Law

DÉCRET créant le compte spécial intitulé "Véhicules lourds et spéciaux de l'Administration cantonale et matériel du Département des travaux publics"

Vaud · 172.752 · decree

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 e31957f4844cf7ed40f6d7c72c587cd2533d3f97aa0cdf82d954d8badd38a641

Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 décrète
  2. Art. 4
  3. Art. 5

3 provisions

Art. 1 décrète

1 1 Un compte spécial est ouvert au bilan de l'Etat pour l'achat de tous les véhicules lourds et spéciaux de l'administration cantonale et le matériel du département en charge des infrastructures[A] . [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Art. 2 1, 3 1 Des amortissements suffisants sont prévus chaque année au budget du service en charge des routes pour les achats des véhicules lourds et spéciaux mis à la disposition des départements, ainsi que du matériel du département en charge des infrastructures . 2 Le produit de la vente des véhicules et du matériel usagé est comptabilisé dans un compte de produit. Art. 3 1, 2, 3 1 Le Conseil d'État autorise, sur préavis du département intéressé et du département en charge des infrastructures, les acquisitions prévues dans le présent décret. 2 Celles-ci ne peuvent, dans leur totalité, figurer au bilan de l'État pour une somme excédant 17'680'000.- francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

Art. 4

1 Le décret du 30 novembre 1981 autorisant la création d'un compte spécial intitulé «Véhicules lourds et spéciaux de l'Administration cantonale et matériel du Département des travaux publics» est abrogé. 1 Modifié par le décret du 17.12.2008 entré en vigueur le 01.01.2009 3 Modifié par le décret du 10.03.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 2 Modifié par le décret du 17.01.2017 entré en vigueur le 31.01.2017

Art. 5

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

← Find another law