Law

Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2025-07-26, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 da68a26efc3b6930884fbfa19d2c283e69893b7eff19c3e2b45cd5ef593a52b9

Contents: 75 provisions
  1. 1er
  2. Définitions
  3. Annexes
  4. Principes et objectifs climatiques nationaux
  5. Objectifs climatiques sectoriels
  6. Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique
  7. Observatoire de la politique climatique
  8. Projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat
  9. Plan national intégré en matière d’énergie et de climat
  10. Mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat
  11. Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre
  12. Stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique
  13. Plan social pour le climat
  14. Mise à jour du plan social pour le climat
  15. Fonds climat et énergie
  16. Investissements éligibles
  17. Alimentation du fonds
  18. Conditions d’octroi
  19. Montants
  20. Modalités d’octroi
  21. Conditions d’octroi
  22. Montants
  23. Modalités d’octroi
  24. Conditions
  25. Montants
  26. Modalités d’octroi
  27. Accès aux données
  28. Autorité compétente et autorité douanière
  29. Champ d’application
  30. Quantité totale de quotas pour l’aviation
  31. Programmes de suivi et de notification
  32. État membre responsable
  33. Allocation de quotas et exigences en matière de restitution
  34. Introduction progressive des exigences applicables
  35. Transfert des coûts du SEQE de la compagnie maritime à une autre entité
  36. Surveillance et déclaration des émissions SEQE
  37. Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions SEQE
  38. Autorité responsable d’une compagnie maritime
  39. Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
  40. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
  41. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
  42. Changements concernant les installations
  43. Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union
  44. Mise aux enchères des quotas
  45. Délivrance de quotas à titre gratuit
  46. Mesures nationales d’exécution
  47. Activités de projets
  48. Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas
  49. Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale
  50. Validité des quotas
  51. Surveillance et déclaration des émissions SEQE
  52. Vérification et accréditation
  53. Diffusion d’informations et secret professionnel
  54. Accès à l’information
  55. Registres
  56. Administration
  57. Champ d’application
  58. Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
  59. Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
  60. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
  61. Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation
  62. Transfert et reconnaissance de quotas
  63. Restitution et annulation de quotas
  64. Surveillance et déclaration des émissions SEQE
  65. Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs
  66. Références
  67. Amendes administratives
  68. Mesures administratives
  69. art_44
  70. Prérogatives et pouvoirs de contrôle
  71. Sanctions pénales
  72. Disposition modificative
  73. Disposition abrogatoire
  74. Dispositions transitoires
  75. Intitulé de citation

75 provisions

1er

(1)La présente loi contribue à la mise en œuvre : 1°de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à New York le 9 mai 1992, approuvé par la loi du 4 mars 1994 ; 2°du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001 ; 3°de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015 ; 4°de l’Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016 ; 5°des directives, règlements et décisions de l’Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées. (2)Le chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l’adoption : 1°du plan national intégré en matière d’énergie et de climat ; 2°de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique ; 3°de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; aux fins d’exécution du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; (3)Le chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ». (4)Le chapitre 4 établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre applicable dans l’Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes. (5)Le chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par : 1°« quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi ; 2°« émissions » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre ; 3° « émissions SEQE » : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III ; 4°« zéro émissions nettes» : l’état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ; 5°« gaz à effet de serre » : les gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ; 6°« autorisation d’émettre des gaz à effet de serre » : l’autorisation délivrée conformément aux articles 24, 25 et 41ter ; 7°« installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; 8°« exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ; 9°« personne» : toute personne physique ou morale ; 10°« nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l’article 31, paragraphe 2 , et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ; 11°« public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 12°« tonne d’équivalent-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; 13°« activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après « CCNUCC », conformément à l’article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le « Protocole » et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole ; 14°« unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 15°« réduction d’émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 16°« exploitant d’aéronef » : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même ; 17°« transporteur aérien commercial » : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier ; 18°« émissions SEQE de l’aviation attribuées » : les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers ; 19°« émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 20°« Commission » : la Commission européenne ; 21°« combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; 22° 23°« Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu’approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015 ; 24° « effets hors CO2 de l’aviation » : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 25°« compagnie maritime » : le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié ; 26°« voyage » : un voyage au sens de l’article 3, lettre c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, tel que modifié ; 27°« port d’escale » : le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de haute mer s’arrête pour changer d’équipage, les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’ un navire de haute mer , à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, sont exclus ; 28°« navire de croisière » : un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; 29°« entité réglementée » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes :a)lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 5, paragraphe 1er, point 9°, de l’annexe dénommée « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière, l’entrepositaire agréé au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, du règlement ministériel précité du 18 mars 2010, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ; b)si la lettre a) n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ou des articles 416 et 417 de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004 pour les carburants qui relèvent du chapitre 4, section 4bis ; c)si les lettres a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par l’Administration des douanes et accises en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 422 de l’annexe dénommée de la « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005 ; d)si les lettres a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par l’administration ; 30°« l’administration » : l’Administration de l’environnement ; 31° « carburant » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, tout produit énergétique visé à l’article 415, paragraphe 1er, de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005, en ce compris les carburants énumérés à l’article 419 de ladite annexe, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de ladite annexe, y compris pour la production d’électricité ; 32°« mise à la consommation » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 2, de l’annexe dénommée « loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise » publiée par le règlement ministériel précité du 18 mars 2010.

