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RÈGLEMENT d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière

Vaud · 741.01.1 · regulation

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Contents: 57 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Définition
  2. Art. 2 ch. 5, LVCR)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre IV Polices communales 15
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)
  22. Art. 22 Chapitre V Signalisation routière (art. 4 LVCR)
  23. Art. 23
  24. Art. 24 professionnels (art. 5. LVCR)
  25. Art. 25 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  26. Art. 26 de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)
  27. Art. 27 de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Chapitre VIII
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Chapitre IX Communication des dénonciations (art. 11 et 12 LVCR)
  48. Art. 48 [R] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)
  49. Art. 49 Chapitre X Communication des condamnations (art. 27 LVCR)
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre XI Cycles
  53. Art. 53 Chapitre XII Dispositions pénales
  54. Art. 55
  55. Art. 56 Chapitre XIII Dispositions finales
  56. Art. 57
  57. Art. 58

57 provisions

Art. 41

… 9

Art. 42

… 9

Art. 43

… 9

Art. 44

… 9

Art. 45

… 9

Art. 46

… 9

Art. 47 Chapitre IX Communication des dénonciations (art. 11 et 12 LVCR)

A l'autorité de répression 1 Toute dénonciation pour une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière [Q] , à l'exception des infractions mentionnées dans l'annexe I de l'OAO [R] , est transmise sans délai à l'autorité de répression compétente au sens des articles 14 à 19 LVCR [H] . 2 La dénonciation d'une infraction mentionnée dans l'annexe I de l'OAO n'est transmise à l'autorité de répression compétente que dans les cas où l'amende d'ordre prévue n'a pas été perçue sur place ou payée dans le délai de réflexion de 10 jours de l'article 7, alinéa 2, LAO [F] . 9 Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991 [F] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1) [H] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01) [Q] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) et loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

Art. 48 [R] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

A l'autorité administrative 6, 10, 16 1 A part les amendes d'ordre, toute dénonciation d'une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière est transmise au service en charge des automobiles .

Art. 49 Chapitre X Communication des condamnations (art. 27 LVCR)

… 6, 10

Art. 50

… 6, 10

Art. 51

Ordonnances, jugements ou arrêts des autorités judiciaires 16 1 Les autorités judiciaires communiquent au département en charge du casier judiciaire [S] et au service en charge des automobiles tous leurs arrêts, jugements ou ordonnances de condamnation ou de nonlieu rendus en raison d'infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière. [S] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 52 Chapitre XI Cycles

… 5, 10, 16

Art. 53 Chapitre XII Dispositions pénales

… 2 Art. 54 3, 10 1 Celui qui organise une manifestation sportive ou non sportive sans avoir demandé l'autorisation nécessaire ou qui ne se conforme pas aux conditions de celle-ci, 2 Celui qui contrevient aux dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus sera puni des arrêts ou de l'amende. 6 Modifié par le règlement du 22.10.1986 entré en vigueur le 22.10.1986 10 Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994 16 Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 5 Modifié par le règlement du 02.03.1984 entré en vigueur le 02.03.1984 2 Modifié par le règlement du 29.08.1979 entré en vigueur le 29.08.1979 3 …

Art. 55

Poursuite des infractions 1 La poursuite des infractions se fait conformément à la loi sur les contraventions [T] . 2 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale [U] ou de dispositions pénales de droit fédéral en matière de circulation routière [V] demeure réservée. [T] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) [U] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [V] Voir art. 90 ss de la loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Art. 56 Chapitre XIII Dispositions finales

1 Sont abrogés: - le règlement du 22 février 1924 pour le transport des bois et autres produits sur les routes forestières et chemins forestiers; - l'arrêté du 10 mars 1933 concernant la signalisation routière et sa modification subséquente, du 19 juin 1961; - le règlement du 20 juillet 1934 d'exécution de l'ordonnance fédérale du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; - l'arrêté du 30 décembre 1954 relatif aux tracteurs et autres véhicules agricoles et ses modifications subséquentes des 12 novembre 1957, 23 mai 1958, 23 janvier 1959 et 26 janvier 1960; - l'arrêté du 26 novembre 1957 sur les cycles; - l'arrêté du 22 décembre 1972 appliquant provisoirement dans le Canton de Vaud les dispositions fédérales sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route.

Art. 57

1 La loi vaudoise sur la circulation routière, la loi modifiant celle du 28 février 1956 sur les communes, la loi abrogeant celle du 5 septembre 1933 sur les routes, adoptées par le Grand Conseil le 25 novembre 1974, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1976.

Art. 58

1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [I] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978. 2 L'arrêté d'application du 12 décembre 1975 de la loi vaudoise sur la circulation routière est abrogé à la même date.

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