Art. 42
Reconnaissance des structures de coordination
1 Sont reconnues au titre de l'article 9, alinéa 3, lettre b, et de l’article 11, alinéa 1, lettre b, de la loi les structures
de coordination répondant aux conditions suivantes :
a) percevoir des subventions d'une commune ou d'un groupement de communes;
b) proposer un dispositif d'accueil d'au moins 45 heures par semaine, avec repas de midi et une ouverture
annuelle sur au moins 45 semaines;
c) proposer aux parents des places chez des personnes pratiquant l'accueil familial de jour qu’elles emploient;
d) fixer la participation financière des parents en fonction de leur capacité économique et du nombre d’enfants
à leur charge;
e) appliquer les conditions salariales minimales en vigueur dans le canton et disposer d'une convention
collective de travail ou d'un statut du personnel approuvé par l'organisme subventionneur;
f) assurer une organisation du placement répondant au bien-être des enfants accueillis et aux conditions de
l'autorisation des personnes pratiquant l’accueil familial de jour qu'elles emploient;
g) assurer le suivi et le soutien pédagogique des personnes pratiquant l’accueil familial de jour et veiller à
leur formation continue telle que prévue à l’article 38, alinéa 5, du présent règlement;
h) être dirigée par une personne au bénéfice d'une formation professionnelle dans le domaine de l'éducation
ou du travail social ou d'une expérience jugée équivalente répondant aux exigences d'admission du
certificat romand de formation à la coordination de l'accueil familial de jour;
i) collaborer avec l'autorité de surveillance sur toutes les questions relatives aux conditions d'accueil des
enfants et informer l'autorité de surveillance de tout changement des personnes pratiquant l’accueil familial
de jour qu’elles emploient.
2 Un modèle de contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour est annexé au
présent règlement.
Art. 47
Mesures administratives et information aux parents
1 A l'issue de l'enquête, l'autorité de surveillance prononce, en fonction de la gravité ou de la répétition des
manquements aux dispositions légales, réglementaires ou fixées par voie de directives :
a) une mise en demeure visant une remédiation aux injonctions formulées dans un délai déterminé;
b) une fermeture, temporaire ou définitive, de la structure ou un retrait de l'autorisation délivrée à la personne
titulaire de l’autorisation;
c) une interdiction, temporaire ou définitive, d'accueillir des enfants.
2 En cas de fermeture ou d'interdiction, elle informe les parents des enfants accueillis des mesures prises et
collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution.
Art. 49
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 50(4) Disposition transitoire
Modification du 10 septembre 2025 – Fonction d’aide
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Jusqu'au 31 juillet 2026, peuvent être engagées comme aides et admises dans la part du personnel éducatif
encadrant les personnes au bénéfice d’une formation de niveau secondaire II achevée et d'un contrat d'une
année au maximum pour acquérir l'expérience pratique requise pour entrer à l'école supérieure d’éducatrices
et d’éducateurs de l'enfance.
ANNEXE
Contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour
Le Conseil d'Etat,
vu l'article 32, alinéa 3, de la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019 (ci-après : la loi),
édicte le présent modèle de contrat définissant les conditions minimales applicables aux personnes pratiquant
l'accueil familial de jour à titre dépendant :
Chapitre I Champ d'application
Art. 1 Personne pratiquant l'accueil familial de jour et employeur
1 Est considérée comme personne pratiquant l’accueil familial de jour la personne au bénéfice d’une autorisation
provisoire ou définitive délivrée par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : département).
2 Est considérée comme employeur la structure de coordination communale, intercommunale ou privée, qui
emploie des personnes pratiquant l’accueil familial de jour.
Chapitre II Objet et durée du contrat
Art. 2 Mission
La personne pratiquant l’accueil familial de jour accueille à son domicile les enfants qui lui sont attribués par
l’employeur, selon un horaire, un taux d'activité et des conditions fixés contractuellement.
Art. 3 Temps d'essai
Les 3 premiers mois des rapports de travail sont considérés comme temps d’essai.
Art. 4 Résiliation du contrat
1 Durant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail, moyennant un préavis de 7
jours pour la fin d'une semaine.
2 Après le temps d’essai, le contrat peut être résilié par chacune des parties, moyennant un délai de 1 mois
pour la fin d’un mois pendant la première année de service, de 2 mois pour la fin d’un mois de la deuxième à la
neuvième année de service, de 3 mois pour la fin d’un mois dès la dixième année de service.
3 Le contrat peut être résilié avec effet immédiat pour de justes motifs.
4 Le contrat peut être résilié en respectant un préavis d'un mois pour la fin d’un mois si la personne pratiquant
l’accueil familial de jour déménage hors de la commune ou des communes partenaires de la structure de
coordination et ne peut donc plus être rattachée à celles-ci.
