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7 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Tâches du conseil d'administration
1 Le Conseil d'administration:
a. par délégation de compétence du Conseil d'Etat et en référence aux articles 2, alinéa 2 et 6, litt. a) de
la loi [A] :
- décide de l'organisation de la caisse,
- fixe les contributions des affiliés aux frais d'administration;
b. adopte le règlement du personnel.
2 Le rapport général de gestion annuel du Conseil d'administration au Conseil d'Etat, prévu à l'article 6
litt. e) de la loi, indique, notamment, les décisions prises en application de l'alinéa premier, litt. a) cidessus.
3 Le Conseil d'administration règle son propre fonctionnement.
[A] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)
Art. 2
Directeur
1 Le directeur, qui remplit la fonction de gérant au sens de l'article 109 RAVS [C] , est chargé de faire
exécuter les tâches de la caisse conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires.
2 Le directeur représente la caisse auprès de l'administration fédérale, des agences et des tiers. Il
entretient des rapports directs avec les autorités fédérales, ainsi qu'avec les employeurs et les assurés
affiliés à la caisse.
[C] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)
Art. 3
Tâches de la direction
1 La direction est chargée:
a. d'exécuter les décisions du Conseil d'Etat, du conseil d'administration et des organes dirigeants des
institutions dont la gérance est confiée à la caisse ou pour lesquels cette dernière exécute certaines
tâches relevant de leurs compétences propres;
b. d'assurer sans retard l'information et la coordination entre les organes dirigeants des institutions
dont la gérance est confiée à la caisse ou pour lesquels cette dernière exécute certaines tâches,
notamment dans l'exécution de celles qui exigent un amendement ou une décision complémentaire;
c. d'établir le cahier des charges de chaque fonction, ainsi que la liste des personnes engageant la
caisse par leur signature.
Art. 4
Organe de révision
1 L'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat conformément à l'article 7 de la loi [A] contrôle la
gestion et les comptes de la caisse, ainsi que les tâches que celle-ci exécute pour le compte d'autres
institutions.
[A] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)
Art. 5
Obligation de garder le secret
1 Chaque membre du personnel de la caisse doit signer une déclaration certifiant qu'il a pris
connaissance de l'obligation de garder le secret conformément à l'article 50 LAVS [D] et conformément
à la législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles [E] .
[D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
[E] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 6
Dommages-intérêts
1 Une réserve est constituée dans les comptes de l'Etat de Vaud, à titre de garantie pour la couverture
d'éventuels dommages au sens de l'article 70 LAVS [D] .
2 Le Conseil d'Etat peut en tout temps, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse,
adapter le montant de cette réserve à l'évolution des circonstances.
[D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 7
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre immédiatement en vigueur.