Mission générale 6
1 La police cantonale a pour mission générale d'assurer, dans les limites de la loi, le maintien de la
sécurité et de l'ordre publics.
2 Elle exerce la police judiciaire.
3 …
4 La police cantonale agit sur l'ensemble du territoire cantonal. Les attributions des autorités
communales en matière de police sont réservées.
Art. 1a
Prévention criminelle 1
1 La police cantonale assure, en collaboration avec les polices municipales, la prévention criminelle
dans la mesure de ses moyens et dans les limites de la loi.
2 Elle peut ouvrir un centre de prévention criminelle, auquel les particuliers notamment peuvent
s'adresser pour demander conseil et dont le règlement est de la compétence du chef du Département
de la justice, de la police et des affaires militaires.
3 Elle peut aussi s'associer à un centre intercantonal.
4 Elle doit observer une stricte neutralité commerciale.
6 Modifié par la loi du 23.11.2004 entrée en vigueur le 01.02.2005
1 Modifié par la loi du 04.12.1979 entrée en vigueur le 01.01.1981
Art. 1b
Frais d'intervention 8, 14
1 La police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans les cas où le
comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des
dispositions communales. Cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif
et exécutoire.
2 Des frais sont également perçus lorsque l'intervention de la police cantonale résulte de circonstances
ou de demandes particulières la rendant nécessaire.
3 Les frais peuvent être perçus sous forme de forfait. Le montant maximal de celui-ci est de Fr. 3'000.–.
4 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, la police cantonale calcule ses frais d'intervention selon les tarifs
horaire et kilométrique en vigueur. Dans cette hypothèse, elle n'est pas limitée par le montant maximal
arrêté par l'alinéa 3.
5 Les frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le Conseil d'Etat.
6 La loi sur la facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de
manifestations est applicable aux frais d'intervention de la police cantonale lors de manifestations
publiques.
Art. 1c
Subventions 10
1 La police cantonale peut octroyer une subvention, à titre d'aide financière, sous forme de prestation
pécuniaire, aux associations et fondations, faîtières et à but non lucratif, afin de contribuer au
sauvetage de personnes en détresse dans le canton.
2 Les demandes de subvention sont adressées par écrit au commandant de la police cantonale,
accompagnées de tous les documents utiles ou requis. En particulier, l'organisme demandeur doit
joindre à sa demande ses budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée ainsi qu'un
document énumérant toutes les subventions, aides et crédits requis ou obtenus.
3 La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du
commandant de la police cantonale, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé de l'activité
du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.
4 La convention spécifique ou la décision fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les
activités pour lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles la subvention
est subordonnée.
5 La police cantonale effectue la procédure de suivi et de contrôle des subventions de façon annuelle.
Elle s'assure que la subvention est utilisée de façon conforme à son affectation et que le bénéficiaire
respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, elle examine les
comptes annuels ainsi que le rapport d'activités.
6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l'article 19 de
la loi sur les subventions [A] .
8 Modifié par la loi du 31.03.2009 entrée en vigueur le 01.07.2009
14 Modifié par la loi du 19.03.2013 entrée en vigueur le 01.07.2013
10 Modifié par la loi du 23.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010
7 La police cantonale supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux
conditions de l'article 29 de la loi sur les subventions.
Art. 2 [A] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
… 5, 11
Art. 3
… 11
Art. 4
Personnel et effectif 9
1 Le personnel de la police cantonale est composé de fonctionnaires de police et, pour les activités
n'exigeant pas le statut de fonctionnaire de police, d'autres fonctionnaires ainsi que d'employés
engagés par contrat de droit privé.
2 Le Conseil d'Etat dresse l'état des fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire de police.
Après consultation du procureur général, il détermine également les policiers habilités à procéder à des
auditions de témoins.
3 Il fixe l'effectif du personnel de la police cantonale.
Art. 5
… 11
Art. 6
… 11
Art. 7
Assistance prêtée par des tiers
1 Si un tiers prête assistance, spontanément ou sur demande, à un membre du personnel de la police
cantonale agissant dans l'exercice de ses fonctions et qu'il subisse de ce fait un dommage, l'Etat en
répond.
2 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué de manière déterminante à
prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.
Art. 7b
Délégation 12
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer une partie des missions incombant à la police cantonale à d'autres
collectivités publiques ou personnes morales de droit public en charge de tâches de sécurité.
