Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.
Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions SEQE en provenance de tout ou partie d’une installation, s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions SEQE.
Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.
(2)L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants :
1°le nom et l’adresse de l’exploitant ;
2°une description des activités et des émissions SEQE de l’installation ;
3°un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Le ministre peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation ;
4°les exigences en matière de déclaration ;
5°l’obligation de restituer, dans le délai fixé à l’article 34, paragraphe 4
, des quotas correspondant aux émissions SEQE totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37.
(3)Sur demande motivée de l’administration
, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi.
Changements concernant les installations
(1)Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe l’administration
de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.
(2)L’exploitant informe l’administration de tout changement relatif à l’exploitation d’une installation ayant une incidence sur l’allocation de cette installation. Cette information visée à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité doivent parvenir à l’administration pour le 7 mars
au plus tard.
(3)En cas de reprise d’une installation par un autre exploitant, les décisions d’allocation existantes concernant les allocations non encore allouées sont reportées sur la nouvelle installation. Le nouvel exploitant est responsable des obligations du cycle de conformité complet qui n’est pas encore clôturé au moment de la reprise. Cet exploitant ne soumet qu’une seule déclaration et vérification des émissions SEQE pour lesquelles il effectue une restitution unique des quotas à partir du compte d’exploitant qu’il a repris. Cet exploitant devient responsable des corrections des émissions SEQE se référant à des cycles de conformité déjà clôturés.
Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union
En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le SEQE de l’UE au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE précitée
.
Mise aux enchères des quotas
(1)Est mise aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l’article 30 ou à l’article 10quater de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommée « réserve de stabilité du marché » ou qui ne sont pas annulés conformément à l’article 34, paragraphe 6.
(2)Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question au chapitre 3
.
Un pourcentage minimal de 50 pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées à l’article 10, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2003/87/CE précitée
ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes :
1°réduction des émissions SEQE de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions SEQE et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ;
2°développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergies renouvelables, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ;
3°mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement au Luxembourg et le boisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international ;
4°transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ;
5°piégeage par la sylviculture dans l’UE ;
6°captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
7°incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ;
8°financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi ;
9°mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ;
11°couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l’UE ;
12financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique ;
13°promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
Délivrance de quotas à titre gratuit
(1)Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE précitée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.
(1bis)Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 pour cent. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée.
Outre les exigences énoncées à l’alinéa 1er, la réduction de 20 pour cent visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente loi. Ce plan est établi conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne prévus à l’article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE précitée et contient les éléments suivants :
1°des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone ;
2°des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard, puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au point 1° ;
3°une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point 1° en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’alinéa 2, point 2°, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 37. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 pour cent si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.
(1ter)Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956 précité.
(1quater)Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 précité, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956 précité, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué, dénommé ci-après le « facteur MACF ». Le facteur MACF est égal à 100 pour cent pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, lettre b), de ce règlement, est égal à 97,5 pour cent en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, 77,5 pour cent en 2029, 51,5 pour cent en 2030, 39 pour cent en 2031, 26,5 pour cent en 2032 et 14 pour cent en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique.
(4)Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 29, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.
(5)Par dérogation au paragraphe 4, une quantité supplémentaire s’élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4.
(6)Lorsque moins de 3 pour cent de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4 :
1°50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 de la directive 2003/87/CE précitée ;
2°0,5 pour cent au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l’article 10quinquies de la directive 2003/87/CE précitée.
(7)Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 4 du présent article qui n’ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) n° 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu’à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s’ils n’ont pas été alloués au cours de cette période. À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 10 et 11, n’ont pas été alloués aux installations, sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la première phrase du présent paragraphe.
(8)L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 pour cent à compter de 2020.
(9)Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité
. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.
(10)Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 pour cent par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, est adaptée, le cas échéant. Ces adaptations s’effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 8 ou en ajoutant des quotas à cette quantité.
(11)La demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit doit être introduite par l’exploitant avant le 30 mai 2019 pour la première période d’allocation, et tous les cinq ans par la suite. Sur demande dûment motivée, l’administration peut fixer une autre date limite qui ne peut cependant dépasser de plus d’un mois la date limite ci-dessus.
Mesures nationales d’exécution
(1)Au plus tard le 30 juin
de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 29 et 30, et de l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité.
