Art. 41 Exécution
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. 2 Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. Directives du
Jura · 810.41 · statute
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1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. 2 Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. Directives du
1 Le Département arrête, par voie de directives, les règles de détail applicables à l'organisation gérontologique cantonale. 2 Il arrête des directives particulières applicables aux autres institutions dont l'activité est régie par la loi sur l'action sociale3). SECTION 2 : Modification du droit en vigueur Modification de
La loi sanitaire du 14 décembre 19902) est modifiée comme il suit : Article 34, alinéa 4 …6) Modification de la loi sur les
La loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux4) est modifiée comme il suit : Article 2, alinéa 1, lettre c Abrogé. Article 2, alinéa 2 …6) Titre troisième, Chapitre III SECTION 5 (art. 39 à 41) Abrogé(e)s. Article 53, alinéa 3 Abrogé. Titre quatrième, Chapitre III SECTION 3 (art. 80 à 83) Abrogé(e)s. Article 100, alinéa 2 …6) Modification de la loi sur l'action
La loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale3) est modifiée comme il suit : Article 56, alinéa 1 …6) Modification du décret concernant les institutions
Le décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales5) est modifié comme il suit : Article 21, alinéa 1, chiffre 5 …7) SECTION 3 : Abrogation du droit en vigueur
Le décret du 24 octobre 1985 relatif à l'organisation gérontologique cantonale est abrogé. SECTION 4 : Dispositions transitoires Autorisation d'exploiter et reconnaissance
1 Les autorisations d'exploiter délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables jusqu'à leur échéance mais au maximum pour quatre ans. Leur renouvellement doit être demandé au moins six mois avant le terme. 2 Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente loi qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'exploiter selon l'ancienne législation sont tenues de présenter leur requête dans ce sens dans un délai d'une année. 3 Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité publique dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Mode de
A compter du 1er janvier 2013, le subventionnement des institutions soumises à la présente loi sous forme de couverture du déficit n'est plus autorisé. Délai pour la planification Art 50 Le Gouvernement établit la planification médico-sociale dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. SECTION 5 : Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 101 2) RSJU 810.01 3) RSJU 850.1 4) RSJU 810.11 5) RSJU 850.11 6) Texte inséré dans ladite loi 7) Texte inséré dans ledit décret