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Règlement d'application de la loi sur l'accueil préscolaire

Genève · J 6 28.01 · regulation

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Evaluation et planification de l'accueil préscolaire
  5. Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Modalités de concertation et de consultation
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 jeunesse.(3)
  13. Art. 13 Chapitre IV Financement
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre V Contribution des employeurs
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Chapitre VI Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre VII Formation
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Chapitre IX Qualification et formation professionnelle
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre XI Enfants à besoins spécifiques
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 autorisée
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Chapitre XIII Dispositions finales et transitoires
  49. Art. 49

49 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But Le présent règlement a pour but de préciser : a) les conditions d'autorisation et de surveillance des structures d'accueil préscolaire et des personnes pratiquant l'accueil familial de jour au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d’enfants, du 19 octobre 1977 (ci-après : l'ordonnance fédérale), et de la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019 (ci-après : la loi); b) la mission de l’observatoire cantonal de la petite enfance; c) l'organisation des modalités de concertation du canton et des communes et de consultation des partenaires; d) les modalités de perception et de versement de la contribution des employeurs, fixée à l'article 10 de la loi; e) les critères d'exemption d'autorisation pour les structures pratiquant l'accueil ponctuel et de durée limitée, fixés à l'article 30, alinéa 7, de la loi; f) les modalités pour fixer le montant par place subventionnée définies aux articles 9 et 11 de la loi et les conditions de reconnaissance des places en structure de coordination de l'accueil familial de jour définies à l'article 42 du présent règlement; g) les modalités de financement par la fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (ci-après : la fondation) des mesures pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques définies à l'article 35, alinéa 2, de la loi.

Art. 2

Admission des enfants L'accueil d'un enfant dans une structure d'accueil préscolaire subventionnée, ou auprès d'une personne pratiquant l'accueil familial de jour employée par une structure de coordination subventionnée, s'effectue en fonction des places disponibles.

Art. 3

Autorité d'application et d'exécution 1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département), soit pour lui la direction générale de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse et par délégation son service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, agit en tant qu’autorité de surveillance au sens de l’ordonnance fédérale et est chargé de l’exécution de la loi et du présent règlement.(3) 2 Par ailleurs, le service de santé de l’enfance et de la jeunesse est compétent s'agissant de la prévention et de la promotion de la santé dans les structures d'accueil préscolaire, conformément à l'article 18, alinéa 3, de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, et au règlement d'application de la loi sur l’enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.

Art. 4 Chapitre II Evaluation et planification de l'accueil préscolaire

Analyse des besoins et planification de l'accueil préscolaire L'observatoire cantonal de la petite enfance établit, en étroite collaboration avec l’Association des communes genevoises, les éléments de planification et d’identification des besoins pour l’ensemble du canton.

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Rôle du service de la recherche en éducation 1 L’observatoire cantonal de la petite enfance prévu par la loi est rattaché au service de la recherche en éducation. 2 Il collabore notamment avec la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, la direction de l’organisation et de la sécurité de l’information, l'Association des communes genevoises et la fondation.(3) 3 Dans ce cadre, le service de la recherche en éducation : a) veille à la récolte, à l'harmonisation et au traitement statistique des données récoltées auprès des communes, des structures d'accueil préscolaire et des structures de coordination de l'accueil familial de jour, des parents ou par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse;(3) b) produit et tient à jour une statistique sur l’accueil préscolaire; c) réunit et met à la disposition des autorités cantonales, des communes et de la fondation les informations et les connaissances nécessaires à l’identification des besoins, à la planification et à la prospective dans le secteur préscolaire; d) fournit au moins une fois par législature un rapport sur la situation de l’offre de places d'accueil préscolaire et sur les besoins des familles; e) contribue à l’amélioration des connaissances sur l'accueil préscolaire.

Art. 6

Rôle de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse(3) 1 La direction générale de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, soit pour elle son service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, en tant qu’autorité de surveillance, tient à jour :(3) a) le répertoire des structures d’accueil préscolaire autorisées; b) le répertoire des familles d’accueil de jour autorisées et des structures de coordination; c) le répertoire des projets d’ouverture de nouvelles structures d’accueil ou d’augmentation de la capacité d’accueil. 2 Elle transmet régulièrement au service de la recherche en éducation les données statistiques résultant de l’activité administrative de ses services.