(2)Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l’inscription sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. L’administration établit une première liste nationale des installations couvertes par la présente loi et des quotas gratuits alloués à chaque installation pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 et, tous les cinq ans par la suite, des listes nationales subséquentes des installations et des quotas gratuits en question pour chaque période ultérieure de cinq ans. Les listes, qui sont publiées par l’administration sur un site internet, sont notifiées à la Commission européenne. Chaque liste contient des informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu’aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.
Section 4. -Dispositions applicables au secteur de l’aviation, aux installations fixes et au secteur maritime
Activités de projets
(1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu’une activité de projet est mise en œuvre, aucune URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions SEQE de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente loi.
Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est lié(e) au SEQE de l’UE conformément à l’article 25 de la Directive 2003/87/ CE précitée.
(2)Lorsqu’il autorise la participation d’entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce qu’elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.
(3)Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 mégawatt, le Ministre s’assure, lorsqu’il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des Barrages « Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision », seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet.
Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas
(1)Les quotas peuvent être transférés entre :
1°personnes dans l’Union européenne ;
2°personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.
(2)Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs, aux exploitants d’installations ou aux compagnies maritimes
.
(4)Le 30 septembre de chaque année au plus tard :
1°tout exploitant d’une installation restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant aux émissions SEQE totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ;
2°tout exploitant d’aéronef restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ;
3°toute compagnie maritime restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 22sexies.
Le ministre annule ensuite les quotas restitués conformément à l’alinéa 1er.
(4bis)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 pour cent de quotas en moins que leurs émissions SEQE vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7.
(4ter)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers.
(4quater)Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quater, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers.
(4quinquies)L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.
(5)Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions SEQE vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.
(5bis)Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.
(5ter)En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question.
En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question.
En ce qui concerne les émissions SEQE des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et autres que les États dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union européenne, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question.
(6)Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur le territoire national en raison de mesures nationales supplémentaires, des quotas provenant de la quantité totale de quotas mis aux enchères peuvent être annulés, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions SEQE vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. La Commission en est informée.
(7)Les paragraphes 1er et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater de la Directive 2003/87/CE précitée.
(7bis)Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution de la Commission européenne visée à l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE précitée, l’administration calcule, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3 de la directive 2003/87/CE précitée, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informe les exploitants d’aéronefs.
L’administration calcule également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dénommé ci-après le « CORSIA », donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informe de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 3.
L’administration communique le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
1°les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ;
2°ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021.
Aux fins de l’alinéa 3, point 2°, les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte :
1°vols d’État ;
2°vols humanitaires ;
3°vols médicaux ;
4°vols militaires ;
5°vols de lutte contre le feu ;
6° vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.
(7ter)Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, pour la période de conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions SEQE de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions SEQE de la période de 2024 à 2026.
(8)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas d’émission pour les installations qui ont interrompu leurs activités tant qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre ces activités.
(9)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas tant que l’exploitant ne fournit pas les informations correctes et acceptables qui permettent de décider sur son allocation ou allocation modifiée.
(10)Lorsque, du fait de fausses données fournies par l’exploitant d’aéronefs ou d’installations fixes, de données indisponibles au moment de l’allocation ou d’une erreur commise par l’administrateur du registre, une surallocation a été effectuée, l’opérateur en question doit retourner les quotas non dus sur le compte indiqué par l’administrateur du registre.
(11)La restitution de quotas non dus n’ouvre aucun droit à indemnisation dans le chef de l’exploitant.
(12)En cas d’ouverture de la procédure de faillite ou de liquidation d’une société, les obligations du présent article sont assumées par le curateur respectivement le liquidateur. Seuls les quotas excédant les obligations visées dans le présent article font partie de la masse.
Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(1)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne :
1°toutes les émissions SEQE de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée ;
2°toutes les émissions SEQE de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée.
Aux fins des articles 34 et 36 et de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions SEQE vérifiées résultant de vols autres que ceux visés à l’alinéa 1er sont considérées comme les émissions SEQE vérifiées de l’exploitant d’aéronef.
(2)Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à mettre aux enchères pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite de manière à correspondre à sa part d’émissions SEQE d’aviation attribuées résultant de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°.
(3)Par dérogation à l’article 21, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions SEQE pour les vols faisant l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°.
(4)Par dérogation à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE précitée et aux articles 21, 34 et 37, lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions SEQE sont considérées comme des émissions SEQE vérifiées si elles sont déterminées à l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE.
(5)Le paragraphe 1er s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25bis de la directive 2003/87/CE précitée a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement.
Validité des quotas
Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions SEQE produites dès la première année de cette période.
Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1) Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les émissions SEQE produites par son installation ou par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Les déclarations annuelles et les rapports du vérificateur doivent être présentés par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs à l’administration au plus tard le 7 mars.
(2)À partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare au ministre les effets hors CO2 de chaque aéronef qu’il exploite, au cours de l’année civile, après la fin de l’année concernée, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Pour la publication de la Commission européenne visée à l’article 14, paragraphe 6, alinéa 1er, lettres a) et b), de la directive 2003/87/CE précitée, dans des circonstances spécifiques où un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef peut demander à l’administration que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant d’aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Sur la base de cette demande, l’administration peut demander à la Commission européenne que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus élevé. La Commission européenne statue sur la demande.
(4)Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la production d’énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve :
1°démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ;
2°démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ;
3°démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique.
Vérification et accréditation
Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 36 sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée.
Un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
Au moins une semaine à l’avance, les exploitants et les exploitants d’aéronefs communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice.
Diffusion d’informations et secret professionnel
L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions SEQE, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.
Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sous réserve de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
Accès à l’information
Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur les émissions SEQE requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus respectivement par le ministre et l’administration sont mis à la disposition du public sur un site électronique crée à cet effet.
Registres
(1)Les quotas délivrés sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas en application du règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE
et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010
et (UE) n° 1193/2011 de la Commission, tel que modifié et à partir du 1er janvier 2021 en application du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union.
Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
À l’exception des enregistrements des vérificateurs
, les frais de gestion des comptes sont à payer annuellement par le titulaire du compte.
Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les comptes de vérificateur, les comptes de dépôt d’exploitants et les compte de dépôt d’exploitants d’aéronefs. La perception de ces frais de gestion se fait selon les modalités prévues à l’article 42, paragraphe 5, alinéa 4. Les frais de gestion sont portés directement en recette au fonds dont question au chapitre III.
(1bis)
Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs, les comptes de dépôt d’exploitants maritimes et les comptes de dépôt d’entités réglementées.
L’accès de ce représentant autorisé résident permanent permet la consultation du registre, de lancer et d’approuver des processus.
(1ter)Dans le cas où le représentant autorisé d’un compte est une personne extérieure à l’entité titulaire du compte, l’ouverture du compte est conditionnée à la fourniture d’une preuve écrite du lien qu’elle entretient avec cette entité. Cette preuve doit être fournie annuellement.
(1quater)Seules des entités immatriculées dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse peuvent ouvrir
un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois.
(2)Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.
(3)L’opérateur est tenu d’introduire le chiffre des émissions SEQE dans le registre pour le 31 mars de chaque année et le vérificateur est tenu de l’approuver pour cette même date.
(4)L’administrateur du registre bloque le compte d’exploitant si ce dernier n’a pas présenté la déclaration des émissions SEQE et le rapport du vérificateur à l’administration pour le 31 mars de chaque année.
(5)Afin de vérifier l’authenticité d’une demande d’ouverture de compte ou d’une demande de modification du compte, chaque utilisateur du registre est tenu de fournir une copie certifiée de sa carte d’identité ainsi qu’un certificat de résidence datant de moins de trois mois.
Administration
(1)L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union. Elle est également l’administration compétente administrative pour l’approbation des plans de surveillance et autres rapports que les exploitants et vérificateurs doivent soumettre, à l’exception des demandes d’allocation ou de modification d’allocation qui sont approuvées par le ministre. Elle peut se faire assister par un expert.
(2)L’administration peut exiger que les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les vérificateurs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre :
1°les demandes en vue d’une allocation à titre gratuit ;
2°la déclaration visée à l’article 26, paragraphes 1 et 2 ;
3°les déclarations relatives aux données de référence, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
4°les déclarations des données de nouveaux entrants, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 précité ;
5°les plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que la remise des déclarations annuelles d’émissions SEQE et de données relatives aux tonnes-kilomètres, les rapports de vérification et les rapports relatifs aux améliorations apportées dont question au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité ;
6°Les rapports de vérification visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 précité.
Section 4bis. -Système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs
Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux émissions SEQE, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. La présente section ne s’applique pas aux émissions SEQE relevant des sections 2, 2bis et 3.
Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
À partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 41quater et 41quinquies, paragraphe 1er
.
1°
2°
3°
4°
5°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre par l’entité réglementée au titre de la présente section comprend une description :
1°de l’entité réglementée ;
2°du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ;
3°des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III ;
4°des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE précitée ;
5°un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°.
