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16 provisions
Article 1
1 Le présent règlement vise à atteindre les buts visés
par l’article 3LCR, notamment en évitant l’encombrement des
rues et places par le trafic « pendulaire ».
But
2 310.2 Etat : 01.01.1996
2 A cet effet, des secteurs d’ayants droit sont
déterminés en fonction des critères prévus à l’alinéa premier.1
3 Abrogé.1
4 La législation sur la circulation routière est
applicable pour la délimitation, la signalisation, ainsi que pour
la publication de ces mesures.
Propose a changeArt. 2
Les personnes domiciliées, au sens de l’article 23 du
Code civil suisse, dans les secteurs déterminés conformément
à l’article premier ou qui ont leur véhicule immatriculé en
ville de Fribourg, peuvent être autorisées à laisser stationner
leur voiture automobile légère au-delà du temps réglementaire
dans les zones délimitées à cet effet.1 Il en est de même pour
les entreprises situées dans lesdits secteurs, pour autant que
les véhicules utilisés soient réservés à l’activité de
l’entreprise.
Propose a changeArt. 3
1 Les personnes désirant obtenir une autorisation en
font la demande écrite à l’administration communale en
justifiant le besoin et en remplissant le questionnaire ad hoc.
2 L’administration communale peut exiger toutes
preuves utiles.
3 Les requérants ne peuvent faire valoir de droit à
l’octroi d’une autorisation.
1 Modifié ou abrogé selon décision du Conseil général du 22 mai 1995 ; approuvé par
la Direction des travaux publics le 22 décembre 1995 ; en vigueur dès le 1er janvier
1996.
Bénéficiaires des mesures
Demande
Etat : 01.01.1996 310.2 3
4 Le refus d’autorisation est notifié par écrit au
requérant, avec indication des motifs.
Propose a changeArt. 4
1 L’autorisation est limitée aux zones du secteur dans
lequel la personne ou l’entreprise est domiciliée ou exerce son
activité au sens de l’article 2.1
2 Abrogé.1
Propose a changeArt. 5
1 L’autorisation donne le droit de laisser stationner le
véhicule de façon prolongée dans les zones indiquées sur la
vignette (article 9) et signalées de façon adéquate.1
2 Elle ne confère pas le droit à une place de
stationnement.
3 Les compétences de l’autorité en matière de mesures
et de signalisation temporaires (art. 3 al. 6LCR) demeurent
réservées. En particulier, le titulaire d’une autorisation doit
toujours être en mesure d’enlever à bref délai son véhicule,
notamment lors de travaux de déblaiement de la neige et de
manifestations, faute de quoi le véhicule est déplacé ou mis en
fourrière aux frais de l’obligé.
Propose a changeArt. 6
L’autorisation est valable pour une année civile.
1 Modifié ou abrogé selon décision du Conseil général du 22 mai 1995 ; approuvé par
la Direction des travaux publics le 22 décembre 1995 ; en vigueur dès le 1er janvier
1996.
Autorisation
a) limites
b) portée
c) durée
4 310.2 Etat : 01.01.1996
Propose a changeArt. 7
Le nombre des autorisations doit être inférieur au
nombre de toutes les places publiques disponibles dans le
secteur.
Propose a changeArt. 8
1 Le titulaire d’une autorisation acquitte à la Commune
une redevance forfaitaire d’utilisation du domaine public
pouvant aller jusqu’à Fr. 400.-- par an et par autorisation. En
cas d’utilisation inférieure à 1 an, la redevance est réduite
proportionnellement.
2 Le Conseil communal arrête le tarif de la redevance
dans les limites de l’alinéa 1.
Propose a changeArt. 9
L’autorisation est délivrée sous forme de vignette.
Celle-ci porte le numéro de plaques du véhicule concerné et
Propose a changeArt. 10 indique les zones autorisées.1
La vignette est placée de façon bien visible derrière le
pare-brise.
Propose a changeArt. 11
1 Le bénéficiaire qui ne remplit plus les conditions est
tenu de restituer la vignette. Celle-ci est retirée en cas d’usage
abusif.
d) nombre
Redevance
Vignette
Usage de la vignette
Restitution ou retrait
Etat : 01.01.1996 310.2 5
2 Le retrait ne donne pas droit à un remboursement de
Propose a changeArt. 12 la redevance.1
1 Les décisions prises par l’administration communale
en application du présent règlement peuvent faire l’objet
d’une réclamation au Conseil communal dans un délai de
trente jours dès leur notification.
2 Les décisions du Conseil communal peuvent faire
l’objet d’un recours au Préfet dans les trente jours dès leur
notification.
3 La procédure est régie par les articles 153 et suivants
de la loi sur les communes, ainsi que par le Code de procédure
et de juridiction administrative du 23 mai 1991.
Propose a changeArt. 13
1 Les infractions aux dispositions du présent règlement
sont réprimées conformément à la législation sur les
communes, par une amende de Fr. 20.-- à Fr. 500.--.
2 La poursuite des infractions prévues par les
législations fédérale et cantonale, en particulier par la
législation sur la circulation routière, est réservée.
Propose a changeArt. 14
1 Modifié selon décision du Conseil général du 22 mai 1995 ; approuvé par la
Direction des travaux publics le 22 décembre 1995 ; en vigueur dès le 1er janvier
1996.
Voies de droit
Pénalités
Application
6 310.2 Etat : 01.01.1996
1 Le Conseil communal est chargé de l’application du
présent règlement.
2 Il peut déléguer ses compétences conformément à la
législation sur les communes.
Propose a changeArt. 15
Le présent règlement entre en vigueur dès son
approbation par la Direction des Travaux publics.
Propose a changeArt. 16
La redevance prévue à l’article 8 peut faire l’objet
d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 de
la loi sur les communes.
Ainsi adopté par le Conseil général de la Ville de
Fribourg, le 25 septembre 1989.
Approuvé par la Direction des Travaux publics le 9
avril 1990.
(Les modifications du 22 mai 1995 ont été approuvées
par la Direction des travaux publics le 22 décembre 1995 ;
elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1996)
Entrée en vigueur
Référendum
Propose a change