Recours aux armes
a) Principes
1 La police est en principe armée pour son service.
2 Le recours aux armes est l'ultime moyen de contrainte dont elle dispose.
3 Il n'est autorisé qu'en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances.
4 Les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible.
Art. 26
b) Devoirs après l'usage des armes
1 La police est tenue de porter secours à celui qu'elle a blessé.
2 Le fonctionnaire de police qui a fait usage de son arme en avise dès que possible ses supérieurs. Il
leur adresse un rapport circonstancié à l'intention du commandant de la police cantonale.
Art. 26a
Protection de la personnalité 5, 7, 9
1 Lorsqu'un fonctionnaire de police encourt des risques personnels ou pour sa famille du fait de sa
mission, le commandant de la police cantonale prend les dispositions utiles pour protéger la
personnalité de l'intéressé.
2 …
9 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
7 Modifié par la loi du 05.04.2005 entrée en vigueur le 15.06.2005
3 …
Art. 27 Chapitre IV Résolution des conflits
Grève 5
1 Les fonctionnaires de police ne peuvent recourir à la grève.
2 Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit.
Art. 28
Lien entre les associations et le Conseil d'Etat 5
1 Les associations représentant les fonctionnaires de police sont reconnues par le Conseil d'Etat dès le
moment où leur taux de représentativité dépasse les 40% du secteur ou de l'entité administrative
concernée au sein de la police cantonale.
2 Si les associations professionnelles reconnues détiennent un taux de représentativité supérieur à 50%
dans leur secteur respectif, elles remplacent les commissions du personnel et, à ce titre, sont au
bénéfice des droits prévus par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] .
3 Elles sont associées directement et dès le départ à tout projet visant à modifier le statut des
fonctionnaires de police assermentés ou ayant une incidence importante sur leurs conditions sociales,
salariales ou professionnelles.
Art. 29 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Négociation et médiation 5
1 Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation.
2 En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation.
3 Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties.
Art. 30
Arbitrage 5
1 En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la
loi sur la prévention et le règlement des conflits collectifs [J] .
2 Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans
ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre.
3 La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties.
4 Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne.
5 La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à la charge de l'Etat.
6 Les parties concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de désignation du
ou des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
[J] Loi du 28.10.2003 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs (BLV 821.01)
Art. 31
… 5
Art. 32 Chapitre V Organisation
Subdivisions
1 La police cantonale comprend:
1. un état-major et des services généraux;
2. le corps de la gendarmerie;
3. le corps de la police de sûreté.
Art. 33
Etat-major
1 Sur proposition du commandant de la police cantonale, le chef du département désigne les officiers
de police et autres fonctionnaires qui constituent l'état-major de la police cantonale.
Art. 34
Services généraux
1 Les services généraux sont chargés d'activités qui intéressent l'ensemble de la police cantonale.
2 Ils sont créés par décision du chef du département sur proposition du commandant de la police
cantonale. L'article 4 alinéa 3 est réservé.
3 Les services généraux sont subordonnés au commandant de la police cantonale.
4 La gendarmerie et la police de sûreté détachent dans les services généraux les fonctionnaires de
police nécessaires. Ces fonctionnaires restent portés sur les contrôles de leurs corps respectifs.
Art. 35
Gendarmerie 11
a) Caractère militaire ; uniforme
1 Le corps de la gendarmerie est organisé selon des principes militaires.
2 Sauf instructions contraires, la gendarmerie accomplit son service en uniforme. L'uniforme des
entreprises de sécurité privée ne doit prêter à confusion ni avec celui de la gendarmerie, ni avec celui
des assistants de sécurité publique.
Art. 36
b) Attributions
1 La gendarmerie est chargée notamment:
1. de la police d'ordre et en particulier de la police de la circulation et de la police de la navigation;
2. de la police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police de sûreté;
11 Modifié par la loi du 13.09.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
3. de tâches de police administrative.
Art. 37
c) Organisation
1 Sur proposition du commandant de la police cantonale, le chef du département fixe l'organisation de
la gendarmerie. Celle-ci comprend:
1. un état-major;
2. des services spécialisés;
3. des postes répartis dans le canton et chargés de la police générale.
Art. 38
d) Loyers des postes 2
1 Les loyers des postes sont à la charge de l'Etat.
2 Dans les postes à un seul homme, ils comprennent en outre l'appartement du gendarme.
Art. 39
e) Logements de service
1 Les gendarmes sont tenus d'occuper les logements de service qui leur sont assignés.
2 Ils reçoivent une indemnité de logement et, lors des transferts, une indemnité de déménagement dont
le Conseil d'Etat fixe le montant et les modalités.
Art. 40
… 11
Art. 41
Police de sûreté
a) Attributions
1 La police de sûreté est chargée de la police judiciaire.
2 Elle a en outre dans ses attributions, notamment:
1. la police préventive;
2. des tâches de police administrative.
Art. 42
b) Organisation; tenue civile
1 Sur proposition du commandant de la police cantonale, le chef du département fixe l'organisation du
corps de la police de sûreté.
2 Celle-ci comprend:
1. un état-major;
2. des brigades spécialisées;
2 Modifié par la loi du 23.11.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983
11 Modifié par la loi du 13.09.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
3. les services techniques qui ne sont pas compris dans les services généraux (art. 34).
3 La police de sûreté accomplit son service en tenue civile.
Art. 43 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales 8
Dispositions d'application
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'application de la présente loi [K] .
[K] Règlement du 30.06.1976 d'application de la loi du 17.11.1975 sur la police cantonale (BLV
133.11.1)
Art. 44
Clause abrogatoire
1 La loi sur l'organisation de la police cantonale du 26 mai 1943, modifiée par la loi du 17 décembre
1946, par la loi du 17 décembre 1947 de coordination de diverses lois vaudoises avec la loi du 9 juin
1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales, par la loi du 12 décembre 1951 sur la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et par les lois du 8 septembre 1954 et du 19 novembre 1956 est
abrogée.
Art. 44a
Disposition transitoire 8
1 Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 1b, les frais d'intervention de la
police cantonale liés à certaines manifestations peuvent faire l'objet d'une exonération décidée par le
Conseil d'Etat.
Art. 45
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
8 Modifié par la loi du 31.03.2009 entrée en vigueur le 01.07.2009