2 A cet effet, le Conseil d'Etat conclut une convention avec la collectivité ou la personne morale
délégataire contenant le détail des tâches de police déléguées ainsi que les modalités de la délégation.
11 Modifié par la loi du 13.09.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
9 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
12 Modifié par la loi du 17.01.2012 entrée en vigueur le 01.04.2012
Art. 8 Chapitre II Statut des fonctionnaires de police
Principe 15
1 Les fonctionnaires de police sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud[B] , sous réserve de
dispositions complémentaires ou dérogatoires de la présente loi.
Art. 9 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Autorité d'engagement et de désignation; période probatoire 5
1 A l'exception du commandant de la police cantonale, de son remplaçant, du commandant de la
gendarmerie et du chef de la police de sûreté, engagés et désignés par le Conseil d'Etat, le chef du
département engage et désigne les fonctionnaires de police.
2 Après la promesse solennelle, le fonctionnaire de police assermenté est engagé et désigné par le Chef
du département au moyen d'un contrat de droit administratif de durée indéterminée, spécifique à sa
fonction, intitulé contrat de fonctionnaire de police assermenté.
3 La première année est considérée comme période probatoire.
Art. 9a
Effets de l'engagement et de la désignation 5
1 L'engagement et la désignation en qualité de fonctionnaire de police assermenté est l'acte qui confère
à son titulaire les compétences liées à l'exercice de la police judiciaire, ainsi que les droits et devoirs
établis par la loi sur la police cantonale.
Art. 10
Conditions spéciales de nomination 11
1 Sous réserve des exigences fixées par la loi d'organisation policière vaudoise [C] , le Conseil d'Etat fixe
les conditions spéciales que les candidats doivent remplir, en plus des conditions générales d'accès
aux fonctions, pour pouvoir être nommés fonctionnaires de police.
[C] Loi du 13.09.2011 sur l'organisation policière vaudoise (BLV 133.05)
Art. 11
Ecole de police 5
1 En règle générale, la formation des fonctionnaires de police s'acquiert au cours d'une période
d'instruction suivie avec succès comme aspirant dans une école de police reconnue par le Conseil
d'Etat.
Art. 12
Statut des aspirants
1 Au début de l'école, l'aspirant prend l'engagement écrit de servir dans la police cantonale durant trois
ans au moins dès sa nomination comme fonctionnaire de police.
15 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.09.2016
11 Modifié par la loi du 13.09.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
2 S'il démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent fin d'une autre manière avant
l'expiration de ce délai, il est tenu de rembourser, sauf circonstances particulières, une partie des frais
que sa formation a occasionnés à l'Etat.
3 Le département fixe par dispositions générales, en tenant compte de la durée du temps de service, le
montant de la somme à rembourser.
4 Le Conseil d'Etat fixe pour le surplus le statut des aspirants. Il peut décider de les affilier à la Caisse
de pensions de l'Etat de Vaud.
Art. 13
Promesse solennelle
1 Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires de police font, devant le chef du département, une
promesse solennelle selon la formule suivante:
- «Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale [D] et à la Constitution du canton de Vaud [E] ».
- «Vous promettez de maintenir et de défendre en toutes occasions et de tout votre pouvoir les droits,
la liberté et l'indépendance du pays, de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi
d'éviter ou d'empêcher ce qui pourrait lui porter perte ou dommage».
- «Vous promettez de plus d'exercer vos fonctions en toute conscience et de remplir avec zèle,
assiduité et fidélité les devoirs qui vous sont imposés, de vous conformer strictement aux lois, de
maintenir et d'observer une discipline sévère, d'obéir scrupuleusement et ponctuellement aux ordres
de vos chefs; enfin d'observer le secret le plus absolu sur les choses et affaires qui ne se doivent pas
révéler».
[D] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
Art. 14 [E] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Promotions 5
1 Les promotions des fonctionnaires de police sont gérées selon le système spécifique mis en place au
sein de la police cantonale, qui tient compte notamment de l'évaluation, de la formation et de la
sélection des candidats. Elles s'effectuent sur la base de critères relatifs à l'expérience, à la
compétence, aux prestations et aux responsabilités.
