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Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct

Jura · 648.11 · ordinance

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Contents: 17 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Autorités
  3. Art. 3 contributions
  4. Art. 4 physiques
  5. Art. 5 morales
  6. Art. 6 source
  7. Art. 7 pénales
  8. Art. 8 a) Inventaire
  9. Art. 9 b) Perception
  10. Art. 10 Remise
  11. Art. 11 commerce
  12. Art. 12 registre foncier
  13. Art. 13 réclamation
  14. Art. 14 recours
  15. Art. 15 communales
  16. Art. 16 Abrogation
  17. Art. 17 vigueur

17 provisions

Article 1 But

La présente ordonnance règle la compétence et les tâches de l'autorité cantonale chargée de l'exécution de l'impôt fédéral direct.

Art. 2 Autorités

L'exécution des tâches afférentes à l'impôt fédéral direct est confiée : a) au Service des contributions; b) à la Section des personnes physiques ; c) au Bureau des personnes morales et des autres impôts ; d) aux Recettes et Administrations de district ; e) à la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; f) aux autorités communales. 1. Service des

Art. 3 contributions

1 Sous réserve des autres tâches qui lui sont conférées par la présente ordonnance, le Service des contributions est l'autorité désignée comme Administration cantonale de l'impôt fédéral direct. 2 Il dirige et surveille l'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et veille à son application uniforme (art. 104, al. 1, LIFD). 3 Il traite directement avec le Département fédéral des finances et ses divisions, avec les autorités de l’impôt fédéral des autres cantons et le Tribunal fédéral. 4 Il prête assistance conformément à l'article 111 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. 648.11 5 Il exerce le droit de recours et les autres droits de partie dont dispose l’administration cantonale (art. 141 et 146 LIFD). 2. Section des personnes

Art. 4 physiques

1 La Section des personnes physiques est chargée de la taxation des personnes physiques. Elle traite des cas de violation par le contribuable de ses obligations de procédure. 2 Elle tient le registre des contribuables personnes physiques sur la base des registres communaux (art. 122 LIFD). 3 L’impôt fédéral direct sur le revenu est fixé selon les articles 41 et 208 et suivants de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. 4 Le passage à l’annualisation de l’impôt fédéral direct s’effectue selon les articles 215a et 215b de la loi d'impôt (art. 218, al. 4, LIFD). 3. Bureau des personnes

Art. 5 morales

1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts assume la taxation des personnes morales (art. 104, al. 2, LIFD). a) Personnes morales 2 Il tient le registre des contribuables personnes morales. b) Contribuables domiciliés à l’étranger 3 Il taxe les personnes physiques qui, étant au service de la Confédération, ont leur domicile ou séjournent à l'étranger et y sont exemptées des impôts directs (art. 3, al. 5, LIFD). c) Impôt à la

Art. 6 source

1 L’impôt à la source est déterminé et perçu dans la même procédure que les impôts à la source du Canton et des communes. 2 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts collabore avec l'Administration fédérale des contributions à la fixation des taux à incorporer dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct (art. 85, al. 2, LIFD) et de la part forfaitaire de l'impôt à la source qui revient à la Confédération (art. 17, al. 2, de l'ordonnance fédérale sur l'imposition à la source (OIS)3)). 3 Il collabore avec le Département fédéral des finances en vue de fixer les montants de perception minimaux (art. 92, al. 5, LIFD). 4 Il établit chaque année les décomptes de l'impôt fédéral direct perçu à la source (art. 89, 101 et 196, al. 3, LIFD). 648.11 5 Lorsqu'une retenue litigieuse d'impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, la procédure de réclamation et celle de recours devant la Commission cantonale des recours sont régies par les dispositions cantonales de procédure (art. 139, al. 2, LIFD). d) Dispositions

Art. 7 pénales

1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts traite les cas de soustraction d'impôt et de violation par le contribuable de ses obligations de procédure (art. 182, al. 4, LIFD). 2 Il dénonce au juge pénal, avec l’accord du Service des contributions, les délits fiscaux et représente l'Etat dans la procédure (art. 188, al. 1, LIFD). 3 La poursuite des délits fiscaux se déroule conformément au Code de procédure pénale suisse4).5) 4. Recettes et Administrations de district

Art. 8 a) Inventaire

1 L'inventaire (art. 159, al. 1, LIFD) est établi par un notaire en vertu des dispositions du décret sur l'établissement d'inventaires6). 2 Les notaires sont désignés par les Recettes et Administrations de district.

Art. 9 b) Perception

1 L'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les personnes morales est perçu une fois par année. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire (art. 162, al. 1, LIFD). 2 Les Recettes et Administrations de district sont le service cantonal d'encaissement de l'impôt fédéral direct, ainsi que des amendes (art. 160 ss LIFD). L'article 15, lettre c, est réservé. 3 Le Service des contributions procède à la publication officielle des termes généraux d'échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux d'encaissement (art. 163, al. 3, LIFD).

Art. 10 Remise

Sous réserve des dispositions fédérales, l'ordonnance du 29 octobre 2013 concernant la remise d'impôt11) s'applique par analogie aux demandes de remise en matière d'impôt fédéral direct. Sûretés Art. 10a9) L'article 191, alinéa 4, de la loi d'impôt12) s'applique par analogie aux décisions de demande de sûretés en matière d'impôt fédéral direct. 648.11 Radiation du registre du

Art. 11 commerce

Le préposé du registre du commerce annonce au Bureau des personnes morales et des autres impôts toutes les demandes de radiation des personnes morales. Il ne procède à la radiation que lorsque le Bureau des personnes morales lui a communiqué que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés (art. 171 LIFD). Inscription au

Art. 12 registre foncier

Lorsqu'une personne physique ou une personne morale domiciliée à l'étranger est assujettie uniquement en raison d'un élément immobilier sis dans le Canton et qu'elle l'aliène, le Service des contributions donne son accord à l'inscription de l'acquéreur au registre foncier (art. 172 LIFD). Organisation et procédure de taxation et de

Art. 13 réclamation

Sauf dispositions contraires du droit fédéral, l'organisation des autorités compétentes en matière d'impôt fédéral direct, la procédure de taxation et de réclamation sont régies par les dispositions correspondantes du droit cantonal. 5. Commission cantonale des

Art. 14 recours

1 La Commission cantonale des recours en matière d'impôts est l'autorité de recours au sens de l'article 104, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. 1bis Les décisions de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts sont sujettes à recours à la Cour administrative13) (art. 145 LIFD).7) 2 Les dispositions de droit cantonal relatives à la procédure de recours sont applicables par analogie, sous réserve des dispositions contraires du droit fédéral. 6. Autorités

Art. 15 communales

Les autorités communales sont notamment compétentes pour : a) apposer les scellés lors de tout décès (art. 159, al. 1, LIFD); b) établir et tenir à jour le registre des contribuables présumés de la commune (art. 122 LIFD); c) procéder à l'encaissement de l'impôt à la source et des impôts ordinaires en cas de départ à l'étranger.

Art. 16 Abrogation

L’ordonnance d’exécution du 6 décembre 1978 concernant l’impôt fédéral direct est abrogée. 648.11 Entrée en

Art. 17 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 19 décembre 2000 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 642.11 2) RSJU 101 3) RS 642.118.2 4) RS 312.0 5) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 17 mars 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 6) RSJU 214.431 7) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 4 mai 2004 8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 9) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 29 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 10) RS 642.121 11) RSJU 641.741 12) RSJU 641.11 13) Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 181.1) 14) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 15 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 648.11

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