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Arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 portant règlement pour l'exécution de la loi du 7 août 1912 sur la création d'une caisse de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.

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In force since 1956-09-15, as the publisher states.

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Contents: 53 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53

53 provisions

art_1er

Il est institué, à partir du 1er janvier 1913, une caisse commune de prévoyance en faveur des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance. L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi et le présent règlement, d’assurer aux membres participants, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants mineurs, des pensions de retraite ainsi que des secours en cas de maladie et de décès. A partir du 1er janvier 1920, les sages-femmes sont admises également à la caisse de prévoyance.

art_2

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires communales à la direction générale de la caisse. Il est spécialement chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité et décide du placement des fonds de la caisse.

art_3

La caisse est dirigée et administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres, savoir: 1°d'un président; 2°d'un vice-président et 3°de trois membres.

art_4

Les membres du conseil d'administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur. Les nominations sont faites pour le terme de six ans.

art_5

Trois au moins des membres du conseil d'administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation.

art_6

Le conseil d'administration est partagé en deux séries de sortie, la première de deux et la seconde de trois membres. Tous les trois ans les membres de l'une des séries cessent de faire partie du conseil. Un tirage au sort détermine les membres formant la première série.

art_7

Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d'un autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu'il remplace.

art_8

Il est alloué aux membres du conseil d'administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel. Le président du conseil jouit, en outre, d'une indemnité supplémentaire annuelle à fixer par arrêté ministériel. Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil seront également réglés par disposition ministérielle. Chaque année, le Ministre de l’Intérieur fixera les frais d'administration à mettre à la disposition du conseil.

art_9

Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au Conseil d’administration. Ils sont nommés etdémissionnés par le Conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Ils peuvent être pris en dehors des membres de la caisse. Les traitements du secrétaire-trésorier et du secrétaire-trésorier adjoint sont fixés par le Conseil d’administration sousl’approbation du Ministre de l’Intérieur. Outre les autres devoirs déterminés par le présent règlement ou par le Conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargédu recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse. En garantie de sa gestion, il doit fournir un cautionnementdont la nature et le montant sont fixés par le Conseil d’administration sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Le secrétaire-trésorier adjoint remplira les fonctions conformément aux règles à déterminer par le Conseil d’administration parvoie de règlement d’ordre intérieur lequel sera sujet à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. La loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés communaux et des agents y assimilés ainsi que toutes autres dispositions légales et réglementaires actuelles et futures concernant ladite matière sont applicablesau secrétaire-trésorier et au secrétaire-trésorier-adjoint pour autant qu’elles sont compatibles avec leur statut juridique. Le statut des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il est déterminé par les lois des 8 mai 1872 et 14 juillet 1932 et les arrêtés pris enexécution de ces lois et tel qu’il se trouvera modifié ultérieurement sera applicable aux deux fonctionnaires pour autant que la situation juridique résultant de leur attachement à la caisse de prévoyance le permet.

art_10

En cas d'absence, le président est remplacé par le vice-président et respectivement par le membre le plus âgé du conseil.

art_11

Le président ou celui qui le remplace à la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement.

art_12

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace. Il peut être convoqué aussi par le Ministre de l’Intérieur. Les bulletins ou lettres de convocation énonceront l’objet de la réunion.

art_13

Le conseil d'administration dirige la caisse. Il a droit de décision dans toutes les questions que la loi ne réserve pas à l'autorité supérieure. Indépendamment des attributions résultant de la loi et du présent règlement, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse, qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles.

art_14

Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur; ce règlement n'a de force qu'après avoir été approuvé par le Ministre.

art_15

Le conseil délibère valablement au nombre de trois membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

art_16

Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l'avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre.

art_17

Il est tenu par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Lecture en est faite au commencement de la séance suivante. Après son adoption par le conseil, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre. Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal.

art_18

La correspondance du conseil d'administration est signée par le président et le secrétaire-trésorier. Chap. II. - De la participation à la caisse.

art_19

Sauf les exceptions prévues à l’art. 20, la participation à la caisse est obligatoire pour tous les employés, y compris ceux attachés à la caisse de prévoyance même, ainsi que pour les sages-femmes dont l’entrée en fonctions est postérieure au 1er janvier 1920.

art_20

Ne sont pas admis à s’affilier à la caisse: 1°les titulaires d’emplois conférés à titre simplement temporaire; 2° les personnes payées sur états de salaire ou sous forme de toutes autres rétributions généralement quelconques n’ayant pas le caractère de traitement fixe; 3° tous les employés dont le traitement est inférieur à 12,39 euros. Néanmoins si ces employés occupent un autre emploi en raison duquel ils sont affiliés à la caisse, les charges accessoires, même quand le traitement y attaché n’atteint pas 12,39 euros, comptent dans l’intérêt de la pension, laquelle, dans ce cas, est réglée sur la base de l’ensemble des traitements dont l’intéressé a joui au moment de la mise à la retraite.

art_21

Les employés visés à l’alinéa 2 du nouvel art. 16 inscrit dans la loi du 28 octobre 1920, ainsi que les sages-femmes entrées en fonctions avant le 1er janvier 1920, qui désirent s’affilier à la caisse, doivent adresser leur déclaration d’affiliation par lettre chargée ou contre récépissé au président du conseil d’administration, sous peine de forclusion, au plus tard dans le délai de six mois à partir de la date de la publication du présent arrêté. Chapitre III. - De la comptabilité.

