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Règlement sur le financement des établissements spécialisés

Neuchâtel · 832.300 · regulation

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Contents: 72 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Contrat de prestations
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 1 : Prestations individuelles
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Prestation sociohôtelière de base
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 d) conversion
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Section 2 : Prestations d’intérêt public
  33. Art. 33
  34. Art. 34 évaluées
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 e) annonce à l’ES
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section 2 : Critères de valorisation de l’infrastructure immobilière
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 d) stationnement
  54. Art. 54 Section 3 : Critères de valorisation de l’infrastructure mobilière
  55. Art. 55 Utilisation des bénéfices, des réserves et contrôle des revenus
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 bénéfices
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Aides individuelles (EMS et pensions)
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Dispositions transitoires et finales
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72

72 provisions

Article 1 Généralités

Le présent règlement a pour but de régler et de préciser les modalités de financement des établissements médico-sociaux (EMS), des pensions et des foyers de jours et de nuit qui sont au bénéfice d'un contrat de prestations au sens de la loi sur le financement des établissements médicosociaux (LFinEMS) (ci-après : les ES).

Art. 2

1Le département en charge de la santé (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour planifier, coordonner et mettre en œuvre la politique définie par le Conseil d’État. 2Le département est compétent pour : a) conclure les contrats de prestations ; b) approuver la planification quinquennale de l'infrastructure immobilière ; c) fixer la valeur des infrastructures composées des valeurs de l’infrastructure mobilière et de l’infrastructure immobilière et la rémunération de la prestation journalière loyer ; d) accorder les dérogations au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre d, de la LFinEMS et de l'article 94, alinéa 2, de la loi de santé (LS), du 6 février 1995.

Art. 3

La commission partenariale pour l'évaluation des infrastructures (ci- après : la commission) est une commission consultative nommée par le département qui a pour but de contribuer à la mise en place et au fonctionnement d’un système cantonal garantissant la qualité, le maintien et le FO 2021 No 42 1) RSN 832.30 2) RSN 800.1 But Département Commission partenariale pour l’évaluation des infrastructures a) généralités développement des infrastructures des ES ainsi que l’égalité de traitement entre les établissements.

Art. 4

La commission a notamment pour tâche : a) de proposer des normes en matière de construction et d’équipements en s’inspirant notamment des prescriptions établies sur le plan suisse par les organisations compétentes en matière de construction d’ES ; b) d’examiner les projets relatifs à des infrastructures immobilières d’ES que lui transmet le service de la santé publique (ci-après : le service) ; c) de se prononcer sur l’évaluation de la valeur des infrastructures au sens de la LFinEMS ; d) d’évaluer qualitativement les infrastructures ; e) de préaviser la valeur des infrastructures immobilières et de vérifier en particulier le prix au mètre cube appliqué aux bâtiments ; f) d’adapter la valeur des infrastructures immobilières selon le système de bonus/malus prévu à l’article 53 ; g) d’établir un préavis à l’intention du département.

Art. 5

1La commission est composée de cinq membres au minimum. 2Les associations faîtières Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA) et l’Association neuchâteloise des institutions privées pour personnes âgées (ANIPPA) désignent chacune un-e membre et un-e suppléant-e. 3Le département désigne un-e président-e, trois membres émanant de l’administration cantonale, dont une personne du service et une personne du service des bâtiments, chaque membre a un-e suppléant-e. 4La commission peut associer à ses travaux un-e spécialiste ou faire appel occasionnellement à des expert-e-s ou à d'autres personnes particulièrement concernées par les sujets traités.

Art. 6

1Chaque membre peut se faire remplacer par son-sa suppléant-e. 2En cas d’absence de la présidence, la commission est présidée par le-la suppléant-e désigné-e par le département.

