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12 provisions
Article 1 But
Le présent décret précise le cercle des assujettis, les
modalités de calcul, la perception et l'affectation des taxes perçues pour
les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal, les licences
pour la vente au détail de boissons alcooliques et les autorisations
d'organiser des spectacles à titre professionnel.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Assujettissement aux taxes, barèmes7)
Art. 3 Assujettissement
La taxe annuelle est due par le titulaire d'une patente d'auberge ou
d'une licence d'alcool (art. 79, al. 1, LAub), le tenancier qui use de la
possibilité de dépasser l'horaire légal (art. 66, al. 1 et 2, LAub) et
l'organisateur professionnel de spectacles et de divertissements (art. 20
LSD).
643.1
Montant des
taxes Art. 44)7) Par catégorie d'établissement, les barèmes suivants sont
appliqués :
Exploitation d'un hôtel : 2,5 % de la valeur locative :
Taxe minimale 400 francs
Taxe maximale 2 500 francs
Exploitation d'un restaurant : 2,75 % de la valeur locative :
Taxe minimale 300 francs
Taxe maximale 2 000 francs
Exploitation d'un restaurant sans alcool : 2,25 % de la
valeur locative :
Taxe minimale 200 francs
Taxe maximale 1 000 francs
Exploitation d'un établissement de divertissement : 3 %
de la valeur locative :
Taxe minimale 1 500 francs
Taxe maximale 7 000 francs
Dépassement de
l'horaire légal,
licences d'alcool
et autorisations
de spectacle
Art. 55) Le montant des taxes relatives au dépassement de l'horaire
légal, aux licences d'alcool et aux autorisations de spectacle au sens du
présent décret est fixé par la législation sur les émoluments.
Art. 6 et 76)
Indexation Art. 85) Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, le montant de la taxe
minimale et maximale prévue à l'article 4 en fonction de l'indice suisse
des prix à la consommation.
Art. 9 Réduction
Le Service des arts et métiers et du travail peut réduire la taxe
proportionnellement lorsque l'établissement n'est ouvert que pendant un
temps limité chaque jour ou pendant une période réduite au cours de
l'année.
SECTION 3 : Perception des taxes
Moment du
prélèvement
Art. 10 des taxes
1 Les taxes pour les patentes d'auberge et les licences d'alcool
ainsi que la taxe de base pour les autorisations de spectacle sont
prélevées chaque année.
643.1
2 Les suppléments de taxe pour les autorisations de spectacle sont
prélevés lors de l'annonce du spectacle ou du divertissement.
3 Les taxes de dépassement de l'horaire légal sont prélevées après
chaque dépassement.
Art. 11 Décision
1 Le montant de la taxe est fixé par décision.
2 La décision qui détermine la taxe peut être intégrée dans la patente
d'auberge, la licence d'alcool ou l'autorisation du spectacle.
Opposition et
Art. 12 recours
1 Les décisions fixant les taxes sont susceptibles d'opposition et
de recours.
2 Les procédures d'opposition et de recours sont régies par le Code de
procédure administrative3).
Art. 13 Droit supplétif
Pour le surplus, la législation sur les émoluments s'applique à la
perception et au recouvrement des taxes fixées par le présent décret.
SECTION 4 : Affectation des taxes
Taxes pour
les patentes
d'auberge et les
licences d'alcool
Art. 14 a) Affectation
1 La moitié du produit des taxes prélevées pour les patentes
d'auberge, les dépassements de l'horaire légal et les licences d'alcool sert
à couvrir les frais administratifs liés à la surveillance des établissements
et commerces assujettis à la taxe.
2 Le Gouvernement affecte annuellement l'autre moitié aux fins
suivantes :
a) améliorer la qualité des services offerts par les établissements;
b) améliorer l'offre touristique;
c) lutter contre les dépendances.
Art. 15 b) Répartition
1 Le Département de l'Economie arrête la répartition du produit
des taxes affecté à l'amélioration de la qualité des services et l'offre
touristique, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettres a et b.
2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales arrête la répartition
du produit des taxes affecté à la lutte contre les dépendances,
conformément à l'article 14, alinéa 2, lettre c.
643.1
Taxe pour les
autorisations
Art. 16 de spectacle
Le produit des taxes pour les autorisations de spectacle prévues
à l'article 7 est acquis à l'Etat.
SECTION 5 : Dispositions transitoire et finale8)
Disposition
transitoire en lien
avec le COVID-
Art. 16a9) Les taxes annuelles perçues en matière de patentes d'auberge
(art. 4) ne sont pas dues pour l'année 2020.
Entrée en
Art. 17 vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Delémont, le 24 juin 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 935.11
2) RSJU 935.41
3) RSJU 175.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 18 décembre 2009, en vigueur depuis le
1er janvier 2010
5) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre j, du décret du 24 mars 2010 fixant
les émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
(RSJU 176.21)
6) Abrogés par l'article 30, alinéa 2, lettre j, du décret du 24 mars 2010 fixant les
émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
(RSJU 176.21)
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er février 2012, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 octobre 2020
9) Introduit par le ch. I du décret du 28 octobre 2020