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Ordonnance concernant la commission technique des transports

Jura · 742.213 · ordinance

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1 Terminologie
  2. Art. 2 Attributions
  3. Art. 3 Composition
  4. Art. 4 fonctions
  5. Art. 5 secrétariat
  6. Art. 6 Convocation
  7. Art. 7 fonction
  8. Art. 8 Renvoi
  9. Art. 9 vigueur

9 provisions

Article 1 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Attributions

1 La commission technique des transports est un organe consultatif qui permet d'assurer la coordination de la planification des transports publics entre les autorités organisatrices de transports urbains, les représentants des milieux concernés ainsi que les usagers et le canton. 2 Elle donne notamment son avis sur les aspects techniques de la planification des prestations de transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement.

Art. 3 Composition

1 La commission est composée de membres incluant des usagers ou des représentants d’usagers ainsi que des professionnels des transports publics. Les autorités organisatrices de transports urbains y sont représentées. 2 Le chef de la Section de la mobilité et des transports assiste aux séances de la commission avec voix consultative. 3 Le chef de la Section de la mobilité et des transports peut inviter d'autres personnes, en fonction des sujets traités, à participer aux séances de la commission avec voix consultative. Nomination, durée des

Art. 4 fonctions

1 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement. 2 La durée des mandats correspond à celle de la législature. 742.213 Présidence, viceprésidence,

Art. 5 secrétariat

1 Le président de la commission est désigné par le Gouvernement. 2 Un vice-président peut être désigné parmi les autres membres de la commission. 3 Le secrétariat est assuré par la Section de la mobilité et des transports.

Art. 6 Convocation

La commission se réunit sur convocation de son président ou de la Section de la mobilité et des transports. Secret de

Art. 7 fonction

Les membres de la commission ainsi que les personnes invitées à participer à ses séances sont soumis au secret de fonction tel que défini par l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat2).

Art. 8 Renvoi

Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3) est applicable. Entrée en

Art. 9 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016. Delémont, le 21 juin 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RSJU 742.21 2) RSJU 173.11 3) RSJU 172.356

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