Annexes

1° annexe I : « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi » 2° annexe III : « Secteurs visés à l’article 5 » 2bis° annexe III : « Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis » 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 et de l’article 23 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel

Principes et objectifs climatiques nationaux

(1)La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. (2)La présente loi contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris. À cette fin, elle vise : 1°l’objectif à long terme de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg, d’ici 2050 au plus tard ; 2°l’objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 pour cent d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 les émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) 525/2013. (3)Le recours à l’énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés au présent article et à l’article 5.

Objectifs climatiques sectoriels

(1)Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants : 1°industries de l’énergie et manufacturières, construction ; 2°transports ; 3°bâtiments résidentiels et tertiaires ; 4°agriculture et sylviculture ; 5°traitement des déchets et des eaux usées. L’annexe II délimite les secteurs visés à l’alinéa 1er (2) Un règlement grand-ducal détermine les allocations d’émissions annuelles des secteurs visés à l’article 5, paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Ces allocations d’émissions annuelles sont fixées pour chaque période subséquente de dix ans par voie de règlement grand-ducal à prendre avant le début de la période donnée. Les allocations d’émissions annuelles seront déterminées : 1°de façon à ce que les émissions de ces secteurs diminuent de manière régulière selon le mécanisme visé à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité ; 2°en tenant compte du potentiel de réduction des différents secteurs ; 3°en fonction de l’impact social, économique et budgétaire. (3)Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des secteurs. (4)Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou n’atteignent pas la quantité d’émissions disponible sur une période d’un an, la différence est reportée sur la quantité d’émissions disponible du même secteur pour l’année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2. Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d’un secteur n’atteignent pas la quantité d’émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d’un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles. (5)Les établissements visés à l’Annexe I sont exclus du champ d’application du présent article.

Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique

(1)En exécution de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l’action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « Plateforme climat ». La Plateforme climat a pour mission : a)d’être un forum de discussion sur le climat ; b)de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ; c)d’établir des liens avec les comités comparables des États membres de l’Union européenne ; d)d’instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d’organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d’autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public ; e)de participer à l’élaboration de l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat ; f)d’émettre des avis, sur demande du Gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l’exécution des engagements internationaux ou d’étudier de sa propre initiative l’opportunité de nouvelles mesures ou de modifications de mesures en place. (2)Les membres de la Plateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace. (3)La Plateforme climat est présidée par un représentant du ministre. Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d’un cinquième des membres, le président de la Plateforme peut de sa propre initiative ou d’un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. (4)La Plateforme climat dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État.

Observatoire de la politique climatique

(1)Il est créé un Observatoire du climat, ci-après dénommé « l’Observatoire », qui a pour missions : 1°de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d’avoir un impact sur la politique climatique ; 2°d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique climatique et d’en analyser l’efficacité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures ; 3°de rédiger à l’attention du Gouvernement un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique climatique ; et 4°de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat. (2)L’Observatoire est composé de sept à neuf membres choisis parmi des personnalités disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l’Observatoire. (3)Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l’Observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable. (4)Les membres de l’Observatoire ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l’Observatoire. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal. (5)L’Observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État. (6)L’Observatoire peut émettre des avis de sa propre initiative.

Projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat

(1)En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant-projet en matière d’énergie et de climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l’énergie dans ses attributions. Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la Plateforme climat et à l’Observatoire, et il est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. Au plus tard le 1er décembre de la même année, les avis de la Plateforme climat et de l’Observatoire parviennent aux ministres visés à l’alinéa 1er. (2)Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéa 2 , et est approuvé par le Gouvernement en conseil.

Plan national intégré en matière d’énergie et de climat

(1)Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement visée par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Le projet et l’évaluation des incidences font l’objet de la consultation du public visée à l’article 7 de la loi précitée du 22 mai 2008. (2)Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat

(1)À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La mise à jour s’inscrit en ligne droite du bilan mondial et de son échéancier prévu à l’article 14 de l’Accord de Paris. (2)Les dispositions des articles 8 et 9 s’appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur base d’un projet établi par le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, le Gouvernement en conseil établit une stratégie à long terme à un horizon d’au moins trente ans. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans.

Stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique

(1)Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur la base d’un projet établi par le ministre, le Gouvernement en conseil établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. (2)La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle a pour objet d’identifier les capacités d’adaptation, d’accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique.

Plan social pour le climat

(1)L’avant-projet de plan social pour le climat est élaboré. Le ministre transmet cet avant-projet de plan social pour le climat pour avis à l’Observatoire et à la Plateforme climat. Ces avis parviennent au ministre endéans les deux mois suivant leur transmission. L’avant-projet de plan social pour le climat est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. (2)Le projet de plan social pour le climat visé au paragraphe 1er tient compte des avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mise à jour du plan social pour le climat

À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan social pour le climat. Les dispositions de l’article 12bis s’appliquent à la mise à jour du plan social pour le climat en cas de dépassement du seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 instituant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060. Chapitre 3 Fonds climat et énergie Section 1re. - Fonds

Fonds climat et énergie

(1)Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l’article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et reprend ses actifs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. (2)Le financement des projets se fait sur décision du ministre. Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. (3)Le fonds a pour objet de contribuer au financement : 1°des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, et pour promouvoir les énergies renouvelables ; 2°des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et 3°des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l’Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l’Union en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020, ainsi que ceux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité.

Investissements éligibles

(1)Le fonds intervient dans les domaines suivants : 1°projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ; 2°mesures d’adaptation aux changements climatiques ; 3°frais d’un programme de réduction des émissions par une subvention variable annuelle, une prime unique, les frais des conseillers climat ainsi que les frais de fonctionnement dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ; 4°financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; 5°financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg ; 6°échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées ; 7°activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission ; 8°activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l’achat et la vente de droits d’émission ; 9°mécanisme de réduction des émissions prévu par l’Accord de Paris ; 10°participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdits activités et projets communs ; 11°mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 12°mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; 13°projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l’habitat durables ; 14°projets, actions et mesures visant la finance durable ; et 15°la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers :a)la prise en charge partielle de l’acquisition d’un :i)véhicule automoteur électrique pur ; ii)véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ; iii)véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. b)la prise en charge partielle des coûts d’acquisition et d’installation de bornes de charge pour véhicules électriques ainsi que des systèmes collectifs de gestion intelligente de charge déterminés par une disposition légale ; c) la prise en charge partielle de :i)l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle ; ii)l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle (2)Le fonds intervient : 1°soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, sous la forme :i)d’investissements ; ii)d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement ; iii)d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, y compris des projets pilotes ; iv)d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d’énergies renouvelables ; ou v)de participations financières directes. 2°soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays. (3)La limite de quarante pour cent prévue à l’article 46, dernier alinéa de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds.

Alimentation du fonds

(1)Le fonds est alimenté par : 1°des dotations budgétaires annuelles ; 2°des dotations spécifiques à charge du budget de l’État ; 3°le produit de la vente de crédits d’émissions SEQE ; 4°des dons ; 5°par une partie du droit d’accise autonome additionnel dénommé Taxe CO2 ; 6°une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; et 7°les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique. 8°les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation. (2)Les recettes prévues aux points 2 à 8 sont portées directement en recettes au fonds. Section 2. - Aides financières Sous-section 1re. Véhicules routiers neufs

