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Règlement d'application de la loi sur l'accueil préscolaire

Genève · J 6 28.01 · regulation

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Evaluation et planification de l'accueil préscolaire
  5. Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Modalités de concertation et de consultation
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 jeunesse.(3)
  13. Art. 13 Chapitre IV Financement
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre V Contribution des employeurs
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Chapitre VI Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre VII Formation
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Chapitre IX Qualification et formation professionnelle
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre XI Enfants à besoins spécifiques
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 autorisée
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Chapitre XIII Dispositions finales et transitoires
  49. Art. 49

49 provisions

Art. 41

Structures de coordination 1 Est considérée comme structure de coordination une institution communale, intercommunale ou privée qui emploie des personnes pratiquant l’accueil familial de jour, propose aux parents des places d'accueil chez ces dernières, conclut les contrats avec les parents, perçoit les montants payés par ces derniers et, cas échéant, les autres ressources financières. 2 Elle rémunère les personnes pratiquant l'accueil familial de jour pour leur activité.

Art. 42

Reconnaissance des structures de coordination 1 Sont reconnues au titre de l'article 9, alinéa 3, lettre b, et de l’article 11, alinéa 1, lettre b, de la loi les structures de coordination répondant aux conditions suivantes : a) percevoir des subventions d'une commune ou d'un groupement de communes; b) proposer un dispositif d'accueil d'au moins 45 heures par semaine, avec repas de midi et une ouverture annuelle sur au moins 45 semaines; c) proposer aux parents des places chez des personnes pratiquant l'accueil familial de jour qu’elles emploient; d) fixer la participation financière des parents en fonction de leur capacité économique et du nombre d’enfants à leur charge; e) appliquer les conditions salariales minimales en vigueur dans le canton et disposer d'une convention collective de travail ou d'un statut du personnel approuvé par l'organisme subventionneur; f) assurer une organisation du placement répondant au bien-être des enfants accueillis et aux conditions de l'autorisation des personnes pratiquant l’accueil familial de jour qu'elles emploient; g) assurer le suivi et le soutien pédagogique des personnes pratiquant l’accueil familial de jour et veiller à leur formation continue telle que prévue à l’article 38, alinéa 5, du présent règlement; h) être dirigée par une personne au bénéfice d'une formation professionnelle dans le domaine de l'éducation ou du travail social ou d'une expérience jugée équivalente répondant aux exigences d'admission du certificat romand de formation à la coordination de l'accueil familial de jour; i) collaborer avec l'autorité de surveillance sur toutes les questions relatives aux conditions d'accueil des enfants et informer l'autorité de surveillance de tout changement des personnes pratiquant l’accueil familial de jour qu’elles emploient. 2 Un modèle de contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour est annexé au présent règlement.

Art. 43 Chapitre XI Enfants à besoins spécifiques

Accueil d'un enfant à besoins spécifiques Les modalités d'accueil d'un enfant à besoins spécifiques dans une structure d'accueil préscolaire subventionnée ou chez une personne pratiquant l'accueil familial de jour employée par une structure de coordination reconnue, au sens de l'article 42, sont définies au regard de ses propres besoins, de l'environnement et de l'organisation de l'accueil.

Art. 44

Mesures de soutien et d'aménagement Source SILGENEVE PUBLIC, 9 1 Les prestations individuelles de pédagogie spécialisée sont définies dans le règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021. 2 Conformément à l'article 35 de la loi, des mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la pédagogie spécialisée peuvent être mises en œuvre au sein des structures d'accueil préscolaire subventionnées et dans les structures de coordination afin de faciliter l'inclusion et la prise en charge d'un enfant à besoins spécifiques par l'équipe.

