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Règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate

Neuchâtel · 165.101 · regulation

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Contents: 61 provisions
  1. Article 1 Organisation
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Stage
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Examen
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 préparation des thèmes ..................... Fr. 400.– par thème
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 écrites
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Intendance
  27. Art. 27 Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois
  30. Art. 30
  31. Art. 31 e cantonal
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 l'UE et de l'AELE
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Compléments
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Epreuve d'aptitude
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 l'épreuve
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Entretien de vérification des compétences professionnelles
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Assurance responsabilité civile
  60. Art. 60 Dispositions finales
  61. Art. 61

61 provisions

Article 1 Organisation

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est l'autorité compétente pour assurer les tâches dévolues à l'Etat par la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002, et ses dispositions d'exécution.

Art. 2

Le service cantonal de la population4) (ci-après: le service) exécute les tâches confiées au département.

Art. 3

1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de surveillance) exécute les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale relatives à la profession d'avocat-e-s. 2Le secrétariat de l'autorité de surveillance est assuré par le service. 3Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent pour chaque demi-jour de séance, l'indemnité de présence et de déplacement prévue par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19725). 4Les membres de l'autorité de surveillance reçoivent en outre les indemnités de subsistance prévues pour les titulaires de fonctions publiques. FO 2003 No 40 1) RS 935.61 2) RSN 165.10 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 4) Anciennement service de la justice 5) RSN 152.72 Département Service Autorité de surveillance CHAPITRE 2

Art. 4 Stage

1La personne qui entend accomplir un stage d'avocat-e en fait la demande écrite au service en justifiant qu'elle remplit les conditions légales. 2La demande doit être accompagnée: a) d’une attestation de licence, de bachelor ou de master délivré par une université suisse, ou d’un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b) d'une déclaration du demandeur ou de la demanderesse attestant qu'il ou qu'elle n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton, dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ci-après: UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE; ciaprès: AELE) ou dans un autre Etat; c) d'une attestation de l'autorité compétente de son lieu de domicile relative à l'exercice de ses droits civils; d) d'un extrait du casier judiciaire ou un extrait du registre équivalent de l'Etat de provenance du demandeur ou de la demanderesse; e) d'attestations des offices des poursuites et des faillites ou de l'autorité compétente de l'Etat de provenance selon laquelle la demanderesse ou le demandeur ne se trouve ni en faillite, ni en sursis concordataire et ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens, depuis sa majorité; f) d'une ou de plusieurs attestations d'engagement auprès de maîtres ou de maîtresses de stage. 3Les étrangers ou les étrangères doivent en outre justifier d'une autorisation de séjour ou d'établissement. 4La demanderesse ou le demandeur peut être invité-e au besoin par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces.

Art. 5

L'autorité de surveillance retire l'autorisation de stage: a) si les conditions de son octroi ne sont plus remplies; b) si le ou la stagiaire contrevient gravement aux règles professionnelles.

Art. 6

Dans les limites fixées par la LAv et le présent règlement, le maître ou la maîtresse de stage et le ou la stagiaire déterminent librement le début du stage.

Art. 7

L'autorité de surveillance est compétente pour toute demande d'interruption de stage. Art. 7a7) 1Lorsqu'une ou un stagiaire est, pour des motifs personnels, empêché de poursuivre son stage pendant une durée supérieure à l'équivalent de trente 6) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92) 7) Introduit par A du 10 décembre 2014 (FO 2014 N° 50) avec effet au 1er janvier 2015 Demande d'autorisation de stage Retrait de l'autorisation de stage Début du stage Interruption du stage Prolongation du stage en cas d'interruption involontaire jours ouvrables, consécutifs ou non, il en informe l'autorité de surveillance, qui décide dans quelle mesure le stage doit être prolongé. 2Les motifs à prendre en considération sont notamment: a) la maladie; b) l'accident; c) le service militaire; d) la maternité. 3L'obligation d'informer l'autorité de surveillance dans les meilleurs délais incombe également au maître ou à la maîtresse de stage.

Art. 8

La secrétaire ou le secrétaire général des autorités judiciaires tient à jour et à la disposition des intéressés la liste des places de stage disponibles auprès des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.

Art. 9

Le statut du ou de la stagiaire est déterminé par la collectivité publique auprès de laquelle il ou elle effectue son stage.

Art. 10

La formation des avocat-e-s stagiaires fait l'objet d'un arrêté spécial. CHAPITRE 3

Art. 11 Examen

1La commission d'examen du barreau (ci-après: la commission) se réunit sur convocation de son président ou de sa présidente. 2Le président ou la présidente en arrête la composition pour chaque session, conformément à l'article 22 LAv.

