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Loi sur la protection de la nature

Neuchâtel · 461.10 · statute

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Contents: 72 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Etendue de la protection
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Flore
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Autorités
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Surveillance
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 préalable
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Dérogations et réparations des dommages
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 réparation
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Dispositions financières11)
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 des subventions
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Fonds cantonal pour la protection de la nature
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Dispositions pénales
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Exécution
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Dispositions transitoires et finales
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Art. 1335)
  70. Art. 70 Art. 537)
  71. Art. 71
  72. Art. 72

72 provisions

Article 1 Dispositions générales

1La présente loi a pour but: a) de protéger la faune et la flore par une gestion appropriée et le maintien de leur espace vital; b) de protéger les milieux naturels et la biodiversité; c) de ménager l'aspect caractéristique du paysage; d) de favoriser la revitalisation des milieux naturels; e) de soutenir les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des parcs d’importance nationale. 2Elle s'applique à l'ensemble du territoire cantonal.

Art. 2

1La protection de la nature requiert une action coordonnée des collectivités publiques en collaboration avec les organisations intéressées et l'ensemble de la population du canton. Autant que possible, les collectivités publiques agissent d'entente avec les propriétaires fonciers et les exploitants concernés par les mesures à prendre. 2La loi ne libère pas l'individu de la responsabilité personnelle qu'il assume dans ce domaine.

Art. 3

1Au niveau de l'Etat, la protection de la nature est notamment assurée: a) par l'adoption de mesures propres à conserver la diversité des espèces animales et végétales indigènes, en particulier celles qui sont rares ou menacées de disparition, ainsi que leurs biotopes; b) par l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et les sites naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage; c) par la création et l'encouragement à la création de biotopes, de réseaux de biotopes et de zones de protection; FO 1994 No 50 1) RS 451 2) Teneur selon L du 2 décembre 2008 (FO 2008 N° 56) But et champ d'application Responsabilité Rôle de l'Etat d) par la définition et, le cas échéant, l'exécution de mesures d'aménagement et d'entretien; e) par le développement et le soutien de l'information, de l'éducation et de la recherche; f) par l'encouragement des efforts entrepris par les communes et les organisations œuvrant pour la protection de la nature, ainsi que des initiatives privées. 2L'Etat peut acquérir les biens-fonds nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. 3Il compense au besoin, ou indemnise, les restrictions et les dommages consécutifs aux mesures prises. 4Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la protection de la nature.

Art. 4

Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal touchant au domaine de la protection de la nature, notamment en matière de forêts, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement et des eaux, de protection des monuments et des sites, de recherches archéologiques et d'aménagement du territoire. CHAPITRE 2

Art. 5 Etendue de la protection

La protection de la nature s'étend: a) à la faune; b) à la flore; c) aux zones, sites et objets définis comme des biotopes, des objets géologiques ou des sites naturels méritant d'être protégés.

Art. 6

La protection de la faune sauvage dans le canton est assurée par une ou plusieurs lois spéciales et leurs dispositions d'exécution.

Art. 7

1Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la protection de la flore naturelle du canton. 2Il peut notamment: a) prendre toute disposition propre à permettre le déroulement du cycle naturel complet des espèces rares ou menacées; b) interdire totalement ou partiellement de détruire, déraciner, cueillir, acquérir, détenir, transporter, expédier, mettre en vente, aliéner ou aider à écouler certaines plantes sauvages; c) encourager la culture d'espèces rares ou menacées. 3Ces mesures doivent tenir compte des intérêts de l'agriculture et de la sylviculture, ainsi que des intérêts de la science et de l'enseignement. Autres dispositions En général Faune

Art. 8 Flore

1Sont réputés biotopes méritant d'être protégés les espaces spécialement favorables à la vie des espèces animales et végétales indigènes, notamment celles qui sont rares ou menacées de disparition, qui jouent un rôle important dans l'équilibre naturel ou qui présentent un intérêt particulier pour la science et l'enseignement. 2Il s'agit plus spécialement des prairies maigres, des tourbières, des marais, des étangs, des cours d'eau, des rives naturelles et de leur végétation, des haies vives et des bosquets, ainsi que leurs zones de protection.

