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9 provisions
Art. 1 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Objet, champ d'application 1
1 Le présent règlement fixe les conditions de travail minimales pour les personnes employées par les
organismes suivants, lorsque ces derniers n'appliquent pas la Convention collective de travail dans le
secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT San) ou une convention collective de travail couvrant leur
activité et dont le champ d'application a été étendu :
a. les établissements hospitaliers et médico-sociaux reconnus d'intérêt public et figurant sur la liste
vaudoise des établissements admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (ciaprès : liste LAMal) ;
b. ...
2 Des dispositions particulières prévues par mandat ou contrat de prestations entre le département et
les établissements susmentionnés sont réservées. Elles ne peuvent aller en-deçà des dispositions du
présent règlement.
3 Le personnel des établissements créés par des conventions intercantonales n'est pas soumis au
présent règlement.
1 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
Art. 2
Personnel non soumis 1
1 Les travailleurs suivants, exerçant au sein des établissements mentionnés à l'article 1, ne sont pas
soumis au présent règlement :
a. les médecins, y compris les médecins-assistants ;
b. les responsables d'établissements, qu'ils soient directeurs, propriétaires ou locataires, de même que
les cadres de rang supérieur avec compétences directoriales ;
c. les préapprentis, les apprentis, les étudiants et les stagiaires au bénéfice de conventions ou de
contrats spéciaux et tripartites ;
d. les personnes externes à l'établissement en stage d'orientation professionnelle d'une durée
inférieure à quinze jours ;
e. les personnes en formation engagées pour effectuer des veilles dites "dormantes" dans des unités
psychiatriques d'établissements médico-sociaux ;
f. les pré-stagiaires, soit les personnes engagées dans le cadre de leur future formation professionnelle
pour une période définie par le pré-stagiaire et au maximum de 6 mois. Ces pré-stagiaires bénéficient
d'un encadrement et ne sont pas inclus dans la dotation de l'établissement.
Art. 3
Exemptions 1
a) Principe
1 Les établissements hospitaliers figurant sur la liste LAMal, dont l'activité n'est pas intégralement ou
essentiellement reconnue d'intérêt public, peuvent prétendre à ce que leur personnel, qui n'est pas en
lien direct ou indirect avec l'activité reconnue d'intérêt public, ne soit pas soumis au présent règlement.
2 ...
3 Les exemptions doivent être proportionnelles à l'importance de l'activité non reconnue d'intérêt public
ou à celle qui n'est pas liée à l'assurance obligatoire des soins par rapport à l'activité totale de
l'établissement hospitalier concerné.
Art. 4
b) Demande 1
1 Les établissements hospitaliers souhaitant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 3,
alinéa 1 doivent déposer une demande auprès du département en charge de la santé (ci-après : le
département)[C], qui statue sur la base d'une liste du personnel non nominative, fournie par
l'établissement. Cette liste mentionne les fonctions qui ne sont pas liées à l'activité reconnue d'intérêt
public. La proportion du personnel restant soumis au présent règlement par rapport à l'ensemble du
personnel doit, par catégorie professionnelle, être équivalente au rapport entre le nombre de lits
reconnus d'intérêt public et le nombre de lits total de l'établissement. L'établissement peut proposer
une ou plusieurs mesures équivalentes.
2 ...
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
Art. 5
Conditions de travail applicables 1
1 Les dispositions de la CCT San, dans son état au 1er janvier 2013, liées à la rémunération (chiffre 3 et
ses annexes) ainsi qu'à la formation continue et au développement des compétences (chiffre 5) sont
applicables au personnel des établissements et organisations mentionnés à l'article 1.
2 Les établissements peuvent déroger aux dispositions citées à l'alinéa 1, en faveur du personnel.
Art. 6
Contrôle 1
1 Les directions des établissements mentionnés à l'article 1 sont chargées de faire contrôler par les
organes de révision le respect du présent règlement. Les résultats des contrôles des organes de
révision sont mentionnés dans le rapport d'audit. Les directions informent le service compétent
(service en charge de la santé ou en charge des assurances sociales et de l'hébergement) des résultats
des contrôles.
2 Le service compétent peut effectuer des visites sur site pour vérifier le respect du présent règlement.
3 Les établissements mentionnés à l'article 1 doivent fournir au service compétent toutes les
informations nécessaires à ce contrôle.
Art. 7
Sanctions
1 En cas de non respect du présent règlement, les sanctions prévues par la loi sur la planification et le
financement des établissements sanitaires d'intérêt public[A] , la loi sur la santé publique[B] et leurs
dispositions d'application sont applicables.
[A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
Art. 8 [B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Dispositions transitoires
1 Un délai au 1er janvier 2014 est accordé aux établissements et organisations mentionnés à
l'article 1 pour satisfaire aux conditions du présent règlement. Sur demande motivée, déposée auprès
du département jusqu'au 1er novembre 2013, ces institutions peuvent bénéficier d'une prolongation de
délai jusqu'au 31 mars 2014 au plus tard.
2 Les établissements hospitaliers et organisations de soins à domicile souhaitant bénéficier d'une
exemption, au sens des articles 3 et 4 du présent règlement, doivent déposer leur demande
jusqu'au 1er novembre 2013.
Art. 9
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er octobre 2013.
1 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022