Art. 12

Le secrétariat de la commission est assuré par le service.

Art. 13

1Les membres de la commission reçoivent les indemnités suivantes: magistrat et professeur ...................... Fr. 100.– par demi-journée de séance si président ........................................ Fr. 100.– par demi-journée de séance préparation des thèmes ..................... Fr. 100.– par thème avocat ................................................ Fr. 400.– par demi-journée de séance si président ........................................ Fr. 600.– par demi-journée de séance

Art. 14 préparation des thèmes ..................... Fr. 400.– par thème

1En principe, la commission organise les sessions d'examen en mars, juin, septembre et novembre. 2Selon les besoins, la commission a le choix de fixer une cinquième session facultative en janvier. 8) Teneur selon A du 18 janvier 2012 (FO 2012 N° 3) avec effet au 1er février 2012 9) Teneur selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 10) Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64), A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 1er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet immédiat Places de stage auprès des magistrat-e-s Stage dans un service public: statut Formation Commission d'examen a) convocation b) secrétariat c) indemnités Organisation a) sessions 3Abrogé. 4Faute de minimum cinq candidats et candidates inscrit-e-s à la session de janvier, cette dernière est annulée. 5Les candidats et candidates inscrit-e-s à la session de janvier doivent simultanément s’inscrire à la session de mars dans le cas où la session facultative devait être annulée.

Art. 15

1Le candidat ou la candidate qui entend se présenter à l'examen en fait la demande écrite deux mois au plus avant la fin de son stage au service en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales. 2La demande doit être accompagnée: a) des attestations de participation prévues à l'article 20; b) des attestations prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres c, d et e, si la demande est faite plus de trois mois après la fin du stage. 3A l'issue de son stage mais au plus tard avant le début de la session d'examen, le candidat ou la candidate doit faire parvenir au service les certificats des maîtres ou maîtresses de stage attestant la durée légale.

Art. 16

1La demande est adressée au service six semaines au moins avant le début de la session choisie. 1bisL’inscription est définitive et faute de motif légitime, le candidat ou la candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se présente pas est censé-e avoir échoué. 2Le nombre de candidats et candidates admis par session est limité à douze. 3L'admission est alors opérée en fonction de l'ordre d'inscription.

Art. 17

L'examen comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.

Art. 18

1La demande est adressée au service six semaines au moins avant le début de la session choisie. 1bisL’inscription est définitive et faute de motif légitime, le candidat ou la candidate qui se retire de l’examen ou qui ne se présente pas est censé-e avoir échoué. 2Le nombre de candidats et candidates admis par session est limité à douze. 3Le candidat ou la candidate n'est admis-e à l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis. 4L'examen est commun à tous les candidats et candidates qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission. 5Les épreuves se déroulent chacune sur une journée, selon un horaire fixé par la commission d'examen. 11) Teneur selon A du 23 août 2006 (FO 2006 N° 64) et A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92) 12) Teneur selon A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 1er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet immédiat 13) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92) 14) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92) b) formalités d'inscription c) délai d'inscription Forme de l'examen a) généralités b) épreuves

Art. 19 écrites

1L'examen oral débute par une plaidoirie d’une durée maximale de 15 minutes, prononcée devant la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures. 2L'examen oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur une question juridique de tout ordre; règles de procédure civile, pénale ou administrative; normes applicables à la profession d'avocat-e) d'une durée de 30 minutes au moins. 3La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de réussi ou de non réussi. 4En cas d'échec à l'examen oral, la réussite des écrits demeure acquise.

Art. 20

1Le candidat ou la candidate doit obtenir, durant son stage, six attestations de participation, comme mandataire d’une partie ou comme assistant-e de son maître de stage, à une audience où il ou elle s'est exprimé-e ou pouvait être amené-e à le faire. 2L’une au moins de ces attestations doit porter sur une plaidoirie. 3Les attestations ne portent pas sur la qualité de l'intervention. Elles doivent émaner d'au moins trois juges ou cours distincts et concerner des audiences tenues dans au moins trois causes différentes.

Art. 21

L'examen n'est pas public.

Art. 22

La commission édicte au besoin les directives nécessaires au bon déroulement de l'examen.

Art. 23

Le candidat ou la candidate surpris-e à tricher est réputé-e avoir échoué à la session.

Art. 24

1En fin de session, le président ou la présidente de la commission communique aux candidats et candidates par écrit les résultats des épreuves. 2Une attestation d'examen, signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est transmise au service. 3Une expédition en est remise séance tenante au candidat ou à la candidate.

