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Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux

Jura · 823.331 · ordinance

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Contents: 5 provisions
  1. Article 1 réserves de crise
  2. Art. 2 Canton
  3. Art. 3 individuelle
  4. Art. 4 sociétés
  5. Art. 5 vigueur

5 provisions

Article 1 réserves de crise

Le Service des contributions contrôle la constitution des réserves de crise (art. 2 et 3 de la loi). Il veille à leur imposition ultérieure dans les cas prévus par la loi (art. 5 de la loi). Libération générale à l'échelle du

Art. 2 Canton

1 Le Gouvernement prend position au sujet de la libération générale des réserves de crise au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommé ci-après "loi fédérale")2). 2 Le Gouvernement est de même compétent pour requérir la libération pour le territoire cantonal (art. 8, al. 2, de la loi fédérale). Libération

Art. 3 individuelle

La demande de libération individuelle est adressée au Département de l'Economie qui, après avoir pris l'avis du Département des Finances, la transmet à l'Office fédéral des questions conjoncturelles accompagnée de son préavis. Utilisation des réserves dans un groupe de

Art. 4 sociétés

1 Le Département de l'Economie prend position au sujet de l'affectation des réserves libérées au financement de mesures de relance dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction (art. 12, al. 1, de la loi fédérale). 2 Il requiert au préalable le préavis du Département des Finances. 823.331 Entrée en

Art. 5 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992. Delémont, le 10 décembre 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 823.33 2) RS 823.33

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