Art. 45

Modalités de financement par la fondation des mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la pédagogie spécialisée 1 Les modalités de financement par la fondation des mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la pédagogie spécialisée mises en œuvre au sein des structures d'accueil préscolaire subventionnées et dans les structures de coordination, au sens de l'article 42, sont précisées ci-après. 2 Les mesures qui peuvent faire l'objet d'un financement comprennent l'assistance ponctuelle de l'équipe et n'impliquent pas de personnel spécialisé ou thérapeutique. 3 Les prestataires publics ou privés désignés par le département attestent du besoin de soutien à l'équipe. 4 La structure met en place les mesures de soutien ou d'aménagement avec l'accord de la commune, ou du groupement de communes, exploitant ou subventionnant la structure. 5 Le soutien financier accordé par la fondation est complémentaire à d'autres sources de financement. Il peut être accordé pour des salaires horaires et se base sur les heures de soutien effectives réalisées. Ne sont pas pris en compte les frais de fonctionnement ordinaires de la structure. 6 La fondation édicte une procédure définissant les modalités de dépôt d'une demande de soutien financier par les communes. 7 Le conseil de fondation statue sur la distribution d’un montant forfaitaire par heure de soutien effective accordée. 8 Les communes sont responsables des données transmises concernant les mesures de soutien hors du champ de la pédagogie spécialisée accordées. Dans le cadre du contrôle annuel, la fondation peut demander des compléments d’information ou effectuer des vérifications qu’elle juge utiles. Chapitre XII Procédure d'interdiction et de fermeture d'une structure d'accueil

Art. 46 autorisée

Enquête 1 Lorsque l'autorité de surveillance est informée ou constate que les conditions de l'accueil collectif de jour ne sont pas satisfaisantes, elle peut procéder à une enquête pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de cette situation. Elle peut effectuer des visites non annoncées. 2 La personne ou la structure concernée doit collaborer avec l'autorité de surveillance. 3 En cas de besoin, l'autorité de surveillance peut faire appel aux forces de l'ordre.

Art. 47

Mesures administratives et information aux parents 1 A l'issue de l'enquête, l'autorité de surveillance prononce, en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements aux dispositions légales, réglementaires ou fixées par voie de directives : a) une mise en demeure visant une remédiation aux injonctions formulées dans un délai déterminé; b) une fermeture, temporaire ou définitive, de la structure ou un retrait de l'autorisation délivrée à la personne titulaire de l’autorisation; c) une interdiction, temporaire ou définitive, d'accueillir des enfants. 2 En cas de fermeture ou d'interdiction, elle informe les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants. 3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution.

Art. 48 Chapitre XIII Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour, du 21 décembre 2005, est abrogé.