Art. 7

1Les membres de la commission et les suppléant-e-s sont soumis- e-s au secret de fonction. 2Ils-elles ne peuvent utiliser les données dont ils-elles prennent connaissance dans le cadre de leur fonction à des fins personnelles. 3Ils-elles s’engagent à exercer leur fonction de manière impartiale et professionnelle.

Art. 8

1La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du service. 2L’ordre du jour est annexé à la convocation. Seuls les objets portés à l’ordre du jour peuvent donner lieu à délibération. b) tâches c) composition d) suppléances e) devoirs des membres f) fonctionnement 3La personne désignée par une association faîtière ne peut siéger lors du traitement d'un dossier concernant son ES. 4Au surplus, la commission s'organise de manière autonome et peut prévoir un règlement de fonctionnement. 5La commission recherche le consensus et consigne les points de divergence éventuels ainsi que son préavis en mentionnant le résultat du vote.

Art. 9

1La commission délibère valablement en présence d’au moins trois de ses membres ou suppléant-e-s. 2Chaque membre et le-la président-e ont une voix. 3Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 4En cas d’égalité des voix, la voix du président ou de la présidente ou de son-sa suppléant-e est prépondérante.

Art. 10

1Le service assure le secrétariat de la commission, il tient un procèsverbal des séances de la commission et assure l'archivage de la documentation. 2Il prend en charge les frais de la commission, ainsi que les honoraires des expert-e-s que la commission pourrait désigner et mandater, conformément à l’arrêté cantonal concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26 décembre 19723). CHAPITRE 2

Art. 11 Contrat de prestations

1La conclusion d’un contrat de prestations implique notamment pour l’ES l’acceptation des obligations générales énumérées à l'article 13, alinéa 1, de la LFinEMS et précisées dans le présent règlement. 2En sus, l’ES s’engage à : a) identifier les bénéficiaires qui ne bénéficient pas d’allocations d’impotence, mais qui pourraient y prétendre, et engager les démarches auprès de l’office de l’assurance-invalidité, selon la procédure définie par le service ; b) orienter les bénéficiaires, présentant des difficultés à gérer leurs affaires sur le plan administratif et ne disposant pas de l’aide de proches dans ce domaine, vers les services spécialisés ou, cas échéant, saisir l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ; c) remettre une comptabilité analytique (art. 16, let. d) pour chaque mission qui lui est confiée, selon les directives du département ; d) engager son personnel par contrat de travail écrit ; e) respecter d’autres obligations fixées par contrat de prestations. 3Le plan quinquennal au sens de l’article 13, alinéa 1, lettre h, de la LFinEMS et de l’article 32d, du règlement sur l’autorisation et la surveillance des institutions, du 21 août 20024) (ci-après : RASI) est annexé au contrat de prestations. 3) RSN 152.72 4) RSN 800.100.01 g) décision h) secrétariat et frais Obligations générales 4Les foyers de jour et de nuit attenants à des EMS ou indépendants au sens du RASI sont exemptés de fournir un plan quinquennal.

Art. 12

Ne peuvent être confiés à l’ES que les missions et les types d’accueil qui ressortent de leur autorisation d’exploiter au sens du RASI.

Art. 13

1Un contrat de prestations est conclu pour une durée de cinq ans au maximum. 2Le contrat de prestations peut être modifié par écrit en tout temps d'un commun accord entre les parties.

Art. 14

1Les parties au contrat de prestations peuvent résilier celui-ci avant son terme par écrit, moyennant le respect d'un délai de six mois pour la fin d'un mois. 2L’indemnité due pour l’année en cours est calculée au prorata de la période pendant laquelle l’ES a effectivement rempli ses obligations contractuelles.

Art. 15

1En cas de violation par l'ES des dispositions légales ou contractuelles, ainsi qu'en cas de non-respect des conditions générales de travail applicables, le département avertit l'ES et lui fixe un délai adapté aux circonstances pour remédier aux manquements constatés. 2En cas de violation grave par l'ES des dispositions légales ou contractuelles, ou s'il n'est pas remédié aux manquements constatés selon alinéa 1, le département résilie le contrat de prestations avec effet immédiat. 3Lorsqu’il résilie le contrat en application de l’alinéa 2, le département peut exiger la restitution totale ou partielle des indemnités versées.

