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LOI d'application de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983

Vaud · 732.11 · statute

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Coût des mesures prises par les autorités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Action en responsabilité
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11

11 provisions

Art. 1 Chapitre I Coût des mesures prises par les autorités

Décision 1 La Municipalité ou le Département qui a pris des mesures pour écarter ou réduire un danger nucléaire imminent statue sur le sort des frais occasionnés par celles-ci. 2 Si les mesures sont prises dans le cadre des tâches de la défense civile, la décision appartient au Conseil d'Etat ou à sa délégation. 3 La décision fixe le montant des frais et les impute, le cas échéant, à la ou les personnes devant les supporter au sens de l'article 4 LRCN [A] . [A] Loi fédérale du 18.03.1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44)

Art. 2

Avis préalable 1 Les personnes à qui il est envisagé de faire supporter des frais doivent être préalablement avisées et avoir la possibilité de s'exprimer par écrit à ce sujet.

Art. 3

Communication 1 La décision doit être communiquée par écrit au débiteur, avec avis des voies et délais de recours ou de réclamation.

Art. 4

Recours et réclamation 1 1 La décision d'une Municipalité ou d'un Département peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions applicables en matière de recours administratifs [C] . 2 … 3 La décision prise par le Conseil d'Etat ou sa délégation peut faire l'objet d'une réclamation écrite à cette autorité dans un délai de dix jours à compter de sa communication. [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 5 Chapitre II Action en responsabilité

Compétence et procédure 2 1 Les progrès en matière de responsabilité civile à raison de dommages d'origine nucléaire sont dans la compétence exclusive de la Cour civile du Tribunal cantonal. 2 … 3 …

Art. 6

… 2

Art. 7

Frais 2 1 Sauf en cas d'action récursoire, il n'est pas perçu d'avance de frais judiciaires de la partie demanderesse.

Art. 8

… 2

Art. 9

… 2

Art. 10

Dispositions finales 1 Sous réserve des dispositions constitutionnelles, la présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1984.

Art. 11

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus. 1 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 2 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

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