Art. 9

Sont réputés objets géologiques méritant d'être protégés les blocs erratiques, les affleurements géologiques, les polis glaciaires, les dolines, les emposieux, les lieux de découverte de minéraux et de fossiles, les cavernes et les sources présentant un intérêt particulier.

Art. 10

Sont réputés sites naturels méritant d'être protégés les éléments caractéristiques du paysage neuchâtelois, tels que les rives, les lacs et des cours d'eau, les sites marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura, ainsi que les points de vue.

Art. 11

1L'Etat et les communes prennent les mesures de protection commandées par les circonstances. 2Il est en principe interdit: a) de détruire des associations végétales rares, en particulier les roselières, jonchères et cariçaies, ainsi que les prairies maigres; b) de porter atteinte aux objets géologiques, aux marais et à leurs zones de protection, aux murs de pierres sèches. 3Dans les biens-fonds protégés particulièrement sensibles, l'Etat et les communes peuvent en outre interdire totalement ou partiellement, selon les nécessités, l'accès du public, l'installation de tentes, caravanes ou autres véhicules, les constructions mobilières ou immobilières, leur transformation ou leur démolition.

Art. 12

1Les haies sont protégées sur l'ensemble du territoire cantonal. 2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. CHAPITRE 3 Organisation Section 1

Art. 13 Autorités

1Dans le cadre de la présente loi, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la protection de la nature. A cet effet, il: a) évalue la situation actuelle; b) élabore une conception directrice, qui lie l'autorité cantonale après avoir été approuvée par le Grand Conseil; c) arrête les dispositions d'application nécessaires. Autres domaines de protection a) biotopes b) objets géologiques c) sites naturels Mesures de protection a) en général b) haies Conseil d'Etat 2Le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats intercantonaux et du droit cantonal. Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons. 3Il met sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui sont d'importance nationale ou régionale. Il en assure la protection, la surveillance et, au besoin, l'entretien.

Art. 14

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la nature dans le canton. 2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats. 3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d'un service chargé de la protection de la nature (ci-après: le service). Celui-ci collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale, et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

Art. 15

1Le service est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection de la nature. 2Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 16

1Les communes mettent sous protection les zones, sites et objets méritant d'être protégés et qui sont d'importance locale. 2Elles en assurent la protection, la surveillance et, au besoin, l'entretien, éventuellement en collaboration avec des organisations privées. Elles peuvent requérir l'aide technique et financière de l'Etat. 3Les communes exécutent les autres tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'application.

Art. 17

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale pour la protection de la nature de quinze membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes, ainsi que des milieux et des organisations intéressés. 2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son secrétariat est assumé par le service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux en fonction des besoins. 3La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur la conception directrice de la politique cantonale de la protection de la nature et sur les mesures destinées à la mettre en œuvre. Elle préavise les projets de lois et de règlements. 4Dans la règle, elle se prononce sur tout projet entraînant une atteinte à un bienfonds ou à un objet protégé figurant dans l'inventaire cantonal (art. 23), ou une autre atteinte majeure au paysage. 3) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 4) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) 5) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) Département Service Communes Commission cantonale pour la protection de la nature 5Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires. Section 2

Art. 18 Surveillance

Le Conseil d'Etat désigne les titulaires de fonctions publiques, permanents ou auxiliaires, ayant qualité d'agents chargés de la protection de la nature. Il fixe les modalités liées à l'exercice de leur fonction.

Art. 19

1Les agents veillent à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres dispositions fédérales, cantonales ou intercantonales visant à la protection de la nature, de la faune, de la flore et du paysage. 2Ils ont plus spécialement pour tâche: a) de surveiller les réserves naturelles, les biotopes, les sites et les objets protégés; b) de contrôler l'exécution des mesures prises pour assurer la protection de la nature et du paysage; c) de prévenir les infractions, en particulier par une information convenable du public.