Art. 16

1Pour permettre le contrôle de la bonne exécution du contrat, les ES sont tenus de remettre au service, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, les documents suivants, notamment : a) la présentation des comptes selon le plan comptable défini par le service et l’établissement de statistiques ; b) un relevé annuel des bénéficiaires et des séjours ; c) un relevé annuel individuel du personnel permettant de calculer l'effectif annuel moyen du personnel par groupe de compte défini dans le plan comptable ; d) une comptabilité analytique selon les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP), du 3 juillet 20025) ; e) un rapport portant sur les prestations réalisées et financées dans le cadre du contrat de prestations. 2La forme des documents doit respecter les exigences du service. CHAPITRE 3 5) RS 832.104 Missions Durée Résiliation a) ordinaire b) extraordinaire Données financières et statistiques Prestations

Art. 17 Section 1 : Prestations individuelles

1Le prix de pension journalier (EMS et pensions) facturable aux bénéficiaires est composé : a) de la prestation socio-hôtelière de base ; b) des majorations de tarifs au sens de l’article 24, de la LFinEMS ; c) du forfait supplémentaire pour chambre individuelle pour les EMS et les pensions ; d) de la prestation journalière loyer ; e) du supplément pour chambre très spacieuse. 2Ces composantes ne sont comprises dans le prix de pension journalier facturable aux bénéficiaires que si elles sont prévues dans le contrat de prestations.

Art. 18

Le prix à la journée (foyers de jour) et le prix à la nuit (foyers de nuit) facturable aux bénéficiaires est composé de la prestation de base d’accueil de jour et de nuit définie à l’article 27 à laquelle s’ajoutent les majorations de tarifs au sens de l’article 24 LFinEMS.

Art. 19

Sont facturables en sus des prix indiqués aux articles 17 et 18 : a) les prestations de soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 19946) ; b) les prestations spécifiques.

Art. 20

1La prestation socio-hôtelière de base comprend toutes les prestations fournies aux bénéficiaires par les EMS ou par les pensions en particulier : a) la mise à disposition d’une gamme de produits de toilette courants, à l’exclusion des produits cosmétiques ; b) la mise à disposition de moyens auxiliaires de base (canne, déambulateur, fauteuil roulant manuel) ; c) la mise à disposition d’une connexion téléphonique, télévisuelle et internet et l’abonnement dans la chambre ; d) les prestations fournies par l’administration, le service technique, le service de restauration et d’hôtellerie, notamment les repas, les régimes alimentaires, les boissons, les prestations de blanchisserie et de ménage ; e) les animations et les sorties extérieures proposées par l’établissement, y compris les collations et les transports organisés dans ce cadre ; f) l’assurance responsabilité civile et l’assurance ménage couvertes par le contrat collectif de l’établissement. 2Elle est facturée aux bénéficiaires selon un montant forfaitaire. 3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant de la prestation sociohôtelière journalière de base. 6) RS 832.10 Prix journalier facturable a) EMS et pensions b) foyer de jour et de nuit c) prestations facturables en sus

Art. 21 Prestation sociohôtelière de base

1L'hébergement des bénéficiaires dans des chambres individuelles autorise la perception d'un supplément forfaitaire journalier. 2Le supplément forfaitaire journalier sert à couvrir, par moitié, les charges liées à l’infrastructure et par moitié les charges liées à la prestation socio-hôtelière de base. 3Les chambres individuelles disponibles sont attribuées en tenant compte du désir des bénéficiaires, de leur ancienneté dans l’établissement et d’un avis médical. 4Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant journalier du supplément pour chambre individuelle.

