1 La présente loi vise à définir l'organisation des
structures de vie, d'aide et des soins offerts aux personnes âgées.
2 Elle a en particulier pour objet la planification, la construction, la gestion
et l'exploitation des institutions liées à la prise en charge des personnes
âgées.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principes
Art. 3 généraux
Les autorités et les institutions impliquées dans l'organisation
gérontologique cantonale s'efforcent :
a) d'assurer la qualité de vie de la personne âgée en visant des objectifs
de promotion de la santé, de prévention contre la maltraitance et
d'autonomie;
b) de préserver les liens entre la personne âgée et son environnement
socio-culturel;
c) de n'envisager le placement institutionnel de la personne âgée que
lorsque les possibilités d'assistance ambulatoire ont été épuisées,
lorsque des raisons médicales évidentes le justifient ou lorsqu'il est
dans l'intérêt ou le désir de la personne concernée;
d) d'encourager la complémentarité des prestations offertes par les
services, les institutions et les associations;
e) d'utiliser judicieusement et rationnellement les structures existantes, et
de les compléter ou les transformer selon les besoins;
f) de fournir des prestations de qualité en cherchant à atteindre le
meilleur rapport entre les prestations et leur coût;
g) de garantir le respect de la dignité et l'égalité de traitement et d'accès à
une prise en charge adéquate de la personne âgée.
Art. 4 Eléments
L'organisation gérontologique cantonale comprend les institutions
suivantes :
a) des services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;
b) des structures intermédiaires;
c) des lieux de vie.
CHAPITRE II : Planification
Art. 5 Objectifs
1 L'Etat veille à ce que la population âgée du Canton dispose des
services dont elle a besoin.
2 Il favorise la prise en charge des personnes âgées à domicile.
Evaluation des
Art. 6 besoins
1 L'évaluation des besoins se fonde sur les critères tels que la
structure démographique et les statistiques spécifiques.
2 La planification médico-sociale mentionne les indicateurs et les critères
retenus en vue de l'évaluation des besoins.
Art. 7 Planification
1 Le Gouvernement arrête la planification médico-sociale dans le
cadre fixé par le plan sanitaire.
2 La planification médico-sociale tient compte des contraintes
géographiques, des structures bâties et de la situation et des possibilités
économiques et financières générales des collectivités publiques, des
institutions et des personnes concernées.
3 Elle est coordonnée avec la planification hospitalière.
Art. 8 Contenu
1 Seules les institutions répondant à un besoin figurent dans la
planification médico-sociale.
2 La planification médico-sociale indique les moyens nécessaires pour
répondre aux besoins de la population.
CHAPITRE III : Missions de l'organisation gérontologique
SECTION 1 : Généralités
Art. 9 Généralités
1 Les institutions accomplissent leurs tâches dans le respect des
principes énoncés à l'article 3 et coopèrent de manière étroite et continue
avec les autres institutions publiques et privées qui prennent en charge
des personnes âgées.
2 Les institutions fournissent leurs prestations en observant les normes de
qualité, d'efficience et d'efficacité prescrites. Elles assurent en tout temps
le traitement adéquat et respectueux des personnes âgées.
3 Afin de maintenir et développer des prestations de qualité adaptées à
l'évolution des besoins des résidants, chaque établissement veille à
assurer une formation professionnelle et continue adéquate de son
personnel.
4 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les normes en matière
de qualité, d'efficience et d'efficacité des prestations.
SECTION 2 : Institutions et missions
Services d'aide
ou de soins liés
au maintien à
Art. 10 domicile
1 Afin de favoriser le maintien à domicile, l'Etat veille à ce que la
population dispose de prestations d'aide ménagère ou familiale, de
livraison de repas, de veilles, de soins, de prestations thérapeutiques, de
transports et de consultations sociales.
2 Il incite les partenaires à travailler en réseau.
3 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les prestations, ainsi
que l'organisation, le fonctionnement et le financement des services d'aide
ou de soins à domicile.
Structures
intermédiaires
a) Centres de
Art. 11 jour
1 Les centres de jour offrent aux personnes âgées vivant à
domicile une prise en charge ambulatoire pluridisciplinaire comprenant
notamment l'animation et la prévention.
2 Ils peuvent être rattachés à des structures existantes.
b) Lits d'accueil
Art. 12 de nuit
1 Les lits d'accueil de nuit permettent aux personnes âgées vivant
à domicile de passer la nuit dans une structure offrant une surveillance
pour la nuit et éventuellement des prestations paramédicales.