Chapitre III Obligations de la personne pratiquant l'accueil familial de jour
Art. 5 Travail personnel
La personne pratiquant l’accueil familial de jour doit s’acquitter personnellement de sa mission.
Art. 6 Lieu de travail
Le lieu de travail principal est au domicile de la personne pratiquant l’accueil familial de jour, spécifié dans
l’autorisation officielle.
Art. 7 Diligence
1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour exécute son travail avec soin et dans le respect des besoins
des enfants accueillis.
2 En cas de difficultés ou de problèmes rencontrés dans l’exercice de la mission, en particulier dans la prise en
charge des enfants, la personne pratiquant l’accueil familial de jour informe immédiatement l’employeur qui
examine la situation et prend les mesures qu’il juge appropriées, notamment vis-à-vis de la représentante ou
du représentant légal de l'enfant.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
Art. 8 Confidentialité
1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour s'engage à une stricte confidentialité pendant et après les
rapports de travail sur les faits relatifs à la sphère privée de l’enfant accueilli et de ses représentants légaux,
dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission. Elle ne doit, notamment, révéler aucune
information concernant les enfants accueillis et leur famille à des tiers, à l’exception de son employeur.
Demeurent réservés l'article 34, alinéa 2, et l’article 78, alinéa 2, de la loi d’application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, concernant le signalement au service de protection
des mineurs et au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et les dispositions du droit pénal.
2 La violation de l’obligation de garder la confidentialité peut constituer un juste motif de résiliation, au sens de
l'article 4 du présent contrat.
Art. 9 Horaire d'accueil
1 L'activité d'accueil se déroule, en principe, entre 7 h 00 et 19 h 00 du lundi au vendredi.
2 La durée maximale de travail est de 50 heures par semaine et ne peut excéder 10 heures par jour, sauf
exception.
Art. 10 Heures supplémentaires
1 Est considéré comme heures supplémentaires tout dépassement de l’horaire contractuel supérieur à 15
minutes.
2 Ces heures doivent être compensées en priorité par un congé de durée équivalente. A titre exceptionnel, elles
peuvent être compensées en espèces avec une majoration de 25%.
Art. 11 Empêchement de travailler
1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour doit signaler immédiatement à l’employeur son empêchement
d’accueillir l’enfant.
2 La représentante ou le représentant légal de l'enfant est informé par l'employeur.
3 L’employeur peut demander un certificat médical dès le troisième jour d'absence de la personne pratiquant
l’accueil familial de jour en cas de maladie ou d’accident.
Art. 12 Visite de l'employeur
Une coordinatrice ou un coordinateur qualifié peut en tout temps se rendre au domicile de la personne pratiquant
l’accueil familial de jour pour examiner si les conditions de l’accueil de l’enfant sont respectées et assurer une
supervision.
Chapitre IV Obligations de l'employeur
Art. 13 Protection de la personnalité et de la santé de la personne pratiquant l'accueil familial de
jour
L’employeur protège et respecte la personnalité et la santé de la personne pratiquant l’accueil familial de jour
au sens de l’article 328 du code des obligations.
Art. 14 Salaire
1 Le salaire brut, versé mensuellement, est fixé au minimum au salaire prévu à l'article 39K, alinéa 1, de la loi
sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
2 Le salaire horaire brut est majoré dès une capacité d’accueil de 4 enfants attestée par l’autorisation et validée
contractuellement.
3 En cas de maladie ou d'absence d'un enfant, l'employeur peut proposer l'accueil d'un autre enfant durant
l'horaire contractuel de la personne pratiquant l’accueil familial de jour.
Art. 15 Frais
En sus du salaire, l’employeur verse mensuellement une allocation destinée à rembourser, de manière
forfaitaire ou sur la base d'un décompte mensuel effectif, les frais engagés par la personne pratiquant l’accueil
familial de jour liés à l’accueil.
Art. 16 Frais de repas et de collation
1 L’employeur rembourse, en outre, mensuellement les frais de repas et de collation pour les enfants sur la
base d’un tarif forfaitaire établi chaque année ou d'un décompte mensuel effectif.
2 Les frais de repas et de collation sont fixés comme suit :
a) goûter du matin : 2 francs;
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
b) repas de midi : 6 francs;
c) goûter de l'après-midi : 2 francs.
3 Les frais de repas et de collation sont dus à la personne pratiquant l’accueil familial de jour au moins pour le
premier jour d'absence d'un enfant si cette absence a été annoncée moins de 3 jours à l'avance.
Art. 17 Assurance-accidents
1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour est assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels.
2 La répartition des primes entre l'employeur et l'employée ou l’employé est fixée contractuellement.
Art. 18 Maladie
1 L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour cause de
maladie en faveur de la personne pratiquant l’accueil familial de jour. Cette assurance doit couvrir la perte de
gain en cas de maladie à 80% pendant 730 jours dans une période de 900 jours.