Art. 22

1Le supplément pour chambre très spacieuse contribue à couvrir une partie des charges liées à l’infrastructure, lorsque la surface de la chambre dépasse les plafonnements de l’article 51, alinéa 2. 2Les chambres très spacieuses ne donnent droit à un supplément qu’aux conditions suivantes : a) elles se situent dans un ES ayant été autorisé avant le 20 octobre 2021 ; b) les plafonnements ne peuvent pas être respectés en raison de contraintes architecturales existantes qui ne peuvent être levées ; c) le nombre des chambres très spacieuses de l’ES n’excède pas la limite fixée par le département en proportion du nombre de chambres autorisées ; d) l’ES dispose au moins d’autant de chambres de réserve selon son autorisation d’exploiter que de chambres très spacieuses ; e) le département les a reconnues comme telles ; f) la procédure d’admission fixée par l’organisme en charge de l’orientation ainsi que les critères de priorisation sont respectés de manière uniforme ; 3Le supplément pour chambre très spacieuse est mis à la charge du bénéficiaire uniquement et n’est pas considéré dans le calcul des aides individuelles. 4L’article 67, alinéa 3, demeure réservé.

Art. 23

1La prestation journalière loyer rémunère la mise à disposition par les EMS et les pensions des infrastructures immobilières et mobilières utiles à leur mission. 2Elle est calculée sur la base du rendement annuel des infrastructures mobilières et immobilières.

Art. 24

1Les taux applicables pour déterminer le rendement annuel des infrastructures mobilières et immobilières sont les suivants : a) Au titre des frais d’intérêts et de la rémunération des fonds propres : – le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse selon l’ordonnance du département fédéral en charge de l’économie sur l’établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixation des loyers, du 22 janvier 20088), tel que fixé au moment de la mise en 7) Teneur selon A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat 8) RS 221.213.111 Supplément pour chambre individuelle Supplément pour chambres très spacieuses Prestation journalière loyer a) principe b) rendement annuel exploitation pour les nouvelles infrastructures mobilières et immobilières ou extensions et au moment de la date de décision pour les infrastructures existantes ; – ce taux est majoré de 0,5 point ; – le taux porte sur l’intégralité des valeurs de l’infrastructure mobilière et immobilière retenues, déduction faite de la valeur du terrain si celui-ci est en droit de superficie. b) au titre de l’amortissement économique de la valeur de l’infrastructure immobilière : – un taux moyen de 2% portant exclusivement sur la valeur du ou des bâtiments et, cas échéant, des aménagements extérieurs, à l’exclusion de la valeur du terrain ; – un taux moyen de 5% pour les équipements d’exploitation. c) au titre de l’amortissement économique de la valeur de l’infrastructure mobilière : – un taux moyen de 10% portant sur l’intégralité de la valeur de l’infrastructure mobilière retenue. d) au titre de l’entretien résultant de l’usage normal de l’immeuble et des équipements : – un taux de 1% portant exclusivement sur la valeur du ou des bâtiments, des équipements et, cas échéant, des aménagements extérieurs à l’exclusion de la valeur du terrain. f) au titre des assurances et taxes immobilières : – un taux de 0,25% portant sur l’intégralité de la valeur de l’infrastructure immobilière. 2Aux montants ainsi déterminés s’ajoute le montant d’un éventuel droit de superficie, étant entendu que la rente foncière retenue ne peut excéder 4,5% de la valeur admise du terrain.

Art. 25

1Sous réserve de modifications de la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière, le rendement annuel est revu au moins tous les cinq ans. 2Abrogé. 3Abrogé. 4Abrogé. 5Abrogé.

