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Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l'exécution de la loi du 7 août 1912 sur la création d'une caisse de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.

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In force since 1956-09-15, as the publisher states.

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Contents: 53 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53

53 provisions

art_41

Toute demande de pension en faveur d'enfants orphelins doit être faite par le tuteur et être accompagnée des pièces suivantes: 1°l'acte de naissance du père et son état de service, conformément aux prescriptions de l'art. 36 ci-avant; 2°l'acte de mariage des parents; 3°les actes de décès du père et, le cas échéant, de la mère; 4°un extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie pour chaque enfant; 5°la preuve de la qualité du tuteur.

art_42

Le conjoint survivant d'un participant pensionné qui demande la réversion en sa faveur de la pension accordée à son conjoint, doit joindre à sa requête: 1°l'acte de mariage; 2°s'il a y lieu, les actes de naissance et les certificats de vie des enfants.

art_43

Toute demande de réversion de pension au profit d'enfants mineurs est faite par le tuteur et doit être accompagnée des pièces suivantes: 1°de l'acte de mariage des parents; 2°les actes de décès du père et, le cas échéant, de la mère; 3°les actes de naissance et les certificats de vie des enfants; 4°la preuve de la qualité de tuteur.

art_44

Si la pension est demandée pour cause de maladie ou d'infirmité, il doit être produit, outre les pièces mentionnées aux articles qui précèdent, une déclaration motivée de deux médecins désignés par le président du conseil d'administration. Les frais de visite sont à charge de la caisse, mais pour autant seulement que le requérant est admis à la retraite.

art_45

La déclaration donnée par les médecins doit énoncer d'une manière détaillée: 1°quelles sont les causes probables, la nature, la gravité et les suites des infirmités; 2°si les infirmités paraissent devoir être temporaires ou permanentes; 3°s'il en résulte pour l'intéressé l'impossibilité de continuer à remplir ses fonctions ou à les reprendre.

art_46

Si la pension est demandée pour cause de blessures ou d'accidents survenus dans les circonstances prévues par l'art. 9 litt. d et l'art. 18 de la loi du 7 août 1912, il sera produit, indépendamment des autres documents requis: 1°des pièces constatant le jour, le lieu et la nature de l'accident; 2°des certificats de deux médecins désignés par le président du conseil d'administration de la caisse, énonçant la nature, la gravité et les suites des blessures ou accidents. Le conseil d'administration pourra exiger, en outre, d'autres moyens de preuve. Le cas échéant, la constatation des faits, si le conseil juge cette formalité nécessaire, a lieu à la diligence de la partie qui requiert la pension.

art_47

Si les pièces ne peuvent être toutes produites par le participant, le conjoint survivant ou le tuteur, la requête en indique les motifs. Le conseil d'administration détermine la manière dont il peut être suppléé aux pièces manquantes.

art_48

La demande en obtention d'une pension et tous les documents à produire à l'appui en conformité des art. 38 à 46 peuvent être couchés sur papier libre.

art_49

La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé. Les délibérations du conseil d’administration portant allocation ou refus de pensions de retraite sont soumises à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Les décisions afférentes du Gouvernement sont sujettes à recours devant le tribunal administratif, conformément à l’art. 31 de la loi du 7 août 1912; la caisse de prévoyance sera, dans tous les cas, appelée en intervention.

art_50

Tout ayant-droit admis à la pension reçoit un brevet. Le brevet de la pension des enfants mineurs est remis au tuteur.

art_51

Les pensions sont payées par le secrétaire-trésorier suivant le mode à déterminer par le conseil d’administration.

art_52

Les pensions sont payables par mois. La quittance relative au dernier douzième de chaque année sera appuyé du certificat de vie des titulaires. Ce certificat est exempt de timbre et délivré gratuitement. Le certificat délivré aux conjoints survivants constate qu’elles n’ont pas contracté un nouveau mariage. Les conjoints survivants qui ont des enfants âgés de moins de 18 ans produiront un certificat constatant les moyens d’existence de chacun d’eux. Le tuteur doit produire un certificat contenant les mêmes renseignements.

art_53

En cas de changement de résidence, le pensionnaire ou le tuteur est tenu de faire connaître au président du conseil d'administration le lieu où il désire toucher la pension.

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