Art. 7

Relevé statistique annuel 1 Chaque année, les titulaires d'autorisations au sens des articles 30 et 31 de la loi, ainsi que les structures de coordination reconnues au sens de l’article 42 du présent règlement, doivent remplir un relevé statistique préparé par l'observatoire cantonal de la petite enfance en collaboration avec l'autorité de surveillance, portant en particulier sur le nombre et les caractéristiques des enfants accueillis, sur le nombre et les caractéristiques du personnel employé et sur le nombre de places par source de financement. 2 Ils sont tenus de remplir avec soin ces relevés statistiques et de les retourner dans les délais prescrits à l'observatoire cantonal de la petite enfance. 3 Ce relevé annuel contribue à l’identification des besoins et à la planification de l'accueil préscolaire, notamment par l'analyse prévisionnelle en matière de formation du personnel, et permet de déterminer le nombre de places autorisées et effectivement exploitées en structures d'accueil à prestations élargies et en structures de coordination subventionnées ou exploitées par les communes ou groupements de communes.

Art. 8

Données personnelles des enfants Le département recueille les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, notamment les données relatives aux enfants fréquentant une structure d'accueil préscolaire permettant le suivi de l'offre d'accueil.

Art. 9 Chapitre III Modalités de concertation et de consultation

Concertation Au moins une fois par an, le canton, représenté par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, et les communes, représentées par 4 magistrates ou magistrats communaux en exercice désignés par l'Association des communes genevoises, et par une représentante ou un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif de celle-ci, se concertent sur la politique de l'accueil préscolaire et notamment sur le développement de l'offre d'accueil préscolaire, sur la qualité de l'accueil et de la formation du personnel.

Art. 10

Plateforme pour l'accueil préscolaire 1 Une plateforme pour l'accueil préscolaire (ci-après : la plateforme) est instituée. 2 Organe consultatif, elle a pour but : a) de favoriser la communication et la coordination entre les acteurs du domaine de l'accueil préscolaire, ainsi que les services de l'administration cantonale pour promouvoir la qualité des prestations d'accueil; Source SILGENEVE PUBLIC, 3 b) de fournir des préavis ou de faire des recommandations dans le domaine de l'accueil préscolaire, en particulier sur la qualité des prestations d'accueil et de la formation du personnel, à l'attention du département, des communes ou de la fondation; c) d'établir chaque année un rapport d'activité qu'elle remet au département, à l'Association des communes genevoises et à la fondation.

Art. 11

Fonctionnement 1 La plateforme est rattachée administrativement à l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, qui en assure le secrétariat.(3) 2 Elle peut créer des groupes de travail ayant une mission limitée dans le temps et peut faire appel à des spécialistes extérieurs. 3 Elle se réunit au moins trois fois par an. 4 Le budget de fonctionnement de la plateforme est inscrit au budget de l’office cantonal de l’enfance et de la

Art. 12 jeunesse.(3)

Composition 1 La plateforme est composée comme suit : a) une personne assurant la présidence, désignée par le département; b) 4 membres représentant les services spécialisés de l'Etat; c) 3 membres représentant les associations du personnel éducatif et des directions de structures d'accueil préscolaire;(4) d) 3 membres représentant les communes, à savoir 1 représentante ou représentant désigné par la Ville de Genève et 2 représentantes ou représentants désignés par l'Association des communes genevoises, lesquels peuvent être accompagnés d’un membre du personnel de l'Association des communes genevoises qui participe aux séances, le cas échéant, avec voix consultative;(4) e) 4 membres représentant les employeurs actifs dans le secteur de l'accueil préscolaire, à savoir 1 représentante ou représentant des employeurs publics désigné par les communes concernées et 3 représentantes ou représentants des associations d'employeurs privés; f) 2 membres représentant les associations syndicales. 2 Les membres de la plateforme sont désignés sur proposition des milieux intéressés qu’ils représentent et sont nommés par le Conseil d'Etat. 3 Au surplus, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, ainsi que le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, s'appliquent. Art. 12A(2) Rémunération Les membres de la plateforme sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

Art. 13 Chapitre IV Financement

Contribution du canton 1 Le Conseil d’Etat fixe la contribution annuelle, allouée par le canton, inscrite au budget. Cette contribution ne fait pas l’objet d’un contrat de droit public au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. 2 Une directive, établie par le département en accord avec la fondation, définit les rôles, les responsabilités de chacun et les modalités de collaboration. 3 La contribution annuelle du canton est transférée au fonds pour le développement de l'accueil préscolaire.

