 3

Temps prohibés 1 Il est interdit de pêcher la truite avant: a. le premier dimanche de mars, sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud; b. le premier mars, sur le territoire du canton de Neuchâtel. 2 Il est interdit de pêcher l'ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième dimanche de mai. 3 Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l'ombre sont ouvertes.

Art. 4

Dispositions finales 1 Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969. 1 Modifié par le concordat du 27.02.1981 entré en vigueur le 15.03.1981 2 Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné au moins 6 mois à l'avance aux autres cantons.

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