Les entités réglementées soumettent leur demande d’autorisation au ministre au plus tard le 31 octobre 2024 ou au moins deux mois avant le début de l’exercice des activités visées à l’annexe III.
Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.
(2)L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants :
1°le nom et l’adresse de l’entité réglementée ;
2°une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par la présente section ;
3°une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par la présente section ;
4°un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ;
5°les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ;
6°l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux émissions SEQE totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 41decies, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
(3)Sur demande motivée de l’administration, l’entité réglementée délivre les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi.
(4)Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration afin d’obtenir son approbation.
Modifications concernant la nature des activités ou des carburants mis à consommation
Au moins deux mois à l’avance, l’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par la présente section, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée.
Transfert et reconnaissance de quotas
(1)Les quotas relevant de la présente section peuvent être transférés entre :
1°personnes dans l’Union européenne ;
2°personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.
(2)Les quotas relevant de la présente section délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant aux entités réglementées.
Restitution et annulation de quotas
(1)À partir du 1er janvier 2028, l’entité réglementée restitue au plus tard le 31 mai de chaque année une quantité de quotas relevant de la présente section égale aux émissions SEQE totales de l’entité réglementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 41decies.
Le ministre annule les quotas relevant de la présente section restitués conformément à l’alinéa 1er.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions SEQE totales de l’année 2028 lorsque la Commission européenne publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 duodecies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Les quotas relevant la présente section peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.
Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1)Chaque entité réglementée surveille, chaque année civile à partir de 2025, les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburants mis à la consommation conformément à l’annexe III.
Chaque entité réglementée déclare les émissions SEQE visées à l’alinéa 1er au ministre au cours de l’année suivante, à partir de 2026, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(2)À compter du 1er janvier 2028, au plus tard le 30 avril de chaque année jusqu’en 2030, chaque entité réglementée déclare au ministre la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de la présente section qu’elle a répercutée sur les consommateurs pour l’année précédente, conformément aux exigences et aux modèles précisés dans les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 30 septies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41ter au 1er janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
(4)Les entités réglementées déterminent et documentent de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que l’utilisation finale des carburants mis à la consommation par les entités réglementées.
(5)Les entités réglementées, dont les émissions SEQE annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent-CO2, peuvent demander au ministre des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément aux actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
Vérification des émissions SEQE et accréditation des vérificateurs
(1)Les déclarations présentées par les entités réglementées en application de l’article 41nonies sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée.
(2)Une entité réglementée, dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cette entité réglementée ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
(3)Au moins une semaine à l’avance, les entités réglementées communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice.
Références
Les articles 35, 38, 39, 40 et 41 s’appliquent aux émissions SEQE, aux entités réglementées et aux quotas couverts par la présente section. À cette fin :
1°toute référence aux émissions SEQE est lue comme une référence aux émissions SEQE relevant de la présente section ;
2°toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant de la présente section ;
3°toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant de la présente section ;
4°la référence à l’article 26, paragraphes 1er et 2, figurant à l’article 41, paragraphe 2, point 2°, est lue comme une référence à l’article 41sexies.
Chapitre 5 Dispositions diverses
Amendes administratives
(1)En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23 ou à l’article 41ter
, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’entité réglementée
une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation
(2)En cas de non-soumission du plan de surveillance, du rapport d’amélioration ou de la déclaration des émissions visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, de la déclaration du niveau d’activité visé par le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité,
du rapport du vérificateur visé par le règlement (UE) 2018/2067 précité, ou du plan méthodologique de surveillance visé par le règlement délégué (UE) 2019/331 précité, le ministre inflige à l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs ou l’entité réglementée
une amende forfaitaire de 250 euros par jour de retard.
(3)En cas de non-retour de quotas visés à l’article 34, paragraphe 10, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs une amende forfaitaire de 500 euros par jour de retard.
(4)
Tout exploitant, exploitant d’aéronef, compagnie maritime ou entité réglementée
qui, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions SEQE de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions SEQE excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée
n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions SEQE excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l’amende sur les émissions SEQE excédentaires ne libère pas l’exploitant, l’exploitant d’aéronef, la compagnie maritime ou l’entité réglementée
de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions SEQE excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante.
La non restitution à la date du 30 septembre
déclenche d’office l’amende.
L’amende sur les émissions SEQE excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.
(4bis)En cas de non-soumission ou non-rectification du rapport visé à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956 précité, le ministre inflige à l’importateur ou au représentant en douane indirect les amendes prévues dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 35, paragraphe 7, lettre b), du même règlement.
