Art. 41
Les entraves et autres atteintes aux mesures de protection prises en application de la présente loi donnent également lieu à réparation. Section 5
Neuchâtel · 461.10 · statute
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Les entraves et autres atteintes aux mesures de protection prises en application de la présente loi donnent également lieu à réparation. Section 5
Avec le concours de la Confédération, l'Etat et, le cas échéant, les communes encouragent les mesures qui concourent à la protection de la nature et du paysage, selon la conception directrice cantonale.
L'Etat peut encourager par le versement d'indemnités les prestations de caractère écologique accomplies: a) dans des biotopes, objets géologiques et sites naturels mis sous protection en application de la présente loi; b) pour favoriser des espèces végétales et animales protégées, menacées ou rares selon la législation fédérale ou cantonale sur la protection de la nature.
1L'Etat et les communes peuvent en outre encourager, par le versement de subventions sous formes d’aides financières, les initiatives privées, individuelles ou collectives dont ils reconnaissent le bien-fondé et qui visent à protéger la nature et le paysage ainsi que l’aménagement et la gestion des parcs d’importance nationale. 2Peuvent être reconnues bien fondées, notamment, les initiatives qui contribuent de manière concrète, et dans une mesure appréciable, à la conservation ou à la revitalisation des biotopes, objets géologiques et sites naturels méritant d'être protégés.
Les prestations subventionnées avec le concours de la Confédération doivent correspondre aux objectifs et priorités des conventionsprogrammes conclues avec la Confédération pour la durée de réalisation concernée. 11) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 12) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 13) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56) 14) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) Entraves aux mesures de protection Principe Subventions pour des prestations de caractère écologique accompagnant une mise sous protection Autres subventions Conditions d'octroi
1Les subventions sont versées à fonds perdus, dans les limites des crédits budgétaires. 2Elles peuvent être allouées: a) pour des projets particuliers, sur la base de conventions conclues avec les propriétaires ou les exploitants des biens-fonds concernés; b) pour des programmes, sous forme de subventions globales assorties d'un accord de prestations.
1Les conventions sont conclues pour une durée déterminée, en principe pour six ans. 2Les parties peuvent convenir que, sauf dénonciation signifiée six mois à l'avance, la convention sera reconduite tacitement pour une nouvelle durée de six ans. 3Lorsque le bien-fonds est affermé à l'exploitant, la durée de la convention ne peut excéder celle du bail sans l'accord du propriétaire.
1Si, lors de la discussion d'une convention, le montant de la contribution demeure seul litigieux, le propriétaire ou l'exploitant peuvent demander qu'il soit fixé dans une décision susceptible de recours. 2La convention est alors réputée conclue. L'exploitant est notamment lié par les charges et les restrictions d'exploitation convenues.
Le Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités des accords de prestations.
1Le montant des subventions est fixé par le département en fonction de la surface et de la nature du bien-fonds concerné, de la perte potentielle de rendement et des frais d'exploitation, selon un barème fixé par le Conseil d'Etat. 2Les subventions sont versées annuellement.
1Le montant des autres subventions est fixé par le département ou le Conseil communal en fonction de la valeur écologique ou paysagère du bienfonds concerné, de l'importance des mesures prises, des pertes et des frais que ces mesures engendrent. 2Les subventions peuvent être uniques ou annuelles. Art. 51a21) Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions-programmes exigées pour les prestations qui font l'objet d'une participation financière fédérale selon la LPN. 15) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 16) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 17) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 18) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 19) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 20) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 21) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) Forme des subventions et limites a) principes b) convention Décision Accords de prestations Montant des subventions pour des projets particuliers a) pour les prestations de caractère écologique dans l'agricultureb) pour les autres subventions Prestations subventionnées avec le concours de la Confédération Art. 51b22) 1Pour le surplus, les atteintes à la propriété résultant de l'application de la présente loi ne sont indemnisées que si elles réalisent les conditions d'une expropriation matérielle. 2Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198723), sont applicables. CHAPITRE 4
CHAPITRE 5
1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables.
1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toutes mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département. 2Si celui-ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 6
1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. 22) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 23) RSN 710 24) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996 25) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996 26) Abrogé par L du 22 mai 1996 (FO 1996 No 39) avec effet au 1er janvier 1996 27) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 No 85) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Autres indemnités Contraventions cantonales Infractions commises dans la gestion d'une entreprise Communication des décisions Dispositions d'exécution 2Il désigne les autorités compétentes pour donner les autorisations nécessaires, selon la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
1Les autorités cantonales et communales chargées de la protection de la nature collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la présente loi. 2Elles se communiquent leurs décisions, se transmettent leurs informations et se donnent connaissance des infractions qu'elles constatent.
Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202528).
Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département, celles du département auprès du Tribunal cantonal.
