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RÈGLEMENT d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière

Vaud · 741.01.1 · regulation

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Contents: 57 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Définition
  2. Art. 2 ch. 5, LVCR)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre IV Polices communales 15
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
  22. Art. 22 Chapitre V Signalisation routière (art. 4 LVCR)
  23. Art. 23
  24. Art. 24 professionnels (art. 5. LVCR)
  25. Art. 25 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  26. Art. 26 de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)
  27. Art. 27 de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Chapitre VIII
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Chapitre IX Communication des dénonciations (art. 11 et 12 LVCR)
  48. Art. 48 [R] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)
  49. Art. 49 Chapitre X Communication des condamnations (art. 27 LVCR)
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre XI Cycles
  53. Art. 53 Chapitre XII Dispositions pénales
  54. Art. 55
  55. Art. 56 Chapitre XIII Dispositions finales
  56. Art. 57
  57. Art. 58

57 provisions

Art. 1 Chapitre I Définition

Localité 3, 10 1 Lorsqu'une route pénétrant dans une localité n'est pas pourvue de l'un des signaux Nos 4.27 à 4.30 de l'annexe 2 de l'OSR [C] , l'entrée de la localité se situe au point où commencent les constructions en ordre compact sur l'un des deux côtés de la route. [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21) Chapitre II Interdiction de la circulation des véhicules lourds (art. 2,

Art. 2 ch. 5, LVCR)

14 1 Le trafic des véhicules lourds est interdit tous les dimanches et les jours fériés suivants : Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août et Noël. 10 Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994 14 Modifié par le règlement du 15.09.2010 entré en vigueur le 01.09.2010 Chapitre III Prescriptions complémentaires de circulation routière (art. 106, al. 3, LCR; art. 2, ch. 6, LVCR)

Art. 3

Champ d'application 4 1 Les prescriptions complémentaires qui suivent ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles, aux cycles et aux véhicules qui leur sont assimilés, aux tramways et aux chemins de fer routiers.

Art. 4

Cales 10 1 Tout véhicule dont le poids effectif excède 750 kilos doit être muni d'une cale fixée au véhicule.

Art. 5

Véhicule à traction animale 10, 16 1 Un véhicule à traction animale ne peut être tiré par plus de deux animaux de front. 2 En vue de courses particulières, le service en charge des automobiles peut autoriser des attelages de quatre animaux de front, pour autant que la circulation ne risque pas d'en être considérablement gênée. L'autorité ordonnera les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit. 3 Un attelage ne peut compter plus de deux véhicules.

Art. 6

Troupeaux 10 1 Les troupeaux de bétail doivent être conduits à pied par deux gardiens au moins.

Art. 7

Transports de longs bois ou de longues pièces 10 1 Les transports de longs bois ou de longues pièces doivent avoir deux conducteurs si l'itinéraire suivi présente des difficultés particulières (courbes accentuées, fortes déclivités, ligne de tramways ou de chemin de fer routier, etc.). 2 Le chargement ne peut dépasser de plus de cinq mètres à l'arrière à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière; il doit être arrimé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne.

Art. 8

Manifestations sportives et non sportives 3, 10, 13 1 Les manifestations sportives pédestres, cyclistes, motorisées ou de véhicules (trottinettes, "caisses à savon", rollers, etc.) ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police cantonale. 2 Les articles 52 LCR [A] , 94 et 95 OCR [B] sont applicables par analogie. 4 Modifié par le règlement du 27.05.1983 entré en vigueur le 27.05.1983 10 Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994 16 Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 13 Modifié par le règlement du 13.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007 3 Les manifestations non sportives, empruntant les routes cantonales en excédent l'usage commun, ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police cantonale, laquelle a compétence pour restreindre ou détourner la circulation jusqu'à huit jours (art.3, al.6, LCR, art. 107, al. 4, OSR [C] , art. 25 et 26 de la loi sur les routes) [L] . 4 Le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale [M] et le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative [N] sont applicables. [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [B] Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21) [L] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01) [M] Règlement du 23.03.1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (BLV 133.12.1) [N] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

Art. 9 Chapitre IV Polices communales 15

… 3, 15

Art. 10

… 15

Art. 11

… 8, 15

Art. 12

… 10, 15

Art. 13

Compétences générales des polices communales 10, 15 1 Les agents des polices communales peuvent constater et dénoncer toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière dans les limites prévues par la loi et par le présent règlement. Le commandant de la police cantonale peut déléguer à ces agents la compétence de constater et dénoncer également les autres infractions réprimées par les articles 90 à 100 LCR [A] . 2 Dans la mesure où l'accréditation porte sur l'entier du territoire communal ou intercommunal, les agents des polices communales sont compétents pour procéder à des constats ou dénonciations, à des contrôles ou à l'enlèvement de véhicules (art. 26 LVCR [H] ) sur l'entier de ce territoire. 3 … [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [H] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01) 15 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012 8 Modifié par le règlement du 17.04.1991 entré en vigueur le 17.04.1991 10 Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994

