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RÈGLEMENT sur les conditions de travail applicables au personnel exerçant dans des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public

Vaud · 810.01.6 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 [B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Objet, champ d'application 1 1 Le présent règlement fixe les conditions de travail minimales pour les personnes employées par les organismes suivants, lorsque ces derniers n'appliquent pas la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT San) ou une convention collective de travail couvrant leur activité et dont le champ d'application a été étendu : a. les établissements hospitaliers et médico-sociaux reconnus d'intérêt public et figurant sur la liste vaudoise des établissements admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (ciaprès : liste LAMal) ; b. ... 2 Des dispositions particulières prévues par mandat ou contrat de prestations entre le département et les établissements susmentionnés sont réservées. Elles ne peuvent aller en-deçà des dispositions du présent règlement. 3 Le personnel des établissements créés par des conventions intercantonales n'est pas soumis au présent règlement. 1 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

Art. 2

Personnel non soumis 1 1 Les travailleurs suivants, exerçant au sein des établissements mentionnés à l'article 1, ne sont pas soumis au présent règlement : a. les médecins, y compris les médecins-assistants ; b. les responsables d'établissements, qu'ils soient directeurs, propriétaires ou locataires, de même que les cadres de rang supérieur avec compétences directoriales ; c. les préapprentis, les apprentis, les étudiants et les stagiaires au bénéfice de conventions ou de contrats spéciaux et tripartites ; d. les personnes externes à l'établissement en stage d'orientation professionnelle d'une durée inférieure à quinze jours ; e. les personnes en formation engagées pour effectuer des veilles dites "dormantes" dans des unités psychiatriques d'établissements médico-sociaux ; f. les pré-stagiaires, soit les personnes engagées dans le cadre de leur future formation professionnelle pour une période définie par le pré-stagiaire et au maximum de 6 mois. Ces pré-stagiaires bénéficient d'un encadrement et ne sont pas inclus dans la dotation de l'établissement.

Art. 3

Exemptions 1 a) Principe 1 Les établissements hospitaliers figurant sur la liste LAMal, dont l'activité n'est pas intégralement ou essentiellement reconnue d'intérêt public, peuvent prétendre à ce que leur personnel, qui n'est pas en lien direct ou indirect avec l'activité reconnue d'intérêt public, ne soit pas soumis au présent règlement. 2 ... 3 Les exemptions doivent être proportionnelles à l'importance de l'activité non reconnue d'intérêt public ou à celle qui n'est pas liée à l'assurance obligatoire des soins par rapport à l'activité totale de l'établissement hospitalier concerné.

Art. 4

b) Demande 1 1 Les établissements hospitaliers souhaitant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 3, alinéa 1 doivent déposer une demande auprès du département en charge de la santé (ci-après : le département)[C], qui statue sur la base d'une liste du personnel non nominative, fournie par l'établissement. Cette liste mentionne les fonctions qui ne sont pas liées à l'activité reconnue d'intérêt public. La proportion du personnel restant soumis au présent règlement par rapport à l'ensemble du personnel doit, par catégorie professionnelle, être équivalente au rapport entre le nombre de lits reconnus d'intérêt public et le nombre de lits total de l'établissement. L'établissement peut proposer une ou plusieurs mesures équivalentes. 2 ... [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud 1 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

Art. 5

Conditions de travail applicables 1 1 Les dispositions de la CCT San, dans son état au 1er janvier 2013, liées à la rémunération (chiffre 3 et ses annexes) ainsi qu'à la formation continue et au développement des compétences (chiffre 5) sont applicables au personnel des établissements et organisations mentionnés à l'article 1. 2 Les établissements peuvent déroger aux dispositions citées à l'alinéa 1, en faveur du personnel.

Art. 6

Contrôle 1 1 Les directions des établissements mentionnés à l'article 1 sont chargées de faire contrôler par les organes de révision le respect du présent règlement. Les résultats des contrôles des organes de révision sont mentionnés dans le rapport d'audit. Les directions informent le service compétent (service en charge de la santé ou en charge des assurances sociales et de l'hébergement) des résultats des contrôles. 2 Le service compétent peut effectuer des visites sur site pour vérifier le respect du présent règlement. 3 Les établissements mentionnés à l'article 1 doivent fournir au service compétent toutes les informations nécessaires à ce contrôle.

Art. 7

Sanctions 1 En cas de non respect du présent règlement, les sanctions prévues par la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public[A] , la loi sur la santé publique[B] et leurs dispositions d'application sont applicables. [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (BLV 810.01)

Art. 8 [B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Dispositions transitoires 1 Un délai au 1er janvier 2014 est accordé aux établissements et organisations mentionnés à l'article 1 pour satisfaire aux conditions du présent règlement. Sur demande motivée, déposée auprès du département jusqu'au 1er novembre 2013, ces institutions peuvent bénéficier d'une prolongation de délai jusqu'au 31 mars 2014 au plus tard. 2 Les établissements hospitaliers et organisations de soins à domicile souhaitant bénéficier d'une exemption, au sens des articles 3 et 4 du présent règlement, doivent déposer leur demande jusqu'au 1er novembre 2013.

Art. 9

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2013. 1 Modifié par le règlement du 24.11.2021 entré en vigueur le 01.01.2022

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