Art. 14

Montant par place subventionnée Le montant par place subventionnée en structure d'accueil préscolaire à prestations élargies et en structure de coordination de l'accueil familial de jour est fixé par le Conseil d'Etat, sur proposition du conseil de fondation, selon les modalités suivantes : a) le nombre de places autorisées et effectivement exploitées en structures d'accueil à prestations élargies et en structures de coordination subventionnées ou exploitées par les communes ou les groupements de communes, déterminé sur la base du relevé statistique annuel défini à l'article 7 du présent règlement; b) sont prises en compte les places effectivement exploitées des structures d'accueil à prestations élargies qui répondent à l'ensemble des conditions fixées à l'article 30 de la loi, au 31 décembre de l'année précédant l’année pour laquelle la contribution est due; c) sont prises en compte les places des structures de coordination reconnues selon les conditions définies à l'article 42 du présent règlement. Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Art. 15 Chapitre V Contribution des employeurs

Perception des contributions et transfert au fonds 1 Les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale. Pour le prélèvement des contributions, la caisse peut appliquer les mêmes échéances que celles prévues par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, et par le règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales, du 19 novembre 2008. 2 Les montants perçus, déduction faite des frais de gestion, sont transférés au fonds pour le développement de l’accueil préscolaire (ci-après : fonds) régulièrement, mais au plus tard dans les 3 mois qui suivent l’encaissement.

Art. 16

Taux de frais de gestion des caisses Les frais de gestion s’élèvent à 3% des contributions facturées conformément à l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi. Cette rémunération annuelle ne peut être inférieure à 500 francs par caisse.

Art. 17

Frais informatiques initiaux Les frais informatiques initiaux sont remboursés, sur présentation des factures y relatives, par le fonds aux caisses d’allocations familiales fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article 16 de la loi.

Art. 18

Rapport annuel de gestion 1 Chaque caisse adresse à la fondation un rapport annuel de gestion portant sur le montant des contributions perçues et le montant des contributions impayées. 2 Elle joint à ce rapport une attestation de conformité établie par son organe de révision.

Art. 19

Collaboration entre la fondation et les caisses La fondation et les caisses collaborent dans l’application des dispositions légales et réglementaires.

Art. 20

Procédure et contentieux Les articles 15 à 19 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 19 novembre 2008, s'appliquent.

Art. 21 Chapitre VI Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire

Planification et gestion 1 La fondation gère ses ressources et le fonds pour l'accueil préscolaire. 2 Elle établit une planification financière pluriannuelle et un budget annuel. 3 La fondation est responsable de ses résultats. Elle conserve les excédents de produits et supporte les excédents de charges.

Art. 22

Etats financiers et rapports annuels 1 Les états financiers sont établis conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. 2 Les états financiers sont soumis à l’adoption du conseil de fondation et remis au Conseil d'Etat. 3 Le département fixe les délais pour la remise des états financiers et rapports de l'année écoulée.

Art. 23 Chapitre VII Formation

Formation 1 Le département assure la formation à plein temps, duale et en cours d'emploi des éducatrices ou éducateurs de l'enfance et des assistantes ou assistants socio-éducatifs. Il assure également la formation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, mentionnée à l'article 36, et peut déléguer cette tâche à un prestataire public ou privé. 2 Sur la base des données à disposition de l'observatoire cantonal de la petite enfance, le département élabore un plan pour la formation, mis régulièrement à jour en tenant compte des projections concernant les besoins en personnel. 3 Les structures d'accueil préscolaire soutiennent la formation du personnel éducatif, en mettant à disposition des places de stage et d'apprentissage pour les personnes en formation et en permettant aux personnes admises à l’école supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance d’acquérir l'expérience pratique requise. Une directive, établie par le département en concertation avec l'Association des communes Source SILGENEVE PUBLIC, 5 genevoises, fixe le nombre et les modalités de répartition des places destinées à l'expérience pratique au sein des structures d'accueil préscolaire subventionnées ou exploitées par les communes.(4) Chapitre VIII Procédure d’autorisation et de surveillance des structures d’accueil