Art. 14

Conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire 12, 15 1 Les agents des polices communales sont compétents pour constater et dénoncer les infractions réprimées par l'article 91 LCR [A] pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a. la police communale doit avoir acquis le matériel approuvé par la Direction opérationnelle b. les agents de la police communale doivent avoir reçu une formation donnée par la police cantonale ou par un centre de formation reconnu les modalités de cette instruction et son financement lorsqu'elle est dispensée par la police cantonale font l'objet d'une décision du département en charge de la sécurité c. la ou les infractions au sens de l'article 91 LCR ne doivent pas être en concours avec d'autres infractions pour le constat ou la dénonciation desquelles les agents des polices communales ne sont pas compétents d. la ou les infractions au sens de l'article 91 LCR ne doivent pas exiger une opération d'enquête à l'extérieur du territoire couvert par l'accréditation. 2 Dans tous les cas où ces conditions ne sont pas remplies, les agents des polices communales s'assurent de l'usager en cause, préservent si nécessaire les lieux et font appel à la police cantonale, qui dirige l'enquête et à laquelle ils remettent un rapport sur leurs premières constatations.

Art. 15 [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Contrôle de la vitesse 15 1 Les agents des polices communales peuvent constater et dénoncer les infractions aux limitations de la vitesse imposées par un signal ou fixées par la loi à condition qu'ils disposent des connaissances spécialisées théoriques et pratiques ainsi que du matériel conformément aux exigences du droit fédéral.

Art. 16

Accidents mortels 15 1 Les polices communales qui comprennent une ou plusieurs sections spécialisées dans la police de la circulation, assurant un service en permanence et disposant de l'ensemble des installations et du matériel adéquats, sont compétentes pour constater et dénoncer tous les délits et contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, y compris les accidents ayant entraîné un décès. Les polices communales qui ne répondent pas à ces conditions font appel à la police cantonale. 2 …

Art. 17

Cumul de contravention avec crime ou délit 15 1 Si, au cours d'un constat opéré par la police communale, il apparaît que l'une des personnes impliquées a commis un crimeou un délit poursuivi d'office, pour le constat duquel la police communale n'est pas compétente, celle-ci fait appel à la police cantonale. 2 Dans ce cas, la police communale n'établit que le rapport de premier constat. 12 Modifié par le règlement du 28.09.1994 entré en vigueur le 28.09.1994 15 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012 3 La police communale peut toujours faire appel à la police cantonale si des circonstances particulières le justifient.

Art. 18

… 15

Art. 19

… 15

Art. 20

Communes sans police communale 3, 10, 15 1 Les membres des municipalités ou employés habilités des communes sans police communale sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions aux règles suivantes : a. signaux des prescriptions Nos 2.01 à 2.08, 2.12 à 2.15.2, 2.49 et 2.50 OSR [C] ; b. interdiction de parquer sur les trottoirs (art. 41, al. 1bis, OCR [B] ) ; c. stationnement limité des véhicules (art. 48 OSR) ; d. arrêt ou parcage à un endroit où l'interdiction est marquée (art. 79 OSR). 2 Les personnes habilitées doivent avoir suivi une formation délivrée par la police cantonale. Elles doivent pouvoir justifier leurs compétences par une carte de légitimation. 3 La police cantonale tient un registre des personnes autorisées. 4 Le commandant de la police cantonale approuve les formulaires de dénonciation. [B] Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

Art. 21 [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Directives 15 1 La Direction opérationnelle peut donner aux communes des directives ou des instructions en matière de police de la circulation routière. 2 Les compétences du Ministère public et du chef de la police judiciaire sont réservées.