2 La répartition des primes entre l'employeur et l'employée ou l’employé est fixée contractuellement.
Art. 19 Assurance responsabilité civile
L’employeur assure la personne pratiquant l’accueil familial de jour contre les dommages qu'elle pourrait causer
par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence ou par imprudence aux enfants accueillis
ou à des tiers, du fait de son activité. Les dommages résultant de l’utilisation d’un véhicule automobile peuvent
être exclus.
Art. 20 Jours fériés
La personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit aux jours fériés prévus à l’article 1 de la loi sur les jours
fériés, du 3 novembre 1951, soit :
a) 1er Janvier;
b) Vendredi saint;
c) Lundi de Pâques;
d) Ascension;
e) Lundi de Pentecôte;
f) 1er Août;
g) Jeûne genevois(a);
h) Noël;
i) 31 Décembre.
Art. 21 Vacances
1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit au minimum à 5 semaines de vacances et en principe
à 6 semaines dès l'âge de 60 ans.
2 Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l'employeur et la personne pratiquant l’accueil familial de
jour. Les vacances sont en principe fixées durant les vacances scolaires et doivent être prises au moins une
fois par an à raison de 2 semaines consécutives.
3 L’employeur les communique à la représentante ou au représentant légal afin qu’elle ou il puisse prendre ses
dispositions.
Art. 22 Congé maternité et adoption
1 Il est accordé à l'accueillante familiale de jour un congé maternité et adoption de 16 semaines en cas
d'accouchement ou d'adoption pour autant que l'employée remplisse les conditions légales en vigueur.
2 Lorsque les vacances annuelles tombent pendant un congé de maternité ou d'adoption, elles sont suspendues
et sont reprises, d'entente avec l'employeur, dès l'échéance de celui-ci.
Art. 23 Congé paternité
Un congé paternité de 10 jours avec traitement est accordé à l'accueillant familial de jour durant les 6 mois qui
suivent la naissance d'un ou de plusieurs enfants.
Art. 24 Congés spéciaux
1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit au minimum aux congés spéciaux suivants :
a) mariage ou partenariat enregistré : 5 jours;
b) mariage ou partenariat enregistré d’une personne ascendante ou descendante au premier degré : 1 jour;
c) décès de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de
couple depuis 5 ans : 5 jours;
d) décès d’une personne ascendante au premier degré : 3 jours;
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e) décès d’une personne descendante au premier degré : 5 jours;
f) décès d’une personne ascendante ou descendante au deuxième degré : 1 jour;
g) décès d’une personne ascendante ou descendante au premier degré de la conjointe ou du conjoint, de la
ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 2 jours;
h) décès d’une personne ascendante ou descendante au deuxième degré de la conjointe ou du conjoint, de
la ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 1 jour;
i) décès d’un frère ou d’une sœur : 2 jours;
j) décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour;
k) décès d’une bru ou d’un gendre : 2 jours;
l) déménagement (une seule fois par année sur une période de 12 mois) : 2 jours;
m) prise en charge d'un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans ou d'un membre de la famille en ligne directe ou d'un
conjoint, atteints dans leur santé : 15 jours par année civile.
2 Si l’un des événements énoncés se produit en cours d’absence pour cause de vacances, de maladie ou
d’accident, aucune compensation n’est accordée.
Art. 25 Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé
Si la personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles
16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, elle a droit à un congé
spécial de prise en charge de 14 semaines au plus.
Art. 26 Formation continue
1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour suit les formations exigées par son activité, conformément au
règlement d’application de la loi sur l'accueil préscolaire, du 29 juin 2022, ou demandées par l'employeur.
2 Ces heures de formation sont considérées comme du temps de travail et les frais d'inscription sont pris en
charge par l'employeur.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 27 Disposition finale
Pour le surplus, les articles 319 et suivants du code des obligations sont applicables.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 6 28.01 R d'application de la loi sur
l'accueil préscolaire
29.06.2022 06.07.2022
a. ad 20/g annexe : le Jeûne genevois est
fixé au jeudi qui suit le premier dimanche
du mois de septembre (loi additionnelle à
la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête
légale et les jours fériés du 10.05.1844)
Modifications :
1. a. : 24/4 10.05.2023 17.05.2023
2. n. : 12A 14.02.2024 21.02.2024
3. n.t. : 3/1, 5/2, 5/3a, 6 (note), 6/1 phr. 1,
11/1, 11/4
18.12.2024 01.01.2025
4. n. : 50;
n.t. : 12/1c, 12/1d, 23/3, 31/2;
a. : 31/3 (d. : 31/4-7 >> 31/3-6), 33/4
(d. : 33/5-6 >> 33/4-5)
10.09.2025 17.09.2025