Art. 24

Requête d'autorisation 1 Les personnes physiques ou morales, ainsi que les collectivités publiques, qui souhaitent ouvrir et exploiter une structure pour accueillir collectivement des enfants de 0 à 4 ans doivent déposer une requête écrite auprès de l'autorité de surveillance et obtenir une autorisation d’exploitation. 2 Par voie de directive, l'autorité de surveillance dresse la liste des documents constituant le dossier à présenter en vue de la délivrance d'une autorisation et établit les formulaires nécessaires. 3 Elle peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires.

Art. 25

Instruction de la requête 1 L'autorité de surveillance instruit les requêtes prévues par la loi. Elle requiert tout préavis émanant d’autres départements et de leurs subdivisions concernées. 2 L'instruction de la requête d'autorisation d'une structure privée non subventionnée donne lieu au prélèvement d'un émolument de 400 francs auprès de son exploitant.

Art. 26

Délivrance et affichage de l'autorisation 1 L'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance mentionne la ou les personnes chargées de la direction pédagogique de la structure (ci-après : personne titulaire de l'autorisation). 2 L'entité exploitant ou subventionnant la structure reçoit un exemplaire de l'autorisation. 3 L'autorisation peut être assortie de charges et conditions. 4 L'autorité de surveillance édicte une attestation d'autorisation qui doit être affichée en évidence dans les locaux de l'institution.

Art. 27

Exemption d'une autorisation Les structures ne pratiquant que l'accueil ponctuel et de durée limitée ne sont pas soumises au régime d'autorisation relatif à l'accueil de jour si : a) au moins un parent, ou un adulte responsable de l'enfant, est présent sur le lieu; b) le temps de présence des enfants n'excède pas 2 heures.

Art. 28

Responsabilité de la personne titulaire de l'autorisation 1 L'autorisation d'exploitation est nominale. 2 Elle est délivrée à la personne physique responsable de la structure qui exerce effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la responsabilité du cadre d'accueil au sens de l’alinéa 3. 3 La personne titulaire de l'autorisation est tenue de réaliser les conditions cumulatives suivantes : a) s'acquitter des tâches dévolues à la direction pédagogique de la structure et des éléments administratifs y relatifs; b) assurer une présence minimale au sein de la structure concernée, durant les heures d'ouverture. 4 Une directive édictée par l'autorité de surveillance fixe le nombre d'heures effectives devant être assuré selon le type de structure et le nombre d'enfants accueillis. 5 En cas d'absence ou d'empêchement lié à un cas de force majeure, une personne qui soit en mesure de remplacer la personne titulaire de l’autorisation est désignée et est autorisée par l'autorité de surveillance. 6 La personne titulaire de l'autorisation doit veiller au respect des conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée ainsi qu'aux directives. 7 La personne titulaire de l’autorisation est garante de la qualité des prestations éducatives déployées, de la mise en œuvre du projet pédagogique et de la sécurité des enfants.

Art. 29

Réactualisation de l'autorisation 1 Tout changement de personne titulaire de l'autorisation, de modification des locaux, des horaires d'ouverture, de l'âge et du nombre d'enfants pouvant être accueillis fait l'objet d'une demande de modification auprès de l’autorité de surveillance. 2 Cette demande doit être validée, cas échéant, au préalable par l'entité exploitant ou subventionnant la structure.

Art. 30

Surveillance et visites régulières 1 L’autorité de surveillance vérifie régulièrement que les exigences définies par l’ordonnance fédérale et par la réglementation cantonale sont respectées. Elle vérifie également que le fonctionnement général des structures Source SILGENEVE PUBLIC, 6 d’accueil autorisées garantit et promeut des prestations éducatives de qualité et favorise le bon développement des enfants accueillis. 2 Ce contrôle a lieu aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins une fois tous les 2 ans. Il peut être annoncé, ou non annoncé. 3 La personne titulaire de l'autorisation doit collaborer avec l'autorité de surveillance en lui donnant accès à l'ensemble des locaux, en lui fournissant tous les documents qui lui seraient demandés et en respectant les éventuelles exigences émises. 4 L’autorité de surveillance évalue les conditions d'accueil, notamment à l'occasion d'entretiens ou d'observations directes. Elle veille à ce que les conditions dont dépend l'autorisation soient remplies et que les charges et conditions s'y rapportant soient exécutées. 5 L’autorité de surveillance communique par écrit son évaluation et ses éventuelles injonctions ou recommandations à la personne titulaire de l’autorisation, avec copie à l'entité exploitant ou subventionnant la structure.