Art. 49

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. Art. 50(4) Disposition transitoire Modification du 10 septembre 2025 – Fonction d’aide Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Jusqu'au 31 juillet 2026, peuvent être engagées comme aides et admises dans la part du personnel éducatif encadrant les personnes au bénéfice d’une formation de niveau secondaire II achevée et d'un contrat d'une année au maximum pour acquérir l'expérience pratique requise pour entrer à l'école supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l'enfance. ANNEXE Contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour Le Conseil d'Etat, vu l'article 32, alinéa 3, de la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019 (ci-après : la loi), édicte le présent modèle de contrat définissant les conditions minimales applicables aux personnes pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant : Chapitre I Champ d'application Art. 1 Personne pratiquant l'accueil familial de jour et employeur 1 Est considérée comme personne pratiquant l’accueil familial de jour la personne au bénéfice d’une autorisation provisoire ou définitive délivrée par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département). 2 Est considérée comme employeur la structure de coordination communale, intercommunale ou privée, qui emploie des personnes pratiquant l’accueil familial de jour. Chapitre II Objet et durée du contrat Art. 2 Mission La personne pratiquant l’accueil familial de jour accueille à son domicile les enfants qui lui sont attribués par l’employeur, selon un horaire, un taux d'activité et des conditions fixés contractuellement. Art. 3 Temps d'essai Les 3 premiers mois des rapports de travail sont considérés comme temps d’essai. Art. 4 Résiliation du contrat 1 Durant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail, moyennant un préavis de 7 jours pour la fin d'une semaine. 2 Après le temps d’essai, le contrat peut être résilié par chacune des parties, moyennant un délai de 1 mois pour la fin d’un mois pendant la première année de service, de 2 mois pour la fin d’un mois de la deuxième à la neuvième année de service, de 3 mois pour la fin d’un mois dès la dixième année de service. 3 Le contrat peut être résilié avec effet immédiat pour de justes motifs. 4 Le contrat peut être résilié en respectant un préavis d'un mois pour la fin d’un mois si la personne pratiquant l’accueil familial de jour déménage hors de la commune ou des communes partenaires de la structure de coordination et ne peut donc plus être rattachée à celles-ci. Chapitre III Obligations de la personne pratiquant l'accueil familial de jour Art. 5 Travail personnel La personne pratiquant l’accueil familial de jour doit s’acquitter personnellement de sa mission. Art. 6 Lieu de travail Le lieu de travail principal est au domicile de la personne pratiquant l’accueil familial de jour, spécifié dans l’autorisation officielle. Art. 7 Diligence 1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour exécute son travail avec soin et dans le respect des besoins des enfants accueillis. 2 En cas de difficultés ou de problèmes rencontrés dans l’exercice de la mission, en particulier dans la prise en charge des enfants, la personne pratiquant l’accueil familial de jour informe immédiatement l’employeur qui examine la situation et prend les mesures qu’il juge appropriées, notamment vis-à-vis de la représentante ou du représentant légal de l'enfant. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 Art. 8 Confidentialité 1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour s'engage à une stricte confidentialité pendant et après les rapports de travail sur les faits relatifs à la sphère privée de l’enfant accueilli et de ses représentants légaux, dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission. Elle ne doit, notamment, révéler aucune information concernant les enfants accueillis et leur famille à des tiers, à l’exception de son employeur. Demeurent réservés l'article 34, alinéa 2, et l’article 78, alinéa 2, de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, concernant le signalement au service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et les dispositions du droit pénal. 2 La violation de l’obligation de garder la confidentialité peut constituer un juste motif de résiliation, au sens de l'article 4 du présent contrat. Art. 9 Horaire d'accueil 1 L'activité d'accueil se déroule, en principe, entre 7 h 00 et 19 h 00 du lundi au vendredi. 2 La durée maximale de travail est de 50 heures par semaine et ne peut excéder 10 heures par jour, sauf exception. Art. 10 Heures supplémentaires 1 Est considéré comme heures supplémentaires tout dépassement de l’horaire contractuel supérieur à 15 minutes. 2 Ces heures doivent être compensées en priorité par un congé de durée équivalente. A titre exceptionnel, elles peuvent être compensées en espèces avec une majoration de 25%. Art. 11 Empêchement de travailler 1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour doit signaler immédiatement à l’employeur son empêchement d’accueillir l’enfant. 2 La représentante ou le représentant légal de l'enfant est informé par l'employeur. 3 L’employeur peut demander un certificat médical dès le troisième jour d'absence de la personne pratiquant l’accueil familial de jour en cas de maladie ou d’accident. Art. 12 Visite de l'employeur Une coordinatrice ou un coordinateur qualifié peut en tout temps se rendre au domicile de la personne pratiquant l’accueil familial de jour pour examiner si les conditions de l’accueil de l’enfant sont respectées et assurer une supervision. Chapitre IV Obligations de l'employeur Art. 13 Protection de la personnalité et de la santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour L’employeur protège et respecte la personnalité et la santé de la personne pratiquant l’accueil familial de jour au sens de l’article 328 du code des obligations. Art. 14 Salaire 1 Le salaire brut, versé mensuellement, est fixé au minimum au salaire prévu à l'article 39K, alinéa 1, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. 2 Le salaire horaire brut est majoré dès une capacité d’accueil de 4 enfants attestée par l’autorisation et validée contractuellement. 