2 Les promotions sont de la compétence de l'autorité d'engagement et de désignation.
3 …
Art. 14a
Progression salariale 5
1 La progression salariale des fonctionnaires de police, en dehors des cas de promotions, est définie
par le Conseil d'Etat. Elle n'est pas basée sur des critères susceptibles de générer des
dysfonctionnements (tels que concurrence, rétention d'informations) entre fonctionnaires de police ou
unités.
Art. 15
Citation à l'ordre du corps
1 Lorsqu'un fonctionnaire de police a accompli un acte particulier de courage ou de dévouement, il est
cité à l'ordre du corps.
Art. 16
Obligations en dehors de l'horaire normal de travail 5
1 Les fonctionnaires de police sont astreints, en dehors de l'horaire normal de travail, à des services de
piquet et de permanence durant lesquels ils peuvent être requis en tout temps.
2 Ils sont tenus d'intervenir, au besoin, même s'ils ne sont pas en service.
3 Ils reçoivent une indemnité pour inconvénients de service. Le Conseil d'Etat en fixe le montant et les
modalités. L'indemnité pour inconvénients de service est assurée en prévoyance professionnelle
auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.
4 Le Conseil d'Etat fixe de même les indemnités pour le travail de nuit et pour celui du dimanche et des
jours fériés.
Art. 17
Maladie non professionnelle et frais dentaires 3, 4
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté [F] la quotité de la participation des fonctionnaires de police à
l'assurance-maladie non professionnelle qu'il peut conclure avec une caisse ou une compagnie
d'assurance.
2 Les prestations peuvent être réduites ou supprimées si la maladie a été causée intentionnellement ou
par négligence grave.
3 Il appartient également au Conseil d'Etat de définir les limites de sa contribution aux frais dentaires
des policiers.
[F] Règlement du 30.06.1976 d'application de la loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV
133.11.1)
Art. 18
Transfert 5
1 En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement et lorsque le commandant de la
police cantonale ne peut pas transférer le fonctionnaire de police à un autre poste au sein de la police
cantonale, le chef du département peut transférer le fonctionnaire de police dans un autre poste de
l'administration cantonale vaudoise, avec l'appui du Service du personnel.
2 Les conditions salariales et sociales demeurent inchangées. Les dispositions de l'article 18d
concernant l'invalidité totale et définitive ou le décès s'appliquent pour le surplus.
3 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur le personnel [B] s'appliquent.
[B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
3 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
4 Modifié par la loi du 15.12.1992 entrée en vigueur le 01.01.1993
Art. 18a
Suspension préventive 5
1 En cas d'urgence, le chef du département peut prononcer la suspension préventive d'un officier de
police, le commandant de la police cantonale celle des autres fonctionnaires de police.
2 Cette mesure doit être ratifiée dès que possible par l'autorité d'engagement et de désignation, qui
statue également sur le maintien ou la suppression totale ou partielle du salaire.
3 La décision de suspension préventive peut être contestée devant le tribunal et dans le délai prévu par
la loi sur le personnel[B]. S'il estime la suspension injustifiée, il se prononce sur les éventuelles
compensations financières à verser aux collaborateurs.
Art. 18b [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Cessation des rapports de service 5
1 Les rapports de service prennent fin en cas de :
a. démission;
b. retraite;
c. invalidité totale et définitive ou décès;
d. résiliation.
Art. 18c
Démission 5
1 Pendant la période probatoire, le fonctionnaire de police peut démissionner moyennant un préavis de
deux mois pour la fin d'un mois, sous réserve d'un accord différent.
2 Après la période probatoire, il peut démissionner moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un
mois, sous réserve d'un accord différent.
Art. 18d
Retraite, invalidité totale et définitive ou décès 5, 15
1 En cas de retraite, invalidité totale et définitive ou décès, les dispositions de la loi sur le personnel de
l'Etat de Vaud[B] ainsi que les dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud[G]
s'appliquent.
[B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[G] Loi du 18.06.2013 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (BLV 172.43)
Art. 18e
Résiliation 5
1 Pendant la période probatoire, le chef du département peut résilier le contrat moyennant un préavis de
deux mois pour la fin d'un mois.
15 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.09.2016
2 Après la période probatoire, le chef du département peut résilier le contrat pour l'un des motifs
suivants :
a. violation avérée, grave ou répétée des devoirs de service ou des devoirs légaux;
b. inaptitude avérée du collaborateur autre que celle mentionnée à l'article 18, alinéa 1.