Conditions d’octroi

(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et dans la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants : 1°les véhicules automoteurs électriques purs ; 2°les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène ; 3°les véhicules automoteurs électriques hybrides rechargeables avec des émissions de CO2 inférieures ou égales à 50 grammes/kilomètre. Constitue un véhicule routier neuf au sens du présent chapitre, le véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger. (2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg. Dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière peut être allouée au détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing à condition que le propriétaire du véhicule renonce à l’aide en question et que le véhicule soit immatriculé au Luxembourg. L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule. (3)L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, n’est allouée que pour les acquisitions dont : 1°la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, intervient au plus tard le 30 juin 2026 inclusivement ; 2°la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2027 inclusivement. (4)L’aide financière pour les véhicules visés au paragraphe 1er, point 3°, n’est allouée que pour les acquisitions dont : 1°la date de la conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement ; 2°la date de la première mise en circulation se situe entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 inclusivement. Toutefois, la date limite de la première mise en circulation visée à l’alinéa 1er, point 2°, est portée au 31 décembre 2023 lorsque le véhicule remplit simultanément les conditions suivantes : 1°la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe au plus tard le 30 septembre 2021 inclusivement ; 2°la date de livraison initialement prévue du véhicule, renseignée sur le contrat de vente ou, en cas de leasing, sur le contrat de location ou de leasing du véhicule, se situe au plus tard le 31 décembre 2021 inclusivement. (5)L’aide financière n’est allouée que pour un véhicule qui n’a pas encore été immatriculé à l’étranger. L’aide financière n’est allouée que si l’immatriculation du véhicule au nom du requérant de l’aide financière a lieu au plus tard six mois après la première mise en circulation du véhicule. Ce délai de six mois est porté à douze mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022. Il est porté à vingt-quatre mois lorsque la date de conclusion du contrat de vente du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024 et sous condition que le premier et unique propriétaire précédent du véhicule ait été une entreprise disposant d’une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules au sens de l’article 8quater de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. (6)L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de sept mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Pour les véhicules de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à sept mois. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à douze mois. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024, l’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté dans les trente-six mois qui suivent la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à trente-six mois. (7)Pour les véhicules visés au paragraphe 1er, points 1° et 3°, l’aide financière ne peut être allouée que si le propriétaire du véhicule ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, a souscrit, avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 pour cent de sources renouvelables. (8)Les émissions de CO2 visées au paragraphe 1er, point 3°, sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé combiné, telles que reprises soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois après le 1er septembre 2020, la valeur combinée des émissions de CO2 déterminée selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers, ci-après le « WLTP », est prise en compte.

Montants

(1)Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 1°, le montant de l’aide financière s’élève à : 1°5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2°25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 31 mars 2021 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois entre le 11 mai 2020 et le 31 décembre 2023 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1°8 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule ; 2°50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1°8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ; 2°8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant simultanément les conditions suivantes :a)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre ; b)la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ; c)la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2024 inclusivement ; 3°8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 180 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant de l’aide financière ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ; 4°3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ne répondant pas aux conditions visées aux points 1°, 2° et 3 ; 5°8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; 6°50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1°6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 160 wattheure/kilomètre ; 2°6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes dont la consommation d’énergie électrique dépasse 160 wattheure/kilomètre, sous réserve qu’il comporte au moins sept places assises, y compris celle du conducteur, et que le requérant de l’aide financière ou, dans le cas d’un contrat de location ou de leasing, le détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing, est une personne physique faisant partie d’un ménage qui se compose d’au moins cinq personnes ; 3°3 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes remplissant une des conditions suivantes :a)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 180 wattheure/kilomètre ; b)sa consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ; 4°6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une camionnette ; 5°50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. (2)Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 2°, le montant de l’aide financière s’élève à : 1°5 000 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2°25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 500 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 11 mai 2020 et le 30 septembre 2024 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2025 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1°8 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2°50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. Lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule visé à l’alinéa 1er est comprise entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et que le véhicule est mis en circulation pour la première fois au plus tard le 30 juin 2027 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à : 1°6 000 euros, sans pour autant dépasser 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette ; 2°50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 1 000 euros, lorsque le véhicule est un quadricycle, un motocycle ou un cyclomoteur. (3)Pour les véhicules visés à l’article 15-1, paragraphe 1er, point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 2 500 euros, lorsque le véhicule est une voiture automobile à personnes ou une camionnette. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule est comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros. (4)La consommation d’énergie électrique visée au paragraphe 1er est celle déterminée lors du cycle d’essai WLTP, telle que reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers. La puissance nette maximale du système de propulsion visée au paragraphe 1er est celle reprise soit au certificat de conformité européen, soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule ou son mandataire et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.