2 Ils sont rattachés à des structures de soins existantes.
c) Lits d’accueil
Art. 13 temporaire
1 Les lits d’accueil temporaire permettent aux personnes âgées
vivant à domicile de séjourner momentanément dans une institution offrant
des prestations médicales, paramédicales, thérapeutiques, de
surveillance, hôtelières et d'animation afin de décharger les personnes qui
s'en occupent.
2 Ils sont rattachés à des structures de soins existantes.
d) Psychogériatrie
hospitalière,
réadaptation et
médecine
gériatrique et
évaluations
Art. 14 gériatriques
1 La psychogériatrie hospitalière offre une prise en charge de
durée déterminée à des personnes âgées souffrant de troubles
psychogériatriques aigus.
2 La réadaptation et médecine gériatrique s'adresse à des personnes
âgées nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, de durée limitée,
orientée sur un traitement spécifique de réadaptation.
3 Les évaluations gériatriques sont effectuées dans des unités hospitalières
à des fins de diagnostic et de bilan médical gériatrique ou
psychogériatrique.
4 Ces prestations sont soumises à la loi sur les hôpitaux4).
Lieux de vie
a) Appartements
adaptés, familles
d'accueil et
maisons de
Art. 15 retraite
1 Les appartements adaptés sont des logements privés, sans
barrière architecturale, adaptés lors de la construction ou ultérieurement
pour les personnes à mobilité réduite.
2 Les familles d'accueil sont des particuliers ou familles qui accueillent des
personnes sans être reconnus comme prestataires de soins.
3 Les maisons de retraite accueillent des personnes sous forme
d'hébergement collectif sans offrir d’encadrement paramédical permanent.
4 Les structures définies aux alinéas 2 et 3 sont régies par la législation sur
l'action sociale.
b) Appartements
Art. 16 protégés
1 Les appartements protégés sont des logements spécialement
aménagés pour loger des personnes ayant besoin d'assistance mais ne
nécessitant un placement ni dans un établissement médico-social ni en
unité de vie psychogériatrique.
2 Ces appartements garantissent et coordonnent une offre adéquate en
matière de prestations paramédicales, thérapeutiques et de surveillance.
Ils peuvent offrir des prestations hôtelières et d'animation.
Art. 17 c) Etablissements médicosociaux
1 Les établissements médico-sociaux offrent aux personnes âgées
un lieu de vie et un accueil permanent adaptés à leurs besoins
d'assistance.
2 Ils offrent des prestations médicales, paramédicales, thérapeutiques, de
surveillance, hôtelières et d'animation.
d) Unités de vie
Art. 18 de psychogériatrie
1 Les unités de vie de psychogériatrie offrent un lieu de vie aux
personnes âgées nécessitant des soins spécifiques en psychogériatrie et
devant être prises en charge dans une structure adéquate.
2 Elles offrent des prestations médicales, y compris psychiatriques,
paramédicales, thérapeutiques, de surveillance, hôtelières et d'animation.
3 Ces unités sont, en principe, rattachées à une structure de soins
existante.
CHAPITRE IV : Autorisation d'exploiter
Autorisation
1. Principe et
Art. 19 contenu
1 L'exploitation d'une institution soumise à la présente loi requiert
l'autorisation préalable du Département de la Santé et des Affaires
sociales (ci-après : "Département").
2 L'autorisation définit la mission et, le cas échéant, la capacité d'accueil de
l'institution.
2. Conditions
Art. 20 générales
1 L’autorisation d’exploiter ne peut être délivrée que si les
bâtiments, l’équipement et l’aménagement offrent des conditions de
sécurité et de salubrité irréprochables et sont adaptés aux personnes
accueillies et à l’exploitation prévue.
2 Afin d'offrir des conditions d'accueil appropriées, l'institution doit en outre
disposer d’une organisation adéquate et d'une dotation suffisante en
personnel qualifié et moralement intègre.
3 L'autorisation peut en outre être refusée si l'exploitation prévue n'offre pas
de garanties suffisantes quant à sa fiabilité ou à sa viabilité économique
établie au moyen d'un plan financier.
3. Conditions
Art. 21 personnelles
1 L’autorisation d’exploiter est délivrée à l'institution. Elle est liée à
la personne responsable de l’exploitation.