Art. 26

1Sous réserve de situations exceptionnelles, la conversion du rendement annuel en tarif journalier s’effectue en fonction d’un taux d’occupation de 98,5% calculé sur le nombre de lits autorisés. 2Elle est adaptée en fonction du nombre de lits autorisés par chambre. 3La moitié du supplément pour chambre individuelle (art. 21) est soustraite du rendement annuel. 9) Teneur selon A du 3 novembre 2025 (FO 2025 N° 45) avec effet immédiat c) adaptation du rendement annuel

Art. 27 d) conversion

1La prestation de base d’accueil de jour et de nuit comprend toutes les prestations fournies aux bénéficiaires par les foyers de jour et de nuit et en particulier : a) les prestations fournies par l’administration, le service technique, le service de restauration et d’hôtellerie (repas, régimes alimentaires, boissons) ; b) les prestations d’accompagnement ciblées sur le maintien et l’amélioration de l’autonomie des bénéficiaires, notamment les animations, les ateliers thérapeutiques, les sorties extérieures proposées par le foyer, y compris les collations et les transports organisés dans ce cadre ; c) les prestations d’information et de coordination pour aider les bénéficiaires des foyers et leurs proches à s’orienter dans le réseau socio-sanitaire, en collaboration avec l’organisme en charge de l’orientation ; d) la mise à disposition d’infrastructures mobilières et immobilières. 2La prestation de base d’accueil de jour et de nuit est fixée en fonction du profil de dépendances de chaque bénéficiaire et du module d’accompagnement choisi. 3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant de la prestation de base d’accueil de jour et de nuit par profil de dépendances et par module d’accompagnement ainsi que la part à charge du bénéficiaire et la part cantonale.

Art. 28

1Les prestations LAMal sont rémunérées dans les ES bénéficiant d'une reconnaissance LAMal au sens de l’article 73a, de la LS et selon les dispositions prévues dans le règlement sur le financement résiduel des soins en cas de maladie (RFRS), du 9 juillet 201810). 2La reconnaissance LAMal est accordée en fonction des missions fixées à l’ES selon son autorisation d’exploiter (art. 79 LS).

Art. 29

1Des prestations spécifiques peuvent être proposées par les ES en plus de celles couvertes par la prestation socio-hôtelière. 2Font partie des prestations spécifiques des EMS et des pensions : a) à l’admission des bénéficiaires dans l’établissement : – la taxe d’entrée qui couvre tous les frais liés à l’admission et peut être adaptée en fonction de la mission autorisée ; elle ne peut être perçue qu’une seule fois par séjour ; – le lavage, le repassage et l’entretien des vêtements ; – le marquage des habits. b) pendant le séjour dans l’EMS ou la pension : – les spectacles à l’extérieur ; – les repas de midi ou du soir proposés en cas de sorties ; – les vacances organisées par l’établissement ; – les frais d’affranchissement des courriers expédiés par les bénéficiaires ; 10) RSN 821.107 Prestation de base d’accueil de jour et de nuit Prestations LAMal Prestations spécifiques – les communications téléphoniques ; – la location d’une télévision en chambre ; – les transports avec ou sans but médical et avec ou sans personnel d’accompagnement ; – les retouches importantes de vêtements. 3Font partie des prestations spécifiques des foyers de jour et de nuit : a) les spectacles à l’extérieur ; b) les repas de midi ou du soir proposés en cas de sorties ; c) les transports avec ou sans personnel d’accompagnement. 4Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant maximum de la taxe d'entrée selon les missions ainsi que les tarifs des prestations spécifiques.

Art. 30

Les ES ne peuvent prévoir contractuellement des tarifs supérieurs à ceux fixés par le Conseil d’État pour les mêmes prestations.

Art. 31

D’autres prestations non réglées par la présente section peuvent être proposées et facturées à l’acte par les ES, notamment des prestations de soins esthétiques, thérapeutiques, des produits de toilette particuliers ou le lavage chimique des habits, dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un accord écrit des bénéficiaires.