Modalités d’octroi

(1)L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi. (2)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, ce délai de sept mois est porté à douze mois. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de location ou de leasing a débuté. Toutefois, lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, ce délai de sept mois est porté à douze mois. Les délais visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d’application lorsque : 1°le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule ; ou 2°la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024. (3)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date de la première mise en circulation du véhicule. Ce délai est porté à quatre ans lorsque la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de leasing, du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er juillet 2024. (4)L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement des délais visés à l’article 15-1, paragraphe 6. En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin dans les sept mois après la date à laquelle il a débuté, sauf si le détenteur devient endéans ce délai propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er avril 2022, le délai de sept mois précité est porté à douze mois. Lorsque la date de conclusion du contrat de location ou de leasing du véhicule se situe à partir du 1er octobre 2024, ce même délai précité est porté à trente-six mois. Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d’assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre. Sous-section 2. Véhicules d’occasion

Conditions d’octroi

(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers suivants âgés d’au minimum trois années au moment de l’acquisition : 1°les véhicules automoteurs électriques purs ; 2°les véhicules automoteurs à pile à combustible à hydrogène. L’aide financière est allouée pour des voitures automobiles à personnes et des camionnettes. Pour les véhicules définis aux alinéas 1er et 2 faisant l’objet d’un contrat de location ou de leasing, l’aide financière est également allouée en cas de changement de détenteur du véhicule inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de location ou de leasing. (2)L’aide financière est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé propriétaires d’un des véhicules visés au paragraphe 1er immatriculés au Luxembourg. (3)L’aide financière n’est pas due pour un véhicule qui est cédé ou exporté endéans un délai de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle il a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. De même, elle n’est pas due lorsque la durée du contrat de location ou de leasing est inférieure à un délai de vingt-quatre mois. (4)L’aide financière est allouée pour les véhicules pour lesquels la date de conclusion du contrat de vente ou, en cas de location ou de leasing, du contrat de location ou de leasing, se situe entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2026 inclusivement, et qui n’ont pas encore été immatriculés à l’étranger. Elle n’est pas due lorsque le contrat de vente est conclu entre deux personnes qui font partie du même ménage. L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par véhicule. Toutefois, un véhicule pour lequel une aide financière a été allouée au titre de la sous-section 1re du présent chapitre peut faire l’objet d’une aide financière au titre de la présente sous-section.

Montants

Pour les véhicules visés à l’article 15-4, paragraphe 1er, le montant de l’aide financière s’élève à 1 500 euros.

Modalités d’octroi

(1)L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi. (2)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. Ce délai de douze mois n’est pas d’application lorsque le requérant de l’aide financière est une personne physique propriétaire du véhicule. (3)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard trois ans après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière. (4)L’aide financière doit être restituée en cas de cession ou d’exportation du véhicule avant l’écoulement du délai visé à l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 1er. En cas de leasing, l’aide doit également être restituée lorsque le contrat de location ou de leasing a pris fin avant l’écoulement du délai visé à l’article 15-4, paragraphe 3, alinéa 2, sauf si le détenteur est devenu propriétaire du véhicule en levant l’option d’achat. Toutefois, l’aide financière ne doit pas être restituée lorsque le véhicule est déclaré économiquement irréparable par une entreprise d’assurances autorisée au sens de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, suite à un sinistre. Sous-section 3. Cycles

Conditions

(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants : 3°les cycles à pédalage assisté électrique ou cycles permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle.

Montants

(1)Pour les véhicules visés à l’article 15-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, le montant de l’aide financière s’élève à 25 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 300 euros. Toutefois, pour les véhicules pour lesquels la facture est établie entre le 11 mai 2020 et le 30 juin 2026 inclusivement, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée du véhicule, sans toutefois dépasser 600 euros. (2)Pour les véhicules visés à l’article 15-7, paragraphe 1er, point 3°, le montant de l’aide financière s’élève à 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, sans toutefois dépasser 1 000 euros.