2 Pour l'autorisation, la personne responsable de l'exploitation doit remplir
les conditions ci-après :
a) avoir l’exercice des droits civils;
b) n’avoir encouru aucune condamnation pénale pour des faits contraires
à l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années;
c) jouir d’une bonne moralité;
d) disposer de qualifications et/ou de qualités professionnelles et
personnelles suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit.
4. Durée de
Art. 22 l'autorisation
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée pour une durée de quatre
ans. Si les circonstances le justifient, le Département peut fixer une durée
plus courte.
2 Le renouvellement doit en être demandé au moins six mois avant
l'échéance.
5. Portée de
Art. 23 l'autorisation
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'institution, pour une
activité donnée et, le cas échéant, dans des locaux déterminés. Elle
comporte le nom de la personne responsable de l'exploitation. Elle n'est
pas transmissible.
2 L'autorisation n'entraîne par elle-même aucun droit à des subventions.
6. Modifications
des conditions
Art. 24 d'exploitation
L'institution qui entend modifier les conditions d'exploitation fixées
dans l'autorisation doit préalablement requérir l'approbation du
Département qui procède, le cas échéant, à l'adaptation de l'autorisation.
CHAPITRE V : Reconnaissance d'utilité publique
Reconnaissance
1. Principe et
Art. 25 contenu
1 Le Département peut, sur requête, reconnaître le caractère
d'utilité publique d'une institution soumise à la présente loi qui correspond
à la planification médico-sociale.
2 La reconnaissance peut être demandée en même temps que
l'autorisation d'exploiter ou ultérieurement.
3 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions à remplir
pour l'octroi de la reconnaissance d'utilité publique.
2. Durée de la
Art. 26 reconnaissance
1 La reconnaissance est délivrée pour une durée de quatre ans au
maximum. Sa validité prend fin dans tous les cas en même temps que
l'autorisation d'exploiter.
2 Son renouvellement doit être demandé au moins six mois avant
l'échéance.
3. Portée de la
Art. 27 reconnaissance
1 La reconnaissance d'utilité publique est délivrée à l'institution
pour une mission donnée. Elle peut porter sur une partie seulement des
activités ou de la capacité d'accueil de l’institution.
2 La reconnaissance d'utilité publique est une condition nécessaire pour
bénéficier de subventions de l'Etat. Elle ne confère cependant pas en ellemême un droit à des subventions.
Art. 28
Le Département retire la reconnaissance d'utilité publique lorsque
l'institution ne remplit plus les conditions requises.
CHAPITRE VI : Surveillance
Art. 29 Surveillance
1 Le Service de la santé exerce la surveillance des institutions
suivantes :
a) les services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;
b) les centres de jour;
c) les lits d'accueil de nuit;
d) les lits d’accueil temporaire;
e) les prestations fournies en milieu hospitalier (art. 14);
f) les appartements protégés;
g) les établissements médico-sociaux;
h) les unités de vie de psychogériatrie.
2 Le Service de l'action sociale exerce la surveillance des institutions
suivantes :
a) les familles d'accueil;
b) les maisons de retraite.
3 Le Service de la santé et le Service de l'action sociale promeuvent et
contrôlent la qualité des prestations offertes aux personnes âgées.
4 Ils veillent à ce que les conditions d'exploitation soient respectées et à ce
que la sécurité et le respect de la dignité des personnes âgées soit
assurés.
5 La surveillance des différentes institutions peut être confiée à des
mandataires externes qualifiés.
Invitation à
régulariser et
mesures
Art. 30 provisionnelles
1 En cas d’irrégularité constatée, le Département invite l’institution
à y remédier et lui impartit un délai à cet effet.
2 Il prend, aux frais de l'institution, les mesures provisionnelles
indispensables afin de protéger l’intégrité des personnes âgées.
Retrait
Art. 31 a) Principe
Si l’institution ne prend pas les mesures indiquées dans le délai
imparti ou si les conditions demeurent précaires en dépit de la sommation
qui lui a été adressée, le Département peut retirer l’autorisation d’exploiter.