Les associations d'importance nationale et leurs sections cantonales, de même que les associations d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables par pur idéal ont qualité pour: a) faire opposition aux plans d'affectation destinés à assurer la protection de biotopes, d'objets géologiques ou de sites naturels; b) recourir contre les arrêtés de classement (art. 30), les décisions prises en matière de dérogation (art. 35 à 38) et de réparation (art. 39 à 41), ainsi que toutes les décisions prises en application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
Les mêmes voies de droit sont ouvertes aux communes, aux associations économiques, agricoles ou forestières d'importance cantonale reconnues par le Conseil d'Etat pour défendre les intérêts publics, de l'agriculture et de la sylviculture.
A moins qu'elles n'aient été rendues après une mise à l'enquête publique, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours des associations mentionnées aux articles précédents sont publiées dans la Feuille officielle. CHAPITRE 7
Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la protection de la nature demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.
1Le Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel les communes doivent dresser l'inventaire de tous les biotopes, objets géologiques et sites naturels qui se trouvent sur leur territoire et sont susceptibles de protection (art. 22). 28) RSN 152.130 29) Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Collaboration Procédure Recours Voies de droit des associations pour la protection de la nature et du paysage Voies de droit des communes et des autres associations Publication des décisions Dispositions d'application Exécution des inventaires préalables 2Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne la forme et le contenu de l'inventaire.
1Le fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel est dissous. 2Ses biens sont transférés au fonds cantonal pour la protection de la nature.
Les articles premier, alinéa 1, 2, 10, 11, alinéa 1, et 13, alinéa 2, ainsi que le titre du chapitre 3 de la loi sur la protection des monuments et des sites, du 26 octobre 196430), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Article 1 31) Art. 232) Art. 1033) Art. 1134)
L'article 5 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 198036), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a) la loi concernant la protection de la faune et de la flore, du 24 février 196438); b) la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 11 février 199239).
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1995. 30) Abrogée; actuellement L du 27 mars 1995 (RSN 461.30) 31) Texte inséré dans ladite loi 32) Texte inséré dans ladite loi 33) Texte inséré dans ladite loi 34) Texte inséré dans ladite loi 35) Texte inséré dans ladite loi 36) RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1) 37) Texte inséré dan ladite loi 38) RLN III 400 39) RLN XVI 424 Fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel Modification du droit antérieur a) loi sur la protection des monuments et des sites b) loi sur les améliorations foncières Abrogation du droit antérieur Référendum Promulgation TABLE DES MATIERES Loi sur la protection de la nature CHAPITRE PREMIER Articl e Dispositions générales But et champ d'application Responsabilité Rôle de l'Etat Autres dispositions CHAPITRE 2 Etendue de la protection En général Faune Flore Autres domaines de protection a) biotopes b) objets géologiques c) sites naturels Mesures de protection a) en général b) haies CHAPITRE 3 Organisation Section 1 Autorités Conseil d'Etat Département Service Communes Commission cantonale pour la protection de la nature Section 2 Surveillance Agents chargés de la protection de la nature Tâches des agents Droits et obligations a) informations b) mesures à prendre Section 3 Inventaires et mise sous protection Inventaires a) inventaire préalable b) inventaire cantonal c) inventaire communal d) publicité Protection conventionnelle a) principe b) autorité compétente Protection par voie d'autorité a) protection communale aa) en vertu du plan d'aménagement bb) par arrêté de classement b) protection cantonale aa) plans cantonaux des zones et objets protégés bb) procédure c) biotopes et sites naturels d'importance nationale Réserves naturelles ......................................................................... 34, 34a Section 4 Dérogations et réparations des dommages Dérogations aux mesures de protection a) principe b) autorités compétentes c) conditions d) contenu de la décision Réparation en cas d'atteintes illicites a) principe b) mode de réparation Entraves aux mesures de protection Section 5 Dispositions financières Principe Subventions pour des prestations de caractère écologique accompagnant une mise sous protection Autres subventions Conditions d'octroi des subventions Formes des subventions et limites a) principes b) convention Décision Accords de prestations Montant des subventions pour des projets particuliers a) pour les prestations de caractère écologique dans l'agriculture b) pour les autres subventions Prestations subventionnes avec le concours de la Confédération 51a Autres indemnités 51b CHAPITRE 4 Fonds cantonal pour la protection de la nature Abrogés ......................................................................................................... 52 – 54 CHAPITRE 5 Dispositions pénales Contraventions cantonales Infractions commises dans la gestion d'une entreprise Communication des décisions CHAPITRE 6 Exécution Dispositions d'exécution Collaboration Procédure Recours Voies de droit des associations pour la protection de la nature et du paysage Voies de droit des communes et des autres associations Publication des décisions CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Dispositions d'application Exécution des inventaires préalables Fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel Modification du droit antérieur a) loi sur la protection des monuments et des sites b) loi sur les améliorations foncières Abrogation du droit antérieur Référendum Promulgation