Art. 20

1Les agents sont tenus d'informer le service, verbalement ou par écrit, dès qu'ils constatent ou apprennent, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'un bien-fonds ou un objet protégé a subi ou risque de subir une atteinte illicite, ou que des mesures de protection prises en application de la présente loi, par convention ou par voie d'autorité, ne sont pas respectées. 2Si les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale, ils doivent en outre être dénoncés au ministère public. 3Les agents doivent prouver leur identité dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 21

1Les agents prennent toutes mesures utiles pour établir les faits, identifier les auteurs et prévenir de nouvelles atteintes, cas échéant pour en atténuer les effets. 2Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur service, ils ont accès à tous les biens-fonds. 3Ils ne peuvent toutefois procéder à une visite domiciliaire que sur mandat du ministère public, conformément au code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20077). Section 3 Inventaires et mise sous protection 6) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 7) RS 312.0 Agents chargés de la protection de la nature Tâches des agents Droits et obligations a) informations b) mesures à prendre Inventaires a) inventaire

Art. 22 préalable

1Les communes dressent l'inventaire de tous les biotopes, objets géologiques et sites naturels qui se trouvent sur leur territoire et sont susceptibles de protection. 2Cet inventaire préalable est communiqué au département.

Art. 23

1Le département dresse et tient à jour l'inventaire des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale qu'il entend mettre sous protection. 2Il prend en considération les inventaires préalables dressés par les communes, mais sans être lié par eux. 3L'inventaire cantonal mentionne les biotopes et les sites naturels d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral. 4Il est intégré au plan directeur cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19918).

Art. 24

1Sur la base de leur inventaire préalable, et en tenant compte de l'inventaire cantonal, les communes établissent la liste des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance locale qu'elles entendent mettre sous protection. 2Cette liste constitue l'inventaire communal, qui est intégré au plan d'aménagement communal. 3L'inventaire communal est tenu à jour. Il est communiqué au département avec ses mises à jour. 4Les communes peuvent proposer que des biotopes, objets géologiques ou sites naturels figurant à l'inventaire soient classés d'importance régionale ou nationale.

Art. 25

1Les inventaires sont publics. 2Ils peuvent être consultés auprès des communes et du service.

Art. 26

1Lorsqu'elle nécessite des mesures particulières d'entretien ou des restrictions d'exploitation, la protection des biotopes, objets géologiques et sites naturels est assurée, si possible, par une convention conclue avec le propriétaire ou l'exploitant. 2La convention fixe notamment la nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les mesures de protection et d'entretien, les charges et les restrictions d'exploitation, cas échéant le montant de la contribution ou de l'indemnité due.

Art. 27

1La convention de protection est conclue: a) par le département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet à protéger d'importance régionale ou nationale; b) par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet à protéger d'importance locale. 8) RSN 701.0 b) inventaire cantonal c) inventaire communal d) publicité Protection conventionnelle a) principe b) autorité compétente 2L'octroi de contributions agricoles, au sens de l'article 43, lettres a et b, est toutefois toujours du ressort du département.

Art. 28

Si aucune convention ne peut être conclue, ou si la nature du bienfonds ou de l'objet à protéger l'exige, la mise sous protection s'opère conformément aux dispositions qui suivent.

Art. 29

1Dans la mesure où ils représentent des surfaces suffisantes, les biotopes, objets géologiques et sites naturels figurant à l'inventaire communal constituent des zones à protéger, au sens de l'article 56 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire. 2Les mesures de protection et d'entretien sont précisées dans un règlement.

Art. 30

1Dans la mesure où, faute de surface suffisante, ils ne peuvent pas constituer des zones à protéger, les objets figurant à l'inventaire communal sont protégés par des arrêtés de classement du Conseil communal. 2L'arrêté de classement indique le but de la protection et les mesures prises à cet effet. Il est publié dans la Feuille officielle et notifié aux propriétaires et exploitants intéressés. 3Dès qu'il est rendu public, l'arrêté de classement a pour effet d'interdire toute atteinte à l'objet protégé.