(5)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur, le représentant en douane indirect ou l’entité réglementée
des obligations précitées.
Si les obligations ne sont pas respectées malgré l’amende prononcée, l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime ou l’entité réglementée
s’expose aux mesures administratives prévues à l’article 43.
Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA .
Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes sont portées directement en recette au fonds dont question au chapitre
III.
(6)Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37, 40, paragraphe 3, 41ter, 41quater, paragraphe 2, 41quinquies, paragraphe 3, 41sexies, 41septies, 41octies, 41nonies et 41decies, le ministre peut, selon le cas :
1°impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef, à la compagnie maritime ou à l’entité réglementée un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
2°faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation, d’une activité aérienne ou de l’activité d’une entité réglementée par mesure provisoire ou faire fermer l’installation ou l’entrepôt, en tout ou en partie et apposer des scellés.
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1er.
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1er, ces dernières sont levées.
(2)Le ministre peut retirer à l’exploitant ou à l’entité réglementée
l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si celle-ci a été délivrée sur base de renseignements sciemment inexacts ou s’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l’autorisation.
(3)Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au paragraphe 1er, point 1°
, il peut, sans préjudice du paragraphe 1er, point 2°
, demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné.
Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte :
1°des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ;
2°des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi ;
3°une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire ; et
4°une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du présent paragraphe, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.
La décision de la Commission portant interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné est applicable sur le territoire national.
(4)Sans préjudice des dispositions qui précèdent,
le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs, des compagnies maritimes et des entités réglementées
qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas ou de retourner les quotas est publié.
(5)Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
art_44
(1)Outre les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents de l’Administration des douanes et accises et les agents de l’administration sont chargés de constater les infractions à la présente loi, ses règlements d’exécution et au règlement (UE) 2023/956 précité.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3À l’exception des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Prérogatives et pouvoirs de contrôle
(1)Les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus s’impose.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un des agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire visés à l’article 44, ou par un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 sont autorisés à :
1°constater les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire ;
2°accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ;
3°prélever des échantillons aux fins d’analyser la quantité des émissions SEQE de gaz à effet de serre visés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive. Ces échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou au détenteur pour le compte de celui-ci, à moins que l’exploitant ou le détenteur n’y renoncent expressément.
(4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au présent article est tenue, à la réquisition des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et des agents dont question à l’article 44, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Sanctions pénales
Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 1 000 000 euros ou d’une de ces peines seulement :
1°Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 10 ,
ne restitue pas les quotas y visés ;
2°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité
ne déclare pas les émissions SEQE ;
3°Toute personne qui par infraction à l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité n’informe pas immédiatement l’autorité compétente de son impossibilité à mettre en œuvre une surveillance conforme au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ;
4°Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 3, ou à l’article 41quinquies, paragraphe 3,
ne délivre pas les informations y visées ;
5°
Toute personne qui par infraction à l’article 26, paragraphe 2, ou à l’article 41sexies n’informe pas l’administration des changements ou modifications y visés ;
6°
Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 4, ou à l’article 41octies, paragraphe 1er, ne restitue pas les quotas avant l’écoulement des délais y visés ;
7°Toute personne qui par infraction à l’article 36 ne déclare pas les émissions SEQE conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité ;
8°Toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en application de l’article 43 ;
9°
Toute personne qui par infraction à l’article 8 du règlement (UE) 2015/757 précité et dans les conditions prévues aux articles 9 ou 10 de ce règlement ne surveille pas les émissions de gaz à effet de serre ;
10°Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphes 1er à 3, l’article 11bis, paragraphes 1er à 3, ou l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2015/757 précité ne déclare pas les émissions de gaz à effet de serre ;
11°
Toute personne qui par infraction à l’article 41nonies, paragraphe 1er, alinéa 2, ne déclare pas les émissions SEQE conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
Disposition modificative
L’article 4, lettre k) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est supprimé.
Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est abrogée.
Dispositions transitoires
(1)Le plan intégré en matière d’énergie et de climat adopté avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 14 du règlement UE 2018/1999 précité et de l’article 10
.
(2)La stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 15 du règlement UE 2018/1999 précité et de l’article 11
.
(3)La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 12
.
(4)Les autorisations émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables jusqu’à leur terme.
(6)Les mesures administratives émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables et leur non-respect est pénalement sanctionné.
(7)L’article 2, point 22°, l’article 30, paragraphes 2 et 3, et l’annexe I, points 1. et 3., dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, restent applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 15 décembre 2020 relative au climat ».