Art. 32 b) Causes
Le Département retire l’autorisation lorsque :
a) la moralité ou l’ordre public l’exigent;
b) le titulaire de l'autorisation d'exploiter ne remplit pas ou plus les
conditions personnelles requises;
c) l'institution n'offre plus des conditions d'accueil appropriées, ne dispose
plus d'une organisation adéquate ou d'une dotation suffisante en
personnel qualifié et moralement intègre;
d) l’institution apporte, sans autorisation préalable, des changements
essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans l’autorisation,
ou lorsque, en dépit d’une sommation, elle ne pourvoit pas aux
améliorations exigées par le Département;
e) l'institution viole gravement la législation ou enfreint, à réitérées
reprises, les dispositions impératives régissant les rapports et les
conditions de travail;
f) l’institution a obtenu l’autorisation au moyen d’indications relevantes
fausses.
2 Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d’un
avertissement.
c) Retrait
Art. 33 conditionnel
Le retrait est conditionnel et assorti d’un délai d’épreuve allant
jusqu’à deux ans si l’autorité est fondée à admettre qu’il incitera l’institution
à régulariser la situation.
Art. 34 Représentation
L'Etat peut, à sa convenance, disposer de sièges dans les
organes de gestion des institutions subventionnées.
CHAPITRE VII : Financement
Art. 35
1 Dans la mesure du possible, les institutions soumises à la
présente loi doivent s'autofinancer.
2 L'Etat peut soutenir par le versement de subventions l'exploitation, la
construction ou la transformation et l'équipement d'institutions reconnues
d'utilité publique.
Art. 36
1 Lorsque l’Etat soutient financièrement une institution, sa
participation peut prendre la forme de subsides uniques ou périodiques, de
montants fixés sur la base d’un contrat de prestations ou d’octroi d’une
enveloppe financière.
2 Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions pour les coûts
d'exploitation et du mode de subventionnement.
3 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions et les
modalités pour l’octroi de subventions. L'institution doit cependant
respecter la convention collective de la branche ou, à défaut, offrir les
conditions de travail usuelles dans la région et respecter l'égalité entre
femmes et hommes.
3. Coûts
Art. 37 d'exploitation
1 Les frais de pension et d'encadrement et les coûts des soins font
partie de manière distincte des coûts d'exploitation des institutions.
2 Ces derniers sont financés par :
a) la participation de l'usager aux frais de pension et d'encadrement;
b) les prestations destinées à couvrir les coûts des soins (prestations de
la caisse-maladie et des autres assurances sociales, participation de
l'usager aux coûts de soins et financement résiduel de l'Etat);
c) d'autres ressources financières dont dispose l'institution;
d) le cas échéant, une subvention versée par l'Etat selon l'article 36.
3 La participation de l'usager aux frais de pension et d'encadrement et aux
coûts des soins peut être augmentée si l'usager est domicilié à l'extérieur
du Canton au moment de son entrée dans l'établissement.
4 Lorsque l'usager est au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS,
l'établissement peut en exiger la contrevaleur pour couvrir les frais
d'encadrement.
4. Approbation
Art. 38 des tarifs
1 Les institutions assujetties à la présente loi sont tenues de
soumettre le tarif de leurs prestations à l'approbation du Département.
2 Le Département arrête, par voie de directive, les prestations qui sont
comprises dans les tarifs.
CHAPITRE VIII : Bureau d'information et d'orientation
Bureau
d'information et
Art. 39 d'orientation
1 Afin que les personnes âgées bénéficient de prestations
adaptées à leur situation, en particulier en cas d'accueil durable dans un
lieu de vie, et pour que les structures soient utilisées à bon escient, le
Gouvernement met en place un bureau d'information et d'orientation.
2 Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, la mission et
l'organisation du bureau d'information et d'orientation.
3 Le Gouvernement peut, sous peine de refus ou de retrait total ou partiel
des subventions ou de la reconnaissance d'utilité publique, obliger les
institutions à suivre les recommandations du bureau d'information et
d'orientation.
4 Le bureau d'information et d'orientation tient compte non seulement des
besoins de la personne mais aussi de ses désirs et de son réseau familial
et social. Il ne peut pas imposer le placement d'une personne contre sa
volonté.
CHAPITRE IX : Contrat d'hébergement
Contrat
Art. 40 d'hébergement
L'accueil de personnes s'effectue sur la base d'un contrat
d'hébergement type agréé par le Service de la santé dans les institutions
suivantes :
a) les appartements protégés;
b) les établissements médico-sociaux;
c) les unités de vie de psychogériatrie.
CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Exécution