art_22

Les comptes et registres de la caisse de retraite et de la caisse de secours sont tenu séparément. Leurs fonds ne peuvent jamais être confondus. La vérification des caisses est toujours faite simultanément.

art_23

Les ressources de la caisse consistent en: 1°une contribution annuelle des communes et des établissements publics égale à 7,25% du montant des traitements de leurs employés affiliés; 2° une contribution communale pour l’affiliation des sages-femmes, calculée à raison de 5,25% de la somme de 37,18 euros par membre. Cette contribution sera répartie entre les communes au prorata de la population de fait, constatée par le dernier recensement général. Elle sera avancée à la caisse par le Trésor qui en obtiendra la restitution par voie de liquidation sur le fonds de dépenses communales; 3° un subside annuel de l’Etat, qui est de 5,25% des traitements des employés et 7,25% de l’émolument des sages-femmes; 4° une retenue de 1% ou de 2% sur le traitement des employés qui se marient après 40 respectivement 50 ans d’âge; 5° les intérêts de capitaux placés; 6° les dons et legs qui peuvent être faits à la caisse.

art_24

Les cotisations spéciales prévues au n° 4 de la disposition qui précède à charge des employés, ainsi que la contribution due par les mêmes pour rachat d’années de service antérieur, sont prélevées sur les traitements des intéressés par les receveurs des communes et établissements respectifs, sur le vu d’un bordereau établi par l’administration communale; les sommes prélevées sont versées entre les mains du secrétaire-trésorier de la caisse de prévoyance dans le courant du mois d’octobre de chaque exercice. Le versement des frais de rachat mis à charge des sages-femmes se fera directement par celles-ci et dans les mêmes conditions. Les sommes qui seraient encore dues le jour du décès, seront, au besoin, retenues sur le secours pour décès.

art_25

Chaque versement fait par un receveur est accompagné d’un bordereau indiquant les noms et prénoms des participants, l’emploi principal ou accessoire du chef desquels les cotisations sont dues et le montant du traitement attaché à l’emploi respectif. Ce bordereau est dressé par le secrétaire-trésorier de la caisse sur le vu des données à fournir par l’administration communale.

art_26

Les parts contributives des communes et des établissements publics sont versées de la même manière par les receveurs respectifs et sont comprises dans les mêmes quittances.

art_27

Les participants à la caisse qui se trouvent dans le cas d’affiliation facultative prévus par l’art. 11 de la loi organique, verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues. En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre chargée de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, lui et sa famille, de la caisse et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’art. 9 lit c de la loi organique. La lettre chargée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle.

art_28

Les subventions à payer à la caisse de prévoyance par l'Etat sont liquidées au nom du président du conseil d'administration de la caisse.

art_29

Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse. Les indications que doit contenir cet état sont arrêtées par disposition ministérielle. Les communes, par l’organe de leurs collèges échevinaux, et les établissements publics intéressés, par l’organe de leur administration, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants.

art_30

La comptabilité de la caisse est vérifiée au moins deux fois par an par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification. Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personneà désigner par lui. Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres.

art_31

Toutes les valeurs appartenant à la caisse sont déposées à la Recette générale ou dans un autre établissement à désigner par le conseil d'administration sous l'approbation du Gouvernement. Aucun titre ne peut être retiré sans l'assentiment du conseil d'administration.

art_32

L'avoir de la caisse est placé soit en obligations des emprunts de l'Etat, des communes, du crédit foncier ou des sociétés des chemins de fer indigènes, soit à la caisse d'épargne. Le Gouvernement peut toutefois autoriser le placement en d'autres valeurs que celles susindiquées.

art_33

Il est interdit de conserver, en fonds au porteur et en numéraire, une somme supérieure au montant fixé par le conseil d'administration. Le conseil prend pour l'encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution qu'il juge utiles.

art_34

Le secrétaire-trésorier prendra les mesures nécessaires pour prévenir les vols et pertes de fonds. Il ne peut obtenir décharge d'un vol ou d'une perte de fonds que s'il est établi que le vol ou la perte ont été l'effet d'un cas de force majeure et que les précautions prescrites par le conseil d'administration ont été observées.

art_35

Le compte et le bilan de la caisse de prévoyance sont dressés par le secrétaire-trésorier chaque année séparément pour la caisse de retraite et la caisse de secours. Au plus tard avant le 1er avril ils sont soumis à l'examen du conseil d'administration qui les transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d'avril, au Ministre de l’Intérieur, pour être arrêtés par lui.

art_36

Les compte et bilan, appuyés des pièces justificatives, présentent avec les distinctions nécessaires: 1°le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion; 2°les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion; 3°le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion. L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial.

art_37

Les retenues opérées restent acquises à la caisse. Chap. IV. - De la liquidation des pensions.

art_38

Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d'administration de la caisse et sera instruite par ses soins. La requête indiquera les nom, prénoms, âge, (domicile ou résidence de l'intéressé, les motifs qui le portent à demander sa retraite, et le lieu où il désire que la pension lui soit payée.

art_39

Le fonctionnaire ou employé participant doit joindre à la requête: 1°son acte de naissance; 2°son état de service, accompagné des actes de nomination ou autres pièces constatant les nominations.

art_40

Le conjoint survivant d’un participant qui demande une pension de retraite doit joindre à sa requête: 1°les pièces mentionnées à l'article précédent; 2°l'acte de mariage; 3°l'acte de décès du conjoint; 4°un certificat de l'autorité communale du lieu de son domicile constatant qu'elle est restée en état de viduité; 5°s'il y a lieu, un extrait de l'acte de naissance et un certificat de vie pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans.

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