3 En cas de maladie ou d'absence d'un enfant, l'employeur peut proposer l'accueil d'un autre enfant durant l'horaire contractuel de la personne pratiquant l’accueil familial de jour. Art. 15 Frais En sus du salaire, l’employeur verse mensuellement une allocation destinée à rembourser, de manière forfaitaire ou sur la base d'un décompte mensuel effectif, les frais engagés par la personne pratiquant l’accueil familial de jour liés à l’accueil. Art. 16 Frais de repas et de collation 1 L’employeur rembourse, en outre, mensuellement les frais de repas et de collation pour les enfants sur la base d’un tarif forfaitaire établi chaque année ou d'un décompte mensuel effectif. 2 Les frais de repas et de collation sont fixés comme suit : a) goûter du matin : 2 francs; Source SILGENEVE PUBLIC, 12 b) repas de midi : 6 francs; c) goûter de l'après-midi : 2 francs. 3 Les frais de repas et de collation sont dus à la personne pratiquant l’accueil familial de jour au moins pour le premier jour d'absence d'un enfant si cette absence a été annoncée moins de 3 jours à l'avance. Art. 17 Assurance-accidents 1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels. 2 La répartition des primes entre l'employeur et l'employée ou l’employé est fixée contractuellement. Art. 18 Maladie 1 L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie en faveur de la personne pratiquant l’accueil familial de jour. Cette assurance doit couvrir la perte de gain en cas de maladie à 80% pendant 730 jours dans une période de 900 jours. 2 La répartition des primes entre l'employeur et l'employée ou l’employé est fixée contractuellement. Art. 19 Assurance responsabilité civile L’employeur assure la personne pratiquant l’accueil familial de jour contre les dommages qu'elle pourrait causer par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence ou par imprudence aux enfants accueillis ou à des tiers, du fait de son activité. Les dommages résultant de l’utilisation d’un véhicule automobile peuvent être exclus. Art. 20 Jours fériés La personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit aux jours fériés prévus à l’article 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, soit : a) 1er Janvier; b) Vendredi saint; c) Lundi de Pâques; d) Ascension; e) Lundi de Pentecôte; f) 1er Août; g) Jeûne genevois(a); h) Noël; i) 31 Décembre. Art. 21 Vacances 1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit au minimum à 5 semaines de vacances et en principe à 6 semaines dès l'âge de 60 ans. 2 Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l'employeur et la personne pratiquant l’accueil familial de jour. Les vacances sont en principe fixées durant les vacances scolaires et doivent être prises au moins une fois par an à raison de 2 semaines consécutives. 3 L’employeur les communique à la représentante ou au représentant légal afin qu’elle ou il puisse prendre ses dispositions. Art. 22 Congé maternité et adoption 1 Il est accordé à l'accueillante familiale de jour un congé maternité et adoption de 16 semaines en cas d'accouchement ou d'adoption pour autant que l'employée remplisse les conditions légales en vigueur. 2 Lorsque les vacances annuelles tombent pendant un congé de maternité ou d'adoption, elles sont suspendues et sont reprises, d'entente avec l'employeur, dès l'échéance de celui-ci. Art. 23 Congé paternité Un congé paternité de 10 jours avec traitement est accordé à l'accueillant familial de jour durant les 6 mois qui suivent la naissance d'un ou de plusieurs enfants. Art. 24 Congés spéciaux 1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit au minimum aux congés spéciaux suivants : a) mariage ou partenariat enregistré : 5 jours; b) mariage ou partenariat enregistré d’une personne ascendante ou descendante au premier degré : 1 jour; c) décès de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 5 jours; d) décès d’une personne ascendante au premier degré : 3 jours; Source SILGENEVE PUBLIC, 13 e) décès d’une personne descendante au premier degré : 5 jours; f) décès d’une personne ascendante ou descendante au deuxième degré : 1 jour; g) décès d’une personne ascendante ou descendante au premier degré de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 2 jours; h) décès d’une personne ascendante ou descendante au deuxième degré de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 1 jour; i) décès d’un frère ou d’une sœur : 2 jours; j) décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour; k) décès d’une bru ou d’un gendre : 2 jours; l) déménagement (une seule fois par année sur une période de 12 mois) : 2 jours; m) prise en charge d'un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans ou d'un membre de la famille en ligne directe ou d'un conjoint, atteints dans leur santé : 15 jours par année civile. 2 Si l’un des événements énoncés se produit en cours d’absence pour cause de vacances, de maladie ou d’accident, aucune compensation n’est accordée. Art. 25 Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé Si la personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, elle a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus. Art. 26 Formation continue 1 La personne pratiquant l’accueil familial de jour suit les formations exigées par son activité, conformément au règlement d’application de la loi sur l'accueil préscolaire, du 29 juin 2022, ou demandées par l'employeur. 2 Ces heures de formation sont considérées comme du temps de travail et les frais d'inscription sont pris en charge par l'employeur. Chapitre V Dispositions finales et transitoires Art. 27 Disposition finale Pour le surplus, les articles 319 et suivants du code des obligations sont applicables. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 6 28.01 R d'application de la loi sur l'accueil préscolaire 29.06.2022 06.07.2022 a. ad 20/g annexe : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications : 1. a. : 24/4 10.05.2023 17.05.2023 2. n. : 12A 14.02.2024 21.02.2024 3. n.t. : 3/1, 5/2, 5/3a, 6 (note), 6/1 phr. 1, 11/1, 11/4 18.12.2024 01.01.2025 4. n. : 50; n.t. : 12/1c, 12/1d, 23/3, 31/2; a. : 31/3 (d. : 31/4-7 >> 31/3-6), 33/4 (d. : 33/5-6 >> 33/4-5) 10.09.2025 17.09.2025

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