Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 3641ce65a2e867ec132d4e9cb513f4d3e64b3d68edf91ed77216fbd689f5e197
5 provisions
Art. 1 décrète
1 La loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [A] est modifiée comme il
suit:
- Taux de la subvention: Art 59, al. 2.- Le taux de la subvention cantonale est de 32%; il n'est pas
inférieur au minimum requis par l'ordonnance générale [B] .
[A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)
Art. 2 [B] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
1 Le Conseil d'Etat veillera à ce que les propriétaires des usines d'incinération disposent de contrats
suffisamment longs à l'égard des communes, avant l'octroi de la subvention complémentaire.
Art. 3
1 La modification du taux de subvention aux usines d'incinération, et partant la subvention cantonale
complémentaire y relative, sera la dernière et représentera un solde de tout compte pour la prise en
considération d'une rétroactivité sur les ouvrages construits.
Art. 4
1 L'Etat ne participera financièrement en aucune façon à des déficits d'exploitation d'usines
d'incinération d'ordures ménagères.
Art. 5
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.