Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour assurer les
tâches dévolues à l'Etat par la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv),
du 19 juin 2002, et ses dispositions d'exécution.
Art. 2
Le service cantonal de la population4) (ci-après: le service) exécute les
tâches confiées au département.
Art. 3
1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après:
l'autorité de surveillance) exécute les tâches qui lui sont confiées par les
législations fédérale et cantonale relatives à la profession d'avocat-e-s.
2Le secrétariat de l'autorité de surveillance est assuré par le service.
3Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent pour chaque demi-jour de
séance, l'indemnité de présence et de déplacement prévue par l'arrêté
concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des
commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26
décembre 19725).
4Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent en outre les indemnités de
subsistance prévues pour les titulaires de fonctions publiques.
FO 2003 No 40
1) RS 935.61
2) RSN 165.10
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
4) Anciennement service de la justice
5) RSN 152.72
Département
Service
Autorité de
surveillance
CHAPITRE 2
Art. 4 Stage
1La personne qui entend accomplir un stage d'avocat-e en fait la
demande écrite au service en justifiant qu'elle remplit les conditions légales.
2La demande doit être accompagnée:
a) d’une attestation de licence, de bachelor ou de master délivré par une
université suisse, ou d’un diplôme équivalent délivré par une université de
l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance
mutuelle des diplômes;
b) d'une déclaration du demandeur ou de la demanderesse attestant qu'il ou
qu'elle n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un
autre canton, dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ci-après:
UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE; ciaprès: AELE) ou dans un autre Etat;
c) d'une attestation de l'autorité compétente de son lieu de domicile relative à
l'exercice de ses droits civils;
d) d'un extrait du casier judiciaire ou un extrait du registre équivalent de l'Etat
de provenance du demandeur ou de la demanderesse;
e) d'attestations des offices des poursuites et des faillites ou de l'autorité
compétente de l'Etat de provenance selon laquelle la demanderesse ou le
demandeur ne se trouve ni en faillite, ni en sursis concordataire et ne fait pas
l'objet d'un acte de défaut de biens, depuis sa majorité;
f) d'une ou de plusieurs attestations d'engagement auprès de maîtres ou de
maîtresses de stage.
3Les étrangers ou les étrangères doivent en outre justifier d'une autorisation de
séjour ou d'établissement.
4La demanderesse ou le demandeur peut être invité-e au besoin par le service
à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.
Art. 5
L'autorité de surveillance retire l'autorisation de stage:
a) si les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b) si le ou la stagiaire contrevient gravement aux règles professionnelles.
Art. 6
Dans les limites fixées par la LAv et le présent règlement, le maître ou
la maîtresse de stage et le ou la stagiaire déterminent librement le début du
stage.
Art. 7
L'autorité de surveillance est compétente pour toute demande
d'interruption de stage.
Art. 7a7) 1Lorsqu'une ou un stagiaire est, pour des motifs personnels, empêché
de poursuivre son stage pendant une durée supérieure à l'équivalent de trente
6) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
7) Introduit par A du 10 décembre 2014 (FO 2014 N° 50) avec effet au 1er janvier 2015
Demande
d'autorisation de
stage
Retrait de
l'autorisation de
stage
Début du stage
Interruption du
stage
Prolongation du
stage en cas
d'interruption
involontaire
jours ouvrables, consécutifs ou non, il en informe l'autorité de surveillance, qui
décide dans quelle mesure le stage doit être prolongé.
2Les motifs à prendre en considération sont notamment:
a) la maladie;
b) l'accident;
c) le service militaire;
d) la maternité.
3L'obligation d'informer l'autorité de surveillance dans les meilleurs délais
incombe également au maître ou à la maîtresse de stage.
Art. 8
La secrétaire ou le secrétaire général des autorités judiciaires tient à
jour et à la disposition des intéressés la liste des places de stage disponibles
auprès des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 9
Le statut du ou de la stagiaire est déterminé par la collectivité publique
auprès de laquelle il ou elle effectue son stage.
Art. 10
La formation des avocat-e-s stagiaires fait l'objet d'un arrêté spécial.
CHAPITRE 3
Art. 11 Examen
1La commission d'examen du barreau (ci-après: la commission) se
réunit sur convocation de son président ou de sa présidente.
2Le président ou la présidente en arrête la composition pour chaque session,
conformément à l'article 22 LAv.
Art. 12
Le secrétariat de la commission est assuré par le service.