Art. 18f
Violation avérée, grave ou répétée des devoirs de service ou des devoirs légaux 5
1 En cas de violation avérée, grave ou répétée des devoirs de service ou des devoirs légaux, la résiliation
intervient moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un mois.
2 Le chef du département peut également décider du déplacement du collaborateur concerné dans un
autre poste de l'administration.
Art. 18g
Inaptitude avérée du collaborateur 5
1 En cas d'inaptitude avérée du collaborateur autre que celle mentionnée à l'article 18, la résiliation
intervient moyennant un préavis de quatre mois pour la fin d'un mois. Dans des cas particuliers, le chef
du département peut prolonger le délai jusqu'à six mois.
Art. 18h
Décès 5
1 Les frais d'obsèques du fonctionnaire de police décédé en fonction sont payés par l'Etat.
Chapitre III Devoirs et droits des fonctionnaires de police envers les
Art. 19 tiers
Légitimation
1 Les fonctionnaires de police en civil se légitiment au moyen de leur carte lors de leurs interventions
officielles.
2 L'uniforme sert de légitimation. Les fonctionnaires en uniforme donnent cependant leur nom et
présentent leur carte si la demande leur en est faite.
Art. 20
Droit d'identification
1 Les fonctionnaires de police ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité de toute personne
qu'ils interpellent dans l'intérêt de leur service.
2 Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité ou qu'un contrôle supplémentaire se
révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste ou bureau de police pour y être
identifiée.
Art. 21
Mesures sur la personne 9
1 …
9 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
2 Les personnes dont l'identité est douteuse peuvent être soumises aux mesures, telles que prises de
photographies ou d'empreintes, propres à établir leur identité.
3 En cas de refus de la personne, la décision d'un officier de police est nécessaire.
4 …
Art. 21a
Recherches préliminaires secrètes 13
1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut mener des
recherches préliminaires de façon secrète, aux conditions suivantes :
a. des soupçons suffisants laissent penser qu'une infraction pourrait être commise ;
b. la gravité ou la particularité de l'infraction visée justifie l'emploi de la méthode ;
c. d'autres moyens employés jusqu'alors n'ont pas abouti ou les recherches envisageables, à défaut
d'être secrètes, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2 Seul un membre de la police judiciaire peut procéder à des recherches préliminaires de façon secrète.
3 Le commandant de la police cantonale peut doter le policier d'une identité d'emprunt.
4 La mise en œuvre des recherches préliminaires entreprises par la police cantonale repose sur une
autorisation du Tribunal des mesures de contrainte, sollicitée par l'intermédiaire du Ministère public.
5 Sous réserve des dispositions précitées, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP [H] s'appliquent par
analogie.
Art. 21b [H] Code de procédure pénale suisse du 05.10.2007 (RS 312.0)
Observation préventive 13
1 Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le Ministère public, la police cantonale peut observer
secrètement des personnes, des choses et des lieux librement accessibles et effectuer des
enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes :
a. elle dispose d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits pourraient être
commis ;
b. d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement
difficiles.
2 Si l'observation préventive nécessite d'effectuer des enregistrements audio et/ou vidéo, l'autorisation
du Ministère public est nécessaire dès la mise en oeuvre de ces moyens par la police cantonale. Le
Ministère public détermine la durée de la mesure, qui peut être renouvelée.
3 Sous réserve des dispositions précitées, les articles 141, 282 et 283 CPP [H] s'appliquent par analogie.
[H] Code de procédure pénale suisse du 05.10.2007 (RS 312.0)
13 Modifié par la loi du 21.02.2012 entrée en vigueur le 01.05.2012
Art. 22
Droit d'intervenir d'urgence dans un domicile
1 S'il apparaît qu'il se commet dans un domicile un crime ou délit ou un désordre grave, ou si l'on
appelle au secours de l'intérieur, les fonctionnaires de police sont en droit d'y pénétrer, au besoin par la
force, pour porter secours, rétablir l'ordre et appréhender l'auteur.
2 Les dispositions du Code de procédure pénale [I] sont réservées.
[I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 23
Accès aux lieux ouverts au public 9
1 Les fonctionnaires de police ont accès en tout temps, pour les besoins du service, aux lieux,
manifestations et établissements ouverts au public.
2 …
Art. 24
Contrainte physique
1 Il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais
traitements. La police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.