Modalités d’octroi

(1)Les demandes en vue de l’obtention d’une aide financière sont introduites auprès de l’Administration de l’environnement. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’octroi. (2)Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tard un an après l’acquisition du véhicule. Sous-section 4. Accès aux données

Accès aux données

Dans le cadre de l’instruction des demandes visées par la présente section et des contrôles y relatifs, l’Administration de l’environnement peut accéder aux données de la Société nationale de la circulation automobile relatives aux immatriculations des véhicules et à leurs caractéristiques. Chapitre 3bis. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

Autorité compétente et autorité douanière

(1)L’administration est l’autorité compétente chargée d’exécuter les fonctions et tâches prévues par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières au sens de l’article 11 de ce règlement. (2)L’Administration des douanes et accises exerce les fonctions et tâches que le règlement (UE) 2023/956 précité confère aux autorités douanières. Chapitre 4. Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Section 1re. -Dispositions générales

Champ d’application

(1) Le présent titre s’applique aux activités indiquées aux annexes I et III et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive. (2)Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 mégawatts, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’exploitant de ladite installation peut demander au ministre que l’installation continue de relever du SEQE jusqu’à la fin de la période de cinq ans visée à l’article 31, paragraphe 2, uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. Section 2.-Secteur de l’aviation

Quantité totale de quotas pour l’aviation

« (1)Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l’utilisation, pour leurs vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et éligibles pour atteindre les objectifs d’incorporation en volume de ces carburants fixés à l’annexe I du même règlement. Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions SEQE des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°. Les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont alloués pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix entre l’utilisation du kérosène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles. Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent : 1°70 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis dans les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 14 de cette directive ; 2°95 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 14 de cette directive ; 3°100 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er, dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports qui ne sont pas suffisamment grands pour être définis comme des aéroports de l’Union européenne conformément au règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ; 4°dans les cas autres que ceux visés aux points 1°, 2° et 3°, 50 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er. Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander au ministre une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l’exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 34bis. Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année. (2)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même État membre. (3)Les quotas qui sont alloués à titre gratuit, conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part d’émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE qu’à partir du 1er janvier 2024. Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, le ministre délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 3° i) ii) iii) 1° i) ii) 2°

Programmes de suivi et de notification

Chaque exploitant d’aéronef soumet à l’administration un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions SEQE . L’administration approuve ces programmes en conformité avec les exigences du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission.

État membre responsable

(1)L’État membre d’un exploitant d’aéronef est : 1°dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question et 2°dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée. (2)Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 35 , aucune des émissions SEQE de l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2° , n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée. (3)Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « année de base », dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans l’Union après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier 2006. Section 2bis.-Secteur maritime

Allocation de quotas et exigences en matière de restitution

L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent à 50 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, 50 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, 100 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et 100 pour cent des émissions SEQE des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.

Introduction progressive des exigences applicables

Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant : 1°40 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2024 soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 34 ; 2°70 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2025 soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 34 ; 3°100 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article 34.

Transfert des coûts du SEQE de la compagnie maritime à une autre entité

(1)Lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime peut prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas. Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par « exploitation du navire » la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire. (2)Nonobstant ce droit au remboursement, la compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 22ter et de l’article 34, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de la présente loi.

Surveillance et déclaration des émissions SEQE

En ce qui concerne les émissions SEQE liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I, les compagnies maritimes surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration et soumettent à l’administration les données d’émissions SEQE agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757 précité.

Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions SEQE

L’administration vérifie la déclaration des données d’émissions SEQE agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 22quinquies, conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757 précité.

Autorité responsable d’une compagnie maritime

(1)L’autorité responsable d’une compagnie maritime est : 1°pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée ; 2°pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 22bis ; 3°pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 22bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans ledit article. (2)L’autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie par voie d’acte d’exécution de la Commission européenne en application de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, est responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour. Section 3. -Installations fixes

Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25. Pour les installations reprises à l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les limitations et conditions fixées dans l’autorisation au titre de la loi précitée du 9 mai 2014 servent de référence pour l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

(1)Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description : 1°de l’installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées; 2°des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions SEQE des gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive ; 3°des sources d’émission des gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive de l’installation ; 4°des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE conformément au règlement (UE) 2018/2066 précité. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées à l’alinéa 1er. (2)La demande d’autorisation doit être soumise au moins deux mois avant le début de l’exploitation.

← Find another law