ANNEXE I
Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi
1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente loi. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne adoptés conformément à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente loi.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 mégawatts ne sont pas prises en considération dans ce calcul.
4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.
5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.
6. Tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.
Activités
Gaz à effet de serre
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)
À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 36 et 37.
Dioxyde de carbone
Raffinage d’huile
, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
Dioxyde de carbone
Production de coke
Dioxyde de carbone
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)
Dioxyde de carbone
Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.
Dioxyde de carbone
Production d’aluminium primaire ou d’alumine
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.
Dioxyde de carbone
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses
Dioxyde de carbone
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production d’acide nitrique
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production d’acide adipique
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production de glyoxal et d’acide glyoxylique
Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production d’ammoniac
Dioxyde de carbone
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production supérieure à 5 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)
Dioxyde de carbone
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente loi en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde carbone
Dioxyde de carbone
Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions SEQE relevant d’une autre activité régie par la présente loi
Dioxyde de carbone
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Aviation
Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et de l’article 28 quater, de la directive 2003/87/CE précitée, tout autre vol entre aérodromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
1°les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ;
2°ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021 ; aux fins du présent point, les émissions SEQE des types de vols suivants ne sont pas prises en compte :a)vol d’État ;
b)vols humanitaires ;
c)vols médicaux ;
d)vols militaires ;
e)vols de lutte contre le feu ;
f)vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.
Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité.
Sont exclus de cette définition :
1°les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;
2°les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police ;
3°les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu ; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le ministre ;
4°les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago ;
5°les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ;
6°les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7°les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol ;
8°les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg ;
9°les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ;
10°les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant :a)soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ;
b)soit des vols produisant des émissions SEQE totales inférieures à 10 000 tonnes par an.
Les vols visés aux points 12° et 13° ou effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point ;
11°du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial effectuant des vols dont les émissions SEQE annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an (y compris les émissions SEQE des vols visés aux points 12° et 13) ;
12°les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes situés dans l’EEE ;
13°les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aérodromes situés dans l’EEE.
Dioxyde de carbone
Transport maritime
Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 précité à l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe 1er
bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1er
ter, dudit règlement
Dioxyde de carbone
À partir du 1er janvier 2026, méthane et oxyde nitreux
ANNEXE II
Secteurs visés à l’article 5
Secteurs
Délimitation
catégorie(s) GIEC (CRF)
Industries de l’énergie et manufacturières, construction
Production et distribution d’électricité et de chaleur : ne comprend pas l’incinération de déchets avec récupération d’énergie (1A1),
combustion (1A2),
émissions fugitives (stockage et distribution d’énergie) (1B),
procédés industriels (2A à 2C), utilisation non-énergétique de produits (2D), gaz fluorés et émissions de protoxyde d’azote de certains produits (2E à 2G)
1A1 hors incinération
1A2
1B
2
transports aériens domestiques (1A3a), routier (1A3b), par rail (1A3c) et par voie d’eau (domestique) (1A3d)
, ainsi que les véhicules militaires (1A5b).
Transports
carburants
1A3
1A5
Bâtiments résidentiels et tertiaires
combustion (chauffage, climatisation/ventilation, eau chaude) pour les bâtiments commerciaux et de services (1A4a) et les logements résidentiels (1A4b).
1A4a et 1A4b
Agriculture et sylviculture
engins agricoles et sylvicoles (1A4c), combustion (chauffage, climatisation/ventilation, eau chaude) des bâtiments agricoles (1A4c), fermentation entérique (3A), gestion des déjections animales (3B), émissions directes et indirectes des sols agricoles (3D), chaulage des terres (3G), épandage d’urée minérale (3H) et autres engrais carbonés (3I).
1A4c
3
Traitement des déchets et des eaux usées
stockage en décharges de déchets non dangereux (5A), compostage et traitement biologique des déchets (digestion anaérobie dans les installations de biogaz) (5B), incinération de déchets avec récupération d’énergie (1A1a) et traitement des eaux usées (5D).
1A1a incinération
5
ANNEXE III
Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis
Activité
Gaz à effet de serre
Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité :
1°la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis de la directive 2003/87/CE précitée ;
2°la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro ;
3°la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant.
Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces définitions, comme suit :
1°production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain ;
2°transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées ;
3°secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a) ;
4°secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).
Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre :
1°industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point 1°, de la présente annexe ;
2°industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).
Dioxyde de carbone