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RÈGLEMENT d'application de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation

Vaud · 831.11.1 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Tâches du conseil d'administration 1 Le Conseil d'administration: a. par délégation de compétence du Conseil d'Etat et en référence aux articles 2, alinéa 2 et 6, litt. a) de la loi [A] : - décide de l'organisation de la caisse, - fixe les contributions des affiliés aux frais d'administration; b. adopte le règlement du personnel. 2 Le rapport général de gestion annuel du Conseil d'administration au Conseil d'Etat, prévu à l'article 6 litt. e) de la loi, indique, notamment, les décisions prises en application de l'alinéa premier, litt. a) cidessus. 3 Le Conseil d'administration règle son propre fonctionnement. [A] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Art. 2

Directeur 1 Le directeur, qui remplit la fonction de gérant au sens de l'article 109 RAVS [C] , est chargé de faire exécuter les tâches de la caisse conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires. 2 Le directeur représente la caisse auprès de l'administration fédérale, des agences et des tiers. Il entretient des rapports directs avec les autorités fédérales, ainsi qu'avec les employeurs et les assurés affiliés à la caisse. [C] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

Art. 3

Tâches de la direction 1 La direction est chargée: a. d'exécuter les décisions du Conseil d'Etat, du conseil d'administration et des organes dirigeants des institutions dont la gérance est confiée à la caisse ou pour lesquels cette dernière exécute certaines tâches relevant de leurs compétences propres; b. d'assurer sans retard l'information et la coordination entre les organes dirigeants des institutions dont la gérance est confiée à la caisse ou pour lesquels cette dernière exécute certaines tâches, notamment dans l'exécution de celles qui exigent un amendement ou une décision complémentaire; c. d'établir le cahier des charges de chaque fonction, ainsi que la liste des personnes engageant la caisse par leur signature.

Art. 4

Organe de révision 1 L'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat conformément à l'article 7 de la loi [A] contrôle la gestion et les comptes de la caisse, ainsi que les tâches que celle-ci exécute pour le compte d'autres institutions. [A] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Art. 5

Obligation de garder le secret 1 Chaque membre du personnel de la caisse doit signer une déclaration certifiant qu'il a pris connaissance de l'obligation de garder le secret conformément à l'article 50 LAVS [D] et conformément à la législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [E] . [D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) [E] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 6

Dommages-intérêts 1 Une réserve est constituée dans les comptes de l'Etat de Vaud, à titre de garantie pour la couverture d'éventuels dommages au sens de l'article 70 LAVS [D] . 2 Le Conseil d'Etat peut en tout temps, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse, adapter le montant de cette réserve à l'évolution des circonstances. [D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 7

1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

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