Art. 31

Normes d'encadrement pédagogique 1 En vue de garantir la qualité de la prise en charge éducative des enfants, les structures d’accueil préscolaire doivent employer du personnel qualifié. 2 La répartition du personnel éducatif encadrant les enfants doit respecter la proportion suivante : – 60% d'éducatrices et éducateurs de l'enfance titulaires d'un diplôme d'une école supérieure; – 40% de titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'assistante ou d'assistant socio-éducatif. Les éducatrices et éducateurs auxiliaires peuvent être admis. La reconnaissance des personnes en voie de formation en tant que personnel éducatif encadrant les enfants est également possible. Le département précise la mise en œuvre du présent alinéa par voie de directive.(4) 3 Une proportion de 50% d'éducatrices et éducateurs de l'enfance titulaires d'un diplôme d'une école supérieure peut être temporairement tolérée en cas de pénurie de cette catégorie de personnel.(4) 4 Les normes d'encadrement, déterminantes pour le calcul du nombre de postes éducatifs dont doit disposer une institution pour être autorisée, sont les suivantes : a) enfants de moins de 12 mois : 1 adulte présent pour 4 enfants présents; b) enfants de 12 à moins de 24 mois : 1 adulte présent pour 5 enfants présents; c) enfants de 2 à moins de 3 ans : 1 adulte présent pour 8 enfants présents; d) enfants de 3 à 4 ans : 1 adulte présent pour 10 enfants présents.(4) 5 Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent dans la structure auprès des enfants à tout moment de la journée ne doit pas être inférieur à 2 adultes dont au moins une éducatrice ou un éducateur diplômé, ou une ou un titulaire d'un certificat fédéral de capacité d’assistante ou d'assistant socio-éducatif.(4) 6 Le cas échéant, le calcul est adapté de façon appropriée afin de tenir compte des enfants avec besoins spécifiques.(4)

Art. 32 Chapitre IX Qualification et formation professionnelle

Personne titulaire de l'autorisation 1 La personne titulaire de l'autorisation doit être au bénéfice d'un titre du tertiaire a ou b dans le domaine de la prime éducation, de la pédagogie, de la psychologie ou du travail social avec au minimum 5 années d'expérience professionnelle dans le champ socio-éducatif et, pour les structures à prestations élargies, faire preuve de compétences dans le domaine administratif et de conduite d'équipe. 2 La personne titulaire de l'autorisation doit être au bénéfice d'une formation pour la direction d’établissements socio-éducatifs reconnue par l'autorité de surveillance ou, dès sa première année d'entrée en fonction, entamer une telle formation.

Art. 33

Personnel éducatif des structures d’accueil 1 La personne engagée en qualité d’éducatrice ou d’éducateur de l'enfance doit être titulaire d'un diplôme de niveau tertiaire reconnu équivalent au diplôme d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance d'une école supérieure reconnue sur le plan fédéral. 2 La personne engagée en qualité d'assistante ou d'assistant socio-éducatif doit être titulaire d'un certificat reconnu équivalent au certificat fédéral de capacité d'une école reconnue sur le plan fédéral. 3 La personne employée en qualité d’éducatrice ou d’éducateur auxiliaire doit être au bénéfice d’une formation de niveau secondaire II achevée, avec une expérience dans le domaine de l'enfance, et doit s'engager dans une voie de qualification dans le domaine. 4 Le personnel éducatif qualifié et auxiliaire suit une formation continue régulière.(4) Source SILGENEVE PUBLIC, 7 5 L'employeur s'assure que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, il requiert des membres du personnel la production des extraits des casiers judiciaires.(4) Chapitre X Procédure d’autorisation et surveillance de l'accueil familial de jour

Art. 34

Autorisation d'accueillir des enfants La personne qui, publiquement, s'offre à accueillir régulièrement dans son cadre familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doit s'annoncer et solliciter une autorisation auprès de l'autorité de surveillance après avoir participé à une séance d'information.