Art. 31

1Les biotopes, objets géologiques et sites naturels figurant à l'inventaire cantonal sont mis sous protection en vertu de plans cantonaux des zones et objets protégés. 2Ces plans constituent des plans d'affectation cantonaux. Ils sont assortis de règlements précisant les mesures de protection et d'entretien.

Art. 32

1Les plans cantonaux des zones et objets protégés sont établis par le département. 2La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire est applicable.

Art. 33

1Les biotopes et les sites naturels d'importance nationale désignés par le Conseil fédéral sont mis sous protection, après consultation de l'autorité fédérale compétente, en vertu de plans d'affectation cantonaux. 2Ces plans sont assortis de règlements précisant les mesures de protection, de surveillance et d'entretien. 3Ils sont établis par le département selon la procédure prévue pour les plans cantonaux des zones et objets protégés.

Art. 34

1Pour assurer la conservation de certains ensembles de biotopes, d'objets géologiques et de sites naturels et ménager les aspects caractéristiques du paysage, le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes, des organisations intéressées et des propriétaires, créer des réserves naturelles dont il arrête les limites et le statut. 2Il fixe les conditions d'accès et de circulation dans la réserve et prend toute mesure utile pour maintenir l'intégrité du milieu naturel et la qualité du paysage. Protection par voie d'autorité a) protection communale aa) en vertu du plan d'aménagement bb) par arrêté de classement b) protection cantonale aa) plans cantonaux des zones et objets protégés bb) procédure c) biotopes et sites naturels d'importance nationale Réserves naturelles Art. 34a9) Le département et les communes peuvent faire inscrire sous forme de mention au registre foncier les mesures de protection instaurées en vertu des dispositions ci-devant. Section 4

Art. 35 Dérogations et réparations des dommages

1Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut accorder certaines dérogations aux mesures de protection prises en application de la présente loi. 2L'octroi de telles dérogations implique en principe l'existence d'un intérêt public prépondérant.

Art. 36

Les dérogations sont accordées: a) par le département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance nationale ou régionale; b) par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance locale.

Art. 37

1Afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine naturel du canton, l'octroi des dérogations suppose que les mesures optimales soient prises pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bienfonds ou de l'objet touché. 2Exceptionnellement, si la reconstitution ou le remplacement adéquat du bienfonds ou de l'objet touché se révèlent impossibles, l'autorité compétente exige le versement d'une somme d'argent en compensation. 3Cette somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la reconstitution ou du remplacement adéquat, s'ils avaient été possibles.

Art. 38

La décision qui accorde la dérogation fixe les mesures à prendre pour assurer la protection, la reconstitution ou le remplacement adéquat du bienfonds ou l'objet touché, cas échéant le montant à payer en compensation.

Art. 39

1Toute atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet protégé donne lieu à réparation. 2La réparation est ordonnée: a) par le département, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance nationale ou régionale; b) par le Conseil communal, s'il s'agit d'un bien-fonds ou d'un objet protégé d'importance locale. 9) Introduit par L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89) 10) Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) Dérogations aux mesures de protection a) principe b) autorités compétentes c) conditions d) contenu de la décision Réparation en cas d'atteintes illicites a) principe b) mode de

Art. 40 réparation

1La réparation s'exécute en principe en nature, par la remise en état, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché. 2La charge des travaux incombe à l'auteur du dommage. S'il se soustrait à son obligation, le département ou la commune peut, après sommation, faire exécuter les travaux à ses frais. 3Si la réparation en nature se révèle impossible, elle est remplacée par le versement d'une somme d'argent, à titre de dommages-intérêts. Cette somme ne doit pas être inférieure au coût présumable de la réparation en nature, si elle avait été possible.

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