Art. 13
1Les membres de la commission reçoivent les indemnités suivantes:
magistrat et professeur ...................... Fr. 100.– par demi-journée de séance
si président ........................................ Fr. 100.– par demi-journée de séance
préparation des thèmes ..................... Fr. 100.– par thème
avocat ................................................ Fr. 400.– par demi-journée de séance
si président ........................................ Fr. 600.– par demi-journée de séance
Art. 14 préparation des thèmes ..................... Fr. 400.– par thème
1En principe, la commission organise les sessions d'examen en
mars, juin, septembre et novembre.
2Selon les besoins, la commission a le choix de fixer une cinquième session
facultative en janvier.
8) Teneur selon A du 18 janvier 2012 (FO 2012 N° 3) avec effet au 1er février 2012
9) Teneur selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012
10) Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64), A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec
effet au 1er juillet 2012 et A du 1er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet immédiat
Places de stage
auprès des
magistrat-e-s
Stage dans un
service public:
statut
Formation
Commission
d'examen
a) convocation
b) secrétariat
c) indemnités
Organisation
a) sessions
3Abrogé.
4Faute de minimum cinq candidats et candidates inscrit-e-s à la session de
janvier, cette dernière est annulée.
5Les candidats et candidates inscrit-e-s à la session de janvier doivent
simultanément s’inscrire à la session de mars dans le cas où la session
facultative devait être annulée.
Art. 15
1Le candidat ou la candidate qui entend se présenter à l'examen en
fait la demande écrite deux mois au plus avant la fin de son stage au service en
justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
2La demande doit être accompagnée:
a) des attestations de participation prévues à l'article 20;
b) des attestations prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres c, d et e, si la demande
est faite plus de trois mois après la fin du stage.
3A l'issue de son stage mais au plus tard avant le début de la session d'examen,
le candidat ou la candidate doit faire parvenir au service les certificats des
maîtres ou maîtresses de stage attestant la durée légale.
Art. 16
1La demande est adressée au service six semaines au moins avant
le début de la session choisie.
1bisL’inscription est définitive et faute de motif légitime, le candidat ou la
candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se présente pas est censé-e avoir
échoué.
2Le nombre de candidats et candidates admis par session est limité à douze.
3L'admission est alors opérée en fonction de l'ordre d'inscription.
Art. 17
L'examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
Art. 18
1La demande est adressée au service six semaines au moins avant
le début de la session choisie.
1bisL’inscription est définitive et faute de motif légitime, le candidat ou la
candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se présente pas est censé-e avoir
échoué.
2Le nombre de candidats et candidates admis par session est limité à douze.
3Le candidat ou la candidate n'est admis-e à l'épreuve orale que si deux de ses
travaux écrits au moins sont réussis.
4L'examen est commun à tous les candidats et candidates qui n'ont à leur
disposition que la documentation choisie par la commission.
5Les épreuves se déroulent chacune sur une journée, selon un horaire fixé par
la commission d'examen.
11) Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64) et A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
12) Teneur selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 1er juin
2022 (FO 2022 N° 22) avec effet immédiat
13) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
14) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
b) formalités
d'inscription
c) délai
d'inscription
Forme de
l'examen
a) généralités
b) épreuves
Art. 19 écrites
1L'examen oral débute par une plaidoirie d’une durée maximale de
15 minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à
disposition pendant deux heures.
2L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes
(réflexion sur une question juridique de tout ordre; règles de procédure civile,
pénale ou administrative; normes applicables à la profession d'avocat-e) d'une
durée de 30 minutes au moins.
3La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi
ou de non réussi.
4En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des écrits demeure acquise.
Art. 20
1Le candidat ou la candidate doit obtenir, durant son stage, six
attestations de participation, comme mandataire d’une partie ou comme
assistant-e de son maître de stage, à une audience où il ou elle s'est exprimé-e
ou pouvait être amené-e à le faire.
2L’une au moins de ces attestations doit porter sur une plaidoirie.
3Les attestations ne portent pas sur la qualité de l'intervention. Elles doivent
émaner d'au moins trois juges ou cours distincts et concerner des audiences
tenues dans au moins trois causes différentes.
Art. 21
L'examen n'est pas public.
Art. 22
La commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon
déroulement de l'examen.
Art. 23
Le candidat ou la candidate surpris-e à tricher est réputé-e avoir
échoué à la session.
Art. 24
1En fin de session, le président ou la présidente de la commission
communique aux candidats et candidates par écrit les résultats des épreuves.
2Une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un
membre de la commission, est transmise au service.
3Une expédition en est remise séance tenante au candidat ou à la candidate.
Art. 25
1Le candidat ou la candidate est tenu-e de s'inscrire à l'examen dans
les douze mois qui suivent la fin de son stage.