Art. 35

Demande d'autorisation 1 La personne souhaitant pratiquer l'accueil familial de jour doit remplir les conditions préalables suivantes : a) être majeur; b) maîtriser la langue française; c) posséder les qualités personnelles requises et démontrer un intérêt pour l'activité d'accueil familial de jour; d) faire preuve d'une expérience dans l'éducation des enfants, de bonnes aptitudes éducatives et d'un état de santé compatible avec l'activité d'accueil. 2 Les conditions du logement doivent répondre aux exigences en matière de sécurité et offrir des conditions d'accueil adaptées à l'âge et au nombre des enfants accueillis. 3 L'état de santé et l'attitude des personnes vivant dans le foyer doivent être compatibles avec l'activité de l'accueil. 4 En outre, la personne souhaitant pratiquer l’accueil familial de jour et toutes les personnes majeures habitant au domicile doivent présenter un extrait des casiers judiciaires établis 3 mois au plus avant le dépôt de la demande.

Art. 36

Formation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour 1 Toute personne pratiquant l'accueil familial de jour doit être au bénéfice d'une formation exigée par l'autorité de surveillance ou faire valoir des acquis équivalents. 2 Les personnes qui sollicitent pour la première fois une autorisation pour l'accueil familial de jour doivent suivre la formation exigée par l'autorité de surveillance d'une durée de 45 heures au minimum, en deux phases, ou pouvoir faire valoir des acquis équivalents.

Art. 37

Délivrance de l'autorisation provisoire 1 Une autorisation provisoire, d'une durée de 1 an, est délivrée par l’autorité de surveillance à la personne souhaitant pratiquer l'accueil familial de jour à condition qu'elle réponde aux exigences formulées à l'article 35, qu'elle ait suivi avec succès la première phase de la formation et que l'ensemble des conditions requises offre la garantie que l'enfant accueilli bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et son bien-être ainsi que ceux des autres enfants vivant dans la famille. 2 L'autorisation indique explicitement le nom de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Elle peut faire mention de conditions particulières.

Art. 38

Autorisation définitive 1 L’autorisation définitive n’est accordée qu’à l’issue de la seconde phase de la formation, qui doit avoir été suivie avec succès dans un délai d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation provisoire. 2 La personne pratiquant l’accueil familial de jour à titre indépendant contre rémunération des parents doit présenter dans les 6 mois une attestation certifiant son affiliation à une caisse de compensation. 3 La personne pratiquant l’accueil familial de jour employée par une structure de coordination doit fournir une preuve de son engagement. 4 L'autorisation définitive délivrée par l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée d'au maximum 5 ans et indique explicitement le nom de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Elle peut faire mention de conditions particulières. 5 Les personnes pratiquant l'accueil familial de jour doivent participer à des activités de formation continue au moins une fois par année.

Art. 39

Renouvellement de l'autorisation 1 Le renouvellement de l'autorisation définitive fait l'objet d'une évaluation par l'autorité de surveillance. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 2 Un rapport incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions est communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant, copie à la structure de coordination reconnue employant la personne pratiquant l'accueil familial de jour.

Art. 40

Surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour 1 L'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaire, mais au moins une visite par an. Elles peuvent être annoncée ou non annoncées. 2 La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit collaborer avec l'autorité de surveillance, en lui donnant accès à l'ensemble de son domicile, en lui fournissant tous les documents qui lui seraient demandés et en respectant les éventuelles exigences émises. 3 La convention d'accueil conclue avec les parents doit mentionner que la personne pratiquant l'accueil familial de jour est au bénéfice d'une autorisation. 4 L'autorité de surveillance se réserve le droit de faire intervenir les services compétents dans le cas où elle ne pourrait avoir accès à l'ensemble du logement. 5 L'autorité de surveillance s'assure que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies. 6 Lorsque la personne pratiquant l'accueil familial de jour est employée par une structure de coordination reconnue, au sens de l’article 42, cette dernière est consultée et collabore au suivi de la surveillance. 7 La visite fait l'objet d'un rapport écrit, incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions. Ce rapport est communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant, copie à la structure de coordination reconnue employant la personne pratiquant l'accueil familial de jour.

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