Art. 22 Chapitre V Signalisation routière (art. 4 LVCR)

Délégation de compétence 16 1 Les municipalités qui désirent obtenir une délégation de compétence en matière de signalisation routière en font la demande au département en charge des routes [O] . 2 Ce département fixe les conditions auxquelles la délégation de compétence est accordée. [O] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud 15 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012 10 Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994 16 Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 23

Frais relatifs à la signalisation routière 3 1 Les frais de pose et d'entretien des signaux routiers incombent:  à l'Etat, sur les routes cantonales, en dehors des localités;  à la commune, dans les autres cas. Les frais d'apposition et d'entretien des marques nécessaires au trafic en mouvement incombent  à l'Etat, sur les routes cantonales hors des traversées de localités (art. 19 de la loi sur les routes [L] );  à la commune, dans les autres cas. 2 Les communes peuvent bénéficier d'un subside de l'Etat de 30 % au maximum pour les frais d'achat des signaux routiers dont la pose le long des routes cantonales à l'intérieur des localités est exigée par le trafic de transit. Il en va de même pour l'apposition de marques sur les routes cantonales à l'intérieur des traversées de localités. 3 Le taux du subside est fixé en fonction de l'importance du trafic de transit et de la capacité financière de la commune (art. 140a de la loi sur les communes [P] ). [L] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01) [P] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) Chapitre VI Durée du travail et du repos des conducteurs

Art. 24 professionnels (art. 5. LVCR)

Délivrance du livret de travail 10, 16 1 Le livret de travail est délivré par les recettes de district et les feuilles du registre de la durée du travail, de la conduite et du repos par le service en charge de l'emploi [J] contre paiement de leur prix. [J]

Art. 25 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Dispense de l'obligation de remplir le livret de travail 3, 10, 16 1 Le service en charge de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour accorder, dans les cas prévus par l'article 19 OTR [D] les dispenses de l'obligation de remplir le livret de travail. 2 … 3 … 10 Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994 16 Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 [D] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et

Art. 26 de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Conducteurs de taxis 3, 10 a) Compétence communale 1 Pour les conducteurs de taxis, les communes urbaines peuvent édicter des prescriptions dérogeant aux articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 OTR [D] . 2 Ces prescriptions doivent être soumises à l'approbation du Conseil d'Etat et de l'autorité fédérale. [D] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et

Art. 27 de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

b) Cartes de contrôle 10, 16 1 A la demande d'une commune, le service en charge de l'emploi peut prescrire que les conducteurs de taxis doivent être munis de cartes de contrôle. 2 Ces cartes de contrôle doivent être soumises à l'approbation du service en charge de l'emploi ainsi qu'à l'autorité fédérale.

Art. 28

Contrôles 10, 16 1 Le contrôle de l'exécution de l'OTR [D] et des dispositions du présent chapitre est exercé : 1. sur les routes, par la police cantonale et par les polices communales mentionnées aux articles 13 et 16 ci-dessus ; 2. dans les entreprises, par le service en charge de l'emploi. 2 Dans les communes mises au bénéfice des articles 26 ou 27 ci-dessus, le contrôle dans les entreprises de taxis est effectué par l'autorité désignée par la municipalité. [D] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222) 10 Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994 16 Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 Chapitre VII Commission consultative de circulation (CCC) (art. 6 LVCR)

Art. 29

Composition 1, 3, 7, 11, 15, 16 1 La Commission consultative de circulation est présidée par le chef de la division entretien du service en charge des routes. 2 Elle comprend : - un représentant du service en charge des routes ; - un représentant du service en charge de la mobilité ; - le président de la sous-commission pour les limitations de vitesse ; - un représentant de la Gendarmerie ; - un représentant du service en charge des automobiles ; - un représentant du service en charge de l'aménagement du territoire ; - un représentant du Ministère public ; - un représentant des autorités judiciaires ; - un représentant des polices communales ; - un représentant de l'Union des communes vaudoises ; - un représentant du comité vaudois du Touring-Club Suisse ; - un représentant du comité vaudois de l'Automobile-Club de Suisse ; - un représentant de la section vaudoise de l'Association suisse des transports routiers ; - un représentant du comité de l'Association vaudoise du tourisme pédestre ; - un représentant de l'Association transport et environnement (ATE) ; - un représentant de l'Association des communes vaudoises ; - un représentant de l'Association Pro Vélo ; - un représentant de l'Union vaudoise des transports publics. 3 Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge des routes. 1 Modifié par le règlement du 17.03.1978 entré en vigueur le 17.03.1978 7 Modifié par le règlement du 23.03.1990 entré en vigueur le 23.03.1990 11 Modifié par le règlement du 13.07.1994 entré en vigueur le 13.07.1994 15 Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012 16 Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 30

Procédure 16 1 La commission fixe elle-même sa procédure. 2 Elle entend notamment des représentants des communes intéressées par les projets du département en charge des routes ou par les objets qui lui sont soumis. 3 Elle peut se subdiviser en sous-commissions. 16 Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 31 Chapitre VIII

… 9

Art. 32

… 9

Art. 33

… 9

Art. 34

… 9

Art. 35

… 9

Art. 36

… 9

Art. 37

… 9

Art. 38

… 9

Art. 39

… 9

Art. 40

… 9

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