Art. 32 Section 2 : Prestations d’intérêt public

1Sont considérées comme des prestations d'intérêt public : a) le financement des missions et des types d’accueil ; b) le financement des prestations de transition en cas de changement de missions et de types d’accueil ; c) le financement de chambres de réserve, si les conditions fixées par le département sont réunies. 2Le Conseil d’État peut autoriser et financer d’autres prestations d’intérêt public en fonction de leurs spécificités.

Art. 33

1Les prestations d'intérêt public donnent droit à une indemnité dans la mesure où elles sont prévues dans le contrat de prestations. 2Les prestations d’intérêt public selon l’article 32, alinéa 1, lettres a et b sont rémunérées sur la base d'un montant forfaitaire fixé de manière uniforme pour tous les ES. 3Le Conseil d’État fixe, par voie d'arrêté, le montant des forfaits. CHAPITRE 4 Valeur des infrastructures mobilière et immobilière Section 1 : Généralités Protection tarifaire Autres prestations spécifiques Liste Conditions de rémunération Infrastructures

Art. 34 évaluées

1L’infrastructure immobilière dont la valeur est évaluée doit au préalable répondre aux exigences et aux conditions liées à l’autorisation d’exploiter (art. 79 LS). 2Les nouvelles constructions, les extensions, les transformations et les rénovations de l’infrastructure immobilière doivent avoir été préavisées au préalable par le département dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exploiter selon les articles 37a, et suivants, du RASI.

Art. 35

1Après avoir respecté la procédure en lien avec l’autorisation d’exploiter (art. 79, LS) et obtenu ladite autorisation, l’EMS ou la pension répondant à un besoin établi par la planification, requiert du département la fixation de la valeur de son infrastructure mobilière et immobilière et de la prestation journalière loyer. 2Il dépose sa demande, en ayant au préalable rempli l’outil d’évaluation des infrastructures (OEI), auprès du service qui instruit le dossier.

Art. 36

1La valeur de l’infrastructure immobilière de l’EMS ou de la pension est établie grâce à l’outil d’évaluation des infrastructures (OEI) défini par le département. 2L’OEI permet notamment de définir : a) la valeur des infrastructures sur la base des critères de valorisation de l’infrastructure mobilière et immobilière ; b) l’usage qui est fait de ces infrastructures, notamment la présence d’un foyer de jour, de tâches externalisées ou sous-traitées ; c) les coûts de remise à neuf et de mise en conformité de l’infrastructure immobilière.

Art. 37

1Le service sollicite la commission en cas de nouvelle construction ou de transformations impliquant une modification de la valeur du bâtiment de plus de 15%. 2La commission, en se rendant sur place : a) vérifie le prix au mètre cube du ou des bâtiments, selon les critères fixés à l’article 45 ; b) évalue qualitativement les aménagements, l’environnement et la fonctionnalité générale. 3La commission définit la nouvelle valeur de l‘infrastructure immobilière en appliquant si nécessaire le système de bonus/malus (art. 53). 4La commission rédige un rapport avec sa proposition sur la valeur de l’infrastructure immobilière, ses motivations, les éventuels points de divergence et ses conclusions.

Art. 38

1Le service préavise les travaux de moindre importance (susceptibles d’entraîner une augmentation de moins de 15% de la valeur du bâtiment). 2Si nécessaire, il adapte la valeur en fonction du système de bonus/malus (art. 53). Procédure a) requête au département b) outil d’évaluation des infrastructures c) préavis de la commission d) préavis du service

Art. 39 e) annonce à l’ES

Le service transmet à l’ES le dossier avec sa position (art. 38) ou celle de la commission (art. 37) avec la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière retenue et la rémunération de la prestation journalière loyer et lui fixe un délai pour faire part de ses observations.

Art. 40

Sur la base du préavis de la commission ou du service et des éventuelles observations de l’ES, le département fixe la valeur de l’infrastructure mobilière et immobilière et la prestation journalière loyer dans une décision formelle adressée à l’EMS ou à la pension.

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