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Décret concernant les taxes perçues en matière de patentes d'auberge, de licences d'alcool et d'autorisations de spectacle

Jura · 643.1 · decree

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Assujettissement
  4. Art. 9 Réduction
  5. Art. 10 des taxes
  6. Art. 11 Décision
  7. Art. 12 recours
  8. Art. 13 Droit supplétif
  9. Art. 14 a) Affectation
  10. Art. 15 b) Répartition
  11. Art. 16 de spectacle
  12. Art. 17 vigueur

12 provisions

Article 1 But

Le présent décret précise le cercle des assujettis, les modalités de calcul, la perception et l'affectation des taxes perçues pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal, les licences pour la vente au détail de boissons alcooliques et les autorisations d'organiser des spectacles à titre professionnel.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Assujettissement aux taxes, barèmes7)

Art. 3 Assujettissement

La taxe annuelle est due par le titulaire d'une patente d'auberge ou d'une licence d'alcool (art. 79, al. 1, LAub), le tenancier qui use de la possibilité de dépasser l'horaire légal (art. 66, al. 1 et 2, LAub) et l'organisateur professionnel de spectacles et de divertissements (art. 20 LSD). 643.1 Montant des taxes Art. 44)7) Par catégorie d'établissement, les barèmes suivants sont appliqués : Exploitation d'un hôtel : 2,5 % de la valeur locative :  Taxe minimale 400 francs  Taxe maximale 2 500 francs Exploitation d'un restaurant : 2,75 % de la valeur locative :  Taxe minimale 300 francs  Taxe maximale 2 000 francs Exploitation d'un restaurant sans alcool : 2,25 % de la valeur locative :  Taxe minimale 200 francs  Taxe maximale 1 000 francs Exploitation d'un établissement de divertissement : 3 % de la valeur locative :  Taxe minimale 1 500 francs  Taxe maximale 7 000 francs Dépassement de l'horaire légal, licences d'alcool et autorisations de spectacle Art. 55) Le montant des taxes relatives au dépassement de l'horaire légal, aux licences d'alcool et aux autorisations de spectacle au sens du présent décret est fixé par la législation sur les émoluments. Art. 6 et 76) Indexation Art. 85) Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, le montant de la taxe minimale et maximale prévue à l'article 4 en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

Art. 9 Réduction

Le Service des arts et métiers et du travail peut réduire la taxe proportionnellement lorsque l'établissement n'est ouvert que pendant un temps limité chaque jour ou pendant une période réduite au cours de l'année. SECTION 3 : Perception des taxes Moment du prélèvement

Art. 10 des taxes

1 Les taxes pour les patentes d'auberge et les licences d'alcool ainsi que la taxe de base pour les autorisations de spectacle sont prélevées chaque année. 643.1 2 Les suppléments de taxe pour les autorisations de spectacle sont prélevés lors de l'annonce du spectacle ou du divertissement. 3 Les taxes de dépassement de l'horaire légal sont prélevées après chaque dépassement.

Art. 11 Décision

1 Le montant de la taxe est fixé par décision. 2 La décision qui détermine la taxe peut être intégrée dans la patente d'auberge, la licence d'alcool ou l'autorisation du spectacle. Opposition et

Art. 12 recours

1 Les décisions fixant les taxes sont susceptibles d'opposition et de recours. 2 Les procédures d'opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative3).

Art. 13 Droit supplétif

Pour le surplus, la législation sur les émoluments s'applique à la perception et au recouvrement des taxes fixées par le présent décret. SECTION 4 : Affectation des taxes Taxes pour les patentes d'auberge et les licences d'alcool

Art. 14 a) Affectation

1 La moitié du produit des taxes prélevées pour les patentes d'auberge, les dépassements de l'horaire légal et les licences d'alcool sert à couvrir les frais administratifs liés à la surveillance des établissements et commerces assujettis à la taxe. 2 Le Gouvernement affecte annuellement l'autre moitié aux fins suivantes : a) améliorer la qualité des services offerts par les établissements; b) améliorer l'offre touristique; c) lutter contre les dépendances.

Art. 15 b) Répartition

1 Le Département de l'Economie arrête la répartition du produit des taxes affecté à l'amélioration de la qualité des services et l'offre touristique, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettres a et b. 2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales arrête la répartition du produit des taxes affecté à la lutte contre les dépendances, conformément à l'article 14, alinéa 2, lettre c. 643.1 Taxe pour les autorisations

Art. 16 de spectacle

Le produit des taxes pour les autorisations de spectacle prévues à l'article 7 est acquis à l'Etat. SECTION 5 : Dispositions transitoire et finale8) Disposition transitoire en lien avec le COVID- Art. 16a9) Les taxes annuelles perçues en matière de patentes d'auberge (art. 4) ne sont pas dues pour l'année 2020. Entrée en

Art. 17 vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999. Delémont, le 24 juin 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 935.11 2) RSJU 935.41 3) RSJU 175.1 4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 18 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 5) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 2, lettre j, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 176.21) 6) Abrogés par l'article 30, alinéa 2, lettre j, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 176.21) 7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er février 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 28 octobre 2020 9) Introduit par le ch. I du décret du 28 octobre 2020

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