Art. 25

1Le candidat ou la candidate est tenu-e de s'inscrire à l'examen dans les douze mois qui suivent la fin de son stage. 2En cas d'échec, il ou elle doit se réinscrire dans les six mois qui suivent. 3Le candidat ou la candidate qui ne s'est pas inscrit-e ou réinscrit-e dans le délai fixé, ou qui a échoué trois fois, n'est plus admis-e à l'examen. 4Les délais fixés pour s'inscrire ou se réinscrire à l'examen peuvent être prolongés par le département pour de justes motifs. 15) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92) 16) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92) 17) Teneur selon A du 3 décembre 2007 (FO 2007 N° 92) c) épreuve orale Attestations de participation Publicité Directives Tricherie Communication des résultats Péremption

Art. 26 Intendance

1Après consultation de la commission, le service fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires aux examens. 2Il en organise de même la surveillance et fixe la rémunération des surveillants ou surveillantes. 3Les candidats et les candidates se munissent de la documentation et des ouvrages indiqués par la commission. CHAPITRE 4

Art. 27 Liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois

Le service gère la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois.

Art. 28

Sur demande de l'autorité de surveillance, le service procède aux inscriptions nécessaires. CHAPITRE 5

Art. 29 Inscriptions au rôle officiel du barreau neuchâtelois

1L'avocat-e qui entend pratiquer la représentation en justice doit adresser au service sa requête d'inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales. 2La requête doit mentionner: a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité de l'avocat-e; b) la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude.

Art. 30

1La requête doit être accompagnée: a) d'une copie certifiée conforme du brevet d'avocat-e; b) des attestions prévues à l'article 4, alinéa 2, lettres a, c, d et e; c) des pièces nécessaires à établir qu'il ou elle pratique en toute indépendance; une déclaration aux termes de laquelle il ou elle a une étude ouverte au public ou est employé par des personnes elles-mêmes inscrites au rôle officiel du barreau neuchâtelois est réputée suffisante; d) le cas échéant, d'une déclaration aux termes de laquelle il ressort qu'il ou elle est employé-e d'une organisation reconnue d'utilité publique et qu'il ou elle entend limiter son activité à des mandats concernant exclusivement le but visé par cette organisation. 2L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces. Compétence Inscription Requête Pièces justificatives: a) pour les titulaires d'un brevet d'avocat-

Art. 31 e cantonal

Hormis les pièces justificatives mentionnées à l'article 30, alinéa 1, l'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE doit déposer en complément à sa requête: a) une attestation démontrant qu'il ou elle a réussi l'épreuve d'aptitude ou b) une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a été inscrit-e pendant trois ans au moins au tableau des avocats ou avocates pratiquant sous leur titre professionnel d'origine, accompagnée soit des justificatifs nécessaires à la constatation que, durant cette période, il ou elle a exercé une activité effective et régulière en droit suisse, soit d'une attestation de l'autorité de surveillance démontrant qu'il ou elle a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles.

Art. 32

1Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance, qui statue. 2La décision est notifiée à l'avocat-e et aux associations professionnelles des avocat-e-s du canton.

Art. 33

1Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois, lequel est tenu par le service. 2L'inscription est publiée dans la Feuille officielle.

Art. 34

1La demande de consultation du rôle officiel du barreau neuchâtelois, au sens de l'article 10, alinéa 1, LLCA, est adressée au service. 2Le service communique à toute personne qui le demande si un avocat ou une avocate est inscrit-e au registre et s'il ou elle fait l'objet d'une interdiction de pratiquer. CHAPITRE 6 Inscription au tableau public des avocat-e-s des Etats membres de

Art. 35 l'UE et de l'AELE

1L'avocat-e ressortissant-e d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui entend pratiquer la représentation en justice de manière permanente sous son titre d'origine doit adresser au service sa requête d'inscription au tableau, en justifiant qu'il ou elle remplit les conditions légales. 2La requête doit mentionner: a) le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le domicile de l'avocat-e; b) son adresse professionnelle.

Art. 36

L'avocat-e doit établir sa qualité d'avocat-e en joignant à sa requête une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat de provenance. Cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.

Art. 37

L'avocat-e peut être invité-e par le service à fournir d'autres renseignements ou à produire d'autres pièces. b) pour les avocat- e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE Décision Inscription et publication Consultation Requête Attestation

Art. 38 Compléments

1Le service transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue. 2La décision est notifiée à l'avocat-e.

Art. 39

1Lorsque la décision est devenue définitive et exécutoire, l'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e au tableau public et en informe l'autorité compétente de son Etat de provenance. 2Le service gère le tableau.

Art. 40

L'inscription au tableau public est publiée dans la Feuille officielle. CHAPITRE 7

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