2En cas d'échec, il ou elle doit se réinscrire dans les six mois qui suivent.
3Le candidat ou la candidate qui ne s'est pas inscrit-e ou réinscrit-e dans le délai
fixé, ou qui a échoué trois fois, n'est plus admis-e à l'examen.
4Les délais fixés pour s'inscrire ou se réinscrire à l'examen peuvent être
prolongés par le département pour de justes motifs.
15) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
16) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
17) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92)
c) épreuve orale
Attestations de
participation
Publicité
Directives
Tricherie
Communication
des résultats
Péremption
Art. 26 Intendance
1Après consultation de la commission, le service fournit les locaux, le
matériel et la documentation nécessaires aux examens.
2Il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants
ou surveillantes.
3Les candidats et les candidates se munissent de la documentation et des
ouvrages indiqués par la commission.
CHAPITRE 4
Art. 27 Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois
Le service gère la liste des avocates et des avocats titulaires d'un
brevet neuchâtelois.
Art. 28
Sur demande de l'autorité de surveillance, le service procède aux
inscriptions nécessaires.
CHAPITRE 5
Art. 29 Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois
1L'avocat-e qui entend pratiquer la représentation en justice doit
adresser au service sa requête d'inscription au rôle officiel du barreau
neuchâtelois en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
2La requête doit mentionner:
a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité
de l'avocat-e;
b) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de
l'étude.
Art. 30
1La requête doit être accompagnée:
a) d'une copie certifiée conforme du brevet d'avocat-e;
b) des attestions prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres a, c, d et e;
c) des pièces nécessaires à établir qu'il ou elle pratique en toute indépendance;
une déclaration aux termes de laquelle il ou elle a une étude ouverte au public
ou est employé par des personnes elles-mêmes inscrites au rôle officiel du
barreau neuchâtelois est réputée suffisante;
d) le cas échéant, d'une déclaration aux termes de laquelle il ressort qu'il ou elle
est employé-e d'une organisation reconnue d'utilité publique et qu'il ou elle
entend limiter son activité à des mandats concernant exclusivement le but
visé par cette organisation.
2L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou
à produire d'autres pièces.
Compétence
Inscription
Requête
Pièces
justificatives:
a) pour les
titulaires d'un
brevet d'avocat-
Art. 31 e cantonal
Hormis les pièces justificatives mentionnées à l'article 30, alinéa 1,
l'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE doit déposer
en complément à sa requête:
a) une attestation démontrant qu'il ou elle a réussi l'épreuve d'aptitude ou
b) une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a été
inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocats ou avocates
pratiquant sous leur titre professionnel d'origine, accompagnée soit des
justificatifs nécessaires à la constatation que, durant cette période, il ou elle
a exercé une activité effective et régulière en droit suisse, soit d'une
attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a passé avec
succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles.
Art. 32
1Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance, qui statue.
2La décision est notifiée à l'avocat-e et aux associations professionnelles des
avocat-e-s du canton.
Art. 33
1Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de
surveillance inscrit l'avocat-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois, lequel est
tenu par le service.
2L'inscription est publiée dans la Feuille officielle.
Art. 34
1La demande de consultation du rôle officiel du barreau neuchâtelois,
au sens de l'article 10, alinéa 1, LLCA, est adressée au service.
2Le service communique à toute personne qui le demande si un avocat ou une
avocate est inscrit-e au registre et s'il ou elle fait l'objet d'une interdiction de
pratiquer.
CHAPITRE 6
Inscription au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de
Art. 35 l'UE et de l'AELE
1L'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui
entend pratiquer la représentation en justice de manière permanente sous son
titre d'origine doit adresser au service sa requête d'inscription au tableau, en
justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales.
2La requête doit mentionner:
a) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le domicile de
l'avocat-e;
b) son adresse professionnelle.
Art. 36
L'avocat-e doit établir sa qualité d'avocat-e en joignant à sa requête
une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat
de provenance. Cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.
Art. 37
L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres
renseignements ou à produire d'autres pièces.
b) pour les avocat-
e-s ressortissant-e-s d'un
Etat membre de
l'UE ou de
l'AELE
Décision
Inscription et
publication
Consultation
Requête
Attestation
Art. 38 Compléments
1Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue.
2La décision est notifiée à l'avocat-e.
Art. 39
1Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de
surveillance inscrit l'avocat-e au tableau public et en informe l'autorité
compétente de son Etat de provenance.
2Le service gère le tableau.
Art. 40
L'inscription au tableau public est publiée dans la Feuille officielle.
CHAPITRE 7